Préambule

L’État d’Israël (ci-après dénommé "Israël") et l’Organisation de Libération de la Palestine (ci-après dénommée "OLP"), le représentant du peuple palestinien (ci-après dénommés les "Parties"),

Réaffirmant leur résolution de mettre un terme à des décennies d’affrontements et de conflits et à vivre dans un climat de cohabitation pacifique, de dignité mutuelle et de sécurité, fondé sur une paix juste, durable et totale et s’inscrivant dans la perspective d’une réconciliation historique ;

Reconnaissant que la paix exige d’abandonner la logique de guerre et d’affrontement au profit de la logique de paix et de coopération et que les actes et les mots caractéristiques de l’état de guerre ne sont ni judicieux ni acceptables en temps de paix ;

Affirmant leur foi profonde dans le fait que la logique de paix nécessite des compromis et que la seule solution viable consiste en la création de deux États sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ;

Affirmant que le présent accord marque la reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État, sans préjudice de l’égalité de droits des citoyens respectifs des Parties ;

Reconnaissant que, après des années de vie dans un climat de peur mutuelle et d’insécurité, les deux peuples doivent entamer une ère de paix, de sécurité et de stabilité et prendre toutes les actions nécessaires à la garantie de la concrétisation de cette ère ;

Reconnaissant le droit de l’autre à vivre dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de force ;

Résolus à entretenir des rapports fondés sur la coopération et les relations de bon voisinage en vue de contribuer séparément et conjointement au bien-être de leurs peuples ;

Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies ;

Confirmant que le présent accord est conclu dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient amorcé à Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des accords subséquents comprenant notamment l’accord intérimaire de septembre 1995, le mémorandum de Wye River d’octobre 1998 et le mémorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que dans le cadre des négociations relatives à un statut permanent, dont le Sommet de Camp David de juillet 2000, les Idées de Clinton de décembre 2000 et les discussions de Taba de janvier 2001 ;

Réitérant leur engagement envers les résolutions 242, 338 et 1 397 du Conseil de Sécurité des Nations unies, confirmant être conscients que le présent accord repose sur, débouchera sur et - une fois mis en œuvre - incarnera la pleine application de ces résolutions et réitérant leur volonté de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien dans tous ses aspects ;

Déclarant que le présent accord concrétise le volet de paix relatif au statut permanent abordé par le Président Bush dans son discours du 24 juin 2002 ainsi que dans la "feuille de route" du Quartette ;

Déclarant que le présent accord marque la réconciliation historique entre les Palestiniens et les Israéliens et prépare la voie à une réconciliation entre le monde arabe et Israël et à l’instauration de relations pacifiques normales entre les États arabes et Israël en accord avec les dispositions pertinentes de la Résolution de Beyrouth de la Ligue des États arabes en date du 28 mars 2002 ;

Résolus à poursuivre l’objectif d’une paix régionale totale en vue de contribuer à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité dans la région ;

ont arrêté l’accord suivant :

Article premier - Objet de l’accord relatif à un statut permanent

1. L’accord relatif à un statut permanent (ci-après dénommé "le présent accord") met un terme à l’ère de conflit et inaugure une nouvelle ère fondée sur la paix, la coopération et les relations de bon voisinage entre les Parties.

2. La mise en œuvre du présent accord mettra fin à toutes les réclamations des Parties découlant d’événements antérieurs à sa signature. Les deux Parties s’engagent à ne plus soulever de nouvelles réclamations découlant d’événements antérieurs au présent accord.

Article 2 - Relations entre les Parties

1. L’État d’Israël reconnaîtra l’État de Palestine (ci-après dénommé "Palestine") dès sa création. L’État de Palestine reconnaîtra immédiatement l’État d’Israël.

2. L’État de Palestine succédera à l’OLP avec tous ses droits et obligations.

3. Israël et la Palestine instaureront sur-le-champ des relations diplomatiques et consulaires complètes entre eux et procéderont à un échange d’ambassadeurs résidents dans le mois suivant leur reconnaissance mutuelle.

4. Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël comme les patries de leurs peuples respectifs. Les Parties s’engagent à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’autre.

5. Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs entre les Parties.

6. Sans préjudice des engagements décidés par les Parties dans le présent accord, les relations entre Israël et la Palestine seront fondées sur les dispositions de la Charte des Nations unies.

7. En prévision de l’évolution des relations entre les deux États et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront dans des domaines d’intérêt commun. Ceux-ci comprendront, mais de façon non limitative, un dialogue entre leurs organes législatifs et leurs institutions d’État, une coopération entre leurs collectivités locales compétentes, la promotion de la coopération entre les sociétés civiles en dehors des administrations publiques ainsi que des programmes conjoints et des échanges dans les domaines de la culture, des médias, de la jeunesse, des sciences, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de la prévention de la criminalité. Le Comité de coopération israélo-palestinien supervisera ces activités de coopération dans les conditions fixées par l’article 8.

8. Les Parties coopéreront dans des domaines d’intérêt économique commun en vue d’exploiter au mieux le potentiel humain de leurs peuples respectifs. À cet égard, elles entretiendront des relations bilatérales et régionales et collaboreront avec la communauté internationale en vue de faire profiter des bienfaits de la paix la frange la plus large possible de leurs populations respectives. Des organismes permanents compétents seront constitués à cette fin par les Parties.

9. Les Parties élaboreront des modalités fermes de coopération en matière de sécurité et déploieront des efforts globaux et continus en vue de mettre un terme aux actes de terrorisme et de violence perpétrés à l’encontre des personnes, des propriétés, des institutions ou du territoire de l’autre. Ces efforts constants seront préservés des crises éventuelles et d’autres aspects des relations entre les Parties.

10. Israël et la Palestine collaboreront ensemble et séparément avec d’autres parties de la région en vue d’améliorer et d’encourager, dans la région, la coopération et la coordination dans des domaines d’intérêt commun.

11. Les Parties constitueront un Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien à l’échelon ministériel en vue d’orienter, de surveiller et de faciliter le processus de mise en œuvre du présent accord, tant sur un plan bilatéral que sur pied des dispositifs de l’article 3 ci-après.

Article 3 - Groupe d’application et de vérification

1. Constitution et composition

a. Un Groupe d’application et de vérification (GAV) sera constitué par le présent accord en vue d’aider, d’assister, de garantir, de contrôler et de résoudre les différends liés à l’applications du présent accord.
b. Le GAV sera composé des États-Unis, de la Fédération de Russie, de l’UE et des Nations unies ainsi que d’autres parties - régionales et internationales - à convenir par les Parties.
c. Le GAV collaborera avec le Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien constitué en vertu de l’article 2 alinéa 11 ci-devant et, par la suite, avec le comité de coopération israélo-palestinien constitué en vertu de l’article 8 ci-après.
d. La structure, les procédures et les modalités du GAV sont énoncées ci-dessous et détaillées à l’annexe X.

2. Structure

a. Un groupe de contact supérieur au niveau politique (Groupe de contact), formé de tous les membres du GAV, constituera l’autorité suprême au sein du GAV.
b. Le Groupe de contact désignera, en accord avec les Parties, un Représentant spécial qui sera l’administrateur principal du GAV sur le terrain. Le Représentant spécial gérera les activités du GAV et entretiendra des contacts constants avec les Parties, le Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien et le Groupe de contact.
c. Le siège permanent et le secrétariat du GAV seront établis sur un site convenu à Jérusalem.
d. Le GAV constituera ses organes évoqués dans le présent accord ainsi que tout organisme additionnel qu’il jugera nécessaire. Ces organismes feront partie intégrante du GAV et seront placés sous son autorité.
e. La Force multinationale constituée en vertu de l’article 5 fera partie intégrante du GAV. Sous réserve d’approbation par les Parties, le Représentant spécial désignera le Commandant de la Force multinationale qui sera chargé du commandement quotidien de la Force multinationale. Les détails relatifs au Représentant spécial et au Commandant de la Force multinationale figurent à l’annexe X.
f. Le GAV mettra sur pied un mécanisme de règlement des litiges conformément aux dispositions de l’article 16.

3. Coordination avec les Parties

Un Comité triangulaire composé du Représentant spécial et du Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien sera constitué et se réunira au moins une fois par mois en vue d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord. Le Comité triangulaire sera convoqué dans un délai de 48 heures sur demande d’une quelconque des trois parties représentées.

4. Fonctions

Outre les fonctions définies par ailleurs dans le présent accord, le GAV :
a. prendra les mesures qui s’imposent en se fondant sur les rapports reçus de la Force multinationale ;
b. aidera les Parties à mettre en œuvre l’accord, anticipera et interviendra rapidement en qualité de médiateur dans les différends sur le terrain.

5. Fin des activités

Selon l’avancement de la mise en œuvre du présent accord et l’accomplissement des fonctions spécifiques prescrites, le GAV mettra un terme à ses activités dans les domaines mentionnés. Le GAV demeurera en place, sauf convention contraire des Parties.

Article 4 - Territoire

1. Les frontières internationales entre l’État de Palestine et l’État d’Israël

a. En vertu des dispositions des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité, la frontière entre l’État de Palestine et l’État d’Israël reposera sur les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications réciproques à l’échelle 1:1 qui figurent sur la carte 1 en annexe.
b. Les Parties reconnaissent la limite fixée sur la carte 1 en annexe comme étant la frontière internationale permanente, sûre et reconnue entre elles.

2. Souveraineté et inviolabilité

a. Les Parties reconnaissent et respectent la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’autonomie politique de l’autre ainsi que l’inviolabilité de leur territoire respectif, y compris en ce qui concerne les eaux territoriales et l’espace aérien. Elles respecteront cette inviolabilité en vertu du présent accord, de la Charte des Nations unies et d’autres règles du droit international.
b. Les Parties reconnaissent leurs droits respectifs dans leurs zones économiques exclusives conformément au droit international.

3. Retrait israélien

a. Israël se retirera conformément aux dispositions de l’article 5.
b. La Palestine assumera la responsabilité des zones desquelles Israël se retirera.
c. Le transfert de l’autorité d’Israël à la Palestine se déroulera conformément aux conditions fixées à l’annexe X.
d. Le GAV supervisera, vérifiera et facilitera la mise en œuvre des dispositions du présent article.

4. Démarcation

a. Une Commission technique conjointe des frontières (Commission), formée des deux Parties, sera constituée en vue de mener à bien la démarcation technique de la frontière conformément aux dispositions du présent article. Les procédures régissant les activités de la Commission sont exposées à l’annexe X.
b. Tout désaccord au sein de la Commission sera porté à la connaissance du GAV conformément à l’annexe X.
c. La démarcation physique des frontières internationales sera opérée par la Commission au plus tard neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5. Colonies

a. L’État d’Israël sera responsable de la relocalisation, en dehors du territoire sous souveraineté palestinienne, des Israéliens résidant sur ce territoire.
b. Le processus de relocalisation sera accompli conformément au calendrier fixé à l’article 5.
c. Les dispositions actuellement appliquées aux colons et colonies israéliens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, y compris en matière de sécurité, resteront en vigueur dans chacune des colonies jusqu’à la date prescrite dans le calendrier pour l’achèvement de l’évacuation de la colonie concernée.
d. Les modalités d’appropriation du pouvoir dans les colonies par la Palestine sont exposées à l’annexe X. Le GAV résoudra les différends susceptibles de surgir pendant sa mise en œuvre.
e. Israël gardera intacts les biens immobiliers, les infrastructures et les installations des colonies israéliennes à transférer sous souveraineté palestinienne. Un inventaire concerté sera dressé par les Parties en collaboration avec le GAV avant l’achèvement de l’évacuation et conformément aux dispositions de l’annexe X.
f. L’État de Palestine disposera d’un titre de propriété exclusive sur toutes les terres et tous les bâtiments, installations, infrastructures ou autres propriétés restant sur n’importe laquelle des colonies à la date prescrite dans le calendrier d’achèvement de l’évacuation de la colonie concernée.

6. Corridor

a. L’État de Palestine et l’État d’Israël mettront en place un corridor reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce corridor :
i. sera placé sous souveraineté israélienne ;
ii. sera ouvert en permanence ;
iii. sera placé sous administration palestinienne conformément à l’annexe X du présent accord. Le droit palestinien s’appliquera aux utilisateurs du corridor et aux procédures afférentes ;
iv. ne perturbera pas les réseaux de transport et autres réseaux d’infrastructures israéliens et ne mettra pas en danger l’environnement, la sécurité publique ou la santé publique. Si besoin est, des solutions techniques seront recherchées en vue d’éviter ces perturbations ;
v. facilitera la mise en place des infrastructures nécessaires pour relier la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il est bien entendu que les infrastructures comprendront, entre autres, les canalisations, les câbles électriques, les câbles de communication et les équipements associés tels que détaillés à l’annexe X ;
vi. ne sera pas exploité à des fins contraires au présent accord.

b. Des barrières de défense seront construites le long du corridor, les Palestiniens ne pénétreront pas sur le territoire israélien par le corridor et les Israéliens ne pénétreront pas sur le territoire palestinien par le corridor.

c. Les Parties demanderont l’assistance de la communauté internationale en vue d’obtenir le financement du corridor.

d. Le GAV garantira la mise en œuvre des dispositions du présent article conformément aux conditions fixées à l’annexe X.

e. Tout différend entre les Parties qui découlerait de l’exploitation du corridor sera résolu conformément aux dispositions de l’article 16.

f. Les arrangements exposés dans cette disposition peuvent uniquement être abrogés ou modifiés par accord entre les deux Parties.

Article 5 - Sécurité

1. Dispositions générales de sécurité

a. Les Parties reconnaissent qu’une compréhension mutuelle et une coopération dans des domaines liés à la sécurité formeront un volet essentiel de leurs relations bilatérales et renforceront la sécurité régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs relations de sécurité sur la coopération, la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage et la protection de leurs intérêts conjoints.

b. La Palestine et Israël :
i. reconnaissent et respectent le droit de l’autre à vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de la menace ou d’actes de guerre, de terrorisme et de violence ;
ii. s’abstiendront de recourir à la menace ou à la force contre l’intégrité territoriale ou l’autonomie politique de l’autre Partie et régleront tous les différends entre eux par des moyens pacifiques ;
iii. s’abstiendront de rejoindre, soutenir, encourager ou coopérer avec toute coalition, organisation ou alliance de nature militaire ou sécuritaire dont les objectifs ou activités incluent le déclenchement d’une agression ou d’autres actes d’hostilité contre l’autre Partie ;
iv. s’abstiendront d’organiser, d’encourager ou d’autoriser la formation de forces irrégulières ou de groupes armés, y compris des mercenaires et des milices, dans leur territoire respectif et empêcheront leur constitution. À cet égard, tout groupe armé ou force irrégulière existant sera démantelé et sa reconstitution ultérieure sera empêchée ;
v. s’abstiendront d’organiser, de faciliter, d’autoriser ou de prendre part à des actes de violence sur ou contre le territoire de l’autre ou de tolérer des activités visant à perpétrer de tels actes.

c. Afin de renforcer la coopération en matière de sécurité, les Parties constitueront un Comité de sécurité conjoint à haut niveau qui se réunira au moins une fois par mois. Le Comité de sécurité conjoint possédera un bureau conjoint permanent et pourra mettre sur pied autant de sous-comités qu’il le jugera nécessaire en vue de résoudre des tensions localisées.

2. Sécurité régionale

a. Israël et la Palestine coopéreront avec leurs voisins et la communauté internationale en vue de bâtir un Moyen-Orient sûr et stable, libre d’armes de destruction massive conventionnelles et non conventionnelles, dans le contexte d’une paix générale, durable et stable, caractérisée par la réconciliation, la bonne volonté et la renonciation à l’usage de la force.

b. À cette fin, les Parties collaboreront dans le but d’instaurer un climat de sécurité régional.

3. Caractéristiques de défense de l’État palestinien

a. Aucune force armée autre que celles définies dans le présent accord ne sera déployée ou stationnée en Palestine.

b. La Palestine sera un État non militarisé, doté d’une puissante force de sécurité. Par conséquent, les restrictions visant les armes pouvant être soit achetées, détenues ou utilisées par la Force de sécurité palestinienne (PSF), soit fabriquées en Palestine seront précisées à l’annexe X. Toute proposition de modification de l’annexe X sera examinée par un comité triangulaire composé des deux Parties et de la Force multinationale. À défaut d’accord au sein du comité triangulaire, le GAV pourra formuler ses propres recommandations. En Palestine, aucun individu ou organisme autre que la Force de sécurité palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force multinationale, n’est autorisé à acheter, détenir, porter ou utiliser des armes, sous réserve des dispositions prévues par la loi.

c. La Force de sécurité palestinienne sera chargée :
i. d’opérer des contrôles aux frontières,
ii. d’assurer l’ordre public et des fonctions de police,
iii. de faire office de service de renseignements et de sécurité,
iv. de prévenir les actes de terrorisme,
v. de mener des missions de sauvetage et d’urgence et
vi. de suppléer, le cas échéant, des services collectifs essentiels.

d. La Force multinationale supervisera et vérifiera le respect de cette disposition.

4. Terrorisme

a. Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes leurs formes et adapteront leurs politiques gouvernementales en conséquence. En outre, les Parties s’abstiendront de mener des actions et des politiques susceptibles de nourrir l’extrémisme et de créer un climat propice au terrorisme des deux côtés.

b. Les Parties déploieront des efforts globaux et constants conjoints et, sur leurs territoires respectifs, unilatéraux en vue de lutter contre toutes les formes de violence et de terrorisme. Ces efforts viseront notamment à prévenir et anticiper ces actes et à poursuivre leurs auteurs.

c. À cette fin, les Parties entretiendront des activités continues de consultation, de coopération et d’échange d’informations entre leurs forces de sécurité respectives.

d. Un Comité de sécurité triangulaire, formé des deux Parties et des États-Unis, sera constitué en vue de garantir la mise en œuvre du présent article. Le Comité de sécurité triangulaire élaborera des stratégies et des principes directeurs complets en vue de lutter contre le terrorisme et la violence.

5. Incitation

a. Sans préjudice de la liberté d’expression et d’autres droits de l’homme reconnus par la communauté internationale, Israël et la Palestine promulgueront des lois destinées à prévenir toute incitation à l’irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la violence, et veilleront à leur respect strict.

b. Le GAV aidera les Parties à formuler des principes directeurs en vue de la mise en œuvre de cette disposition et veillera à leur respect par les Parties.

6. Force multinationale

a. Une Force multinationale sera constituée en vue de fournir des garanties de sécurité aux Parties, d’avoir un effet dissuasif et de superviser la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord.

b. La composition, la structure et les effectifs de la Force multinationale sont définis à l’annexe X.

c. Afin d’assurer les fonctions définies dans le présent accord, la Force multinationale sera déployée dans l’État de Palestine. La Force multinationale conclura la Convention sur le statut des forces approprié (SOFA) avec l’État de Palestine.

d. Aux termes de ladite convention et conformément aux conditions détaillées à l’annexe X, la Force multinationale :
i. protégera, à la lumière de la nature non militarisée de l’État de Palestine, l’intégrité territoriale de l’État de Palestine ;
ii. aura un effet dissuasif contre les attaques extérieures susceptibles de menacer l’une quelconque des Parties ;
iii. déploiera des observateurs dans les zones jouxtant les lignes du retrait israélien pendant les phases de ce retrait, conformément aux dispositions de l’annexe X ;
iv. déploiera des observateurs en vue de surveiller les frontières territoriales et maritimes de l’État de Palestine, conformément à la disposition 5/13 ;
v. remplira les fonctions définies à la disposition 5/12 concernant les postes frontaliers internationaux palestiniens ;
vi. remplira les fonctions définies à la disposition 5/8 concernant les stations d’alerte lointaine ;
vii. remplira les fonctions définies à la disposition 5/3 ;
viii. remplira les fonctions définies à la disposition 5/7 ;
ix. remplira les fonctions définies à l’article 10 ;
x. contribuera à la mise en application de mesures antiterroristes ;
xi. interviendra dans la formation de la Force de sécurité palestinienne.

e. En rapport avec les dispositions précédentes, la Force multinationale rendra compte de ses activités au GAV et l’en tiendra informé conformément à l’annexe X.

f. La Force multinationale ne sera retirée ou ne verra sa mission modifiée qu’avec l’accord des Parties.

7. Évacuation

a. Israël procédera au retrait progressif de tous ses effectifs et équipements militaires et sécuritaires, y compris les mines terrestres, de tout le personnel d’appui et de toutes les installations militaires du territoire de l’État de Palestine, sous réserve des dispositions de l’annexe X.

b. Les retraits échelonnés débuteront dès l’entrée en vigueur du présent accord et respecteront le calendrier et les modalités fixés à l’annexe X.

c. Les différentes phases seront organisées selon les principes suivants :
i. la nécessité de créer une contiguïté manifeste immédiate et de faciliter la mise en œuvre précoce de plans de développement palestiniens ;
ii. la capacité d’Israël à déplacer, loger et intégrer les colons. Bien que les coûts et les désagréments soient inévitables dans semblable processus, ils ne le perturberont pas exagérément ;
iii. la nécessité de construire la frontière entre les deux États et de la rendre opérationnelle ;
iv. le déploiement et l’efficacité de la Force multinationale, en particulier sur la frontière orientale de l’État de Palestine.

d. En conséquence, la mise en œuvre du retrait s’articulera autour des phases suivantes :
i. la première phase portera sur les zones de l’État de Palestine définies sur la carte X et sera achevée dans un délai de 9 mois ;
ii. les deuxième et troisième phases concerneront le reste du territoire de l’État de Palestine et seront achevées dans un délai de 21 mois à compter de la fin de la première phase.

e. Israël achèvera son retrait du territoire de l’État de Palestine dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et en accord avec les dispositions du présent accord.

f. Pendant une période additionnelle de 36 mois, Israël maintiendra, dans la vallée du Jourdain, une faible présence militaire sous l’autorité de la Force multinationale et sous réserve de la Convention sur le statut de la force multinationale spécifiée à l’annexe X. La période énoncée est susceptible d’être révisée par les Parties en cas d’évolution régionale pertinente et peut être modifiée par consentement des Parties.

g. Conformément à l’annexe X, la Force multinationale supervisera et vérifiera le respect de cette disposition.

8. Stations d’alerte lointaine

a. Israël peut conserver deux stations d’alerte lointaine dans le nord et le centre de la Cisjordanie, sur les sites définis à l’annexe X.

b. Les stations d’alerte lointaine seront dotées de l’effectif israélien minimal requis et occuperont la superficie de terrain minimale nécessaire à leur exploitation, conformément aux dispositions de l’annexe X.

c. L’accès aux stations d’alerte lointaine sera garanti et placé sous une escorte de la Force multinationale.

d. La sécurité interne des stations d’alerte lointaine incombera à Israël. La sécurité du périmètre des stations d’alerte lointaine incombera à la Force multinationale.

e. La Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne maintiendront une présence de contact à l’intérieur des stations d’alerte lointaine. La Force multinationale supervisera et vérifiera l’affectation des stations d’alerte lointaine aux fins reconnues par le présent accord et détaillées à l’annexe X.

f. Les dispositions énoncées dans le présent article seront décidées pour une période de dix ans et toutes les modifications seront convenues par accord mutuel. Après quoi, elles seront révisées tous les cinq ans et les dispositions prévues dans le présent article pourront être étendues par consentement mutuel.

g. Si, à un moment quelconque pendant la période définie ci-dessus, un climat de sécurité régional est mis en place, le GAV peut inviter les Parties à examiner l’opportunité de poursuivre ou de réviser l’exploitation des stations d’alerte lointaine à la lumière de ces développements. Toute modification de cette nature nécessitera le consentement mutuel des Parties.

9. Espace aérien

a. Aviation civile
i. Les parties reconnaissent mutuellement la validité des droits, privilèges et obligations prévus dans les accords multilatéraux en matière d’aviation auxquels elles adhèrent, en particulier la Convention de 1944 relative à l’aviation civile internationale (la Convention de Chicago) et la Convention de 1944 relative au transit des services aériens internationaux.
ii. En outre, les parties constitueront, dès l’entrée en vigueur du présent accord, un Comité triangulaire composé des deux Parties et du GAV en vue d’élaborer le système de gestion le plus efficace de l’aviation civile, y compris pour les aspects pertinents du système de contrôle de la circulation aérienne. À défaut de consensus, le GAV pourra formuler ses propres recommandations.

b. Entraînement
i. L’armée de l’air israélienne sera autorisée à emprunter l’espace aérien sous souveraineté palestinienne à des fins d’entraînement, conformément aux conditions fixées à l’annexe X, fondées sur des règles régissant l’utilisation de l’espace aérien israélien par l’armée de l’air israélienne.
ii. Le GAV supervisera et vérifiera le respect de cette disposition. Chacune des Parties peut soumettre une réclamation au GAV qui prendra la décision finale.
iii. Les arrangements énoncés dans cette disposition seront décidés pour une période de dix ans et peuvent être modifiés ou abrogés par l’accord des deux Parties.

10. Sphère électromagnétique

a. L’emploi de la sphère électromagnétique par l’une des Parties ne peut entraver son utilisation par l’autre Partie.

b. L’annexe X expose dans le détail les dispositions régissant l’emploi de la sphère électromagnétique.

c. Le GAV supervisera et vérifiera la mise en œuvre de cette disposition et de l’annexe X.

d. Chacune des Parties peut soumettre une réclamation au GAV qui prendra la décision finale.

11. Répression

Les autorités de police israéliennes et palestiniennes coopéreront dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic d’objets archéologiques et d’œuvres d’art, la criminalité transfrontalière, y compris le vol et la fraude, le crime organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon, les stations pirates de télévision et de radio et toute autre activité illégale.

12. Postes frontaliers internationaux

a. Les dispositions suivantes s’appliqueront aux postes frontaliers entre l’État de Palestine et la Jordanie et entre l’État de Palestine et l’Égypte, ainsi qu’aux points d’accès aéroportuaires et portuaires de l’État de Palestine.

b. Tous les postes frontaliers seront placés sous la surveillance d’équipes mixtes composées de membres de la Force de sécurité palestinienne et de la Force multinationale. Ces équipes empêcheront l’entrée en Palestine d’armes, de matériels ou d’équipements contrevenant aux dispositions du présent accord.

c. Les représentants de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne auront, conjointement et séparément, le pouvoir d’interdire l’entrée de tels objets en Palestine. Si, à l’une ou l’autre occasion, un désaccord concernant l’entrée de marchandises ou de matériel apparaît entre la Force de sécurité palestinienne et les représentants de la Force multinationale, la Force de sécurité palestinienne pourra saisir le GAV dont les conclusions contraignantes seront rendues dans les 24 heures.

d. Cette disposition sera examinée par le GAV au terme d’une période de 5 ans en vue de déterminer si elle doit être poursuivie, modifiée ou abrogée. Par la suite, l’État de Palestine peut demander une révision annuelle.

e. Dans les terminaux pour voyageurs, Israël peut maintenir, pendant une période de trente mois, une présence discrète dans un centre désigné sur place dont les effectifs seront composés de représentants de la Force multinationale et d’Israéliens, s’appuyant sur une technologie adéquate. L’État d’Israël peut demander que l’équipe formée de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne poursuive les inspections et prenne les mesures qui s’imposent.

f. Ces dispositions seront poursuivies pendant les deux années suivantes dans un centre spécialement désigné en Israël, s’appuyant sur une technologie appropriée. Il n’en résultera aucun retard autre que les procédures décrites dans cette disposition.

g. Dans les gares de fret, Israël peut maintenir, pendant une période de trente mois, une présence discrète dans un centre désigné sur place dont les effectifs seront composés de représentants de la Force multinationale et d’Israéliens, s’appuyant sur une technologie adéquate. L’État d’Israël peut demander que l’équipe formée de la Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne poursuive les inspections et prenne les mesures qui s’imposent. Si les Israéliens ne sont pas satisfaits de l’action de l’équipe formée de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne, ils peuvent demander l’immobilisation du fret dans l’attente d’une décision d’un inspecteur de la Force multinationale. La décision de l’inspecteur de la Force multinationale sera contraignante et finale, et sera rendue dans les 12 heures suivant la réclamation israélienne.

h. Ces dispositions seront poursuivies pendant les trois années suivantes à partir d’un centre spécialement désigné en Israël, s’appuyant sur une technologie appropriée. Il n’en résultera aucun retard autre que les horaires décrits dans cette disposition.

i. Un comité triangulaire à haut niveau, composé de représentants de la Palestine, d’Israël et du GAV, se réunira à intervalles réguliers en vue de surveiller la mise en œuvre de ces procédures et de remédier aux éventuelles irrégularités ; il pourra être convoqué sur demande.

j. Les dispositions ci-dessus sont décrites en détail à l’annexe X.

13. Contrôle frontalier

a. La Force de sécurité palestinienne poursuivra les contrôles frontaliers décrits à l’annexe X.

b. La Force multinationale supervisera et vérifiera le maintien des contrôles frontaliers par la Force de sécurité palestinienne.

Article 6 - Jérusalem

1. Importance culturelle et religieuse

a. Les parties reconnaissent l’importance universelle historique, religieuse, spirituelle et culturelle de Jérusalem et son caractère de Lieu saint consacré par le judaïsme, le christianisme et l’islam. En reconnaissance de ce statut, les parties réaffirment leur engagement à sauvegarder le caractère saint et la liberté de culte dans la ville ainsi qu’à respecter la répartition existante des fonctions administratives et des pratiques traditionnelles entre les différentes confessions.

b. Les parties créeront un organisme interreligieux composé de représentants des trois religions monothéistes, qui jouera le rôle d’organe consultatif pour les parties sur des questions liées à l’importance religieuse de la ville et qui encouragera la compréhension et le dialogue interreligieux. La composition, les procédures et les modalités de cet organisme sont spécifiées dans l’annexe X.

2. Capitale de deux États

Les parties auront leur capitale mutuellement reconnue dans les zones de Jérusalem qui sont sous leur souveraineté respective.

3. Souveraineté

La souveraineté de Jérusalem se conformera à la carte 2 annexée. Ce principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté par les dispositions spécifiées ci-après.

4. Régime frontalier

Le régime frontalier sera élaboré conformément aux clauses de l’article 11, et en tenant compte des besoins spécifiques de Jérusalem (p.ex. déplacement de touristes et intensité de l’utilisation des postes frontaliers, y compris les dispositions pour les Jérusalémites) et des clauses du présent article.

5. al-Haram al-Sharif/ Mont du Temple (Enceinte)

a. Groupe international
i. Un Groupe international, composé du GAV et d’autres intervenants à convenir par les parties, y compris des membres de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) sera constitué pour surveiller, vérifier et aider à la mise en application de la présente disposition.
ii. A cet effet, le Groupe international établira une présence multinationale dans l’Enceinte, dont la composition, la structure, le mandat et les fonctions sont spécifiés dans l’annexe X.
iii. La présence multinationale disposera de détachements spécialisés chargés de la sécurité et de la conservation du site. La présence multinationale soumettra au Groupe international des rapports périodiques sur la sécurité et la conservation du site. Ces rapports seront rendus publics.
iv. La présence multinationale s’efforcera de résoudre immédiatement tout problème et peut soumettre les litiges non résolus au Groupe international qui agira conformément à l’article 16.
v. Les parties peuvent à tout moment demander des explications ou soumettre des réclamations au Groupe international qui mènera rapidement une enquête et prendra des mesures à ce sujet.
vi. Le Groupe international élaborera des règles et des règlements en vue de maintenir la sécurité et la conservation de l’Enceinte. Parmi ces règles figureront des listes d’armes et d’équipements autorisés sur le site.

b. Règlements relatifs à l’Enceinte
i. Étant donné le caractère sacré de l’Enceinte et au vu de l’importance religieuse et culturelle unique du site pour le peuple juif, il n’y aura pas de fouilles, de travaux d’excavation ou de construction sur l’Enceinte, sauf approbation par les deux parties. Les procédures d’entretien régulier et de réparations d’urgence sur l’Enceinte seront déterminées par le GI après consultation avec les parties.
ii. L’État de Palestine sera responsable du maintien de la sécurité de l’Enceinte et veillera à ce qu’elle ne soit pas utilisée pour tout acte hostile envers les Israéliens ou des zones israéliennes. Les seules armes autorisées sur l’Enceinte seront celles portées par le personnel de sécurité palestinien et par le détachement de sécurité de la présence multinationale.
iii. En raison de l’importance universelle de l’Enceinte, et sous réserve de considérations de sécurité et de la nécessité de ne pas perturber le culte et le décorum religieux sur le site, comme établi par le Waqf, les visiteurs seront autorisés à accéder au site. Cet accès se fera sans aucune discrimination et se conformera en règle générale à la pratique du passé.

c. Transfert d’autorité
i. A la fin de la période de retrait mentionnée à l’article 5/7, l’État de Palestine revendiquera la souveraineté sur l’Enceinte.
ii. Le groupe international et ses organes annexes continueront à exister et à accomplir toutes les fonctions reprises dans le présent article, sauf convention contraire des deux parties.

6. Le Mur des Lamentations

Le Mur des Lamentations restera sous souveraineté israélienne.

7. La Vieille Ville

a. Importance de la Vieille Ville
i. Les parties considèrent la Vieille Ville comme un ensemble jouissant d’un caractère unique. Les parties conviennent que la gestion de la Vieille Ville devrait être guidée par la préservation de ce caractère unique, de même que par la sauvegarde et la promotion du bien-être des habitants.
ii. Les parties agiront conformément aux règlements relatifs à la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, sur laquelle la Vieille Ville est inscrite.

b. Le rôle du GAV dans la Vieille Ville
i. Héritage culturel
 Le GAV contrôlera et vérifiera la préservation de l’héritage culturel dans la Vieille Ville conformément aux règlements relatifs à la liste de l’héritage culturel mondial de l’UNESCO. A cette fin, le GAV disposera d’un accès libre et dégagé aux sites, aux documents et aux informations liées à l’exercice de cette fonction.
 Le GAV travaillera en étroite coordination avec le Comité de la Vieille Ville et le Comité de coordination et de développement de Jérusalem (JCDC) et concevra, entre autres, un plan de restauration et de préservation pour la Vieille Ville.
ii. Maintien de l’ordre
 Le GAV créera une unité de maintien de l’ordre dans la Vieille Ville (PU).Cette unité aura pour mission d’assurer la liaison et la coordination entre les forces de police palestiniennes et israéliennes dans la Vieille Ville, de les assister, de désamorcer les tensions locales et d’aider à résoudre des conflits, ainsi que d’accomplir des tâches de maintien de l’ordre dans des endroits spécifiés dans les procédures opérationnelles reprises à l’annexe X et en conformité avec celles-ci.
 La PU rapportera périodiquement au GAV.
iii. Chaque partie peut introduire des réclamations en rapport avec la présente disposition auprès du GAV qui prendra rapidement les mesures nécessaires conformément à l’article 16.

c. Libre circulation dans la Vieille Ville
La circulation dans la Vieille Ville sera totalement libre sous réserve des dispositions du présent article et des règles et règlements relatifs aux divers lieux saints.

d. Entrée et sortie de la Vieille Ville
i. Les points d’entrée et de sortie de la Vieille Ville seront dotés en effectifs par les autorités de l’état qui en a la souveraineté, en présence des membres de la PU, sauf stipulation contraire.
ii. En vue de faciliter les allées et venues dans la Vieille Ville, chaque partie prendra des mesures aux points d’entrée de son territoire afin de garantir le maintien de la sécurité dans la Vieille Ville. La PU surveillera l’activité aux points d’entrée.
iii. Les citoyens de chaque partie ne peuvent quitter la Vieille Ville pour entrer dans le territoire de l’autre partie que s’ils sont en possession du document adéquat qui les y autorise. Les touristes peuvent uniquement quitter la Vieille Ville pour entrer dans le territoire de la partie pour lequel ils possèdent une autorisation valable d’entrée.

e. Suspension, dénonciation et expansion
i. Chaque partie peut suspendre les mesures prises à l’article 6.7.c en cas d’urgence pour une durée d’une semaine. L’extension d’une telle suspension pour une durée supérieure à une semaine fera l’objet d’une consultation avec l’autre partie et le GAV au sein du Comité trilatéral constitué à l’article 3/3.
ii. La présente clause ne s’applique pas aux mesurées définies à l’article 6/7/f.
iii. Trois ans après le transfert d’autorité sur la Vieille Ville, les parties réexamineront ces mesures. Ces dernières ne peuvent être dénoncées qu’avec l’accord des parties.
iv. Les parties examineront la possibilité d’étendre ces mesures au-delà de la Vieille Ville et peuvent convenir d’une telle expansion.

f. Mesures spécifiques
i. Le long de la route tracée sur la carte X (de la Porte de Jaffa à la Porte de Sion), des mesures permanentes et garanties seront prises pour les Israéliens en termes d’accès, de liberté de mouvement et de sécurité, comme spécifié à l’annexe X. Le GAV sera responsable de la mise en application de ces mesures.
ii. Sans préjudice de la souveraineté palestinienne, l’administration israélienne de la Citadelle sera telle qu’exposée à l’annexe X.

g. Codes couleurs de la Vieille Ville
Un système visible de codes couleurs sera utilisé dans la Vieille Ville pour délimiter les zones de souveraineté des parties respectives.

h. Maintien de l’ordre
i. Un nombre convenu de policiers israéliens constituera le détachement de police israélien de la Vieille Ville et sera responsable du maintien de l’ordre et des missions quotidiennes de police dans la zone sous souveraineté israélienne.
ii. Un nombre convenu de policiers palestiniens constituera le détachement de police palestinien de la Vieille Ville et sera responsable du maintien de l’ordre et des missions quotidiennes de police dans la zone sous souveraineté palestinienne.
iii. Tous les membres des détachements de police israéliens et palestiniens de la Vielle Ville suivront une formation spéciale, y compris des exercices d’entraînement communs, qui devra être dispensée par la PU.
iv. Un centre d’urgence conjoint, sous la direction de la PU et comprenant des membres des détachements de police israéliens et palestiniens de la Vieille Ville, facilitera la liaison sur toutes les questions importantes de maintien de l’ordre et de sécurité dans la Vieille Ville.

i. Armes
Aucune personne ne sera autorisée à porter ou à posséder des armes dans la Vieille Ville, à l’exception des forces de police prévues dans le présent accord. En outre, chaque partie peut accorder une autorisation écrite spéciale pour le port et la possession d’armes dans les zones qui sont sous sa souveraineté.

j. Service de renseignements et sécurité
i. Les parties établiront une coopération intensive des services de renseignements en ce qui concerne la Vieille Ville, y compris le partage immédiat d’informations relatives à des menaces.
ii. Un comité trilatéral composé des deux parties et de représentants des États-Unis sera créé en vue de faciliter cette coopération.

8. Cimetière du Mont des Oliviers

a. La zone tracée sur la carte X (le Cimetière juif sur le Mont des Oliviers) sera sous administration israélienne ; la loi israélienne s’appliquera aux personnes présentes dans cette zone et aux procédures se rapportant à cette zone conformément à l’annexe X.
i. Une route sera désignée pour assurer un accès libre, illimité et dégagé au Cimetière.
ii. Le GAV surveillera la mise en application de la présente disposition.
iii. Cette mesure ne peut être dénoncée qu’avec l’accord des deux parties.

9. Mesures spécifiques pour les cimetières

Des mesures seront prises dans les deux cimetières désignés sur la carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière de la Colonie allemande), pour faciliter et garantir la poursuite des pratiques actuelles en matière de funérailles et de visite, y compris la facilité d’accès.

10. Le Tunnel du Mur Occidental

a. Le Tunnel du Mur Occidental désigné sur la carte X sera sous administration israélienne, ce qui inclut :
i. l’accès illimité aux Israéliens et le droit du culte et des pratiques religieuses ;
ii. la responsabilité de la préservation et de la maintenance du site conformément au présent accord et sans endommager les structures supérieures, sous le contrôle du GAV ;
iii. le maintien de l’ordre israélien ;
iv. la surveillance du GAV ;
v. la sortie nord du Tunnel sera uniquement utilisée pour sortir et ne peut être fermée qu’en cas d’urgence, tel que stipulé à l’article 6/7.

b. Les présentes mesures ne peuvent être dénoncées qu’avec l’accord des deux parties.

11. Coordination municipale

a. Les deux municipalités de Jérusalem formeront un Comité de coordination et de développement de Jérusalem ("JCDC") pour superviser la coopération et la coordination entre la municipalité palestinienne de Jérusalem et la municipalité israélienne de Jérusalem. Le JCDC et ses sous-comités seront composés d’un nombre égal de représentants palestiniens et israéliens. Chaque partie désignera des membres du JCDC et de ses sous-comités conformément à ses propres modalités.

b. Le JCDC veillera à ce que la coordination des infrastructures et des services serve au mieux les intérêts des résidents de Jérusalem, et favorise le développement économique de la ville au profit de tous. Le JCDC agira en vue d’encourager le dialogue et la réconciliation entre les communautés.

c. Le JCDC disposera des sous-comités suivants :
i. Un comité de planification et de répartition en zones : pour veiller au respect des réglementations convenues en matière de planification et de répartition en zones dans les zones désignées à l’annexe X.
ii. Un comité des infrastructures hydrauliques : pour traiter des questions relatives à la fourniture d’eau potable, à l’écoulement des eaux, à la collecte et au traitement des eaux usées.
iii. Un comité des transports : pour coordonner la liaison/connectivité et la compatibilité des deux systèmes routiers ainsi que d’autres thèmes liés aux transports.
iv. Un comité environnemental : pour traiter de questions environnementales qui affectent la qualité de vie dans la ville, y compris la gestion des déchets solides.
v. Un comité économique et de développement : pour élaborer des plans de développement économique dans des domaines d’intérêt commun, y compris les domaines des transports, de la coopération commerciale de la Ligne verte et du tourisme.
vi. Un comité des services de police et d’urgence : pour coordonner les mesures visant au maintien de l’ordre public et à la prévention criminelle ainsi que la fourniture de services d’urgence.
vii. Un comité de la Vieille Ville : pour planifier et coordonner de près la fourniture conjointe des principaux services municipaux et d’autres fonctions mentionnées à l’article 6/7.
viii. D’autres comités tel que convenu par le JCDC.

12. Résidence israélienne des Jérusalémites palestiniens

Les Jérusalémites palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents d’Israël perdront ce statut au moment du transfert d’autorité à la Palestine de ces régions dans lesquelles ils résident.

13. Transfert d’autorité

Les parties appliqueront des mesures provisoires dans certaines sphères socio-économiques afin de s’assurer que le transfert de pouvoirs et d’obligations d’Israël à la Palestine se déroule comme convenu, dans les règles et de manière rapide. Cela se fera d’une manière qui préserve les droits socio-économiques accumulés des résidents de Jérusalem-Est.

Article 7 - Réfugiés

1. Importance du problème des réfugiés

a. Les parties reconnaissent que dans le contexte de deux états indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix, il s’avère nécessaire de résoudre le problème des réfugiés pour atteindre une paix globale, juste et durable entre ces deux États.

b. Une telle résolution sera également un point crucial pour l’instauration et le développement de la stabilité dans la région.

2. Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU, résolution 242 du Conseil de Sécurité de l’ONU et initiative de paix arabe

Les parties reconnaissent que la résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU, la résolution 242 du Conseil de Sécurité de l’ONU et l’initiative de paix arabe (Article 2.b.) concernant les droits des réfugiés palestiniens servent de base à la résolution du problème des réfugiés et elles conviennent que ces droits sont respectés conformément à l’article 7 du présent accord.

3. Compensation

a. Les réfugiés auront droit à une compensation pour leur statut de réfugié et pour la perte de propriété. Il n’y aura aucun préjudice en rapport avec le lieu de résidence permanent du réfugié.

b. Les parties reconnaissent le droit à une rémunération des états qui ont hébergé des réfugiés palestiniens.

4. Choix du lieu de résidence permanent (LRP)

La solution du problème des réfugiés en ce qui concerne le LRP impliquera un choix éclairé de la part du réfugié qui exercera ce droit conformément aux options et aux modalités stipulées dans le présent accord. Les options liées au LPR parmi lesquelles le réfugié peut faire son choix seront les suivantes :

a. L’État de Palestine, conformément à la clause i ci-après.

b. Des régions d’Israël transférées à la Palestine dans le cadre de l’échange de territoires, suite à la prise de souveraineté palestinienne, conformément à la clause i ci-après.

c. Des pays tiers, conformément à la clause ii ci-après.

d. L’État d’Israël, conformément à la clause iii ci-après.

e. Les pays d’accueil actuels, conformément à la clause iv ci-après.
i. Tous les réfugiés palestiniens auront le droit de choisir les options de LRP a et b et ce, en conformité avec les lois de l’État de Palestine.
ii. L’option c sera laissée à la discrétion souveraine des pays tiers et se conformera aux chiffres que chaque pays tiers soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres représentent le nombre total de réfugiés palestiniens que chaque pays tiers acceptera.
iii. L’option d sera laissée à la discrétion souveraine d’Israël et se conformera aux chiffres qu’Israël soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres représentent le nombre total de réfugiés palestiniens qu’Israël acceptera. Israël prendra comme base la moyenne des chiffres présentés par les différents pays tiers à la Commission internationale.
iv. L’option e s’exercera conformément à la discrétion souveraine des pays d’accueil actuels. Cette option sera exercée dans le contexte de programmes de développement et de réhabilitation rapides et de grande envergure pour les communautés de réfugiés.
La priorité parmi les options précédentes sera accordée à la population de réfugiés palestiniens au Liban.

5. Choix libre et éclairé

Le processus selon lequel les réfugiés palestiniens choisiront leur LRP reposera sur une prise de décision libre et éclairée. Les parties elles-mêmes s’engagent et encourageront les tiers à faciliter le libre choix des réfugiés qui exprimeront leurs préférences et à contrer toute tentative d’interférence ou de pression organisée dans la prise de décision. Cela ne portera pas préjudice à la reconnaissance de la Palestine comme la réalisation de l’autodétermination et de la citoyenneté palestinienne.

6. Disparition du statut de réfugié

Il sera mis fin au statut de réfugié palestinien dès la détermination d’un lieu de résidence permanent (LRP) individuel pour le réfugié tel que défini par la Commission internationale.

7. Fin de l’introduction des réclamations

Le présent accord prévoit la résolution permanente et complète du problème des réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne peut être introduite à l’exception de celles liées à la mise en application du présent accord.

8. Rôle international

Les parties invitent la communauté internationale à participer pleinement à la résolution complète du problème des réfugiés conformément au présent accord, y compris, entre autres, la création d’une Commission internationale et d’un Fonds international.

9. Compensation pour perte de propriété

a. Les réfugiés recevront une compensation pour la perte de propriété résultant de leur déplacement.

b. La somme moyenne de l’indemnité compensatrice pour perte de propriété sera calculée comme suit :
i. Les parties demanderont à la Commission internationale de désigner un groupe d’experts dont la mission consistera à estimer la valeur de la propriété des Palestiniens au moment du déplacement.
ii. Le groupe d’experts basera son estimation sur les enregistrements de l’UNCCP, les enregistrements du conservateur des biens des absents, et tout autre enregistrement qu’il juge pertinent. Les parties mettront ces enregistrements à la disposition du groupe d’experts.
iii. Les parties désigneront des experts pour conseiller et assister le groupe dans son travail.
iv. Le groupe d’experts soumettra ses estimations aux parties dans un délai de 6 mois.
v. Les parties se mettront d’accord sur un multiplicateur économique à appliquer aux estimations afin d’obtenir un valeur moyenne correcte de la propriété.

c. La valeur moyenne approuvée par les parties constituera la contribution israélienne "forfaitaire" au Fonds international. Aucune autre revendication financière en rapport avec le problème des réfugiés palestiniens ne peut être introduite à l’encontre d’Israël.

d. La contribution d’Israël sera payée par versements échelonnés conformément au calendrier X.

e. La valeur des biens immobiliers israéliens qui restent intacts dans les anciennes colonies et sont transférés à l’État de Palestine sera déduite de la contribution d’Israël au Fonds international. Une estimation de cette valeur sera réalisée par le Fonds international, en tenant compte de l’évaluation des dégâts causés par les colonies.

10. Compensation pour le statut de réfugié

a. Un "Fonds pour réfugiés" sera créé en reconnaissance du statut de réfugié de chaque individu. Le Fonds auquel Israël apportera une contribution, sera supervisé par la Commission internationale. La structure et le financement du fonds sont exposés à l’annexe X.

b. Des fonds seront déboursés aux communautés de réfugiés dans les anciennes régions de l’UNRWA et seront mis à leur disposition pour le développement municipal et la commémoration de l’expérience des réfugiés. Des mécanismes adéquats seront instaurés par la Commission internationale, en vertu desquels les communautés de réfugiés bénéficiaires seront autorisées à déterminer et à gérer l’utilisation de ce Fonds.

11. La Commission internationale (Commission)

a. Mandat et composition
i. Une Commission internationale sera créée et assumera la pleine responsabilité exclusive de la mise en œuvre de toutes les considérations relatives aux réfugiés dans le présent accord.
ii. En plus d’elles-mêmes, les parties invitent les Nations Unies, les États-Unis, l’UNRWA, les pays d’accueil arabes, l’UE, la Suisse, le Canada, la Norvège, le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération russe et d’autres pays à être membres de la Commission.
iii. La Commission :
 supervisera et dirigera le processus permettant de définir et de réaliser le statut et le LRP des réfugiés palestiniens,
 supervisera et dirigera, en étroite coopération avec les pays d’accueil, les programmes de réhabilitation et de développement.
 réunira et déboursera des fonds de manière appropriée.
iv. Les parties mettront à la disposition de la Commission toute la documentation et les archives en leur possession qui s’avèrent nécessaires pour la fonctionnement de la Commission et de ses organes. La Commission peut exiger de tels documents de toutes les autres parties et instances concernées, dont l’UNCCP et l’UNRWA entre autres.

b. Structure
_i. La Commissionsera dirigée par un Conseil de direction (Conseil) composé de représentants de ses membres.
ii. Le Conseil sera l’autorité suprême de la Commission et prendra les décisions politiques appropriées et ce, conformément au présent accord.
iii. Le Conseil élaborera des procédures réglementant le travail de la Commission en conformité avec le présent accord.
iv. Le Conseil supervisera la tenue des différents comités de la Commission. Les dits comités rapporteront périodiquement au Conseil conformément aux procédures définies à cet effet.
v. Le Conseil créera un secrétariat et nommera un président à sa tête. Le président et le secrétariat seront chargés de la gestion journalière de la Commission.

c. Comités spécifiques
i. La Commission établira les comités techniques spécifiés ci-après.
ii. Sauf stipulation contraire dans le présent accord, le Conseil définira la structure et les procédures des comités.
iii. Les parties peuvent soumettre des propositions aux comités si elles le jugent nécessaire.
iv. Les comités instaureront des mécanismes en vue de la résolution de litiges résultant de l’interprétation ou de la mise en application des dispositions relatives aux réfugiés dans le présent accord.
v. Les comités fonctionneront conformément au présent accord et rendront par conséquent des décisions obligatoires.
vi. Les réfugiés auront le droit de faire appel de décisions les concernant conformément aux mécanismes établis par le présent accord et décrits dans l’annexe X.

d. Comité de détermination du statut :
i. Le comité de détermination du statut sera responsable de la vérification du statut de réfugié.
ii. L’enregistrement par l’UNRWA sera considéré comme une présomption réfutable (preuve prima facie) de statut de réfugié.

e. Comité de compensation :
i. Le comité de compensation sera responsable du suivi de la mise en application des dispositions relatives aux indemnités de compensation.
ii. Le comité accordera une compensation pour la propriété individuelle selon les modalités suivantes :
 Soit un montant fixe par personne pour des titres de propriété inférieurs à une valeur spécifiée. Pour ce faire, le requérant devra seulement prouver le titre de propriété et la demande sera traitée dans le cadre d’une procédure "rapide", ou
 Soit un montant basé sur la réclamation pour des titres de propriété excédant une valeur spécifiée pour des biens immeubles et autres actifs. Pour ce faire, le requérant devra apporter la preuve du titre de propriété et de la valeur des pertes encourues.
iii. L’annexe X spécifie les détails de ce qui précède, notamment, mais pas exclusivement les questions de preuve et l’utilisation des enregistrements de l’UNCCP, du "conservateur des biens des absents" et de l’UNRWA, de même que d’autres enregistrements pertinents.

f. Comité de rémunération du pays d’accueil :
Une rémunération est prévue pour les pays d’accueil.

g. Comité du lieu de résidence permanent (comité LRP) :
Le comité LRP
i. élaborera avec toutes les parties concernées des programmes détaillés concernant la mise en application des options LRP conformément à l’article 7/4 ci-dessus.
ii. aidera les demandeurs à faire un choix éclairé parmi les options LRP.
iii. recevra les demandes des réfugiés en matière de LRP. Les candidats doivent indiquer un certain nombre de préférences conformément à l’article 7/4 ci-dessus. Les demandes seront reçues au plus tard dans les deux ans qui suivent le début des activités de la Commission internationale. Les réfugiés qui ne présentent pas leur demande dans ce délai de deux ans perdent leur statut de réfugié.
iv. déterminera, conformément à l’alinéa (a) ci-dessus, le LRP des demandeurs, en tenant compte de leurs préférences individuelles et de la préservation de l’unité familiale. Les demandeurs qui ne profitent pas de la détermination du LRP par le comité perdent leur statut de réfugié.
v. fournira aux demandeurs l’assistance juridique et technique adéquate.
vi. Le LRP des réfugiés palestiniens sera réalisé dans les 5 ans qui suivent le début des activités de la Commission internationale.

h. Comité du Fonds des réfugiés
Le comité du Fonds des réfugiés mettra en application l’article 7/10 tel que spécifié dans l’annexe X.

i. Comité de réhabilitation et de développement
Conformément aux objectifs du présent accord, et en prenant note des programmes LRP ci-dessus, le comité de réhabilitation et de développement travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les pays d’accueil et d’autres pays tiers et parties impliquées à la poursuite de l’objectif de réhabilitation des réfugiés et de développement de la communauté. Ce travail inclura l’élaboration de programmes et de plans visant à offrir aux anciens réfugiés des opportunités de développement personnel et communautaire, un logement, une éducation, des soins de santé, une nouvelle formation et d’autres nécessités. Ces programmes s’intégreront dans les plans de développement généraux pour la région.

12. Le Fonds international

a. Un Fonds international (le Fonds) sera instauré pour recevoir les contributions spécifiées dans le présent article et des contributions supplémentaires de la part de la communauté internationale. Le Fonds déboursera de l’argent pour la Commission afin de lui permettre de mener à bien sa mission. Le Fonds vérifiera le travail de la Commission.

b. La structure, la composition et le fonctionnement du Fonds sont définis à l’annexe X.

13. UNRWA

a. L’UNRWA devrait être progressivement éliminé dans tous les pays où il est actif, en raison de la disparition du statut de réfugié.

b. L’UNRWA devrait cesser d’exister cinq ans après le début des activités de la Commission. La Commission rédigera un plan en vue de la suppression progressive de l’UNRWA et facilitera le transfert des fonctions de l’UNRWA aux pays d’accueil.

14. Programmes de réconciliation

a. Les parties encourageront et favoriseront le développement de la coopération entre leurs institutions compétentes et les sociétés civiles par la création de forums d’échange de narrations historiques et l’amélioration de la compréhension mutuelle liée au passé.

b. Les parties encourageront et faciliteront des échanges de manière à diffuser une appréciation plus riche de ces narrations respectives, dans les domaines de l’éducation formelle et non formelle, en offrant les conditions nécessaires pour des contacts directs entre écoles, établissements d’enseignement et société civile.

c. Les parties peuvent envisager des programmes culturels inter-communauté de manière à promouvoir les objectifs de conciliation en rapport avec leurs histoires respectives.

d. Ces programmes peuvent englober la mise au point de moyens appropriés pour commémorer ces villages et communautés qui existaient avant 1949.

Article 8 - Comité de coopération israélo-palestinien (IPCC)

1. Les parties instaureront un Comité de coopération israélo-palestinien immédiatement dès l’entrée en vigueur du présent accord. L’IPCC sera une instance à l’échelon ministériel avec des co-présidents ministériels.

2. L’IPCC développera et aidera à la mise en application des politiques de coopération dans des domaines d’intérêts communs, notamment, mais pas exclusivement, les besoins en infrastructures, les questions environnementales et de développement durable, la coopération municipale transfrontalière, les parcs industriels à proximité des frontières, les programmes d’échange, le développement des ressources humaines, les sports et la jeunesse, la science, l’agriculture et la culture.

3. L’IPCC s’efforcera d’élargir la sphère et les domaines de coopération entre les parties.

Article 9 - Mesures en matière d’utilisation des routes désignées

1. Les dispositions suivantes pour l’utilisation civile israélienne s’appliqueront aux routes désignées en Palestine telles que spécifiées sur la carte X (route 443, Jérusalem à Tiberias via la Vallée du Jourdain, et Jérusalem - Ein Gedi).

2. Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la juridiction palestinienne sur ces routes, notamment des patrouilles FSP.

3. Les procédures pour les modalités d’utilisation des routes désignées seront spécifiées plus avant dans l’annexe X.

4. Les Israéliens peuvent recevoir des autorisations pour utiliser les routes désignées. La preuve d’autorisation peut être présentée aux points d’entrée des routes désignées. Les deux parties examineront des options visant à établir un système d’utilisation des routes basé sur la technologie de la carte intelligente.

5. Les routes désignés seront à tout moment patrouillées par la FM. La FM établira avec les États d’Israël et de Palestine des dispositions pour une coopération en cas d’évacuation médicale d’urgence des Israéliens.

6. En cas d’incident impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux dispositions à convenir dans le cadre de la coopération juridique entre les deux états. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans ce domaine.

7. Les Israéliens n’utiliseront pas les routes désignées pour entrer en Palestine sans les documents et les autorisations adéquates.

8. En cas de paix régionale, les dispositions relatives à l’utilisation par des civils palestiniens des routes désignées en Israël seront adoptées et entreront en vigueur.

Article 10 - Sites d’importance religieuse

1. Les parties adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l’accès aux sites reconnus d’importance religieuse, tel que spécifié à l’annexe X. Ces accords s’appliqueront, entre autres, au tombeau des Patriarches à Hébron et la Tombe de Rachel à Bethléem, et Nabi Samuel.

2. L’accès à partir de et vers ces sites sera assuré par un système de navette déterminé à partir du poste frontalier vers les sites.

3. Les parties se mettront d’accord sur les exigences et les procédures d’octroi des licences aux opérateurs privés de navettes agréés.

4. Les navettes et les passagers seront soumis à l’inspection de la FM.

5. Les navettes seront escortées par la FM tout au long de leur trajet entre le poste frontalier et les sites.

6. Les navettes se conformeront aux réglementations en matière de circulation routière et seront sous la juridiction de la partie sur le territoire de laquelle elles circulent.

7. Les dispositions d’accès aux sites les jours de fête et pendant les vacances sont spécifiées à l’annexe X.

8. La police touristique palestinienne et la FM seront présentes sur ces sites.

9. Les parties créeront un organisme conjoint pour l’administration religieuse de ces sites.

10. En cas d’incident impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux dispositions à convenir. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans ce domaine.

11. Les Israéliens n’utiliseront pas les navettes pour entrer en Palestine sans les documents et les autorisations adéquates.

12. Les parties protégeront et préserveront les sites d’importance religieuse répertoriés à l’annexe X et faciliteront la visite des cimetières repris à l’annexe X.

Article 11 - Régime frontalier

1. Un régime frontalier sera instauré entre les deux états, les déplacements entre ces états étant soumis aux exigences légales nationales de chacun d’eux et aux dispositions du présent accord, tel que spécifié à l’annexe X.

2. Le passage des frontières se fera uniquement aux postes frontaliers désignés.

3. Les procédures aux postes frontaliers seront conçues pour favoriser des liens commerciaux et économiques forts, notamment le déplacement de main-d’œuvre entre les parties.

4. Chaque partie prendra, sur son territoire respectif, les mesures qu’elle juge nécessaires pour s’assurer qu’aucun individu, véhicule ou bien ne pénètre illégalement le territoire de l’autre.

5. Des accords frontaliers spécifiques à Jérusalem seront adoptés conformément à l’article 6 ci-dessus.

Article 12 - Eau

reste à définir

Article 13 - Relations économiques

reste à définir

Article 14 - Coopération juridique

reste à définir

Article 15 - Prisonniers et détenus palestiniens

1. Dans le contexte du présent accord relatif à un statut permanent entre Israël et la Palestine, de la fin du conflit, de la cessation de toute violence et des solides dispositions en matière de sécurité formulées dans le présent accord, tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le cadre du conflit israélo-palestinien avant la date de signature du présent accord, JJ/MM/2003, seront libérés conformément aux catégories définies ci-après et spécifiées à l’annexe X.

a. Catégorie A : Toutes les personnes emprisonnées avant le début de la mise en application de la Déclaration de principes du 4 mai 1994, les détenus administratifs et les mineurs, ainsi que les femmes et les prisonniers en mauvaise santé seront libérés immédiatement dès l’entrée en vigueur du présent accord.

b. Catégorie B : Toutes les personnes emprisonnées après le 4 mai 1994 et avant la signature du présent accord seront libérées au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des personnes spécifiées dans la catégorie C.

c. Catégorie C : Cas exceptionnels - les personnes dont les noms sont repris à l’annexe X - seront libérées dans les trente mois qui suivent la fin de la mise en application totale des dispositions territoriales du présent accord formulées à l’article 5/7/5.

Article 16 - Mécanisme de règlement des litiges

1. Les litiges liés à l’interprétation ou à l’application du présent accord seront résolus par le biais de négociations au sein d’un cadre bilatéral à convenir par le Comité directeur à haut niveau.

2. Si un litige n’est pas rapidement réglé selon la procédure ci-avant, chaque partie peut soumettre ce litige au mécanisme de médiation et de conciliation du GAV conformément à l’article 3.

3. Les litiges qui ne peuvent être réglés par une négociation bilatérale et/ou le mécanisme GAV seront réglés au moyen d’une procédure de conciliation à convenir par les parties.

4. Les litiges qui n’ont pas été résolus par l’une des méthodes spécifiées ci-dessus peuvent être soumis par l’une des parties à un conseil d’arbitrage. Chaque partie désignera un membre du conseil d’arbitrage composé de trois personnes. Les parties choisiront un troisième arbitre à partir de la liste agréée d’arbitres reprise à l’annexe X par consensus ou, en cas de désaccord, par rotation.

Article 17 - Dispositions finales

Comprenant une clause finale prévoyant une résolution UNSCR/UNGAR pour sanctionner l’accord et remplacer les précédentes résolutions des Nations Unies.

Traduction réalisée par le Parti Socialiste belge (PS) et Présence et Action culturelles (PAC). Seul l’original anglais fait foi.