TITRE I : DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION

Article 1 : Établissement de l’Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun, cette Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu’ils lui transfèrent.

2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à les promouvoir en commun.

Article 2 : Les valeurs de l’Union

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination

Article 3 : Les objectifs de l’Union

1. Le but de l’Union est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L’Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.

3. L’Union oeuvre pour une Europe du développement durable fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, visant le plein emploi et le progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre femmes et hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, et en particulier des droits des enfants, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies.

5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences conférées à l’Union dans la présente Constitution

Article 4 : Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

2. Dans le domaine d’application de la présente Constitution, et sans préjudice des dispositions particulières qu’elle prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Article 5 : Relations entre l’Union et les États membres

1. L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles visant à assurer l’intégrité territoriale de l’État, à maintenir l’ordre public et à sauvegarder la sécurité intérieure.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant de la Constitution. Les États membres facilitent à l’Union l’accomplissement de sa mission et s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts énoncés dans la Constitution.

Article 6 : Personnalité juridique

L’Union est dotée de la personnalité juridique

TITRE II : LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION

Article 7 : Droits fondamentaux

1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la Partie II de la présente Constitution.

2. L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’adhésion à cette Convention ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans la présente Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

Article 8 : La citoyenneté de l’Union

1. Possède la citoyenneté de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyennes et citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la présente Constitution. Ils ont :
 le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
 le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État
 le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État ;
 le droit de pétition devant le Parlement européen, de s’adresser au médiateur européen, ainsi que d’écrire aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

3. Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par la présente Constitution et par les dispositions prises pour son application.

TITRE III : LES COMPÉTENCES DE L’UNION

Article 9 : Principes fondamentaux

1. La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution. L’exercice des compétences de l’Union est régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les États membres dans la Constitution en vue d’atteindre les objectifs qu’elle établit. Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central qu’au niveau régional et local mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux atteints au niveau de l’Union. Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ledit Protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution. Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au Protocole visé au paragraphe 3.

Article 10 : Le droit de l’Union

1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.

2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l’Union.

Article 11 : Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les États membres ne pouvant le faire eux-mêmes que par habilitation de l’Union ou pour la mise en oeuvre des actes adoptés par celle-ci

2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer.

3. L’Union dispose d’une compétence en vue de promouvoir et d’assurer la coordination des politiques économiques et de l’emploi des États membres.

4. L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en oeuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l’Union a compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sont déterminées par les dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III.

Article 12 : Les compétences exclusives

1. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants :
 la politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l’euro,
 la politique commerciale commune,
 l’Union douanière,
 la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche.

2. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, qu’elle est nécessaire pour permettre à l’Union d’exercer sa compétence au niveau interne ou qu’elle affecte un acte interne de l’Union.

Article 13 : Les domaines de compétence partagée

1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-12 et I-16.

2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
 le marché intérieur,
 l’espace de liberté, de sécurité et de justice,
 l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer,
 le transport et les réseaux transeuropéens,
 l’énergie,
 la politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III,
 la cohésion économique, sociale et territoriale,
 l’environnement,
 la protection des consommateurs,
 les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’interdire aux États membres d’exercer la leur

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union a compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’interdire aux États membres d’exercer la leur.

Article 14 : La coordination des politiques économiques et de l’emploi

1. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques économiques des États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union.

2. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux États membres qui ont adopté l’euro.

3. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques de l’emploi des États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.

4. L’Union peut adopter des initiatives en vue d’assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

Article 15 : La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes adoptés par l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Article 16 : Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément

1. L’Union peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.

2. Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité européenne :
 l’industrie
 la protection et l’amélioration de la santé humaine
 l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport
 la culture
 la protection civile

3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l’Union sur la base des dispositions spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 17 : Clause de flexibilité

1. Si une action de l’Union apparaît nécessaire dans le cadre des politiques définies dans la Partie III pour atteindre l’un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l’article I-9, paragraphe 3, attire l’attention des parlements nationaux des États membres sur les propositions basées sur le présent article.

3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

TITRE IV : LES INSTITUTIONS DE L’UNION

Chapitre I - Le Cadre institutionnel

Article 18 : Les institutions de l’Union

1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui vise à :
 poursuivre les objectifs de l’Union,
 promouvoir ses valeurs,
 servir les intérêts de l’Union, de ses citoyennes et citoyens et de ses États membres, et à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions qu’elle mène en vue d’atteindre ses objectifs.

2. Ce cadre institutionnel comprend : le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil des ministres, la Commission européenne, la Cour de justice.

3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article 19 : Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.

2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens au cours d’un scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec la fixation d’un seuil minimum de quatre membres par État membre. Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin est par la suite en vue d’élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur la base d’une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.

3. Le Parlement européen élit son Président et son bureau en son sein.

Article 20 : Le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés par un ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la situation l’exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement, le Conseil européen se prononce par consensus.

Article 21 : Le Président du Conseil européen

1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le Président du Conseil européen :
 préside et anime les travaux du Conseil européen,
 en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil affaires générales,
 oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,
 présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions. Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l’Union.

3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.

Article 22 : Le Conseil des ministres

1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination selon les conditions fixées par la Constitution.

2. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État membre au niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

3. Sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.

Article 23 : Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des ministres. Lorsqu’il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission. Lorsqu’il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu’il agit en cette qualité, la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au niveau ministériel dont les compétences correspondent à l’ordre du jour du Conseil des ministres.

2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l’Union selon les lignes stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est présidé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.

3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.

4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l’exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du Conseil des ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d’au moins un an. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les règles d’une telle rotation, en tenant compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des États membres.

Article 24 : La majorité qualifiée

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celle- ci se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.

2. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’Union, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l’article I-19.

4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil des Ministres conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, après une période minimale d’examen de six mois, adopter une décision autorisant l’adoption de ces lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à l’unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu’une décision soit prise.

5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne participent pas au vote.

Article 25 : La Commission européenne

1. La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des dispositions de la Constitution ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion selon les conditions fixées par la Constitution. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement, un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution en dispose ainsi.

3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires étrangères de l’Union/Vice-Président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée par le Conseil européen sur la base des principes suivants :
a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité en ce qui concerne la détermination de l’ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège ; en conséquence, l’écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un ;
b) sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à refléter d’une manière satisfaisante l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des États membres de l’Union.
Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États membres. Ces dispositions prennent effet au 1 er novembre 2009.

4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.

5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission selon les modalités figurant à l’article III-238. Si une telle motion est adoptée, les Commissaires européens et les Commissaires doivent abandonner collectivement leurs fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau Collège.

Article 26 : Le Président de la Commission européenne

1. Compte tenu des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat au Parlement européen en suivant la même procédure que précédemment.

2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu’il estime qualifiées pour exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d’indépendance. Le Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre des Affaires étrangères de l’Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d’approbation du Parlement européen. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

3. Le Président de la Commission :
 définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,
 décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action,
 nomme des Vice-Présidents parmi les membres du Collège. Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le Président le lui demande.

Article 27 : Le ministre des Affaires étrangères de l’Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du Président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Celui-ci conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère commune et l’exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des Vice-Présidents de la Commission européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.

Article 28 : La Cour de justice

1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l’Union.

2. La Cour de justice européenne est formée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats généraux.
 Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre ; le nombre des juges est fixé par le Statut de la Cour de justice.
 Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises aux articles III-256 et III-257, sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable.

3. La Cour de justice statue :
 sur les recours introduits par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III ;
 à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions ;
 sur les autres cas prévus dans la Constitution.

Chapitre II - Autres institutions et organes

Article 29 : La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l’Union, l’Euro, conduisent la politique monétaire de l’Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions des articles III-74 à III-81 et aux conditions fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-82 à III-85, ainsi que dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article 30 : La Cour des comptes

1. La Cour des comptes est l’institution qui assure le contrôle des comptes.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union et s’assure de la bonne gestion financière.

3. Elle est composée d’un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

Article 31 : Les organes consultatifs de l’Union

1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d’un Comité des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des Régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-288 à III-294. Les règles relatives à la composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil sur proposition de la Commission, pour accompagner l’évolution économique, sociale et démographique de l’Union.

TITRE V : L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION

Chapitre I - Dispositions Communes

Article 32 : Les actes juridiques de l’Union

1. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l’Union utilise comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis. La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens. Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, ou bien être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, ou lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens. La décision européenne est un acte non législatif qui est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n’ont pas d’effet contraignant.

2. Lorsqu’ils sont saisis d’une proposition d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil des ministres s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par le présent article dans le domaine concerné.

Article 33 : Les actes législatifs

1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux modalités de la procédure législative ordinaire visées à l’article III-298. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l’acte en question n’est pas adopté. Dans les cas spécifiquement prévus à l’article III-160, les lois et les lois-cadres européennes peuvent être adoptées à l’initiative d’un groupe d’États membres conformément à l’article III-298.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

Article 34 : Les actes non législatifs

1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des décisions européennes dans les cas visés aux articles I-35 et I-36. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la Constitution l’y autorise.

2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque la Constitution l’y autorise, adoptent des recommandations.

Article 35 : Les règlements délégués

1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre. Les lois et les lois-cadres délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.

2. Les lois et les lois-cadres déterminent explicitement les conditions d’application auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités suivantes :
 le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la délégation,
 le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la loi-cadre, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas d’objections. Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.

Article 36 : Les actes d’exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement obligatoires de l’Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes obligatoires de l’Union sont nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l’article I-39, au Conseil des ministres des compétences d’exécution.

3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres des actes d’exécution de l’Union.

4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements européens d’exécution ou de décisions européennes d’exécution.

Article 37 : Principes communs aux actes juridiques de l’Union

1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le respect des procédures applicables, du type d’acte à adopter dans chaque cas, conformément au principe de proportionnalité visé à l’article I-9.

2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la présente Constitution.

Article 38 : Publication et entrée en vigueur

1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et par le Président du Conseil des ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire ou lorsqu’elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le Président de l’institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Chapitre II - Dispositions particulières

Article 39 : Dispositions particulières à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune

1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de la Partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres . Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, et est tenu informé de son évolution.

7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas prévus dans la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d’un État membre, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois- cadres européennes sont exclues.

8. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés dans la Partie III.

Article 40 : Dispositions particulières à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent également mettre ces forces à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil des ministres dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l’unanimité sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union ou sur proposition d’un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union peut proposer d’avoir recours aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil des ministres peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe d’États membres afin de maintenir les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. La réalisation d’une telle mission est régie par les dispositions de l’article III-206.

6. Les États membres qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et qui ont souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l’Union. Cette coopération est régie par les dispositions de l’article III-208.

7. Tant que le Conseil européen n’a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article, une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l’Union, en matière de défense mutuelle. Au titre de cette coopération, au cas où l’un des États participant à cette coopération serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États participants lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres, conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour mettre en oeuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les États membres participants travailleront en étroite coopération avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. Les modalités de participation et de fonctionnement, ainsi que les procédures de décisions propres à cette coopération, figurent à l’article III-209.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune, et est tenu informé de son évolution.

Article 41 : Dispositions particulières à la mise en oeuvre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice :
 par l’adoption de lois et de lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les législations nationales dans les domaines énumérés dans la Partie III,
 en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires,
 par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services de douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les parlements nationaux peuvent participer aux mécanismes d’évaluation prévus à l’article III-156 et sont associés au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux articles III-169 et III-172.

3. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les États membres disposent d’un droit d’initiative conformément à l’article III-160.

Article 42 : Clause de solidarité

1. L’Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. L’Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour :
a)
 prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres ;
 protéger les institutions démocratiques et la population civile d’une éventuelle attaque terroriste ;
 porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités politiques dans le cas d’une attaque terroriste ;
b)
 porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités politiques en cas de catastrophe.

2. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition figurent à l’article III-226.

Chapitre III - Les coopérations renforcées

Article 43 : Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir à ses institutions et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles III-318 à III 325. Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tous les États membres lors de leur instauration, ainsi qu’à tout moment, conformément à l’article III-321.

2. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil des ministres en dernier ressort, lorsqu’il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par celle-ci ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, et à condition qu’elle réunisse au minimum un tiers des États membres. Le Conseil des ministres statue conformément à la procédure prévue à l’article III-322.

3. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États participant à une coopération renforcée prennent part à l’adoption des actes. Toutefois, tous les États membres peuvent participer aux délibérations du Conseil des ministres. L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États participants. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des représentants des États participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces États. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil des ministres statue sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.

4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les États participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis qui doit être accepté par les candidats à l’adhésion à l’Union.

TITRE VI : LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION

Article 44 : Principe d’égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens. Ceux-ci bénéficient d’une égale attention de la part des institutions de l’Union.

Article 45 : Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur le principe de la démocratie représentative.

2. Les citoyennes et les citoyens sont directement représentés au niveau de l’Union au Parlement européen. Les États membres sont représentés au Conseil européen et au Conseil des ministres par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les parlements nationaux, élus par leurs citoyens.

3. Toute citoyenne ou tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.

4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyennes et des citoyens de l’Union.

Article 46 : Principe de la démocratie participative

1. Les institutions de l’Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions sur tous les domaines d’action de l’Union.

2. Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4. La Commission peut, sur l’initiative d’un nombre significatif, au moins égal à un million, de citoyens de l’Union issus d’un nombre significatif d’États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la présente Constitution. Une loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation d’une telle initiative citoyenne.

Article 47 : Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L’Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’Union, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux ; elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Article 48 : Le médiateur européen

Un médiateur européen, nommé par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration au sein des institutions, organes ou agences de l’Union ; il enquête et fait rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article 49 : Transparence des travaux des institutions de l’Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, les organes et les agences de l’Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu’il examine et adopte une proposition législative.

3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose d’un droit d’accès aux documents des institutions, des agences et des organes de l’Union, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont produits, dans les conditions prévues dans la Partie III.

4. La loi européenne fixe les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice du droit d’accès à de tels documents.

5. Chaque institution, organe ou agence visé au paragraphe 3 arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 4.

Article 50 : Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. La loi européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, les organes et les agences de l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

Article 51 : Statut des Églises et des organisations non confessionnelles

1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L’Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces églises et organisations.

TITRE VII : LES FINANCES DE L’UNION

Article 52 : Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et dépenses de l’Union doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget, conformément aux dispositions de la Partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l’exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l’article III-314.

4. L’exécution de dépenses inscrites au budget requiert l’adoption préalable d’un acte juridiquement obligatoire qui donne un fondement juridique à l’action de l’Union et à l’exécution de la dépense en conformité avec la loi européenne visée à l’article III-314. Cet acte doit revêtir la forme d’une loi européenne, d’une loi-cadre européenne, d’un règlement européen ou d’une décision européenne.

5. En vue d’assurer la discipline budgétaire, l’Union n’adopte pas d’actes susceptibles d’avoir des incidences notables sur le budget sans donner l’assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de l’Union et du cadre financier pluriannuel visé à l’article I-54.

6. Le budget de l’Union est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l’Union coopèrent pour faire en sorte que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

7. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en conformité avec les dispositions de l’article III-317.

Article 53 : Les ressources de l’Union

1. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l’Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

3. Une loi européenne du Conseil fixe la limite des ressources de l’Union et peut établir de nouvelles catégories de ressources ou abroger une catégorie existante. Cette loi n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les modalités des ressources de l’Union. Le Conseil des ministres statue après approbation du Parlement européen.

Article 54 : Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l’évolution ordonnée des dépenses de l’Union dans la limite des ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits d’engagement par catégorie de dépense conformément aux dispositions de l’article III-304.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l’Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité lors de l’adoption du premier cadre financier pluriannuel suivant l’entrée en vigueur de la Constitution.

Article 55 : Le budget de l’Union

Le Parlement européen et le Conseil adoptent sur proposition de la Commission, conformément aux modalités prévues à l’article III-306, la loi européenne qui fixe le budget annuel de l’Union.

TITRE VIII : L’UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

Article 56 : L’Union et son environnement proche

1. L’Union développe avec les États de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. À cette fin, l’Union peut conclure et mettre en oeuvre des accords spécifiques avec les pays concernés conformément aux dispositions de l’article III-222. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l’objet d’une concertation périodique.

TITRE IX : L’APPARTENANCE À L’UNION

Article 57 : Critères d’éligibilité et procédure d’adhésion à l’Union

1. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l’article I-2 et s’engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l’Union peut adresser sa demande au Conseil des ministres. Le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres sont informés de cette demande. Le Conseil des ministres se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen. Les conditions et les modalités de l’admission font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à la ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 58 : La suspension des droits d’appartenance à l’Union

1. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision européenne constatant qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs énoncées à l’article I-2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil des ministres entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations en statuant selon la même procédure. Le Conseil des ministres vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision européenne constatant l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l’article I-2, après avoir invité l’État membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l’application de la Constitution à l’État membre en question, y compris les droits de vote de l’État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Cet État membre reste en tout état de cause lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.

4. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter par la suite une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote de l’État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant la majorité de ses membres.

Article 59 : Le retrait volontaire de l’Union

1. Tout État membre peut, conformément à ses règles constitutionnelles, décider de se retirer de l’Union européenne.

2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen, qui se saisit de cette notification. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est conclu au nom de l’Union par le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Le représentant de l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen ou du Conseil des ministres le concernant.

3. La présente Constitution cesse d’être applicable à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide de proroger ce délai.

4. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, cette demande est soumise à la procédure visée à l’article I-57.