Le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ou Comité des Vingt-Quatre, a examiné ce matin les questions du Sahara occidental et de Gibraltar. Pour l’examen de ces questions, il était saisi de deux documents de travail établis par le Secrétariat*.

Le Sahara occidental et Gibraltar figurent parmi les 16 territoires qui demeurent à ce jour non autonomes et pour lesquels l’ONU s’est engagée, par le biais notamment du Comité spécial, à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’autonomie.

Concernant la question du Sahara occidental, le Comité a entendu le représentant du Front POLISARIO, Ahmed Boukhari, intervenant en qualité de pétitionnaire, qui a déclaré que l’occupation du Sahara occidental par le Maroc constitue un défi pour les Nations Unies. Notant qu’aucun pays du monde n’a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, M. Boukhari a rappelé que le Maroc continue pourtant de s’opposer à la tenue d’un référendum au Sahara occidental. Le représentant du Front POLISARIO a aussi regretté que les conclusions figurant au document de travail examiné tiennent compte de l’acceptation improbable, par le Maroc, de l’autodétermination avec l’option de l’indépendance. Le Conseil de sécurité a dû proroger jusqu’au mois d’octobre le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), a-t-il rappelé, considérant que cela n’est cependant pas suffisant.

Abordant la question de la violation des droits de l’homme au Sahara occidental, le représentant du Front POLISARIO a évoqué les faits décrits dans le document examiné, qui indique que des dizaines de Sahraouis ont été mis en prison et torturés. Le représentant a également déploré les mauvaises conditions dans lesquelles l’équipe envoyée au Sahara occidental par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a tenté de mener sa mission. Il a enfin considéré illégal l’Accord de paix sur les eaux sahraouies, signé récemment par l’Union européenne et le Maroc.

Le représentant de Cuba a affirmé le droit, pour le peuple sahraoui, de fixer les conditions de son propre avenir. Il a considéré que c’est en appliquant le Plan de paix du Conseil de sécurité que l’on pourra obtenir une solution juste et définitive et a invité l’ONU à ne pas fuir ses responsabilités.

S’agissant de Gibraltar, le Comité a entendu tout d’abord M. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, Représentant permanent de l’Espagne auprès des Nations Unies. Celui-ci a rappelé que, depuis 1964, les Nations Unies ont déterminé que la décolonisation de Gibraltar doit passer par une négociation entre le Royaume-Uni et l’Espagne, et ce, en tenant compte des aspirations du peuple de Gibraltar. Il a fait valoir que le projet de réforme constitutionnelle propose de laisser Gibraltar sous l’administration des lois adoptées par le Parlement de Westminster, sans prévoir que des représentants élus de Gibraltar participent à l’élaboration des lois régissant leur territoire. De l’avis du représentant espagnol, si ce projet est valable en ce qui concerne la gouvernance de Gibraltar, il ne s’intègre en aucune manière au processus de décolonisation de ce territoire.

De son côté, M. Peter Caruana, Ministre principal de Gibraltar, a rappelé que cela fait 11 ans qu’il explique le bien-fondé de la situation de Gibraltar devant le Comité, sans voir de réaction, ni de riposte, face à ses arguments. Il a considéré que la Déclaration sur la décolonisation, qui résulte d’une résolution de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960, s’applique à Gibraltar. La seule tâche du Comité est alors d’examiner l’application du principe de droit à l’autodétermination et il ne peut pas répondre à une revendication de souveraineté sous le prétexte de la décolonisation, a-t-il soutenu.

Le principe d’intégrité territoriale ne s’applique pas à Gibraltar, selon M. Caruana, car personne ne tente quelque chose par rapport à la souveraineté espagnole, et pour cause, puisque l’Espagne n’a pas de souveraineté sur Gibraltar. Nous ne renoncerons jamais à notre lutte pour le droit à décider de notre destin, et nous n’accepterons jamais d’être asservis aux velléités de souveraineté de l’Espagne sur le territoire de Gibraltar, a réaffirmé M. Caruana. Il a aussi espéré que le Royaume-Uni acceptera l’idée d’un référendum libre.

Le leader de l’opposition de Gibraltar, M. J. Bassano, a souhaité que le peuple de ce territoire ait enfin l’occasion de s’exprimer lors d’un tel scrutin. Il a averti cependant du risque pour le peuple de Gibraltar de voter pour une nouvelle constitution qui ne prévoirait pas un statut de territoire autonome, mais le contraire, c’est-à-dire la perpétuation du statut actuel.

En fin de séance, le Président du Comité spécial, Julian H. Junte, de Sainte-Lucie, a précisé au Ministre principal de Gibraltar que ce n’est pas le Comité, mais l’Assemblée générale, qui a compétence pour prendre une décision de radiation de la liste de territoires non autonomes, auxquels s’applique l’Article 73 de la Charte. Il a donné également des précisions sur la procédure de communication des informations sur la situation politique entre les territoires et les puissances administrantes. Si de nouveaux arrangements ont pour résultat une simple réforme coloniale, mais pas l’autonomie, ces accords seront reconnus sans être considérés comme des accords de pleine autonomie, a-t-il précisé.

Le Comité spécial a décidé de transmettre tous les documents pertinents sur ces deux questions de son ordre du jour à l’Assemblée générale, afin qu’ils soient examinés par la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission).

La prochaine séance plénière du Comité spécial aura lieu demain, mercredi 7 juin, à 10 heures.

*A/AC.109/2006/2 Document de travail établi par le Secrétariat sur le Sahara occidental et A/AC.109/2006/9 Document de travail établi par le Secrétariat sur Gibraltar.

QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL

Déclarations

M. MALMIERCA DIAZ (Cuba), qui a affirmé le droit, pour le peuple sahraoui, de fixer les conditions de son propre avenir. La question du Sahara occidental est une question de décolonisation qui incombe directement aux Nations Unies, a-t-il reconnu, considérant en outre que c’est en appliquant le Plan de paix du Conseil de sécurité que l’on pourra obtenir une solution juste et définitive. Il a invité l’ONU à ne pas fuir ses responsabilités sous prétexte qu’une des parties a rejeté le fruit des négociations menées sous son égide. Le peuple sahraoui a besoin plus que jamais de l’appui de la communauté internationale, a-t-il ajouté. Cuba contribue notamment à l’éducation du peuple sahraoui, a précisé le représentant, signalant la présence à Cuba d’étudiants sahraouis, qui sont formés sur place.

M. AHMED BOUKHARI, du Front POLISARIO, en sa qualité de pétitionnaire, a présenté sa position au Comité des Vingt-Quatre. Il a considéré que l’occupation du Sahara occidental par le Maroc constitue un défi pour les Nations Unies. Il a cité les propos du Président sud-africain, Thabor Mbaïki, qui regrettait profondément que le peuple sahraoui n’ait pas encore exercé son droit à la souveraineté. Le Maroc continue de s’opposer à la tenue d’un référendum au Sahara occidental, a rappelé M. Boukhara, et le Conseil de sécurité, par sa résolution 1634 (2005) du 28 octobre 2005, a dû proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’à fin avril 2006.

Le représentant du Front POLISARIO a commenté le document de travail établi par le Secrétariat, qui rappelle qu’aucun pays du monde n’a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. De l’avis de sa délégation, la présence marocaine au Sahara occidental est donc illégale, comme l’a exprimé M. Hans Corel, ancien Conseiller juridique de l’ONU. Le rapport indique cependant que si l’autodétermination comprenait l’option de l’indépendance, ce serait un échec car le Maroc ne l’accepterait jamais. M. Boukhara a considéré que cette position risque de faire dérailler la tentative de décolonisation. Le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au mois d’octobre le mandat de la MINURSO, mais, selon lui, cela n’est pas suffisant. Dans le passé, l’ONU a déployé des efforts considérables, qui ont conduit notamment aux Accords de Houston et au Plan Baker, mais ces efforts ont été sapés par l’attitude de la puissance coloniale, a considéré M. Boukhara.

Le Maroc maintient une position de défi ouvert à la légalité internationale, tout en violant massivement les droits de l’homme, a poursuivi le représentant du Front POLISARIO. La question de la violation des droits de l’homme au Sahara occidental figure au rapport examiné qui révèle que des dizaines de Sahraouis ont été mis en prison et torturés, certains ayant été aspergés avec de l’essence et enflammés. Les membres du Conseil de sécurité ont reçu les preuves de ces allégations, a affirmé le représentant, précisant que la détérioration de la situation des droits de l’homme a été maintes fois mentionnée par des ONG, comme Humann Right Watch ou Amnesty International. Le mois dernier, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a enfin pu envoyer une délégation au Sahara occidental, a rappelé M. Boukhara. Cependant, selon lui, les autorités marocaines ont employé des subterfuges pour éviter à cette équipe de mener à bien sa mission. Il a expliqué que ces envoyés ont dû passer presque tout leur temps dans un hôtel, pendant un séjour de deux jours seulement. Il a enfin espéré que le Conseil de sécurité mettra en place des mécanismes efficaces pour veiller au respect des droits de l’homme en attendant le référendum. Le Maroc ne peut pas s’y opposer, a-t-il insisté.

Le représentant du Front POLISARIO a insisté que l’ONU ne saurait renoncer à faire respecter la légalité internationale symbolisée par sa Charte. L’ONU, a-t-il rappelé, est arrivée en 1991 au Sahara occidental avec un plan de paix détaillé. Il a dénoncé la signature récente de l’Accord de paix sur les eaux sahraouies, par l’Union européenne et le Maroc, considérant que cet Accord est illégal et qu’il ajoute de l’huile sur le feu. Il a demandé sa révision conformément au droit international. Notre droit, à exister en tant que nation souveraine, ne doit pas être sacrifié plus longtemps, a souligné le représentant. Face à l’intransigeance du Maroc et sa volonté de ne pas respecter ses engagements, il a estimé que l’ONU ne doit pas rester les bras croisés et permettre la violation des droits de l’homme au Sahara occidental. C’est le moment plus que jamais, a-t-il dit, d’agir pour mettre fin à la « dernière colonie d’Afrique ».

QUESTION DE GIBRALTAR

Déclarations

M. JUAN ANTONIO YÁÑEZ-BARNUEVO (Espagne) a déclaré que son pays était le plus impliqué des États Membres dans le processus de décolonisation de Gibraltar. Depuis 1964, les Nations Unies ont déterminé que la décolonisation, dans ce cas particulier, doit passer par une négociation entre le Royaume-Uni et l’Espagne, et ce, en tenant compte des aspirations du peuple de Gibraltar. Le représentant a rappelé que, dans la Déclaration du 27 novembre 1984, les Gouvernements espagnol et britannique déclaraient que la question de Gibraltar devrait être résolue dans un esprit d’amitié et dans le respect des résolutions pertinentes de l’ONU. Nous estimons que la deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme doit contribuer à créer le climat propice au règlement de la question de l’autonomie de Gibraltar. C’est dans cet esprit qu’a été établi le Forum du dialogue en vertu d’une déclaration conjointe entre les trois gouvernements concernés. La mission de ce Forum est d’œuvrer à l’amélioration des conditions économiques et sociales de Gibraltar.

En dehors du Forum, d’autres évènements se sont tenus, à l’initiative du Ministère britannique des affaires étrangères, portant notamment sur la réforme constitutionnelle de Gibraltar. Nous tenons à préciser que, contrairement à ce qui a pu être dit, ce projet de réforme ne peut pas avoir de répercussion sur le processus de décolonisation de Gibraltar qui, depuis 1946, a été placé, à la demande du Royaume-Uni, sur la liste des Nations Unies des territoires non autonomes. Le représentant a ajouté que le projet de réforme constitutionnelle propose que Gibraltar demeure sous l’administration des lois adoptées par le Parlement de Westminster. Au terme de ce projet de constitution, aucun représentant élu de Gibraltar ne serait amené à participer à l’élaboration des lois régissant le territoire considéré. Le représentant a estimé qu’en l’état, personne ne peut donc reconnaître sérieusement que la réforme constitutionnelle en question pourrait s’appliquer à un territoire défini comme non autonome. Reconnaître cela équivaudrait à fouler au pied la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. À cet égard, a rappelé le représentant espagnol, l’ONU a édicté une doctrine solide basée sur la pleine applicabilité du principe d’intégrité territoriale tel que reconnu dans la résolution 2231 du 20 décembre 1966 et la résolution 2429 du 18 décembre 1968. En d’autres termes, a-t-il précisé, le projet de réforme est un bon texte en ce qui concerne la gouvernance de Gibraltar, mais il ne s’intègre en aucune manière au processus de décolonisation de ce territoire.

M. PETER CARUANA, Ministre principal de Gibraltar, a indiqué que depuis 11 ans, il explique le bien-fondé de la situation de Gibraltar devant le Comité. Ses arguments cependant n’entraînent ni réaction, ni riposte, a-t-il constaté, précisant que c’est pour cela que le peuple de Gibraltar en est venu à considérer l’ONU sans objet. Il a rappelé que le mandat de l’ONU consiste à superviser la mise en œuvre de la Déclaration sur la décolonisation, en application d’une résolution de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960. Il a voulu savoir si l’ONU considérait la question de Gibraltar comme un conflit de souveraineté ou un cas de décolonisation. S’il s’agit d’un conflit de souveraineté, est-ce que le mandat du Comité s’applique à Gibraltar ? A-t-il demandé. Pour lui, la Déclaration s’applique à Gibraltar et sa décolonisation relève du mandat du Comité. La seule tâche du Comité est alors d’examiner l’application du principe de droit à l’autodétermination. Il a indiqué, à cet égard, que Gibraltar figure en tant que colonie sur la liste du Comité et que l’Espagne elle-même demande une décolonisation. On ne peut donc pas répondre à une revendication de souveraineté sous prétexte de la décolonisation.

L’autodétermination de Gibraltar n’est pas exclue par le principe d’intégrité territoriale, a-t-il poursuivi. Il a expliqué que ce principe ne s’applique pas à Gibraltar, car personne ne tente quelque chose par rapport à la souveraineté espagnole, et pour cause, puisque l’Espagne n’a pas de souveraineté sur Gibraltar. De l’avis de M. Caruana, la seule application correcte du principe d’intégrité territoriale est qu’un territoire qui fait partie d’un État ne peut invoquer le principe d’autodétermination de la Charte pour faire sécession. La Cour internationale de Justice prévoit que le principe d’autodétermination s’applique à tous les États et que la volonté du peuple du territoire est la condition sine qua non de la décolonisation. Si le droit international et la doctrine ne nous privent pas de notre autodétermination, qui pourrait alors le faire ? S’est interrogé M. Caruana. Serait-ce le Traité d’Utrecht de 1713 ? Selon lui, cette position de l’Espagne est fallacieuse car elle est contraire à la Charte des Nations Unies.

Le représentant a jugé que les principes défendus par ce Comité dans l’intérêt des peuples non autonomes avaient été « contaminés » par les ambitions territoriales de certains États Membres. M. Caruana a estimé que, dans ce contexte, la question de la souveraineté outrepassait celle du droit fondamental à l’autodétermination. À quoi bon continuer de plaider notre cas chaque année auprès de ce Comité ? Pourquoi continuer à se battre si la question de la souveraineté a été résolue sans tenir compte de nos aspirations ? A demandé l’intervenant. Il convient de s’interroger sur ce que veut le Comité. Va-t-il accepter de laisser l’Espagne, contre notre volonté, restaurer une carte de la péninsule ibérique, vieille de plus trois siècles ? Si tel devait être le cas, cela signifierait rien de moins que le Comité spécial agisse en dehors des principes censés guider son mandat, en dehors du cadre même de la Déclaration des Nations Unies sur la décolonisation, et contre la volonté du peuple de Gibraltar. Nous ne renoncerons jamais à notre lutte pour le droit à décider de notre destin, et nous n’accepterons jamais d’être asservis aux velléités de souveraineté de l’Espagne sur le territoire de Gibraltar, a réaffirmé M. Caruana. Ce pays, a-t-il ajouté, croit que le seul moyen de parvenir à la décolonisation de Gibraltar consiste à s’arroger sa souveraineté. Le Royaume-Uni, pour sa part, estime dans son projet de constitution que les liens qu’entretiennent ce pays et Gibraltar ne sont pas de nature coloniale. C’est pourquoi, nous espérons que le Royaume-Uni acceptera l’idée d’un référendum libre, qui représenterait pour nous, l’occasion d’exercer notre droit à l’autodétermination, a-t-il dit en conclusion.

M. Joseph J. BASSANO, leader de l’opposition de Gibraltar, a jugé que la question qui devrait désormais être posée devant le Comité spécial était la suivante : « Sommes-nous sur le point de clore la question de Gibraltar, en instaurant les conditions de l’autodétermination, telles que définies par la Charte des Nations Unies, ou bien sommes-nous toujours face aux manipulations territoriales de la Puissance administrante, qui perpétue le statut de territoire non autonome de Gibraltar ? L’intervenant a rappelé que les négociations avec le Royaume-Uni avaient commencé en novembre 2004. Au cours de ces négociations, a-t-il dit, les positions de la Puissance administrante n’ont jamais varié. Pour la Puissance administrante, ces négociations devraient être assorties de mesures, visant à l’autonomie gouvernementale de Gibraltar. Mais, en février de cette même année, le Royaume-Uni, sous la pression de l’Espagne, était revenu sur la référence à l’autodétermination contenue dans le préambule du projet de constitution. Le Royaume-Uni a publié par la suite une note indiquant qu’un nouveau préambule serait introduit seulement après que le référendum ait été tenu. Pourquoi procéder de la sorte ? a lancé M. Bassano. Dans le cas de Sainte-Hélène, un préambule sur le droit à l’autodétermination avait bien été publié avant que la consultation référendaire n’ait eu lieu. Rappelant que cela fait plus de 42 ans qu’il défend la cause de Gibraltar, M. Bassano a exprimé son souhait profond de voir le peuple de ce territoire avoir enfin l’occasion de s’exprimer lors d’un tel scrutin. Il a averti cependant du risque pour le peuple de Gibraltar de voter pour une nouvelle constitution qui, a-t-il répété, ne prévoirait pas un statut de territoire autonome mais le contraire, c’est-à-dire la perpétuation du statut actuel.

Le Président du Comité, JULIAN H. JUNTE, de Sainte-Lucie, a rejeté l’accusation de léthargie par le Comité, lancée par le Ministre principal de Gibraltar. Il a précisé que ce n’est pas le Comité, mais l’Assemblée générale qui a mandat de prendre une décision de radiation de la liste des territoires non autonomes auxquels s’applique l’Article 73 de la Charte, conformément à la résolution 66/1 de l’Assemblée générale. Sur les 80 pays de cette liste, il en reste 16. Deux ans plus tard, la résolution 222 sur la communication des informations, a été adoptée par l’Assemblée générale, qui demandait la communication des informations sur la situation politique entre les territoires et les puissantes administrantes. D’autres résolutions ont identifié la pleine autonomie, qui passe par différentes options politiques, telles que l’indépendance et la capacité de s’administrer soi-même. Pour cette dernière, il faut constater l’absence d’ingérence d’un autre État et une pleine autonomie pour les affaires économiques et sociales. Le Président du Comité a rappelé qu’à cet égard, les documents pertinents avaient été communiqués pour Porto Rico, le Groenland, les Antilles néerlandaises et le Suriname. Après examen du niveau d’autonomie dans ces territoires, l’Assemblée générale avait adopté des résolutions qui radiaient ces territoires de la liste des Nations Unies. Il a démontré ainsi que la procédure de communication de faits nouveaux pour examen par l’Assemblée générale a été établie dans les années 60.

La condition préalable à l’identité politique absolue est, selon une résolution de l’Assemblée générale, la procédure qui amène à déterminer la pleine autonomie. Le processus d’examen des nouveaux arrangements politiques qui sont pris dans les territoires a été affiné, a précisé le Président. Il a en effet expliqué que la radiation n’est pas un objectif mais seulement le résultat de la réalisation de la pleine autonomie. Par conséquent, si les arrangements ont pour résultat une simple réforme coloniale, mais pas l’autonomie, ces nouveaux arrangements seront reconnus sans être considérés comme des accords de pleine autonomie.

Le Président du Comité a aussi répondu aux accusations sur les missions de visite. Ces missions ne sont effectuées qu’avec le consentement de la puissance administrante, a-t-il affirmé. La mission doit ensuite faire rapport concernant tout statut politique qui aura été proposé avec l’accord de la puissance administrante, et le Comité fait rapport à l’Assemblée générale qui, seule, peut décider si l’obligation de communication a cessé. Si la Puissance administrante estime que les critères de radiation sont insuffisants et dépassés, elle a la possibilité de soumettre de nouveaux critères à l’Assemblée générale, qui déterminera s’il faut les appliquer et les mettre à la disposition du Comité. Mais pour la radiation, seule l’Assemblée générale prend la décision, sur recommandation du Comité, a expliqué le Président.

Réf : AG/COL/3135