Les femmes sont peu nombreuses en prison. Elles ne représentent que 3,7 % de la population détenue.

Souvent incarcérées dans de petites structures, leur situation devrait en être améliorée ; pourtant, leur assurer une prise en charge dans les mêmes conditions que les hommes se heurte à des difficultés.

A) LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES FEMMES

Malgré leur faible nombre, les femmes n’échappent pas nécessairement à la surpopulation. La capacité théorique du quartier femmes de la maison d’arrêt de Loos est de 56 places. Il accueille actuellement 82 femmes. Six naissances sont attendues dans ce quartier dans les mois qui viennent. A la naissance, la mère bénéficie d’une cellule aménagée pour vivre seule avec son bébé, ce qui contribue à accroître le taux d’occupation des autres cellules de la détention.

Par ailleurs, en l’absence de structures spécifiques, les détenues mineures, à la différence des garçons, sont incarcérées avec des majeures.

En raison de la règle de non-mixité posée par le code de procédure pénale, les femmes incarcérées dans de petits quartiers se trouvent souvent reléguées dans une partie de l’établissement qui leur interdit un accès égal à celui des hommes, aux différents équipements, aux activités, au travail et aux formations. Les femmes travaillent plus souvent que les hommes en cellule.

Par exemple, le quartier femme de la maison d’arrêt de Chambéry n’a pas de salle de sport. La localisation de l’atelier réservé aux femmes et son difficile accès par les entreprises les prive de travail dans ce local. On retrouve ce même problème d’accès par les semi-remorques à la maison d’arrêt de Versailles. Dans la maison d’arrêt de Ducos, à la Martinique, les femmes, très isolées du reste de la détention, ne se voient pas offrir de réelles possibilités d’activités.

Le GENEPI qui a particulièrement étudié la question des femmes en détention, souligne en outre que " les formations proposées aux femmes sont peu diversifiées et se cantonnent souvent aux rôles sociaux traditionnels avec des formations à la couture, à la cuisine... " Il souhaite que les offres de formation soient mieux adaptées aux demandes des détenues et, que dans la mesure du possible, des formations qualifiantes leur soient proposées.

Le nombre limité d’établissements ou de quartiers accueillant des femmes conduit à ce qu’elles soient fréquemment incarcérées plus loin de leur famille que ne le sont les hommes. Ce problème se pose d’autant plus que les femmes incarcérées le sont souvent pour de graves infractions. (Au 1er janvier 2000, 40 % des femmes incarcérées étaient prévenues ou condamnées dans le cadre de procédures criminelles). Le centre pénitentiaire de Rennes a longtemps été le seul établissement pour peines pour femmes. Ceux de Bapaume et de Joux-la-Ville s’y sont ajoutés. Mais aucun établissement pour longues peines n’existe dans le sud de la France puisque le centre de détention régional (CDR) de Marseille, qui accueille des femmes ne comporte pas de condamnées à plus de 7 ans d’incarcération. Or plus la peine est longue et plus la préservation des liens avec la famille est précieuse et difficile d’autant qu’elle se pose en des termes encore plus délicats pour les femmes qui sont souvent très délaissées par leur entourage.

Prévoir l’accueil des femmes détenues dans un ou plusieurs établissements du sud de la France serait une réelle nécessité.

Quand elle aboutit à l’éclatement d’une famille, l’incarcération ne peut être une solution.

La loi renforçant la protection de la présomption d’innocence a pris ce souci en compte en interdisant la mise en détention provisoire " d’une personne faisant connaître qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans et ayant chez elle son domicile habituel ". Cette disposition, en pratique concerne essentiellement les femmes et trouve à s’appliquer quand l’incarcération aboutirait au placement des enfants.

B) LES ENFANTS EN DETENTION AVEC LEUR MERE

Quiconque a pénétré dans une prison conviendra que cet endroit n’est pas fait pour un enfant.

Or chaque année, une cinquantaine d’enfants, nés pendant l’incarcération de leur mère, ou l’ayant rejointe nourrisson, vivent en détention.

L’enfant pourra rester avec sa mère jusqu’à l’âge de 18 mois, sauf décision de prolongation, ce qui reste exceptionnel.

Une circulaire du 16 août 1999, faisant suite à une mission de l’IGAS qui datait de 1991 et aux réflexions du groupe de travail qui a suivi, a réparti les places d’accueil des mères avec leur enfant sur le territoire et a défini des conditions minimales d’accueil.

Vingt-cinq établissements ayant une capacité d’accueil de 66 places sont aujourd’hui identifiés comme pouvant recevoir des enfants.

Les conditions d’accueil sont les suivantes :

 superficie de la cellule d’au moins 15 m ?,

 eau chaude dans les cellules,

 ouverture de la porte pendant la journée,

 lieu permettant de confectionner les repas,

 petit matériel de nursery, - accès à une cour de promenade en dehors de la présence des autres détenues.

Il faut relever que figurent dans cette liste, pour des raisons de couverture du territoire, des établissements très vétustes, notamment les maisons d’arrêt de Loos, Nice, Toulouse... dont la fermeture est d’ailleurs décidée. La construction des nouveaux établissements pénitentiaires devra respecter les normes minimales fixées par la circulaire.

Les conditions de vie en détention et l’échéance de la séparation rendent impératif d’établir ou de préserver le lien de l’enfant avec l’extérieur et de préparer, le cas échéant, sa séparation d’avec sa mère.

Par des accords avec les municipalités, des places de crèches peuvent être attribuées à ces enfants. Au centre pénitentiaire de Rennes, des mères sortent au moins une fois par semaine pour se rendre dans une crèche avec leur enfant mais l’accès à une crèche n’est pas organisé partout.

Il faut saluer l’initiative qui vient d’être prise, grâce à laquelle les femmes détenues, enceintes ou avec leur enfant, se voient reconnaître un droit à l’allocation de parent isolé (API) comme si elles étaient libres (circulaire du 31 décembre 1999). L’API pourra être accordée si la personne est isolée (veuve, divorcée,...), assume la prise en charge morale, affective, matérielle et financière de l’enfant qui séjourne dans l’établissement pénitentiaire et enfin, dispose de faibles ressources pendant la période d’incarcération.

La limitation de leur incarcération doit cependant être prioritaire et les alternatives à l’incarcération utilisées dans toute la mesure du possible.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr