Les États Parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,

Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,

Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Partie I Introduction

Art. 1 Portée de la présente Convention

La présente Convention s’applique aux traités entre États.

Art. 2 Expressions employées

1. Aux fins de la présente Convention :
a)
l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ;
b)
les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité ;
c)
l’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’État pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité ;
d)
l’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ;
e)
l’expression « État ayant participé à la négociation » s’entend d’un État ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité ;
f)
l’expression « État contractant » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non ;
g)
l’expression « partie » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur ;
h)
l’expression « État tiers » s’entend d’un État qui n’est pas partie au traité ;
i)
l’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d’un État.

Art. 3 Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention

Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte :
a)
à la valeur juridique de tels accords ;
b)
à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention ;
c)
à l’application de la Convention aux relations entre États régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.

Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention

Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l’égard de ces États.

Art. 5 Traités constitutifs d’organisations internationales et traités adoptés au sein d’une organisation internationale

La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation.

Partie II Conclusion et entrée en vigueur des traités
Section 1 : Conclusion des traités

Art. 6 Capacité des États de conclure des traités

Tout État a la capacité de conclure des traités.

Art. 7 Pleins pouvoirs

1. Une personne est considérée comme représentant un État pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité :
a)
si elle produit des pleins pouvoirs appropriés ; ou
b)
s’il ressort de la pratique des États intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’État à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur État :
a)
les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;
b)
les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’État accréditant et l’État accréditaire ;
c)
les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

Art. 8 Confirmation ultérieure d’un acte accompli sans autorisation

Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’art. 7, être considérée comme autorisée à représenter un État à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet État.

Art. 9 Adoption du texte

1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les États participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au par. 2.

2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente.

Art. 10 Authentification du texte

Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif :
a)
suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les États participant à l’élaboration du traité ; ou,
b)
à défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces États, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

Art. 11 Modes d’expression du consentement à être lié par un traité

Le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

Art. 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité

1. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet État :
a)
lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet ;
b)
lorsqu’il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet ; ou
c)
lorsque l’intention de l’État de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Aux fins du par. 1 :
a)
le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus ;
b)
la signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un État, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.

Art. 13 Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité

Le consentement des États à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange :
a)
lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet ; ou
b)
lorsqu’il est par ailleurs établi que ces États étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.

Art. 14 Expression, par la ratification, l’acceptation ou l’approbation, du consentement à être lié par un traité

1. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la ratification :
a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification ;
b)
lorsqu’il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise ;
c)
lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous réserve de ratification ; ou
d)
lorsque l’intention de cet État de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification.

Art. 15 Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité

Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion :
a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet État par voie d’adhésion ;
b)
lorsqu’il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie d’adhésion ; ou
c)
lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie d’adhésion.

Art. 16 Échange ou dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion

A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un État à être lié par un traité au moment :
a)
de leur échange entre les États contractants ;
b)
de leur dépôt auprès du dépositaire ; ou
c)
de leur notification aux États contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.

Art. 17 Consentement à être lié par une partie d’un traité et choix entre des dispositions différentes

1. Sans préjudice des art. 19 à 23, le consentement d’un État à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres États contractants y consentent.

2. Le consentement d’un État à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

Art. 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur

Un État doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :
a)
lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité ; ou
b)
lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

Section 2 : Réserves

Art. 19 Formulation des réserves

Un État, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
a)
que la réserve ne soit interdite par le traité ;
b)
que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou
c)
que, dans les cas autres que ceux visés aux al. a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.

Art. 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves

1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie.

2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en dispose autrement :
a)
l’acceptation d’une réserve par un autre État contractant fait de l’État auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces États ;
b)
l’objection faite à une réserve par un autre État contractant n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’État qui a formulé l’objection et l’État auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’État qui a formulé l’objection ;
c)
un acte exprimant le consentement d’un État à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un autre État contractant a accepté la réserve.

5. Aux fins des par. 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

Art. 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux art. 19, 20 et 23 :
a)
modifie pour l’État auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et
b)
modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’État auteur de la réserve.

2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.

3. Lorsqu’un État qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’État auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre les deux États, dans la mesure prévue par la réserve.

Art. 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves

1. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’État qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

2. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.

3. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement :
a)
le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification ;
b)
le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’État qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

Art. 23 Procédure relative aux réserves

1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité.

2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’État qui en est l’auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

3. Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.

4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

Section 3 : Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire

Art. 24 Entrée en vigueur

1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation.

2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États ayant participé à la négociation.

3. Lorsque le consentement d’un État à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet État à cette date.

4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement des États à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.

Art. 25 Application à titre provisoire

1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur :
a)
si le traité lui-même en dispose ainsi ; ou
b)
si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.

2. A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.

Partie III Respect, application et interprétation des traités
Section 1 : Respect des traités

Art. 26 Pacta sunt servanda

Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Art. 27 Droit interne et respect des traités

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’art. 46.

Section 2 : Application des traités

Art. 28 Non-rétroactivité des traités

A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date.

Art. 29 Application territoriale des traités

A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire.

Art. 30 Application de traités successifs portant sur la même matière

1. Sous réserve des dispositions de l’art. 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.

2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.

3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l’art. 59, le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur :
a)
dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au par. 3 ;
b)
dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.

5. Le par. 4 s’applique sans préjudice de l’art. 41, de toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité aux termes de l’art. 60 ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un État de la conclusion ou de l’application d’un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l’égard d’un autre État en vertu d’un autre traité.

Section 3 : Interprétation des traités

Art. 31 Règle générale d’interprétation

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a)
tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;
b)
tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a)
de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;
b)
de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;
c)
de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.

Art. 32 Moyens complémentaires d’interprétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’art. 31 :
a)
laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
b)
conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Art. 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.

2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des art. 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

Section 4 : Traités et États tiers

Art. 34 Règle générale concernant les États tiers

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.

Art. 35 Traités prévoyant des obligations pour des États tiers

Une obligation naît pour un État tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’État tiers accepte expressément par écrit cette obligation.

Art. 36 Traités prévoyant des droits pour des États tiers

1. Un droit naît pour un État tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’État tiers ou à un groupe d’États auquel il appartient, soit à tous les États, et si l’État tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.

2. Un État qui exerce un droit en application du par. 1 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

Art. 37 Révocation ou modification d’obligations ou de droits d’États tiers

1. Au cas où une obligation est née pour un État tiers conformément à l’art. 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l’État tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement.

2. Au cas où un droit est né pour un État tiers conformément à l’art. 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’État tiers.

Art. 38 Règles d’un traité devenant obligatoires pour des États tiers par la formation d’une coutume internationale

Aucune disposition des art. 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

Partie IV Amendement et modification des traités

Art. 39 Règle générale relative à l’amendement des traités

Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord.

Art. 40 Amendement des traités multilatéraux

1. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.

2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les États contractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :
a)
à la décision sur la suite à donner à cette proposition ;
b)
à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.

3. Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.

4. L’accord portant amendement ne lie pas les États qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord ; l’al. b) du par. 4 de l’art. 30 s’applique à l’égard de ces États.

5. Tout État qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
a)
partie au traité tel qu’il est amendé ; et
b)
partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.

Art. 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement

1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement :
a)
si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité ; ou
b)
si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et
ii)
ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble.

2. A moins que, dans le cas prévu à l’al. a) du par. 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.

Partie V Nullité, extinction et suspension de l’application des traités
Section 1 : Dispositions générales

Art. 42 Validité et maintien en vigueur des traités

1. La validité d’un traité ou du consentement d’un État à être lié par un traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Convention.

2. L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l’application d’un traité.

Art. 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité

La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un État de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

Art. 44 Divisibilité des dispositions d’un traité

1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’art. 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.

2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l’art. 60.

3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque :
a)
ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution ;
b)
il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble ; et
c)
il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4. Dans les cas relevant des art. 49 et 50, l’État qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité soit, dans le cas visé au par. 3, à l’égard seulement de certaines clauses déterminées.

5. Dans les cas prévus aux art. 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas admise.

Art. 45 Perte du droit d’invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application

Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des art. 46 à 50 ou des art. 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet État :
a)
a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable ; ou
b)
doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

Section 2 : Nullité des traités

Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités

1. Le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

Art. 47 Restriction particulière du pouvoir d’exprimer le consentement d’un État

Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un État à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction particulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce consentement, aux autres États ayant participé à la négociation.

Art. 48 Erreur

1. Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet État à être lié par le traité.

2. Le par. 1 ne s’applique pas lorsque ledit État a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité ; dans ce cas, l’art. 79 s’applique.

Art. 49 Dol

Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Art. 50 Corruption du représentant d’un État

Si l’expression du consentement d’un État à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre État ayant participé à la négociation, l’État peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Art. 51 Contrainte exercée sur le représentant d’un État

L’expression du consentement d’un État à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.

Art. 52 Contrainte exercée sur un État par la menace ou l’emploi de la force

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Art. 53 Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

Section 3 : Extinction des traités et suspension de leur application

Art. 54 Extinction d’un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties

L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu :
a)
conformément aux dispositions du traité ; ou,
b)
à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants.

Art. 55 Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur

A moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

Art. 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d’un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l’extinction, à la dénonciation ou au retrait

1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :
a)
qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou
b)
que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.

2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dispositions du par. 1.

Art. 57 Suspension de l’application d’un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties

L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être suspendue :
a)
conformément aux dispositions du traité ; ou,
b)
à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants.

Art. 58 Suspension de l’application d’un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement

1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité :
a)
si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité ; ou
b)
si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et
ii)
ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

2. A moins que, dans le cas prévu à l’al. a) du par. 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.

Art. 59 Extinction d’un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d’un traité postérieur

1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :
a)
s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité ; ou
b)
si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.

2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.

Art. 60 Extinction d’un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation

1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.

2. Une violation substantielle d’un traité multilatéral par l’une des parties autorise :
a)
les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :
i)
soit dans les relations entre elles-mêmes et l’État auteur de la violation,
ii)
soit entre toutes les parties ;
b)
une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’État auteur de la violation ;
c)
toute partie autre que l’État auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.

3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par :
a)
un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou
b)
la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.

4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.

5. Les par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.

Art. 61 Survenance d’une situation rendant l’exécution impossible

1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensable à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.

2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

Art. 62 Changement fondamental de circonstances

1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :
a)
l’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et que
b)
ce changement n’ait pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :
a)
s’il s’agit d’un traité établissant une frontière, ou
b)
si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.

Art. 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires

La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l’application du traité.

Art. 64 Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens)

Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

Section 4 : Procédure

Art. 65 Procédure à suivre concernant la nullité d’un traité, son extinction, le retrait d’une partie ou la suspension de l’application du traité

1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque

soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les raisons de celle-ci.

2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’art. 67, la mesure qu’elle a envisagée.

3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l’art. 33 de la Charte des Nations Unies.

4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.

5. Sans préjudice de l’art. 45, le fait qu’un État n’ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa violation.

Art. 66 Procédures de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation

Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution conformément au par. 3 de l’art. 65, les procédures ci-après seront appliquées :
a)
toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des art. 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage ;
b)
toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l’annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d’un traité, d’y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l’application du traité

1. La notification prévue au par. 1 de l’art. 65 doit être faite par écrit.

2. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de l’application du traité sur la base de ses dispositions ou des par. 2 ou 3 de l’art. 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument n’est pas signé par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de l’État qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.

Art. 68 Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67

Une notification ou un instrument prévus aux art. 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu’ils aient pris effet.

Section 5 : Conséquences de la nullité, de l’extinction ou de la suspension de l’application d’un traité

Art. 69 Conséquences de la nullité d’un traité

1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique.

2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel traité :
a)
toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis ;
b)
les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3. Dans les cas qui relèvent des art. 49, 50, 51 ou 52, le par. 2 ne s’applique pas à l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte de corruption ou la contrainte est imputable.

4. Dans les cas où le consentement d’un État déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent dans les relations entre ledit État et les parties au traité.

Art. 70 Conséquences de l’extinction d’un traité

1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
a)
libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin.

2. Lorsqu’un État dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le par. 1 s’applique dans les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

Art. 71 Conséquences de la nullité d’un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général

1. Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’art. 53, les parties sont tenues :
a)
d’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d’une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général ; et
b)
de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.

2. Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l’art. 64, la fin du traité :
a)
libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin ; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.

Art. 72 Conséquences de la suspension de l’application d’un traité

1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
a)
libère les parties entres lesquelles l’application du traité est suspendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension ;
b)
n’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.

2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du traité.

Partie VI Dispositions diverses

Art. 73 Cas de succession d’États, de responsabilité d’un État ou d’ouverture d’hostilités

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d’un traité du fait d’une succession d’États ou en raison de la responsabilité internationale d’un État ou de l’ouverture d’hostilités entre États.

Art. 74 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités

La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs États ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits États. La conclusion d’un traité n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.

Art. 75 Cas d’un État agresseur

Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d’un traité, pour un État agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l’agression commise par cet État.

Partie VII Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement

Art. 76 Dépositaires des traités

1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les États ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation.

2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un État et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

Art. 77 Fonctions des dépositaires

1. A moins que le traité n’en dispose ou que les États contractants n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes :
a)
assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis ;
b)
établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir ;
c)
recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité ;
d)
examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de l’État en cause ;
e)
informer les parties au traité et les États ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité ;
f)
informer les États ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion requis pour l’entrée en vigueur du traité ;
g)
assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ;
h)
remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l’attention des États signataires et des États contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en cause.

Art. 78 Notifications et communications

Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un État en vertu de la présente Convention :
a)
est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux États auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier ;
b)
n’est considérée comme ayant été faite par l’État en question qu’à partir de sa réception par l’État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;
c)
si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme ayant été reçue par l’État auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet État aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’al. e) du par. 1 de l’art. 77.

Art. 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités

1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les États signataires et les États contractants constatent d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits États ne décident d’un autre mode de correction :
a)
correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités ;
b)
établissement d’un instrument ou échange d’instruments où se trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte ;
c)
établissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.

2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants l’erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du délai :
a)
aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir ;
b)
une objection a été faite, le dépositaire communique l’objection aux États signataires et aux États contractants.

3. Les règles énoncées aux par. 1 et 2 s’appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des États signataires et des États contractants, doit être corrigé.

4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États signataires et les États contractants n’en décident autrement.

5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux États signataires et aux États contractants.

Art. 80 Enregistrement et publication des traités

1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.

2. La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d’accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

Partie VIII Dispositions finales

Art. 81 Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche et ensuite jusqu’au 30 avril 1970 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. 82 Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 83 Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’art. 81. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 84 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 85 Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

(Suivent les signatures)

Annexe

1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l’art. 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit.

L’État ou les États constituant une des parties au différend nomment :
a)
un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi ou non sur la liste visée au par. 1 ; et
b)
un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet État ou de l’un de ces États, choisi sur la liste.

L’État ou les États constituant l’autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.

Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres conciliateurs n’intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.