Allemagne

Considéré comme une manifestation de la liberté de croyance, garantie par la Loi fondamentale, le port du foulard islamique par les élèves de confession musulmane est admis.

Le débat se concentre depuis quelques années sur le port du foulard islamique par les enseignantes, et la Cour constitutionnelle a, le 24 septembre 2003, dans une affaire opposant l’une d’elles au Land de Bade-Wurtemberg, indiqué que l’absence d’interdiction législative explicite permettait le port du foulard.

Les procédures administratives ou judiciaires relatives au port du foulard islamique par les élèves sont rares. En août 1993, contredisant les juridictions inférieures, le Tribunal administratif fédéral a accepté la demande d’une collégienne de treize ans de confession islamique d’être dispensée des cours d’éducation physique, qui étaient mixtes.

Le Tribunal administratif fédéral a donné tort à la cour d’appel et au tribunal de première instance. Ces derniers avaient rejeté la demande de la jeune fille, sauf pour les séances de natation, estimant qu’aucun motif exceptionnel particulier ne justifiait qu’elle ne se conformât pas à l’obligation scolaire. Selon la cour d’appel, le problème qui se posait à la collégienne pouvait être aisément résolu par le port de vêtements amples et adaptés à la pratique du sport.

Le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’imposer de revêtir des vêtements amples pour suivre les cours d’éducation physique constituait une mise à l’écart injustifiée et qu’il était donc fondé de la dispenser de suivre ces cours, si ceux-ci ne pouvaient pas être assurés séparément pour les garçons et pour les filles.

En revanche, dans un conflit opposant Mme Ludin, enseignante d’origine afghane, au Land de Bade-Wurtemberg, le Tribunal administratif fédéral avait confirmé en juillet 2002 l’interdiction du port du foulard islamique, en vertu du principe de neutralité de l’école publique.

Dans la décision qu’elle a rendue le 24 septembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que le port du foulard par une enseignante n’était que potentiellement dangereux pour la neutralité de l’école et que seul le législateur démocratiquement élu pouvait interdire le port du foulard par les enseignantes, en tenant compte des facteurs locaux (composition de la population, traditions religieuses...). En l’absence d’interdiction dans le Land de Bade-Wurtemberg, les autorités éducatives n’avaient donc pas de raison de refuser un poste à Mme Ludin.

Les ministres de l’Éducation des Länder, réunis les 10 et 11 octobre 2003, divergent sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour constitutionnelle. Sept d’entre eux (Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brandebourg, Hesse et Sarre) ont annoncé leur intention de légiférer pour interdire aux enseignantes le port du foulard. Le Land de Brême est encore indécis et les autres considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir.

Belgique (Communauté française)

L’enseignement fait partie des compétences des trois communautés française, flamande et germanophone.

Dans la communauté française, le port du foulard n’est encadré par aucune norme. Cependant, le décret du 31 mars 1994 énonce l’obligation de neutralité de l’enseignement. Par ailleurs, les établissements scolaires, même publics, sont libres d’édicter des prescriptions vestimentaires dans leur règlement intérieur.

Les conflits relatifs au port du foulard islamique sont généralement réglés localement, au sein des établissements ou par le conseiller municipal chargé des questions scolaires. Toutefois, plusieurs affaires ont été portées devant les tribunaux depuis la fin des années 80 : jusqu’à maintenant, les décisions prises par la justice ont toutes été défavorables aux plaignantes et à leur famille.

Conformément à l’article 24 de la Constitution, qui dispose que " la communauté organise un enseignement qui est neutre ", le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité dans l’enseignement public subordonne l’exercice de la liberté religieuse au respect d’autres principes généraux. Il énonce ainsi à l’article 3 :

" Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle ; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.

" L’école de la Communauté garantit à l’élève ou à l’étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme.

" Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de l’étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de l’établissement.

" La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d’association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions. "

Par ailleurs, le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement public consacre le principe d’égalité. Il affirme notamment qu’" assurer à tous les élèves des chanceségales d’émancipation sociale " constitue un objectif de l’enseignement et que, pour que cet objectif puisse être atteint, chaque élève a " l’obligation de participer à toutes les activités liées à la certification organisée par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent ", ce qui exclut par exemple que des jeunes filles qui portent le foulard soient dispensées des cours d’éducation physique.

Même si les règlements de certains établissements scolaires [1] interdisent le port de tout couvre-chef, jusqu’à présent, le port du foulard islamique dans les écoles a suscité peu de procédures judiciaires, car les principes de neutralité et d’égalité font l’objet d’une application particulièrement souple : des compromis sont donc négociés entre les établissements scolaires et les familles, par exemple pour n’interdire le foulard que pendant certaines activités (travaux pratiques de chimie ou gymnastique).

Plusieurs affaires ont cependant été portées devant les tribunaux, qui se sont fondés sur les deux décrets susmentionnés pour dénier aux jeunes filles de confession musulmane le droit de déroger au règlement intérieur de leur établissement et de porter le foulard.

Ainsi, le tribunal de grande instance de Bruxelles s’est prononcé le 11 décembre 1997 contre la réintégration de six jeunes filles dans leur école, dont le règlement interdisait le port de signes distinctifs. Le règlement précisait " Porter un signe distinctif (vestimentaire ou emblématique) est déjà donner [...] un message porteur de certaines valeurs, ce qui est tout à fait contraire à la déontologie [...] ". Le tribunal a alors affirmé : " dans notre État de droit, qui n’est pas théocratique mais d’inspiration pluraliste, ces textes coraniques et paroles prophétiques, pas plus que la bible, l’évangile ou autres textes religieux, ne constituent une règle de droit à laquelle les organes de l’État seraient soumis. "

Dans une affaire similaire, la cour d’appel de Liège avait, le 23 février 1995, déclaré : " il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé que l’interdiction du port d’insignes manifestant une opinion politique, religieuse ou philosophique n’était pas manifestement contraire à la liberté de conscience et de culte garantie aux étudiants, lorsque ceci est appliqué sans discrimination et repose sur des considérations objectives. "

Il convient de souligner que ces décisions ont été rendues en référé et que la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer.

Indépendamment de tout incident particulier, mais face au développement, d’une part, du port du foulard sur les lieux de travail et, d’autre part, de " tenues complètes " de la part d’élèves de confession musulmane, une polémique a opposé au début de l’année 2002 le ministre de l’Éducation et le Ministre-président de la communauté française.

Le premier s’était exprimé en janvier 2002 pour l’interdiction du port du foulard. En mai 2002, à l’initiative du second, le gouvernement de la communauté adoptait une position commune favorable au foulard. Le communiqué de presse publié le 16 mai 2002 énonçait : " Il est important que, dans une démocratie pluraliste, toutes les religions et signes religieux distinctifs soient traités sur un même plan au sein de l’école. Des manifestations de tels signes doivent donc être acceptées tant qu’elles ne sont pas assimilables à du prosélytisme, ne résultent pas du fruit d’une pression subie en ce sens par les intéressées et ne se heurtent pas à des principes essentiels tels que la mixité des cours. "

Le même texte précisait que le port du foulard devait être interdit pendant les cours d’éducation physique et sur les photographies des documents d’identité scolaires.

A la suite de cette polémique, le Ministre-président a, le 30 mai 2002, sollicité l’avis du Conseil d’État et du Centre pour l’égalité des chances.

Le Conseil d’État a décliné sa compétence, mais s’est référé à l’arrêt précité de la cour d’appel de Liège du 23 février 1995 et à celui de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 février 2001 [2], qui nient la légitimité du port du foulard dans les établissements publics d’enseignement. Quant au Centre pour l’égalité des chances [3], il a, en septembre 2002, rendu un avis motivé dans lequel il ne se montre pas favorable à une interdiction de principe du port de signes à connotation religieuse ou philosophique. Il estime que la solution aux conflits ne peut être trouvée dans le droit, mais que chaque cas doit être examiné séparément et en dehors de tout climat passionnel.

Danemark

Le port du foulard islamique dans les établissements d’enseignement est admis.

En l’absence de règles spécifiques, c’est le principe général d’interdiction de toute discrimination religieuse, raciale, nationale ou ethnique qui s’applique.

La traditionnelle tolérance des sociétés scandinaves prévaut donc, notamment dans le milieu scolaire, et les dispositions qui interdisent toute discrimination s’y appliquent par analogie, les éventuels conflits étant résolus au niveau local.

La loi du 12 juin 1996 portant interdiction de toute discrimination sur le marché du travail interdit notamment toute différence de traitement fondée sur un critère religieux, tel que le port du foulard. En août 2000, ce texte a été utilisé pour la première fois dans une affaire relative au foulard islamique : la cour d’appel de Copenhague a condamné un grand magasin d’Odense qui, deux ans auparavant, avait renvoyé une jeune stagiaire de quinze ans qui refusait d’enlever son foulard. L’employeur a été condamné au versement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 couronnes (c’est-à-dire environ 1 350 €) et au paiement des frais de procédure à hauteur de 25 000 couronnes (environ 3 500 €).

D’après le tribunal, les prescriptions vestimentaires du magasin constituaient une forme de discrimination indirecte envers toutes les femmes de confession musulmane. Du reste, le programme du gouvernement pour une meilleure intégration des minorités étrangères, publié en 2003, aborde la question du foulard et affirme que, à moins de raisons liées à la sécurité ou à l’hygiène, rien ne s’oppose à ce qu’une femme porte un foulard sur son lieu de travail.

La société danoise dans son ensemble accepte le port du foulard, comme en témoigne une étude menée en 2001 par le cabinet de consultants PLS RAMBOLL. D’après cette étude, seulement :
 17 % des personnes interrogées portaient un jugement négatif sur le fait qu’une collègue porte un foulard ;
 24 % déclaraient ne pas apprécier d’être soignées par une infirmière portant un foulard ;
 23 % faisaient la même observation pour une vendeuse.

Le plus fort pourcentage de personnes hostiles au foulard se trouvait parmi les électeurs du Dansk Folkeparti (parti du peuple, de tendance populiste).

La députée Louis Frevert, responsable pour les questions d’éducation du Dansk Folkeparti, a annoncé pendant l’été 2003 l’intention de son groupe politique de déposer une proposition de loi tendant à interdire le port de " couvre-chefs à connotation culturelle " à l’école.

Espagne

L’enseignement relève de la compétence des communautés autonomes et, dans la plupart d’entre elles, le port du foulard dans les établissements publics d’enseignement s’est développé sans qu’aucun débat ait lieu.

En l’absence de règles spécifiques et compte tenu, d’une part, de la compétence des communautés autonomes en matière d’éducation et, d’autre part, de la relative indépendance des établissements scolaires, les conflits sont réglés localement, en donnant la priorité à la scolarisation des enfants.

La loi organique du 23 décembre 2002 relative à la qualité de l’éducation, dont les dispositions s’imposent aux législateurs des communautés autonomes, fait du " respect de la liberté de conscience et des convictions religieuses et morales " un devoir des élèves, au même titre que le travail scolaire.

Par ailleurs, dans son article consacré à l’intégration dans le système éducatif, elle énonce que " les administrations chargées des questions d’éducation favorisent l’intégration des élèves provenant de pays étrangers dans le système éducatif " et que " les élèves étrangers ont les mêmes droits et devoirs que les élèves espagnols. Leur intégration dans le système éducatif suppose l’acceptation des règles de caractère général, ainsi que celles des établissements qu’ils fréquentent. "

Deux décrets royaux du 26 janvier 1996, applicables par défaut dans l’enseignement primaire et secondaire en l’absence de mesures prises par les communautés autonomes, accordent aux conseils d’établissement la compétence pour adopter le règlement intérieur, qui peut notamment comporter des dispositions sur la tenue vestimentaire.

Dans l’ensemble, le port du foulard est accepté par les établissements scolaires. Toutefois, certains conflits ont eu lieu, notamment dans le cas d’enfants contraints [4] de s’inscrire dans un établissement privé. En effet, même soutenus par des fonds publics, les établissements privés peuvent, à la différence des établissements publics, imposer un uniforme à leurs élèves.

Jusqu’à maintenant, les conflits de ce type se sont peu ou prou transformés en débat sur le rôle respectif des établissements publics et privés dans le système éducatif, puisque les autorités éducatives locales ont toujours pris la décision d’intégrer les élèves concernées dans des établissements publics.

Le dernier conflit important remonte à février 2002. Il concernait une jeune Marocaine de treize ans : l’établissement catholique de la banlieue de Madrid qui devait l’accueillir lui ayant refusé le port du foulard, elle a finalement été dirigée vers un établissement public. Le ministre régional de l’Éducation a fondé sa décision sur deux arguments : l’existence, dans la communauté autonome de Madrid, d’établissements scolaires autorisant le port du foulard et l’absence d’interdiction explicite.

L’incident a suscité une polémique entre les responsables locaux de l’éducation, partisans de la priorité à la scolarisation obligatoire, et plusieurs personnalités nationales, parmi lesquelles les ministres de l’Éducation et du Travail, ainsi que le Défenseur du peuple (équivalent du Médiateur de la République en France). La ministre de l’Éducation s’est exprimée contre le port du foulard à l’école au motif que l’assimilation des étrangers passait par l’acceptation des valeurs de la société espagnole, et le ministre du Travail a comparé le port du foulard à l’excision. Le Défenseur du peuple a, quant à lui, souligné que de telles manifestations culturelles et religieuses " romp[ai]ent les critères égalitaires qui doivent s’imposer dans la société espagnole ".

Bien que les responsables éducatifs locaux aient, à plusieurs reprises, souligné que l’existence de dispositions nationales sur la tenue vestimentaire leur permettrait de résoudre plus facilement les conflits, le ministère national de l’Éducation n’entend pas édicter de telles règles pour le moment.

Grande-Bretagne

Le port du foulard est admis dans la plupart des établissements d’enseignement.

La Commission pour l’égalité raciale et le ministère de l’Éducation considèrent que l’interdiction du port du foulard constituerait une discrimination injustifiée.

Bien que la plupart des écoles imposent un uniforme, le port du foulard, dans la mesure où il est de la même couleur que les autres vêtements, est accepté. Dans les régions où de fortes minorités musulmanes sont implantées, le phénomène du foulard islamique a même été pris en compte par les règlements des établissements. Des conflits ont cependant parfois lieu, par exemple lorsqu’une jeune fille se présente avec la tête couverte d’un foulard ne correspondant pas au modèle prévu par le règlement de l’école.

Le ministère de l’Éducation, dans ses instructions relatives à l’uniforme, précise que les établissements scolaires doivent être " sensibles aux besoins des différentes cultures, races et religions " et qu’ils doivent notamment accepter les tenues islamiques ainsi que les turbans des jeunes sikhs.

La Commission pour l’égalité raciale est l’instance chargée de veiller au respect de la loi de 1976 qui interdit les discriminations fondées sur la race, sur la nationalité, ou sur l’origine ethnique ou nationale. Les questions religieuses ne font donc en principe pas partie de ses attributions. Elle a eu toutefois l’occasion de s’exprimer sur le port du foulard islamique à l’école dès la fin des années 80. Elle a alors estimé que l’interdiction du foulard constituait une discrimination raciale indirecte, car une telle mesure affecte " de façon disproportionnée " la population originaire du sous-continent indien. Depuis lors, son code de bonne conduite pour l’élimination de la discrimination raciale à l’école dispose que toute prescription vestimentaire qui entraîne la mise à l’écart d’un élève pour des raisons religieuses ou culturelles est discriminatoire. Ceci exclut par exemple les règlements imposant le port de jupes dans une école fréquentée par des jeunes filles souhaitant adopter la tenue islamique.

Il convient de souligner que les avis de la Commission pour l’égalité raciale ne constituent que des recommandations. En l’absence de tout texte interdisant les discriminations fondées sur le critère religieux, les tribunaux pourraient prendre des décisions contraires.

En effet, en 1983, dans l’affaire Mandla c. Dowell Lee, la Chambre des Lords s’était appuyée sur la loi de 1976 sur les discriminations raciales pour résoudre un problème comparable à celui du foulard islamique. Toutefois, il est admis que cette jurisprudence ne s’applique pas au cas des musulmans, à cause de la trop grande hétérogénéité de la communauté qu’ils constituent.

Dans l’affaire Mandla c. Dowell Lee en 1983, la Chambre des Lords a donné raison à la famille d’un enfant sikh qui refusait de porter la casquette de l’uniforme de son école et portait le turban afin de se conformer aux prescriptions de sa religion. Le directeur de l’école avait refusé l’accès à l’enfant en avançant que le fait de porter un turban constituait une manifestation des origines ethniques et risquait donc d’accentuer les distinctions religieuses et sociales.

La Chambre des Lords a décidé que le refus du directeur constituait une discrimination illégale car les obligations relatives à l’uniforme étaient telles que certains groupes raciaux comme les Sikhs pouvaient s’y conformer moins facilement que d’autres. Ce faisant, elle assimile donc la discrimination contre le groupe religieux constitué par les Sikhs à une discrimination raciale. Bien que les Sikhs ne puissent pas être considérés comme un " groupe racial " dans l’acception commune, la Chambre des Lords élargit le sens de l’expression. Pour constituer un tel groupe, il suffit qu’une communauté s’identifie par :
 une longue histoire commune ;
 une tradition culturelle ;
 une origine géographique commune ;
 une langue commune ;
 une littérature commune ;
 une religion commune ;
 le fait de constituer une minorité.

La Chambre des Lords considère les deux premiers critères comme essentiels, à la différence des cinq autres, qu’elle juge seulement pertinents.

Pays-Bas

Le port du foulard est admis, aussi bien dans les établissements scolaires que sur les lieux de travail.

Cependant, devant la multiplication des incidents liés au port de voiles masquant le visage, le ministre de l’Éducation a rappelé en juin 2003 aux établissements scolaires les principes applicables en matière de tenue vestimentaire.

La loi de 1994 sur l’égalité de traitement interdit plusieurs formes de discrimination, parmi lesquelles les discriminations religieuses. La loi s’applique à tous les domaines de la vie sociale, et notamment à l’enseignement.

S’appuyant sur l’avis donné le 20 mars 2003 par la Commission pour l’égalité de traitement [5] dans une affaire opposant un établissement d’enseignement professionnel et plusieurs élèves portant un voile couvrant la totalité du visage, le ministre précise aux établissements scolaires publics qu’ils sont libres d’édicter des prescriptions vestimentaires auxquelles les élèves sont tenus de se conformer, pour autant :
 que ces prescriptions ne soient pas discriminatoires ;
 qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté d’expression ;
 qu’elles soient explicitement exposées dans le règlement de l’établissement ;
 que les sanctions prévues ne soient pas disproportionnées.

Le caractère non discriminatoire des prescriptions vestimentaires doit notamment être apprécié sur le plan religieux, de sorte que l’interdiction générale du port de la kippa, d’un turban ou d’un foulard est exclue, que l’interdiction vise les élèves ou les professeurs.

Toutefois, conformément à l’avis de la Commission pour l’égalité de traitement, le caractère discriminatoire d’une prescription peut avoir une " justification objective " si trois critères sont remplis :
 légitimité du but recherché par la prescription ;
 adéquation de la prescription à ce but ;
 nécessité de la prescription, faute d’autre solution.

Dans l’affaire évoquée plus haut, la commission a estimé que le but recherché par l’interdiction était légitime (puisque la direction de l’établissement mettait en avant le besoin de communication réciproque, la nécessité d’identifier les élèves et la plus grande facilité à suivre les stages, nécessaires à l’obtention du diplôme final), que l’interdiction permettait d’atteindre ce but et qu’aucune autre solution n’était possible.

Dans sa note, le ministre rappelle l’entière liberté des établissements scolaires privés en matière de prescriptions vestimentaires. Du reste, la Commission pour l’égalité de traitement saisie par une jeune fille à qui la direction d’un établissement d’enseignement catholique refusait le port du foulard a, en août 2003, conclu qu’un tel refus n’était pas contradictoire avec la loi de 1994 sur l’égalité de traitement.

Source : Sénat français
Cette étude a été réalisée en juin (référence LC26) 1997 et réactualisée en novembre 2003 (référence LC 128).

[1C’est le cas d’environ 80 % des établissements publics à Bruxelles.

[2Arrêt rendu dans l’affaire Mme Dahlab c/ Suisse, après que le Tribunal fédéral eut interdit à Mme Dahlab, institutrice dans l’enseignement public, de porter le foulard islamique en classe.

[3Personne morale de droit public créée par la loi en 1993, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a pour mission la lutte contre toute forme de discrimination.

[4Il s’agit notamment des enfants qui déménagent pendant l’année scolaire et auxquels la commission locale pour la scolarisation indique les établissements comportant des places disponibles.

[5) Instituée par la loi de 1994 sur le l’égalité de traitement, la commission enquête sur les affaires de discrimination. Ses conclusions n’ont aucune force exécutoire, mais elles sont généralement suivies. Voir l’étude de législation comparée LC 82 sur la lutte contre les discriminations sur les lieux de travail.