1.- La liberté de conscience : un principe constitutionnel

La liberté de conscience, fondement d’une société démocratique, figure parmi les libertés fondamentales consacrées tant en droit interne qu’en droit international.

L’article X de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel [1], la liberté de conscience est aussi consacrée par l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

De même, selon les termes de l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’État, « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

Dans le domaine de l’enseignement, l’article 10 de la loi d’orientation sur l’Education du 10 juillet 1989 affirme que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteintes aux activités d’enseignement ».

La liberté de conscience est aussi consacrée par des conventions internationales, ratifiées par la France, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 18, et la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dans son article 9, qui affirme :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La garantie de ces droits est affirmée par l’article 14 de la Convention, sans distinction de sexe ou de religion.

Rédiger dans des termes similaires, les deux traités définissent très précisément les diverses composantes de la liberté de conscience, dans le domaine religieux. Celle-ci comporte non seulement la liberté de conviction, mais aussi la liberté de manifester sa religion, individuellement ou collectivement.

La liberté religieuse revêt cependant un caractère relatif. Certes, la liberté de conviction, dans sa dimension intérieure et personnelle, est absolue. Mais dès lors qu’elle se traduit, dans la sphère publique, par des manifestations extérieures, elle peut être légitimement limitée.

L’ordre public constitue un premier motif de restriction des manifestations de la vie religieuse. La jurisprudence du Conseil d’État du début du siècle est particulièrement fournie dans le domaine des processions organisées sur la voie publique. Le juge contrôlait alors la réalité d’une menace pour l’ordre public, en tenant compte notamment des habitudes et des traditions locales [2]. De même, la liberté religieuse peut être limitée pour des motifs tenant à des impératifs de sécurité ou de protection de la vie [3].

2.- La liberté de conscience, garantie et limitée par le principe de laïcité

Le principe de laïcité est un principe constitutionnel consacré à la fois par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui affirme « l’organisation de l’enseignement laïque et gratuit est un devoir d’État », et par l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Comme le montre M. David Kessler [4] « La laïcité, objet de toutes les passions, obsession des hussards de la République, se trouve dorénavant haussée au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes. Cette présence est assurément une spécificité nationale. Le mot de laïcité, parfois difficilement traduisible en langue étrangère, est absent des autres constitutions européennes. [5] »

Dans le domaine de l’enseignement, le principe a été consacré, on l’a vu, notamment par la loi du 28 mars 1882 qui dispose que « dans l’enseignement primaire, l’instruction religieuse est donnée en dehors des édifices et des programmes scolaires » et par la loi du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire, selon laquelle « dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ».

Le principe de laïcité constitue à la fois une limite et une garantie de la liberté de conscience.

Il implique, en premier lieu, une limitation à la liberté de manifester sa religion dans la mesure où il impose à l’Etat, une obligation de neutralité. Telle est l’inspiration de la loi de 1905, qui prévoit, dans son article 2, que « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » et qui crée, dès lors, « une fiction d’ignorance légale » [6].

Cependant, le principe de laïcité assure aussi le respect de la liberté de conscience car elle garantit un espace public neutre, tolérant les convictions personnelles de chacun. C’est le sens de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » L’Etat est neutre et ne privilégie aucune religion : il assure l’égalité de tous devant la loi en ne faisant aucune discrimination fondée sur les convictions religieuses.

Néanmoins la laïcité n’est pas seulement « un principe d’abstention ». Il impose aussi à l’Etat certaines obligations positives visant à permettre l’exercice du culte. Ainsi, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’État prévoit que peuvent être inscrites au budget de l’État, des départements et des communes « les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». De même, l’article premier de la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignements privés, codifié à l’article L. 141-2 du code de l’Education, dispose que « l’Etat prend toutes les dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse. »

Le caractère polysémique du principe de laïcité a été mis en évidence par M. Roger Errera [7], conseiller d’État, lors de son audition par la mission : « La plupart des définitions de la laïcité que l’on trouve dans les ouvrages sont négatives : il s’agit de l’abstention, de la neutralité, de l’incompétence, de l’indifférence de l’État en matière religieuse. Je ne pense pas que cela soit entièrement exact ni suffisant. En effet, si tel était le cas, il conviendrait de s’interroger avec inquiétude sur l’Etat de notre droit et de notre pratique. Nous sommes dans un Etat qui règle la forme obligatoire des associations cultuelles, qui reconnaît par décret en Conseil d’État les congrégations, en leur faisant obligation d’être soumises à la « juridiction de l’ordinaire » - terme issu du droit canonique ; un Etat qui assure des aumôneries en prison, à l’armée et à l’hôpital, qui est propriétaire de beaucoup d’édifices de culte construits avant 1905, qui en assure la charge et qui les donne gratuitement aux confessions. Enfin, nous sommes un pays où, en raison de (...) convictions religieuses, il était possible de se faire dispenser des obligations militaires. »

La Constitution ne prévoit pas de hiérarchie entre les deux principes constitutionnels de laïcité et de liberté de conscience. Or leur conciliation est rendue difficile par la complexité du principe de la laïcité. L’équilibre a été trouvé dans la pratique administrative et dans la jurisprudence du Conseil d’État, qui ont privilégié une application souple des principes, adaptée à des circonstances particulières.

Ainsi, s’agissant de la manifestation d’opinions politiques à l’école, le Conseil d’État a considéré qu’était incompatible avec le principe de neutralité, l’organisation de réunions dans les lycées par des groupements politiques [8], alors qu’était compatible la tenue d’une réunion sur un thème d’ordre civique et social, « le rôle de l’État dans l’intégration des enfants d’origine étrangère », animée par le président de l’association « SOS Racisme ».

Mais la question du port de signes religieux se pose aujourd’hui dans un contexte nouveau qui remet en cause l’équilibre trouvé entre liberté de conscience et principe de laïcité.

En effet, comme on l’a vu précédemment, le port de signes religieux dans les écoles est la manifestation d’un problème nouveau qui est celui de l’attitude de l’État face à des communautés dont l’identité, notamment religieuse, tend à s’affirmer plus fortement. Or l’école, qui devrait être un cadre protégé et neutre, devient le terrain privilégié de ces revendications identitaires, qui risquent de s’étendre à d’autres cadres (université, lieu de travail) au fur et à mesure que les élèves grandissent.

Par conséquent, le débat sur la laïcité ne se pose plus dans les mêmes termes qu’au début du siècle. Alors qu’en 1905, le juge devait assurer la garantie de la liberté de conscience et de sa libre expression face à des comportements anti-cléricaux [9], il est aujourd’hui confronté à des comportements identitaires de types divers qui remettent en cause le modèle républicain d’intégration.


Source : Assemblée nationale française

[1Décision DC n° 77-87 du 23 novembre 1977

[2Conseil d’Etat, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. Lebon p. 181

[3Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que des médecins qui ont choisi de procéder à la transfusion d’un patient en vue de tenter de le sauver, en dépit de son refus de se voir administrer des produits sanguins pour des motifs religieux, ne commettaient pas de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat (Conseil d’Etat, 12 octobre 2001, Mme X).

[4David Kessler « la laicité » ( Pouvoirs », janvier 2002)

[5« la seule mention de la laïcité à l’article 7 de la Loi fondamentale allemande ne vise que les écoles laïques, qui sont une catégorie particulières d’écoles publiques » (David Kessler « la laïcité » « Pouvoirs », janvier 2002)

[6Maurice Hauriou : « Principes de droit public »

[7Audition du 26 octobre 2003

[8Conseil d’Etat, 8 novembre 1985, ministre de l’éducation nationale c/ Rudent. Cet arrêt est cependant antérieur à la loi d’orientation sur l’Education du 10 juillet 1989 qui a réaffirmé la liberté d’expression des élèves.

[9Tribunal des conflits, 2 juin 1908, Morizot : à propos d’un instituteur qui avait déclaré à ses élèves « ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles ».