I. Introduction

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 1559 (2004) adoptée le 2 septembre 2004 par le Conseil de sécurité. Au paragraphe 7 de la résolution, le Conseil m’a prié de lui faire un rapport dans les 30 jours sur l’application de cette résolution par les parties.

II. Historique

2. De 1975 à 1990, le Liban a connu une guerre civile tragique et sanglante au cours de laquelle environ 120 000 personnes ont trouvé la mort. Les combats ont été menés en majeure partie par les milices représentant les communautés confessionnelles libanaises. Divers groupes militants palestiniens ont également participé à la violence. Au cours des années, à des périodes différentes, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Italie, la Jamahiriya arabe libyenne, la République arabe syrienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Soudan et le Yémen ont déployé des forces au Liban, à la demande de son gouvernement, afin de mettre un terme au combat et de stabiliser la situation. Israël a lancé de fréquentes opérations militaires pendant cette période ; on mentionnera notamment des bombardements d’artillerie, des attaques aériennes, deux incursions de grande ampleur au Liban et une longue occupation du sud du pays.

3. Le Conseil de sécurité examine la question depuis 1978 et a adopté 76 résolutions demandant notamment la cessation de la violence, la protection des civils, le respect de la souveraineté libanaise, le retrait des forces israéliennes du territoire libanais et l’extension de l’autorité libanaise à l’ensemble du territoire.

4. La République arabe syrienne a pour la première fois déployé des troupes au Liban en mai 1976, à la demande du Président libanais Frangié. En octobre 1976, la Ligue des États arabes a établi la Force arabe de dissuasion (FAD) pour maintenir la paix au Liban. Ont participé à la Force, outre la République arabe syrienne, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jamahiriya arabe libyenne, le Soudan et le Yémen. Les forces syriennes constituaient la majorité des troupes de la FAD, représentant, lors du déploiement initial, environ 27 000 hommes sur un effectif total de 30 000.

5. Après une attaque palestinienne dans le nord d’Israël, qui avait entraîné la mort de plus de 30 civils, Israël a lancé une opération militaire de grande ampleur dans le Sud-Liban, en mars 1978. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 425 (1978), lui demandant de cesser immédiatement son action militaire contre l’intégrité territoriale du Liban et de retirer sans délai ses forces de tout le territoire libanais. Également, en mars 1978, conformément aux résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a été déployée avec trois objectifs, comme indiqué dans la résolution 425 (1978) : a) confirmer le retrait des forces israéliennes ; b) rétablir la paix et la sécurité internationales ; et c) aider le Gouvernement libanais à assurer la restauration de son autorité effective dans la région. Le mandat de la FINUL a été régulièrement renouvelé, dernièrement le 29 juillet 2004 par la résolution 1553 (2004) du Conseil de sécurité.

6. En juin 1982, Israël a envahi le Liban, à la suite d’une tentative d’assassinat de l’Ambassadeur d’Israël au Royaume-Uni. Les États-Unis ont pris la direction des opérations, obtenant un accord, en août 1982, concernant l’évacuation des forces palestiniennes de Beyrouth et le déploiement d’une Force multinationale pour surveiller l’évacuation. Les États-unis, la France et l’Italie ont fourni des troupes à la Force et l’évacuation a été achevée en septembre 1982. Les effectifs de la Force se sont retirés du Liban ultérieurement, en septembre.

7. Après l’assassinat du Président libanais désigné, Béchir Gemayel, au milieu de septembre 1982, suivi d’une incursion israélienne dans Beyrouth-Ouest et du massacre criminel de Palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila par les milices phalangistes à la fin de septembre, la Force multinationale est retournée au Liban. Des forces britanniques se sont associées aux trois membres originaux de la Force. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 520 (1982) le 17 septembre 1982, dans laquelle il a condamné l’incursion israélienne dans Beyrouth, exigé le retour aux positions occupées par Israël avant le 15 septembre et demandé le strict respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’unité et de l’indépendance politique du Liban sous l’autorité unique et exclusive du Gouvernement libanais s’exerçant par l’intermédiaire de l’Armée libanaise dans tout le Liban. En mai 1983, les représentants d’Israël, du Liban et des États-Unis sont parvenus à un accord devant aboutir au retrait des forces israéliennes et à la création d’une zone de sécurité dans le Sud-Liban. Le 23 octobre 1983, 241 Marines américains et 56 parachutistes français ont été tués dans deux attentats-suicide. Compte tenu de l’escalade de la violence, le Gouvernement libanais a annulé son accord avec Israël en mars 1984. La Force multinationale s’est retirée en avril de la même année.

8. Le 22 octobre 1989, à la suite des efforts déployés par la Ligue des États arabes, les membres de la Chambre des députés libanaise, réunis à Taëf (Arabie saoudite), ont conclu les accords de Taëf. Ces accords appellent à la réconciliation nationale et à l’extension de la souveraineté de l’État libanais à l’ensemble du territoire libanais, dans le cadre d’un plan d’un an comprenant la dissolution de toutes les milices libanaises et non libanaises. Les armes des milices devaient être remises à l’État libanais dans un délai de six mois. Dans les accords, le Liban a remercié la République arabe syrienne de l’assistance fournie par ses forces pour permettre au Gouvernement libanais d’étendre son autorité à l’ensemble du territoire dans un délai maximum de deux ans. À la fin de cette période, les deux gouvernements devaient décider du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Bekaa jusqu’à la ligne reliant Hammana, Mdairej et Ayn Dara et, si la nécessité l’exigeait, dans d’autres points qui seraient déterminés par un comité militaire commun libano-syrien. Les deux gouvernements devaient également conclure un accord pour déterminer les effectifs des troupes syriennes et la durée de leur présence dans la région mentionnée et définir les relations de ces troupes et les autorités libanaises, là où elles étaient stationnées. Le Traité de coopération libanosyrien de mai 1991 a réaffirmé cette disposition.

9. Au cours des années, le Conseil de sécurité a maintenu son engagement à l’égard de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance du Liban. Le Secrétariat s’est efforcé de persuader Israël de retirer ses troupes du Sud-Liban. En avril 2000, j’ai reçu une notification formelle du Gouvernement israélien, indiquant qu’il retirerait ses forces du Liban d’ici à juillet 2000. Le 25 mai 2000, les autorités israéliennes m’ont informé qu’Israël avait redéployé ses troupes, conformément aux résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil. Le 16 juin, j’ai déclaré au Conseil qu’Israël avait retiré ses forces, conformément à ces résolutions, et satisfait aux exigences énoncées dans le rapport du 22 mai (S/2000/460) que je lui ai soumis. J’ai informé le Conseil que le Liban avait commencé à restaurer son autorité dans la région et envisageait de déployer ses forces armées au Sud-Liban. Le 18 juin, le Conseil a accueilli mon rapport avec satisfaction et confirmé mes conclusions.

III. résolution 1559 (2004) du Conseil de sécurité

10. Le 2 septembre 2004, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1559 (2004), réaffirmant qu’il appuyait vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban. Il a demandé à toutes les parties concernées de coopérer avec lui pleinement et sans attendre, afin que ladite résolution et toutes les résolutions relatives au rétablissement de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance politique du Liban soient appliquées intégralement. Dans sa résolution 1559 (2004), le Conseil a également :
a) Demandé instamment à toutes les forces étrangères qui y étaient encore de se retirer du Liban ;
b) Demandé que toutes les milices libanaises et non libanaises soient dissoutes et désarmées ;
c) Soutenu l’extension du contrôle exercé par le Gouvernement libanais à l’ensemble du territoire du pays ;
d) Déclaré qu’il était favorable à ce que les prochaines élections présidentielles au Liban se déroulent selon un processus électoral libre et régulier, conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère.
Le Conseil a également demandé à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, placé sous l’autorité exclusive du Gouvernement libanais s’exerçant sur l’ensemble du territoire libanais.

11. Les Gouvernements libanais et syrien ont adressé au Président du Conseil de sécurité et à moi-même des lettres au sujet de cette résolution (A/58/879-S/2004/699 et A/58/883-S/2004/706, respectivement).

A. Forces étrangères déployées au Liban

12. Dans sa résolution 1559 (2004), le Conseil de sécurité a demandé le retrait de toutes les forces étrangères demeurées au Liban. À l’exception de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), à notre connaissance, les seules forces étrangères importantes déployées au Liban au 30 septembre 2004 sont syriennes.

13. Comme je l’ai indiqué, la République arabe syrienne maintient des forces au Liban depuis 1976. Les troupes ont été initialement déployées à la demande du Président libanais Frangié. Ce déploiement s’est transformé en une Force arabe de dissuasion sanctionnée par la Ligue des États arabes, à la demande du Gouvernement libanais, à laquelle se sont associés des contingents d’autres pays arabes. Les Gouvernements libanais et syrien m’ont dit que les forces syriennes stationnées au Liban, qui à un moment donné comprenaient un effectif de 40 000 hommes, d’après le Gouvernement libanais, se trouvaient dans le pays à l’invitation du Liban et que leur présence faisait donc l’objet d’un accord mutuel. Plus précisément, ces forces seraient déployées en application des Accords de Taëf de 1989 et du Traité de coopération libano-syrien ratifié par les deux pays en 1991. À ma connaissance, les deux gouvernements n’ont pas à ce jour conclu l’autre accord visant à déterminer l’effectif des troupes syriennes et la durée de leur présence, prévu dans les deux instruments.

14. En plus des forces armées en uniforme, déployées par la République arabe syrienne au Liban, le Gouvernement syrien a informé l’ONU de la présence d’un effectif important d’agents des services de renseignements militaires en civil, lesquels, selon lui, constituaient un élément habituel des unités militaires. Ces agents, avec les forces en uniforme, représentent l’ensemble des troupes syriennes.

15. L’appareil militaire et de renseignement syrien au Liban n’avait pas été retiré au 30 septembre 2004. Toutefois, d’après les déclarations faites par les Gouvernements libanais et syrien, la République arabe syrienne a, au cours des dernières semaines, redéployé environ 3 000 hommes précédemment déployés au sud de Beyrouth. Il n’a pas été précisé à l’ONU si ces redéploiement étaient limités aux troupes régulières ou s’ils comprenaient aussi les agents de renseignements militaires en civil, et s’ils avaient tous regagné la République arabe syrienne. D’après les parties, il s’agit du cinquième redéploiement depuis la signature de l’Accord de Taëf.

16. Le Gouvernement syrien m’a indiqué qu’un effectif total d’environ 14 000 soldats syriens demeurait au Liban. Il dit que la majorité de ces forces est maintenant stationnée près de la frontière syrienne et que ces dernières ne sont pas déployées à l’intérieur du pays. Les Gouvernements libanais et syrien m’ont dit que la date des retraits ultérieurs serait déterminée en fonction de la situation en matière de sécurité au Liban et dans la région et par le comité militaire commun créé en application des accords de Taëf.

17. Le Gouvernement libanais m’a également informé que la précarité de la situation actuelle dans la région en matière de sécurité et ses préoccupations concernant les risques potentiels pour la stabilité intérieure du Liban rendent difficile l’établissement d’un calendrier pour le retrait complet des forces syriennes. Le Gouvernement libanais m’a déclaré que son objectif ultime était le retrait complet de toutes les forces étrangères du territoire libanais. Les deux gouvernements ont également indiqué qu’ils examinaient activement la nature et l’étendue du déploiement actuel des forces syriennes au Liban. Dans ce contexte, le Gouvernement syrien m’a informé qu’il ne pouvait pas me donner de chiffre et de dates pour un retrait ultérieur.

B. Milices libanaises et non libanaises

18. Dans sa résolution 1559 (2004), le Conseil de sécurité a demandé la dissolution et le désarmement de toutes les milices libanaises et non libanaises. Depuis la fin de la guerre civile, le Gouvernement libanais a fortement réduit le nombre de milices présentes au Liban. Néanmoins, au 30 septembre 2004, plusieurs éléments armés demeuraient dans le sud du pays. Les autorités libanaises m’ont dit que leur objectif ultime était de désarmer et de dissoudre tous les groupes armés irréguliers.

19. Le principal groupe armé restant est le Hezbollah. Le Gouvernement libanais émet des objections contre la définition de ce groupe en tant milice libanaise et s’y réfère en tant que « groupe de résistance nationale » dont l’objectif est la défense du Liban contre Israël et le retrait des forces israéliennes du sol libanais, à savoir les fermes de Chebaa. Le Liban affirme que les fermes de Chebaa font partie du territoire libanais et non syrien. Toutefois, dans mon rapport du 16 juin 2000 (S/2000/590), j’avais confirmé qu’Israël s’était acquitté, à cette date, des obligations énoncées dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité, selon lesquelles il devait retirer immédiatement ses forces de tout le territoire libanais. Le Conseil a approuvé cette conclusion dans la déclaration faite en son nom par son président (S/PRST/2000/21), le 18 juin 2000. Bien qu’il soutienne que les fermes de Chebaa sont situées au Liban, le Gouvernement libanais a confirmé qu’il respecterait la Ligne bleue définie par l’ONU. Le Conseil l’a noté dans la déclaration du Président du 18 juin 2000 et, tant dans cette déclaration que dans les résolutions ultérieures, il a demandé au Liban d’honorer l’engagement qu’il avait pris de respecter pleinement cette ligne [1].

20. Au 30 septembre 2004, le personnel des Nations Unies sur le terrain n’avait noté aucun changement dans le statut du Hezbollah depuis l’adoption de la résolution 1559 (2004). À cet égard, le Gouvernement libanais m’a informé qu’il serait difficile d’appliquer la résolution immédiatement et dans son intégralité en raison de la précarité de la situation dans la région en matière de sécurité, du risque qu’elle présente pour la stabilité du Liban et de l’absence de processus de paix régional global.

21. En ce qui concerne les groupes armés palestiniens, le Gouvernement libanais m’a assuré que les militants palestiniens n’étaient pas autorisés à quitter leurs camps de réfugiés avec des armes. Le personnel des Nations Unies dans la région a indiqué que les autorités libanaises avaient positionné les forces armées libanaises à l’extérieur des camps, afin de faire appliquer cette mesure, semble-t-il. Le Gouvernement m’a dit qu’en raison de la situation en matière de sécurité dans les camps, il était déconseillé d’y faire entrer ses forces afin de désarmer les militants. Le Gouvernement libanais se déclare particulièrement préoccupé par la présence d’une importante population de réfugiés palestiniens sur son territoire et le débat public au Liban exprime souvent la crainte que cette communauté soit installée de façon permanente au Liban. Le Gouvernement souligne qu’un règlement définitif de la question du Moyen-Orient devrait comporter des dispositions relatives à la réinstallation de ces réfugiés.

C. Extension du contrôle du Gouvernement libanais à l’ensemble du territoire libanais

22. Dans sa résolution 1559 (2004), le Conseil de sécurité soutient l’extension du contrôle exercé par le Gouvernement libanais à l’ensemble du territoire du pays. Depuis la fin de la guerre civile, le Liban déploie des forces de sécurité dans le sud du pays, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil et aux accords de Taëf. Toutefois, au 30 septembre 2004, le Gouvernement n’avait pas étendu son contrôle à l’ensemble du territoire libanais.

23. Bien que le Liban ait tenu des élections municipales pacifiques dans le sud en mai 2004, le secteur situé autour de la Ligne bleue demeure tendu. Le calme qui a suivi le retrait a trop souvent été perturbé par la violence. L’armée libanaise ne s’est pas déployée le long de la Ligne bleue. La FINUL a signalé qu’il y avait eu des violations des deux côtés de la Ligne ; du côté libanais elles étaient commises par le Hezbollah et des groupes palestiniens. Les opérations du Hezbollah ont fréquemment violé la Ligne bleue. De l’avis général, elles sont exécutées en dehors du contrôle du Gouvernement libanais qui ne les sanctionne pas. J’ai précédemment pressé les autorités libanaises de contrôler l’emploi de la force sur l’ensemble du territoire et d’empêcher toutes les attaques à partir du territoire libanais à travers la Ligne bleue.

24. Plus de quatre ans après le retrait israélien du Sud-Liban, l’activité dans la région demeure limitée. Le Hezbollah a établi des postes de contrôle dans tout le sud du Liban. Les mouvements des membres de l’administration libanaise, du personnel de la FINUL et des diplomates sont parfois entravés par des éléments armés.

25. Le Gouvernement libanais m’a déclaré que sa capacité de déployer ses forces dans certains secteurs du Sud-Liban était entravée par les modalités de la Convention d’armistice générale entre Israël et le Liban, du 23 mars 1949, qui fixe des limites pour les effectifs et les types de forces militaires que les parties peuvent déployer dans la région de la frontière entre les deux pays. Le Gouvernement affirme qu’il a déployé dans la région la totalité des 1 500 hommes autorisés par cet instrument.

D. Elections présidentielles

26. Dans sa résolution 1559 (2004), le Conseil de sécurité s’est déclaré « favorable à ce que les prochaines élections présidentielles au Liban se déroulent selon le processus électoral libre et régulier, conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère ». Le mandat du Président libanais Lahoud aurait dû expirer en novembre 2004. Conformément à la Constitution libanaise, la Chambre des députés doit se réunir au moins un mois avant l’expiration du mandat du Président afin d’élire un successeur. La Constitution prévoit un mandat unique de six ans pour le Président, ce dernier ne pouvant être réélu qu’après un intervalle de six ans.

27. Le 3 septembre 2004, soit moins de 24 heures après l’adoption de la résolution 1559 (2004), la Chambre des députés a approuvé la Loi constitutionnelle 585 par 96 voix contre 29, avec trois abstentions, prorogeant ainsi le mandat du Président Lahoud pour une nouvelle période de trois ans. La loi stipule que, pour une fois et exceptionnellement, le mandat du Président de la République en exercice sera prorogé pour trois années supplémentaires expirant le 23 novembre 2007. Le Gouvernement libanais m’a informé que cette loi avait été adoptée conformément aux règles constitutionnelles libanaises. En 1947 et 1995, la Chambre des députés avait voté la prorogation exceptionnelle du mandat des présidents en exercice. De nombreuses personnes au Liban ont affirmé, de même que les coauteurs de la résolution 1559 (2004), que la prorogation du mandat du Président Lahoud était le résultat d’une intervention directe du Gouvernement syrien. Dix membres de la Chambre des députés ont présenté une motion à la Chambre visant à abroger la loi prorogeant le mandat du Président Lahoud. Les Gouvernements libanais et syrien ont tous deux nié toute influence syrienne sur la prorogation.

E. Souveraineté, intégrité territoriale, unité et indépendance politique du Liban

28. Dans sa résolution 1559 (2004), le Conseil de sécurité a demandé à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, placé sous l’autorité exclusive du Gouvernement libanais s’exerçant sur l’ensemble du territoire libanais.

29. De nombreuses personnes affirment au Liban que la présence militaire syrienne, y compris une composante importante d’agents de renseignements en civil, permet à la République arabe syrienne d’exercer une influence considérable sur les affaires intérieures libanaises. Les Gouvernements libanais et syrien m’ont toutefois affirmé que la République arabe syrienne n’intervenait pas dans les affaires intérieures du Liban.

30. Malgré les liens officiels étroits qu’entretiennent le Liban et la République arabe syrienne, il a été souligné que les deux pays n’avaient jamais établi de relations diplomatiques officielles. Il n’existe pas de mission diplomatique libanaise à Damas, ni de mission diplomatique syrienne à Beyrouth.

31. Depuis octobre 2000, l’aviation israélienne viole régulièrement la souveraineté du Liban en pénétrant dans son espace aérien et en franchissant parfois la Ligne bleue. Elle pénètre fréquemment à l’intérieur du territoire libanais, générant des bangs soniques au-dessus de zones habitées. Le Gouvernement israélien affirme que ces survols sont effectués pour des raisons de sécurité. Les tirs antiaériens du Hezbollah ont souvent touché des cibles en Israël à travers la Ligne bleue. Ces tirs ont fait des victimes parmi la population israélienne.

32. Avec mes représentants dans la région, j’ai demandé aux parties de mettre un terme aux violations de la Ligne bleue dans les deux directions et de s’abstenir de toute escalade faisant des victimes des deux côtés. Comme nous l’avons indiqué, une violation ne doit pas servir de prétexte à d’autres.

IV. Observations

33. La résolution 1559 (2004) du Conseil de sécurité, en application de laquelle le présent rapport a été établi, impose des obligations précises aux diverses parties. Comme il ressort du rapport, je ne peux pas certifier que ces obligations ont été remplies. Si leurs objections à la résolution sont bien connues, les Gouvernements libanais et syrien m’ont assuré de leur respect pour le Conseil, déclarant qu’ils ne la contesteraient pas. Les parties m’ont fourni des informations et donné certaines assurances qui sont énoncées plus haut. Je prends note de ces assurances et attends qu’il leur soit donné suite. J’ai demandé aux parties un calendrier pour leur mise en oeuvre intégrale.

34. En ce qui concerne le processus électoral, je suis depuis longtemps convaincu – et je l’ai réaffirmé dernièrement au Sommet de l’Union africaine en juillet de cette année – que les gouvernements et les dirigeants ne devraient pas se maintenir à leurs fonctions au-delà des limites prescrites pour leur mandat.

35. L’opinion publique libanaise semble divisée sur des questions comme la présence militaire syrienne au Liban, la situation constitutionnelle concernant les élections présidentielles et le maintien de groupes armés non contrôlés directement par le Gouvernement. Toutefois, de nombreuses personnes sont d’avis que la pleine application de la résolution 1559 (2004) serait dans l’intérêt non seulement du Liban mais aussi de la République arabe syrienne, de la région et de la communauté internationale en général. Il est temps, 14 ans après la fin des hostilités et quatre ans après le retrait israélien du Liban, que toutes les parties concernées se débarrassent des vestiges du passé. Le retrait des forces étrangères et la dissolution et le désarmement des milices devraient clore définitivement un triste chapitre de l’histoire du Liban.

36. Comme je l’ai indiqué plus haut, les obligations imposées aux diverses parties, telles qu’énoncées dans la résolution 1559 (2004) du Conseil de sécurité, n’ont pas été remplies. À cet égard, je demeure prêt à aider les parties, si cela s’avère nécessaire, à appliquer la résolution dans son intégralité, et, le cas échéant, je suis aussi prêt à tenir le Conseil régulièrement informé à ce sujet.

37. Je continue à espérer la réalisation ultime d’une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient.

Documents de référence sur la crise libanaise :

 Accords de Taëf (23 octobre 1989)
 Résolution 1559 (2 septembre 2004) souveraineté du Liban
 Rapport d’évaluation du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (1er octobre 2004)
 Rapport Fitzgerald (24 mars 2005)
 Résolution 1595 (7 avril 2005) Commission d’enquête
 Premier rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (26 avril 2005)
 1er rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Mehlis) (20 octobre 2005)
 Deuxième rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (26 octobre 2005)
 Résolution 1636 (31 octobre 2005) Comité des sanctions
 2ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Mehlis) (10 décembre 2005)
 Résolution 1644 (15 décembre 2005) Prorogation de la Commission
 Résolution 1655 (31 janvier 2006) Prorogation de la Finul
 Document d’Entente CPL-Hezbollah (6 février 2006)
 3ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Brammertz) (14 mars 2006)
 Rapport préliminaire du Secrétaire général de l’ONU sur la création d’un tribunal spécial pour le Liban (20 mars 2006)
 Résolution 1664 (29 mars 2006) Tribunal pénal international
 Troisième rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (19 avril 2006)
 Résolution 1680 (17 mai 2006) Souveraineté du Liban
 4ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Brammertz) (10 juin 2006)
 Résolution 1701 (11 août 2006) Cessation des hostilités
 Premier rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le suivi de la cessation des hostilités (daté 18 août 2006)
 Deuxième rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le suivi de la cessation des hostilités (12 septembre 2006)
 5ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Brammertz) (25 septembre 2006)
 Quatrième rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (19 octobre 2006)
 Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la création d’un tribunal spécial pour le Liban (15 novembre 2006)
 6ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Brammertz) (12 décembre 2006)
 Troisième rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le suivi de la cessation des hostilités (14 mars 2007)
 7ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Brammertz) (15 mars 2007)
 Cinquième rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (7 mai 2007)
 Quatrième rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le suivi de la cessation des hostilités (28 juin 2007)
 8ème rapport sur l’assassinat de Rafik Hariri (Brammertz) (12 juillet 2007)
 Sixième rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (24 octobre 2007)
 Cinquième rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le suivi de la cessation des hostilités (30 octobre 2007)
 Rapport du groupe de travail sur les détentions arbitraires du Comité des Droits de l’homme de l’ONU (30 novembre 2007) Détention arbitraire des généraux libanais
 Sixième rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le suivi de la cessation des hostilités (28 février 2008)
 Septième rapport semestriel du Secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1559 (21 avril 2008)

[1Dans sa résolution 425 (1978), le Conseil de sécurité a demandé à Israël de « retirer sans délai ses forces de tout le territoire libanais » (par. 2). Dans mon rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), j’avais expliqué ce que l’ONU attendait d’Israël, du Liban et de la République arabe syrienne, ainsi que de la communauté internationale, pour que les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité puissent être appliquées dans leur intégralité [extrait du paragraphe 4 du rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590)]. Le Conseil a souscrit à ces conditions dans la déclaration de son président en date du 23 mai 2000 (S/PRST/2000/18). Dans mon rapport du 16 juin 2000 sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil, j’ai indiqué que le rapport avait pour but d’informer le Conseil qu’« Israël s’était acquitté des obligations énoncées dans mon rapport du 22 mai 2000 et que les forces israéliennes s’étaient retirées du Liban, conformément à la résolution 425 (1978) » (par. 1 du rapport ; voir également par. 40). Le 18 juin 2000, le Conseil de sécurité, dans la déclaration de son président, a souscrit à cette conclusion : « Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590) et souscrit au travail que l’ONU a effectué à sa demande, y compris à la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël a retiré ses forces du Liban, conformément à la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978 et satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460). À cet égard, le Conseil note qu’Israël et le Liban ont confirmé au Secrétaire général, ainsi qu’il l’a indiqué dans son rapport du 16 juin 2000 (S/2000/590), que la définition de la ligne de retrait incombait exclusivement à l’ONU et qu’ils respecteraient la ligne ainsi définie. » Dans sa résolution 1310 (2000) adoptée le 27 juillet 2000, le Conseil de sécurité a rappelé en particulier le fait qu’il avait souscrit au travail que l’ONU avait effectué à sa demande, y compris à la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban, conformément à la résolution 425 (1978) et satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000. Au paragraphe 5 de la résolution, le Conseil a demandé aux parties de respecter cette ligne (mentionnée comme « ligne de retrait » au paragraphe 4 de la résolution).