LA HAYE, le 10 septembre 2003. Les deux affaires portées devant la Cour internationale de Justice (CIJ) le 3 mars 1992 par la Libye contre respectivement le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique au sujet de différends relatifs à l’interprétation et l’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie ont été rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties.

Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du Royaume-Uni d’une part, et de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique d’autre part, ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires.

Comme suite à ces notifications M. le juge Shi, président de la Cour, a pris, le 10 septembre 2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance, ainsi que de toute action en l’affaire, et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.

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Les différends soumis par la Libye à la Cour portaient sur des violations alléguées de la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile.

Après que le Royaume-Uni et les Etats-Unis eussent soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité, la Cour, dans deux arrêts distincts rendus le 27 février 1998, avait dit qu’il existait des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention de Montréal, et qu’elle avait compétence pour en connaître, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de ladite convention. La Cour avait également jugé recevables les demandes de la Libye et indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer à ce stade de la procédure sur l’argumentation du Royaume-Uni et des Etats-Unis selon laquelle des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies avaient privé ces demandes de tout objet. La procédure écrite sur le fond avait alors repris. Dans chacune des deux affaires, un mémoire, un contre-mémoire, une réplique et une duplique avaient été déposés par les Parties dans les délais prescrits.

Source : CIJ