Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses précédentes résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 661 (1990) d’août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du 8 novembre 2002, et toutes les déclarations pertinentes de son président,

Rappelant que dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu’un cessez-le-feu reposerait sur l’acceptation par l’Irak des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l’Irak par ladite résolution,

Rappelant que, dans sa résolution 1441 (2002), tout en décidant que l’Irak a été, et demeure, en violation patente de ses obligations, il a accordé à celui-ci une dernière possibilité de s’acquitter de ses obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes,

Rappelant que, dans sa résolution 1441 (2002), il a décidé que de fausses informations ou des omissions dans la déclaration soumise par l’Irak en application de cette résolution et le fait à tout moment de ne pas se conformer à cette résolution et de ne pas coopérer pleinement dans sa mise en oeuvre constitueraient une nouvelle violation patente,

Notant, dans ce contexte, qu’il a rappelé dans sa résolution 1441 (2002), qu’il avait averti à plusieurs reprises l’Irak des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations,

Notant que l’Irak a présenté, en application de sa résolution 1441 (2002) une déclaration contenant de fausses informations et des omissions et qu’il ne s’est pas conformé à cette résolution et n’a pas coopéré pleinement dans sa mise en œuvre,

Réaffirmant l’attachement de tous les Etats membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Irak, du Koweït et des Etats voisins,

Conscient que la Charte des Nations unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales,

Considérant la menace que le non-respect par l’Irak des résolutions du Conseil et la prolifération d’armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationale,

Résolu à assurer la pleine application de ses décisions et à rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1 - Décide que l’Irak n’a pas saisi la dernière possibilité qui lui était offerte par la résolution 1441 (2002),

2 - Décide de demeurer saisi de la question."