Le Conseil de sécurité,

Constatant avec satisfaction qu’une nouvelle phase de la transition de l’Iraq vers un gouvernement élu démocratiquement a débuté, et attendant avec impatience la fin de l’occupation et qu’un gouvernement intérimaire entièrement souverain et indépendant assume la pleine responsabilité et la pleine autorité dans le pays d’ici au 30 juin 2004,

Rappelant toutes ses résolutions pertinents (" relevant ") antérieures sur l’Iraq, Réaffirmant l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Réaffirmant aussi le droit du peuple iraquien de décider librement de son propre avenir politique et de contrôler ses propres ressources naturelles,

Conscient de l’importance de l’appui international, en particulier celui des pays de la région, des voisins de l’Iraq et des organisations régionales, pour le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour parvenir à la sécurité et à la prospérité, et notant que la bonne exécution de la présente résolution contribuera à la stabilité de la région,

Se félicitant des efforts faits par le Conseiller spécial du Secrétaire général pour aider le peuple iraquien à former le Gouvernement intérimaire de l’Iraq, comme indiqué dans la lettre du Secrétaire général en date du 7 juin 2004 (S/2004/461),

Prenant acte de la dissolution du Conseil de gouvernement de l’Iraq et se félicitant des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des arrangements relatifs à la transition politique en Iraq mentionnée dans la résolution 1511 (2003) du 16 octobre 2003,

Se félicitant de l’engagement pris par le Gouvernement intérimaire de l’Iraq d’oeuvrer en vue d’un Iraq fédéral, démocratique, pluraliste et unifié, où les droits politiques et les droits de l’homme soient pleinement respectés,

Soulignant la nécessité pour toutes les parties de respecter et de protéger le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Iraq,

Affirmant l’importance de l’état de droit, de la réconciliation nationale, du respect des droits fondamentaux, notamment ceux des femmes, des libertés fondamentales et des principes démocratiques, y compris celui d’élections libres et régulières,

Rappelant la création, le 14 août 2003, de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI), et affirmant que les Nations Unies doivent jouer un rôle moteur s’agissant d’aider le peuple et le Gouvernement iraquiens à mettre en place les institutions d’un régime représentatif,

Constatant qu’un appui international au rétablissement de la stabilité et de la sécurité est une condition essentielle du bien-être du peuple iraquien et de l’aptitude de toutes les parties concernées à oeuvrer en faveur du peuple iraquien, et saluant les contributions que les États Membres ont apportées dans ce sens en vertu des résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 1511 (2003),

Rappelant le rapport que les États-Unis ont communiqué au Conseil de sécurité le 16 avril 2004 sur l’action menée et les progrès réalisés par la force multinationale,

Prenant acte de la demande formulée par le Premier Ministre du Gouvernement intérimaire de l’Iraq dans la lettre qu’il a adressée le 5 juin 2004 à son Président, qui figure en annexe à la présente résolution et dans laquelle il a souhaité que la présence de la force multinationale soit maintenue,

Reconnaissant également l’importance qu’il y a à ce que le Gouvernement souverain de l’Iraq donne son consentement à la présence de la force multinationale ainsi que l’importance d’une étroite coordination entre la force multinationale et ce gouvernement,

Se félicitant que la force multinationale soit disposée à continuer de concourir au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, à l’appui de la transition politique, particulièrement pour ce qui est des prochaines élections, et à assurer la sécurité de la présence des Nations Unies en Iraq, comme indiqué au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire d’État des États-Unis dans sa lettre du 5 juin 2004, qui figure en annexe à la présente résolution,

Notant que toutes les forces qui agissent en faveur du maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq se sont engagées à se conformer au droit international, y compris aux obligations qui découlent du droit international humanitaire, et à coopérer avec les organisations internationales concernées,

Affirmant qu’il est important que la communauté internationale concoure à la reconstruction et au développement de l’économie iraquienne, Considérant les avantages que représentent pour l’Iraq les privilèges et immunités dont bénéficient ses recettes pétrolières et le Fonds de développement pour l’Iraq et sachant qu’il importe que le Gouvernement intérimaire de l’Iraq et ses successeurs puissent continuer à utiliser ce fonds après la dissolution de l’Autorité provisoire de la Coalition,

Considérant que la situation en Iraq continue à faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve la formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Iraq, tel que présenté le 1er juin 2004, qui assumera pleinement d’ici le 30 juin 2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Iraq, tout en s’abstenant de prendre des décisions affectant le destin de l’Iraq au-delà de la période intérimaire, jusqu’à l’entrée en fonction d’un gouvernement de transition issu d’élections comme prévu au paragraphe 4 ci-après ;

2. Note avec satisfaction que, d’ici le 30 juin 2004 également, l’occupation prendra fin, l’Autorité provisoire de la coalition cessera d’exister et l’Iraq retrouvera sa pleine souveraineté ;

3. Réaffirme le droit du peuple iraquien de déterminer librement son propre avenir politique et d’exercer une autorité et un contrôle pleins et entiers sur ses ressources naturelles et financières propres ;

4. Approuve le calendrier proposé pour la transition politique de l’Iraq vers la démocratie, prévoyant :

a) La formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Iraq qui assumera la responsabilité et l’autorité de gouverner le pays d’ici le 30 juin 2004 ;

b) La convocation d’une conférence nationale représentative de la société iraquienne dans sa diversité ;

c) La tenue d’élections démocratiques au suffrage direct, avant le 31 décembre 2004 si possible et en tout état de cause le 31 janvier 2005 au plus tard, à l’assemblée nationale de transition, qui aura notamment pour tâches de former un gouvernement de transition de l’Iraq et de rédiger une constitution permanente, pour aboutir à la formation, le 31 décembre 2005 au plus tard, d’un gouvernement élu conformément à ladite constitution ;

5. Invite le Gouvernement de l’Iraq à examiner en quoi la convocation d’une réunion internationale pourrait contribuer au processus ci-dessus, et note qu’il se féliciterait de la tenue d’une telle réunion à l’appui de la transition politique en Iraq et du relèvement du pays, pour le bien du peuple iraquien et dans l’intérêt de la stabilité dans la région ;

6. Demande à tous les Iraquiens d’appliquer intégralement ces arrangements dans la paix, et à tous les États et toutes les organisations concernées de concourir à cette application ;

7. Décide qu’en s’acquittant, autant que les circonstances le permettront, du mandat qui leur a été confié de venir en aide au peuple et au Gouvernement de l’Iraq, le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, agissant à la demande du Gouvernement iraquien :

a) Assumeront un rôle moteur pour ce qui concerne :

i) L’aide à apporter à l’organisation, au cours du mois de juillet 2004, d’une conférence nationale chargée de désigner les membres d’un Conseil consultatif ;

ii) Le conseil et l’appui au Gouvernement intérimaire de l’Iraq, à la Commission électorale indépendante de l’Iraq et à l’Assemblée nationale de transition en vue de la tenue d’élections ;

iii) La promotion du dialogue et de la recherche d’un consensus au niveau national à l’occasion de l’élaboration d’une constitution nationale par le peuple iraquien ;

b) Assumeront également les tâches suivantes :

i) Conseiller le Gouvernement de l’Iraq quant à la mise en place de services administratifs et sociaux efficaces ;

ii) Concourir à la coordination et à la livraison de l’aide à la reconstruction et au développement et de l’aide humanitaire ;

iii) Promouvoir la protection des droits de l’homme, la réconciliation nationale et la réforme judiciaire et juridique en vue de renforcer l’état de droit en Iraq ;

iv) Conseiller et assister le Gouvernement de l’Iraq dans le cadre de la planification initiale d’un recensement exhaustif ;

8. Se félicite des efforts faits actuellement par le Gouvernement intérimaire de l’Iraq pour développer les forces de sécurité iraquiennes, notamment les forces armées iraquiennes (ci-après dénommées " les forces de sécurité iraquiennes "), qui seront placées sous son autorité et celle de ses successeurs et qui joueront un rôle de plus en plus grand dans le maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, dont ils assumeront à terme la pleine responsabilité ;

9. Note que c’est à la demande du nouveau Gouvernement intérimaire de l’Iraq que la force multinationale est présente dans le pays et renouvelle en conséquence l’autorisation qu’il a donnée à la force multinationale sous commandement unifié établie par la résolution 1511 (2003), compte tenu des lettres qui figurent en annexe à la présente résolution ;

10. Décide que la force multinationale est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq conformément aux lettres qui figurent en annexe à la présente résolution et où on trouve notamment la demande de l’Iraq tendant au maintien de la présence de la force multinationale et la définition des tâches de celle-ci, notamment en ce qui concerne la prévention du terrorisme et la dissuasion des terroristes afin que, entre autres, l’Organisation des Nations Unies puisse remplir son rôle d’assistance au peuple iraquien tel que défini au paragraphe 7 ci-dessus et que le peuple iraquien puisse appliquer librement et à l’abri de toute intimidation le calendrier et le programme fixés pour le processus politique et tirer parti des activités de reconstruction et de redressement ;

11. Se félicite à ce propos des lettres qui figurent en annexe à la présente résolution, où il est notamment indiqué que des arrangements sont en cours de mise en place pour la création d’un partenariat en matière de sécurité entre le Gouvernement souverain de l’Iraq et la force multinationale et pour la coordination des activités de ceux-ci, et note aussi, à ce propos, que les forces de sécurité iraquiennes sont responsables devant les ministres iraquiens compétents, que le Gouvernement de l’Iraq est habilité à affecter des forces de sécurité iraquiennes à la force multinationale afin qu’elles participent à des opérations avec cette dernière et que les mécanismes de sécurité décrits dans les lettres serviront de cadres où le Gouvernement de l’Iraq et la force multinationale parviendront à un accord sur l’ensemble des questions fondamentales relatives à la sécurité et aux décisions de principe, y compris en ce qui concerne la politique relative aux opérations offensives de nature délicate, de sorte que les forces de sécurité iraquiennes et la force multinationale travaillent en plein partenariat grâce à une coordination et à une concertation étroites ;

12. Décide en outre que le mandat de la force multinationale sera réexaminé à la demande du Gouvernement de l’Iraq ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution et que ce mandat expirera lorsque le processus politique visé au paragraphe 4 ci-dessus sera terminé, et déclare qu’il y mettra fin plus tôt si le Gouvernement de l’Iraq le lui demande ;

13. Prend note de l’intention exprimée dans la lettre du Secrétaire d’État des États-Unis qui figure en annexe de créer une entité distincte sous le commandement unifié de la force multinationale avec pour seule mission d’assurer la sécurité de la présence des Nations Unies en Iraq, comprend que l’application de mesures visant à assurer la sécurité du personnel des organismes des Nations Unies travaillant en Iraq nécessiterait des ressources importantes et demande aux États Membres et aux organisations concernées de fournir ces ressources, notamment en versant des contributions au financement de l’entité en question ;

14. Reconnaît que la force multinationale aidera également à renforcer les capacités des forces et des institutions de sécurité iraquiennes, grâce à un programme de recrutement, d’instruction, d’équipement, d’encadrement et de suivi ;

15. Prie les États Membres et les organisations internationales et régionales d’apporter une assistance à la force multinationale, notamment sous forme de forces militaires, si le Gouvernement de l’Iraq en est d’accord, pour répondre aux besoins du peuple iraquien en matière de sécurité et de stabilité, d’aide humanitaire et d’aide à la reconstruction, et pour soutenir l’action de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq ;

16 Souligne combien il est important de mettre en place des services iraquiens efficaces de police, de surveillance des frontières et de protection des installations, sous l’autorité du Ministère de l’intérieur iraquien et, dans le cas du service de la protection des installations, d’autres ministères iraquiens, afin de maintenir la légalité, l’ordre et la sécurité, y compris pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, et prie les États Membres et les organisations internationales d’aider le Gouvernement de l’Iraq à développer les capacités de ces institutions iraquiennes ;

17. Condamne tous les actes de terrorisme commis en Iraq, réaffirme les obligations qui incombent aux États Membres en vertu des résolutions 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003 et 1526 (2004) du 30 janvier 2004 et des autres obligations internationales concernant notamment les activités terroristes menées en Iraq, à partir de l’Iraq ou contre des citoyens iraquiens et renouvelle expressément l’appel qu’il a lancé aux États Membres pour qu’ils empêchent le transit de terroristes à destination ou en provenance de l’Iraq, celui d’armes destinées à des terroristes et les opérations de financement à l’appui des terroristes, et souligne à nouveau combien il est important de renforcer la coopération des pays de la région, particulièrement les voisins de l’Iraq, à cet égard ;

18. Convient que le Gouvernement intérimaire de l’Iraq jouera le rôle principal dans la coordination de l’aide internationale à l’Iraq ;

19. Se félicite des efforts des États Membres et des organisations internationales en réponse aux demandes d’assistance technique et de services d’expert du Gouvernement intérimaire de l’Iraq, pendant que le pays reconstruit son infrastructure administrative ;

20. Demande à nouveau aux États Membres, aux institutions financières internationales et aux autres organisations de renforcer leur action afin d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer l’économie du pays, y compris en fournissant des services d’experts internationaux et les ressources nécessaires à la faveur d’un programme coordonné d’assistance des donateurs ;

21. Décide que les interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe au titre des résolutions précédentes ne s’appliqueront pas aux armes ou au matériel connexe dont ont besoin le Gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale aux fins de la présente résolution, souligne qu’il est important que tous les États se conforment rigoureusement à ces modalités et note le rôle significatif des pays voisins de l’Iraq à cet égard, et demande au Gouvernement de l’Iraq et à la force multinationale de veiller chacun à ce que les modalités de mise en œuvre appropriées soient en place ;

22. Note que rien dans le paragraphe précédent ne modifie les interdictions ou les obligations faites aux États concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du 15 août 1991, et réaffirme son intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;

23. Demande aux États Membres et aux organisations internationales de répondre aux demandes d’assistance iraquiennes à l’appui des efforts iraquiens tendant à la réinsertion des anciens combattants et membres de milices iraquiens dans la société iraquienne ;

24. Note que, une fois dissoute l’Autorité provisoire de la Coalition, les ressources du Fonds de développement pour l’Iraq seront dépensées sous la seule autorité du Gouvernement intérimaire de l’Iraq, et décide que le Fonds de développement pour l’Iraq sera utilisé de manière transparente et équitable et dans le cadre du budget iraquien, notamment pour honorer les obligations qui n’ont pas encore été réglées, que les arrangements concernant le versement des produits de la vente à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel, visés au paragraphe 20 de la résolution 1483 (2003), continueront de s’appliquer, que le Conseil international consultatif et de contrôle poursuivra ses activités de contrôle du Fonds de développement pour l’Iraq et comprendra comme membre supplémentaire doté du droit de vote plein et entier une personne dûment qualifiée désignée par le Gouvernement de l’Iraq, et que des mesures appropriées seront prises pour que se poursuive le versement des produits visés au paragraphe 21 de la résolution 1483 (2003) ;

25. Décide en outre que les dispositions du paragraphe précédent concernant le versement de produits dans le Fonds de développement pour l’Iraq et le rôle du Conseil international consultatif et de contrôle seront revues à la demande du Gouvernement intérimaire de l’Iraq ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution, et deviendront caduques lorsque le processus politique défini ci-dessus au paragraphe 4 aura été mené à bien ;

26. Décide que parallèlement à la dissolution de l’Autorité provisoire de la Coalition, le Gouvernement intérimaire de l’Iraq et ses successeurs assumeront les droits, responsabilités et obligations liés au programme " pétrole contre nourriture " qui ont été transférés à l’Autorité, y compris toutes les responsabilités concernant les opérations du programme et toutes obligations contractées par l’Autorité à ce titre, et seront chargés de faire certifier par une entité indépendante que les marchandises ont été livrées, et décide aussi qu’à l’expiration d’une période de transition de 120 jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, il incombera au Gouvernement intérimaire de l’Iraq et à ses successeurs de certifier la livraison des marchandises au titre de contrats dont la priorité aura été préalablement établie, cette certification étant réputée constituer l’authentification indépendante requise pour le déblocage des fonds liés à ces contrats, le cas échéant en consultation, de façon à garantir la bonne application de ces arrangements ;

27. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 22 de la résolution 1483 (2003) resteront d’application, si ce n’est que les privilèges et immunités visés dans ce paragraphe ne seront pas applicables à des jugements définitifs découlant d’obligations contractées par l’Iraq après le 30 juin 2004 ;

28. Se félicite que de nombreux créanciers, y compris ceux du Club de Paris, se soient engagés à trouver les moyens de réduire sensiblement la dette souveraine de l’Iraq, engage les États Membres ainsi que les organisations internationales et régionales à appuyer l’effort de reconstruction de l’Iraq, exhorte les institutions financières internationales et les donateurs bilatéraux à prendre des mesures immédiates pour fournir à l’Iraq l’éventail complet de leurs prêts et d’autres formes d’aide et d’arrangements dans le domaine financier, reconnaît que le Gouvernement intérimaire de l’Iraq est habilité à conclure et exécuter des accords de ce type et autres arrangements jugés nécessaires à cet égard, et prie les créanciers, les institutions et les donateurs de traiter ces questions en priorité avec le Gouvernement intérimaire de l’Iraq et ses successeurs ;

29. Rappelle que les États Membres ont toujours l’obligation de geler certains fonds, avoirs et ressources économiques et de les transférer au Fonds de développement pour l’Iraq, conformément aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003) et à la résolution 1518 (2003) du 24 novembre 2003 ;

30. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les trois mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, des opérations de la MANUI en Iraq puis, tous les trois mois, des progrès accomplis en vue des élections nationales et de l’exécution de toutes les tâches de la MANUI ;

31. Prie les États-Unis de lui rendre compte des efforts et progrès accomplis par la force multinationale, au nom de cette dernière, dans les trois mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les trois mois ;

32. Décide de rester activement saisi de la question.

Annexes :
Lettre d’Ayad Allaoui au président du Conseil de sécurité, 5 juin 2004.
Lettre de Colin Powell au président du Conseil de sécurité, 5 juin 2004.