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28 mars 1997
M. Spreutels indique que la cellule de traitement des informations financières n’a, à ce jour, pas encore pu identifier de cas concret de blanchiment de capitaux provenant, directement ou indirectement, de l’activité d’une secte.
A partir des textes légaux en vigueur en Belgique, à savoir, d’une part, l’article 505, alinéa 1 er , 2°, 3° et 4°, du Code pénal et, d’autre part, la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (...)
28 mars 1997
M. Facon fait, dans un premier temps, valoir qu’il est policier français. Toutefois, il tient à s’exprimer devant la commission à titre privé.
Son expérience en la matière débute par une amitié issue d’une rencontre, au début des années septante, avec M. Jean-Marie Parent, aujourd’hui décédé. Officier de renseignement pour l’armée française, il a été, dans les années 1957-1958, amené à s’intéresser aux sectes, à la suite d’un événement important ayant touché la vie politique française. Il y avait eu, au sein de (...)
28 mars 1997
A l’intention de la commission, Mme Nyssens four-nit, dans un premier temps, deux propositions de définition d’une secte. A ses yeux, sur le plan sociologique, un groupe sectaire est un groupe qui suit un chef, lequel prétend avoir la vérité et le salut. L’ensemble agit dans l’intérêt du chef et de ses assesseurs et il n’y a pas de recours externe.
Sous l’angle juridique, il s’agit d’un groupe qui, au nom d’une loi fondamentale, d’une liberté, viole toutes les autres lois (lois de la Belgique fédérale, (...)