En outre, le régime juridique actuel relatif au port de signes religieux à l’école établit clairement une distinction entre les élèves, « usagers du service public », et les agents du service public.

Ainsi, M. Michel Bouleau, magistrat près le tribunal administratif de Paris, a-t-il confirmé lors de son audition [1] que : « La position du Conseil d’État repose aujourd’hui sur une claire dichotomie entre la situation de l’usager du service public - pour lequel la laïcité doit être ouverte, pluraliste - et la réaffirmation d’une neutralité stricte en matière religieuse pour les agents du service public. »

1.- L’interdiction du port, par les enseignants, de signes religieux

En vertu des principes de laïcité et de neutralité, les agents publics ne peuvent manifester, dans le cadre de leurs fonctions, leurs appartenances religieuses.

Ainsi, par un avis contentieux du 3 mai 2000 [2], Demoiselle Marteaux, le Conseil d’État a jugé que le « fait pour un agent du service de l’enseignement de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ». Aucune distinction n’est faite selon que la personne intéressée, en l’occurrence une surveillante, a ou non des fonctions d’enseignement, ni selon la nature du service concerné : les principes de laïcité et de neutralité doivent s’appliquer à tous ceux qui appartiennent au service public, quel qu’il soit. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que figuraient parmi les principes fondamentaux du service public « le principe d’égalité et son corollaire, le principe de neutralité du service [3]. »

L’avis du 3 mai 2000, comme un avis antérieur du 21 septembre 1972, ne font aucune distinction entre l’enseignement et les autres services publics, qui doivent respecter l’obligation de neutralité et ne pas constituer le vecteur ou le support d’expression de croyances religieuses. Ainsi, dans un jugement du 17 octobre 2002, Mme Villalba [4], le tribunal administratif de Paris a considéré qu’en vertu du principe de laïcité de l’État et de neutralité du service public, un établissement hospitalier a légalement refusé de renouveler le contrat d’une assistante sociale qui refusait d’enlever son voile. De même, dans un arrêt du 15 octobre 2003, le Conseil d’État a réaffirmé les principes de laïcité et l’obligation de neutralité qui pèsent sur tout agent public en rejetant la demande d’annulation d’une sanction infligée à un fonctionnaire, qui avait mis l’adresse électronique de son travail à disposition d’une organisation sectaire.

En dépit de la médiatisation de certains cas, l’obligation de neutralité imposée aux agents publics ne pose pas de problème. Elle est clairement affirmée.

Les cas de contentieux sont d’ailleurs très rares, comme l’a souligné M. Rémy Schwartz [5],maître des requêtes au Conseil d’État, lors de son audition par la mission : « le contentieux est tout à fait marginal, comme le montre mon expérience de doyen des commissaires du gouvernement - je suis maintenant dans ma onzième année de ce qu’on appelle le « commissariat ». Je n’ai pas souvenir de contentieux relatif à des enseignants qui auraient manqué à leur devoir et à l’obligation de neutralité. Il est inéluctable qu’il y en ait. Il y en a sans doute au niveau des tribunaux administratifs mais c’est tout à fait marginal. »

2.- Une interdiction compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales

L’obligation de neutralité imposée aux enseignants ne méconnaît pas l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, comme l’a montré la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt Dahlab c/ Suisse [6] du 15 février 2001.

Dans cette affaire, la Cour a examiné la question du port du foulard par une enseignante, catholique convertie à l’islam, dans une école publique du canton de Genève, lequel est très attaché au concept de laïcité. Les autorités scolaires ont exclu cette enseignante et le tribunal fédéral suisse a confirmé l’exclusion. L’enseignante s’est alors adressée à la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle, dans une décision estimant que l’exclusion était proportionnée, a déclaré la requête irrecevable. La Cour européenne admet qu’il est difficile d’apprécier l’impact qu’un signe extérieur fort, tel que le port du foulard, peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d’enfants en bas âge. Elle rappelle toutefois que la requérante a enseigné dans une classe d’enfants de 4 à 8 ans, donc d’élèves plus facilement influençables que d’autres élèves plus âgés. Elle pose la question de savoir comment on pourrait, dans ces circonstances, dénier, de prime abord, l’effet prosélytique que peut avoir le port du foulard, dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique, comme le constate le tribunal fédéral, et elle estime qu’il est « difficilement conciliable avec le message de tolérance, de respect d’autrui, d’égalité et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. »

Jusqu’à présent, la Cour n’a eu à connaître aucun contentieux concernant le port, par les élèves, de signes religieux, comme on le verra plus loin.


Source : Assemblée nationale française

[1Audition du 1er octobre 2003.

[2Suite à une demande d’avis du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987

[3Conseil constitutionnel, décision n° 86-217 du 18 septembre 1986, « liberté de communication »

[4Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2002, Mme Villalba

[5Audition du 11 juin 2003

[6Cour européenne des droits de l’homme, 15 février 2001, Dahlab c/ Suisse