CONCLUSIONS

POUR

« LE RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION », association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président, Monsieur Thierry MEYSSAN, dont le siège social est situé 8, rue Auguste-Blanqui, 93 200 Saint-Denis

AYANT POUR AVOCAT : Maître Brigitte KADRI, avocat au barreau de Paris, 241, rue de Bercy, 75012 Paris (Toque B 102).

CONTRE

1/ La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE
SA au capital de 16 739 039 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 552 067 092, dont le siège social se situe 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de son représentant légal ;

2/ La société GROUPE DANONE
SA au capital de 148 813 428 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 552 032 534 dont le siège social est situé 7, rue de Téhéran, 75008 Paris, prise en la personne de son représentant légal ;

AYANT POUR AVOCAT : Maître Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de Paris, 4, rue Brunel, 75017 Paris (Toque R 266).

PLAISE À LA COUR

Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2001, la COMPAGNIE GERVAIS DANONE a assigné à jour fixe le RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE d’EXPRESSION aux fins de :

« Dire et juger

 que le RESEAU VOLTAIRE [POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION] en enregistrant le nom de domaine « jeboycottedanone.net » s’est rendu coupable, au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivant du Code de la propriété intellectuelle d’actes de contrefaçon des marques « Danone » n° 1.690.721 et n° 95.569.647 de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE ;

 que le RESEAU VOLTAIRE [POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION] en reproduisant sur le site « je boycottedanone.net » les marques semi-figuratives « Danone » n° 95.574.013, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et n° 98.764.280 s’est rendu coupable au sens des articles L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle d’actes de contrefaçon des marques n° 95.574.013, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et n° 98.764.280 de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ;

 qu’en tout état de cause, l’usage des marques semi-figuratives « Danone » n° 95.574.013, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et n° 98.764.280 constitue une exploitation injustifiée de celles-ci au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

 que les allégations présentées au public sous le nom de domaine « jeboycottedanone.net » sont fautives en ce qu’elles révèlent l’intention délibérée de discréditer l’ensemble des activités des sociétés du GROUPE DANONE ;

 qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu par le Tribunal ayant statué sur les présentes demandes ».

L’affaire a été jugée le 4 juillet 2001 par la 3ème Chambre, 1ère Section, du TGI de Paris. Le Tribunal a statué :

 qu’en enregistrant le nom de domaine « jeboycottedanone.net » le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne s’est pas rendu coupable, au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivant du Code de la propriété intellectuelle d’actes de contrefaçon des marques « Danone » n° 1.690.721 et n° 95.569.647 de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE ;

 mais, qu’en reproduisant sur le site « je boycottedanone.net » les marques semi-figuratives « Danone » n° 95.574.013, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et n° 98.764.280 le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION s’est rendu coupable au sens des articles L.713-3 et suivant du Code de la propriété intellectuelle d’actes de contrefaçon des marques n° 95.574.013, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et n° 98.764.280 de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ;

 qu’en utilisant les marques semi-figuratives « Danone » n° 95.574.013, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et n° 98.764.280, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne s’est pas rendu coupable d’une exploitation injustifiée des dites marques au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

 qu’en présentant des informations au public sous le nom de domaine « jeboycottedanone.net » le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne s’est pas rendu coupable de dénigrement des activités des sociétés du GROUPE DANONE ;

 mais, qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu par le Tribunal ayant statué sur les présentes demandes.

Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION a régulièrement relevé appel de cette décision qui est aujourd’hui déférée à la Cour de céans.

IN LIMINE LITIS

SUR LA NÉCESSITÉ DE SURSEOIR À STATUER

Le 26 avril, c’est-à-dire antérieurement à la signification de la plainte du GROUPE DANONE et de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et Monsieur Valentin Lacambre ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant Monsieur le doyen des juges d’instruction pour « entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces et chantage » notamment au titre de l’article 431-1, alinéa 2 du Code pénal.

Cette plainte vise directement les agissements du directeur des services juridiques du GROUPE DANONE, Monsieur Luc Delaby, visant à déconnecter illégalement le site internet du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, et les agissements d’une société d’intelligence économique, dont les liens avec le GROUPE DANONE sont notoires, pour détruire le site internet.

Le 7 novembre que Monsieur le Doyen des juges d’instruction de Paris a reçu ladite plainte et en a fixé la consignation. Celle-ci a été effectuée le 7 décembre.

Il appartiendra à Monsieur le juge d’instruction de déterminer la responsabilité du GROUPE DANONE lui-même dans les agissements délictuels sus-visés.

Au demeurant les agissements délictuels sus-visés avaient pour finalité d’entraver le débat public sur la politique sociale du GROUPE DANONE, mais aussi d’empêcher le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION de faire usage des marques verbales et semi-figuratives de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE pour exprimer ou relayer des critiques de cette politique sociale.

Selon l’adage, « Le pénal tient le civil en l’état », la Cour prononcera un sursis à statuer.

SUR LE FOND

I/ RAPPEL DES FAITS

Le 29 mars 2001, le GROUPE DANONE a présenté au Comité Européen d’entreprise le « Projet de réorganisation industrielle pour la sauvegarde de sa compétitivité en Europe ». Ce plan prévoyait la destruction d’entreprises florissantes du pôle biscuits et le licenciement des personnels afin de fournir une rémunération immédiate aux actionnaires. Peu après, les syndicats des établissements concernés ont appelé à la grève dans les usines et à l’extension de la grève hors des murs par la « grève des caddies », dite aussi « boycott ».

Le 11 avril, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION mettait en ligne un site Internet consacré à ce conflit et relayant l’appel des syndicats, puis des élus. Ce site avait pour adresse « http://www.Reseauvoltaire.com/jbd ». L’un des auteurs du site, Monsieur Olivier Malnuit, qui avait acquis le nom de domaine « jeboycottedanone.com », l’a activé comme pointeur dirigeant vers le site et l’a publicisé.

Le 11 avril, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ont fait établir un procès-verbal d’huissier relatif à ce site.

Le 13 avril, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ont fait établir un second procès-verbal d’huissier relatif à ce site.

Le 13 avril, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ont assigné à jour fixe pour le 30 mai 2001 le propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.com », Monsieur Olivier Malnuit, ainsi que deux intermédiaires techniques, les sociétés ELB multimédia et 7 Ways.

Le 16 avril, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION a acquis le nom de domaine « jeboycottedanone.net » et l’a activé, comme second pointeur, vers le site dont l’adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Le 18 avril, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ont assigné en référé pour l’audience du 20 avril 2001 le propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.com », Monsieur Olivier Malnuit, ainsi que deux intermédiaires techniques, les sociétés ELB multimédia et 7 Ways.

Le 20 avril, le juge des référés a entendu les parties et a mis sa décision en délibéré au 23 avril.

Le 20 avril, vers 21 h, les sociétés ELB Multimédia et 7 Ways ont procédé à la désactivation illégale du nom de domaine « jeboycottedanone.com ».

Le 21 avril, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION a publicisé le nom de domaine « jeboycottedanone.net » et a modifié en conséquence les visuels du site dont l’adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Le 23 avril 2001 le juge des référés a débouté le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE de sa demande d’interdiction de l’usage du nom de domaine « jeboycottedanone.com », En revanche, le Juge des référés a interdit à Monsieur Olivier Malnuit de faire usage de la marque semi-figurative Danone ; usage qu’il n’avait pas et qu’il n’avait aucun intérêt à défendre.

Le 23 avril, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ont fait établir un troisième procès-verbal d’huissier relatif à ce site.

Le 24 avril, vers 03 h, une attaque informatique, perpétrée par une société d’intelligence économique notoirement pretataire de service du Groupe DANONE, plaçait le site dont l’adresse est « http://www.reseauvoltaire.com » hors service. Se trouvaient ainsi hors d’usage non seulement la partie du site relative à « l’affaire Danone », mais la totalité du site au moyen duquel s’effectue l’ensemble de l’activité du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.

Le 24 avril, le GROUPE DANONE a exercé des menaces et un chantage à l’encontre de Monsieur Valentin Lacambre, en sa qualité de gérant de la société GANDI, gestionnaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net »..

Par exploit en date du 25 avril, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE assignaient à jour fixe (pour le 30 mai 2001) le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, en sa double qualité de propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net » et d’éditeur du site dont l’adresse est « http//www.reseauvoltaire.com/jbd ». Le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE ont également assigné un intermédiaire technique, la société GANDI, et Monsieur Valentin Lacambre, sans aucune qualité précisée, ni lien avec cette affaire.

Le 26 avril, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION a réussi à réparer et à rétablir le fonctionnement du site dont l’adresse est « http://www.reseauvoltaire.com ».

Le 26 avril, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et Monsieur Valentin Lacambre en nom propre ont déposé auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction du TGI de Paris, une plainte contre X avec constitution de partie civile pour « entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».

Le 27 avril, la COMPAGNIE GERVAIS DANONE a assigné en référé le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, en sa double qualité de propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net » et d’éditeur du site dont l’adresse est « http//www.reseauvoltaire.com/jbd », un intermédiaire technique, la société GANDI, et Monsieur Valentin Lacambre, sans aucune qualité précisée, ni lien avec cette affaire.

Le 2 mai, ATTAC, la Ligue Communiste Révolutionnaire, le Parti Radical de Gauche et les Verts annoncent, lors d’une conférence de presse commune à l’Assemblée nationale, qu’ils se porteront parties civiles aux côtés du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et de Monsieur Valentin Lacambre dans la plainte qu’ils viennent de déposer pour « entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».

Le 3 mai, L’Humanité annonce que le Parti Communiste Français se portera également partie civile aux côtés du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et de Monsieur Valentin Lacambre dans la plainte qu’ils viennent de déposer pour « entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».

Le 14 mai, le juge des référés a débouté le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE de leur demande d’interdiction de l’usage du nom de domaine « jeboycottedanone.net », En revanche, le Juge des référés a interdit sous astreinte au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION de faire usage de la marque semi-figurative Danone.

Le 4 juillet, la 3ème Chambre, 1ère Section, du TGI de Paris, a débouté le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE de leur demande d’interdiction de l’usage du nom de domaine « jeboycottedanone.net », En revanche, le Tribunal a interdit sous astreinte au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION de faire usage de la marque semi-figurative Danone, et l’a condamné à faire publier le dispositif dans trois journaux.

Le 7 novembre, Monsieur le doyen des juges d’instruction a délivré une ordonnance de consignation de partie civile relative à la plainte civile pour « entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces et chantage », déposée le 26 avril, par le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et Monsieur Valentin Lacambre.

Le 28 novembre, la XIVème Chambre, Section A, de la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, a confirmé l’essentiel du dispositif de premier instance du 14 mai, tout en précisant en droit les conditions du litige.

Le 7 décembre, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et Monsieur Valentin Lacambre ont consigné, en qualité de parties civiles, dans la plainte pour « entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces et chantage », déposée par eux le 26 avril.

2/ SUR LA PRIMAUTE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION SUR LE DROIT DES MARQUES

a) DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES JURIDIQUES

Le droit français établit une hiérarchie entre, d’une part, la liberté d’expression et le droit de grève qui sont des droits constitutionnels et, d’autre part, le droit des marques, qui n’est garanti que par le Code de la propriété intellectuelle.
Cette hiérarchie de nos normes juridiques est aujourd’hui contestée par des sociétés multinationales devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces compagnies tentent d’imposer au reste du monde le système américain pour qui, au contraire, la propriété intellectuelle et celle des marques ont été garanties par la Constitution fédérale des États-Unis dès sa proclamation, tandis que le liberté d’expression n’a été reconnue que par un amendement constitutionnel plus tardif.
C’est ce renversement des normes juridiques que le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE tentent de faire établir par votre Cour.

b) DE LA PRIMAUTE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION SUR LE DROIT DES MARQUES

Il est incontestable qu’une entreprise a la possibilité de protéger sur le fondement du droit des marques sa dénomination sociale contre toute usurpation et peut s’opposer à l’usage de son nom par des tiers qui prêtant à confusion avec le sien serait de nature à nuire à ses intérêts. De même, le propriétaire d’une marque déposée et enregistrée à l’INPI est fondé à interdire tout emploi parasitaire de sa marque. Néanmoins l’exercice de ces droits économiques est limitée par les principes et textes ci-dessous :

 La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, du 4 août 1789, préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son article 11 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »

 Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en ses alinéas 6 à 8 :
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer à un syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

Ces principes ont été consacrés par de nombreuses conventions internationales.

 Il résulte de l’article 10, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérations de frontière. »

 La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, en date du 4 novembre 1950 dispose également en son article 11, alinéa 1 :
« Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »

De plus, ces principes ont été consacrés par les Pactes internationaux.

 Ainsi, la Déclaration universelle des Droits de l’homme proclamée par l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948 dispose en son article 19 :
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

 Enfin la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l’Organisation internationale du travail (OIT) en date du 4 juillet 1950 dispose en son article 3 :
« Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. »

En outre, le Conseil Constitutionnel a eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de réaffirmer le principe de la liberté de la presse et d’expression, de même que la liberté de réunion et le droit de grève.

c) DE LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle ne peut non plus être invoqué pour limiter la jouissance de la liberté d’expression, ainsi que l’a jugé votre juridiction dans l’affaire « ELF contre CEDETIM et Monsieur Noël Mamère » (Ordonnance de référé du 15 mai 1998 et arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 juin 1998).

Dans cette espèce, la société ELF contestait l’usage de la marque verbale « ELF » dans la dénomination de l’association de fait « ELF ne fera pas la loi en Afrique », et l’usage de la marque semi-figurative « ELF » sur les affiches éditées par ledit collectif.

Le présent référé est en tout point identique : la COMPAGNIE GERVAIS DANONE conteste l’usage de la marque verbale « Danone » dans le nom de domaine « jeboycottedanone.net », et l’usage de la marque semi-figurative « Danone » sur les visuels du site dont l’adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Il importe de noter que dans l’affaire « ELF contre CEDETIM et Monsieur Noël Mamère », le juge des référés a pris soin de dire que le collectif « ELF ne fera pas la loi en Afrique » et Monsieur Noël Mamère exerçaient leur droit d’expression politique et ne se plaçaient pas dans le champ économique ainsi que l’attestait le fait qu’ils n’appellent pas au boycottage d’ELF.

Dans l’espèce qui vous est soumise, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION relaye l’appel à la grève des caddies, c’est-à-dire au boycott, lancé par des syndicalistes du GROUPE DANONE.
Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne se place donc pas dans le champ économique, mais agit comme interface entre les syndicats de l’usine et l’opinion publique.

Pas plus que le collectif « ELF ne fera la loi en Afrique » ni que Monsieur Noël Mamère, il n’appelle à un boycottage visant à détruire une activité économique ou à pratiquer une discrimination.

3/ SUR L’ACTIVITÉ EXCLUSIVEMENT CITOYENNE, POLITIQUE ET SOCIALE, -ET NON ECONOMIQUE- DU RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

a) DE L’ABSENCE DE FINALITÉ COMMERCIALE

Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION est une association à but non lucratif, et non une multinationale concurrente du GROUPE DANONE ou de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Indépendant des Pouvoirs publics et ne recevant aucune subvention de leur part, il place en réseau des militants politiques et syndicaux (dont des syndicalistes du GROUPE DANONE), réalise à leur attention des études et des enquêtes, et éventuellement coordonne des actions trans-partis ou trans-syndicats, pour la promotion des libertés et de la laïcité.

Il résulte des constats d’huissiers dressés à la requête de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE que, sur le site incriminé, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION s’est borné à dénoncer publiquement les décisions et choix stratégiques retenus par le groupe industriel, à donner une tribune libre aux critiques émises par les citoyens, les syndicats, les politiques des décisions de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE dans le domaine social.

Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION n’a, à aucun moment, fabriqué ou distribué des produits concurrents de ceux du GROUPE DANONE ou de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

Le Réseau pour la liberté d’expression n’a, à aucun moment, agi pour le compte d’un concurrent du GROUPE DANONE ou de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Il est même notoire que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION a souvent mis en cause le principal concurrent du GROUPE DANONE et de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE : NESTLÉ. Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION n’a manqué aucune occasion pour rappeler le rôle de Monsieur André Bettencourt, actionnaire de référence de NESTLÉ, pendant la Seconde Guerre mondiale : ses responsabilités de chef français de la PropagandaStaffel ainsi que ses responsabilités dans la direction de l’aryanisation de la firme NESTLÉ en Suisse. Pas plus que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION n’a manqué d’occasions pour souligner le rôle de NESTLÉ dans la préparation du coup d’État du général Augusto Pinochet au Chili, etc.

Dans la polémique qui l’oppose au GROUPE DANONE, comme dans les autres débats publics auxquels il a participé, voire qu’il a initié, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION s’est borné à une activité citoyenne ressortant à la sphère politique et sociale, et non économique.

Ceci est tellement vrai que, à l’issue du débat public animé par le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, un accord est survenu entre tous les groupes parlementaires -de droite et de gauche- pour débattre et adopter, au Sénat et à l’Assemblée nationale, de profondes modifications à la loi dite « de modernisation sociale » présentées par le Gouvernement. Cette loi a été soutenue par le MEDEF, tant celui-ci était conscient que la financiarisation de l’économie menace la liberté d’entreprendre.

b) DE L’ABSENCE D’INGÉRENCE DANS LE CHAMP ÉCONOMIQUE ET DE L’ABSENCE DE LA VOLONTÉ DE NUIRE

Le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE, qui ne contestent pas que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne fabrique ni ne distribue de produits concurrents, objectent qu’il s’est ingéré dans la sphère économique en relayant l’appel à la grève des caddies, dit « boycott », lancée par les syndicats et, dès lors, que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne peut plus exciper de la supériorité de la liberté d’expression sur le droit des marques.

Cette question d’une éventuelle ingérence du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION dans la sphère économique est d’ailleurs le seul fondement sur lequel la XIVème Chambre, Section A, du TGI de Paris, statuant en référé, a interdit, à titre conservatoire l’usage de la marque semi-figurative. Le juge des référés ne pouvait en effet trancher cette question qui est de la seule compétence de votre Cour.

Le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE jouent également sur la polysémie du mot « boycott » pour laisser entendre que l’appel des syndicats, relayé par le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, manifesterait une volonté de nuire et constituerait un délit pénal. Cette insinuation est gravement diffamatoire. Elle prétend établir une équivalence entre une action sociale revendicative et des pratiques discriminatoires comme le boycottage organisé par la Ligue arabe à l’encontre des sociétés israéliennes ou dirigées ou détenues par des juifs.

Il convient donc de rappeler que l’appel lancé par les syndicats au boycott des produits Danone a toujours et exclusivement été conçu comme une extension de la grève hors les murs, dans la tradition syndicale de 1936. C’est pourquoi d’ailleurs les syndicalistes et le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION se sont indifféremment exprimés en parlant de « grève des caddies » et de « boycott ».

En relayant l’appel des syndicalistes des usines de Calais et de Ris-Orangis, le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION se situait nécessairement dans le champ syndical même s’il n’a pas lui-même la qualité de syndicat. Tout groupement de citoyen peut prendre position dans un débat syndical sans pour autant avoir la qualité de syndicat. Celle-ci n’est requise que pour présenter des candidats aux élections professionnelles.

Au demeurant, prétendre que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION se serait ingéré dans la sphère économique, implique que l’on fasse le même reproche aux syndicats. Dénier que l’activité du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ressorte à la liberté d’expression, ou prétendre qu’elle vise à nuire à l’entreprise, implique que l’on dénie également le droit de grève aux syndicats et qu’on assimile l’exercice du droit de grève à une volonté de nuire. Un tel raisonnement n’étonne pas de la part d’une direction qui a tenté, dans ce conflit précisément, d’empêcher par voie de justice l’exercice du droit de grève dans ses usines et s’est trouvée déboutée par les tribunaux.

En l’absence d’ingérence dans le champ économique, il n’y a pas de fondement à poursuites au titre du Code de la propriété intellectuelle.

4/ SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON

a) DE L’ABSENCE DE FONDEMENT LÉGAL

Il résulte de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle que :

« Sont interdits sauf autorisation du propriétaire :
a) l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »

Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION n’a jamais fait « usage (…) d’une marque (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Aucun emploi des marques en cause pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement n’étant retenu, ni même soutenu, l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas au cas d’espèce.

b) DE LA LÉGITIMITÉ DE L’USAGE DES MARQUES VERBALES ET SEMI-FIGURATIVES

L’exercice de la liberté d’expression, garantie par la Constitution et consacrée par les Conventions et Pactes internationaux, suppose de pouvoir désigner ce dont on parle.

Il est donc légitime d’employer, dans un texte, la marque verbale « Danone » pour désigner la société homonyme. Il est également légitime d’employer la marque semi-figurative « Danone » pour désigner la société homonyme à l’occasion d’une expression visuelle, ainsi qu’il est d’usage aussi bien pour un site Internet que pour une émission de télévision.

La Cour européenne des Droits de l’homme a d’ailleurs, depuis 1975, établi que la liberté d’expression ne s’appliquait pas seulement à l’expression verbale, mais aussi graphique et sculpturale.

Comme l’avait alors lui-même plaidé mon honorable confrère Me Michel-Paul Escande, il a été jugé que l’usage d’une marque semi-figurative dans un but d’information ne constitue pas une contrefaçon. En l’occurrence la marque semi-figurative avait été reproduite à des fins d’information pour annoncer un article de presse et en dehors d’une relation concurrentielle dans ce contexte. (CA Paris 22 février 1995-PIBD N°587,III-256).

Il ressort des constats d’huissiers dressés à la demande de la requérante que la référence à la marque « Danone », tant dans le nom de domaine permettant d’accéder au site que dans le contenu éditorial et visuel du site, avait pour vocation d’informer les citoyens des activités de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE, y compris de ses diverses marques, afin de relayer l’appel des syndicats visant à étendre la grève des ouvriers dans l’usine à une grève des consommateurs hors de l’usine.

c) DE LA NÉCESSITÉ DE L’USAGE DES MARQUES VERBALES ET SEMI-FIGURATIVES

En tout état de cause, il n’est pas possible pour les citoyens en général et le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION en particulier de désigner verbalement le GROUPE DANONE sans employer sa marque verbale et de la désigner graphiquement sans employer sa marque semi-figurative.

La nécessité de reproduire les marques, aussi bien verbales que figuratives, pour s’exprimer est d’ailleurs explicitement reconnue par le Code de la propriété intellectuelle dans le champ économique qui est le sien. En effet, l’article L. 713-6 stipule :
« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme (…) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».
A fortiori, ce droit est une évidence de bon sens hors du champ économique.

Le nom de domaine « jeboycottedanone.net » a pour fonction de permettre aux internautes de localiser sur la toile la partie du site du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION relative au conflit social chez Danone. La mesure sollicité d’interdiction d’usage de la marque verbale dans le nom de domaine aurait pour conséquence d’entraver l’accès des citoyens qui le souhaitent à des informations utiles à leurs décisions politiques et sociales. La demande de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE équivaut à interdire la diffusion d’un journal.

La reproduction modifiée de la marque semi-figurative « Danone » avec surimpression des mots « je boycotte » correspond aux exigences de l’expression graphique d’un slogan syndical et politique. La mesure sollicitée d’interdiction de la marque semi-figurative dans le contenu du site aurait pour conséquence d’interdire le principe de l’expression graphique d’une pensée sociale et politique, de limiter le droit d’expression à la seule communication verbale en violation des droits fondamentaux.

Outre que la décision des premiers juges, en distinguant sans fondement un droit différent pour l’expression verbale et pour l’expression graphique, contrevient à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme en matière de liberté d’expression, elle fait de l’expression graphique un privilège des détenteurs de marques, dont ils pourraient seuls user. Si elle était confirmée par votre Cour, elle introduirait un déséquilibre grave dans la société et romprait l’égalité en droits des citoyens.

d) DE L’ABSENCE DE RISQUE DE CONFUSION DANS L’ESPRIT DU PUBLIC

En décidant de se renommer « Danone », par assimilation à la marque de l’un de ses produits phares, puis en surchargeant ses diverses marques de la marque ombrelle « Danone », le groupe BSN a pris un risque majeur. C’est la firme elle-même qui, à coup de milliards investis en publicité, a induit une association d’esprit chez les consommateurs et les citoyens entre le Groupe, ses marques et ses produits. La firme espérait ainsi disposer auprès des petits investisseurs de la sympathie attachée à ses produits. Aujourd’hui, elle voit en retour ses produits entachés de l’antipathie que sa politique industrielle et sociale suscite.

Au demeurant, non seulement le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne contrefait aucun service ou produit du GROUPE DANONE, mais conformément à l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui n’interdit, « sauf autorisation du propriétaire », l’usage d’une marque que « s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public », il a pris soin d’éviter toute confusion entre son expression au sujet de la politique industrielle et sociale du GROUPE DANONE et toute communication émanant de ladite société

Ainsi, la marque verbale « Danone » est-elle employée dans la locution « je boycotte Danone », qui ne peut à l’évidence émaner du GROUPE DANONE.

Tandis que la marque semi-figurative « Danone » a été surchargée de la locution « je boycotte » et d’une barre de deuil en lieu et place du trait rouge originel.

Enfin, une interdiction d’usage de la marque verbale ou de la marque semi-figurative « Danone » prononcée en l’espèce conduirait à des interdictions similaires à l’encontre des syndicalistes qui les utilisent sur leurs tracts et banderoles, de la presse qui les reproduit pour rendre compte des faits, des citoyens et des élus qui les emploient dans leurs discours et leurs écrits pour brocarder ou soutenir la politique de la firme.

Il est évident qu’en l’occurrence, l’usage de la marque « Danone » sur le site n’est absolument pas fautif, ni ne saurait prêter à confusion dans l’esprit du public.

e) DE L’USAGE PARODIQUE

Le pastiche est constitué dès lors que se produit, par ressemblance, un effet de dérision ou de contradiction inattendue. Il suppose :
 l’absence de finalité commerciale ;
 l’absence d’intention de nuire.
 l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public ;

Il a été amplement démontré ci-dessus que ces trois conditions sont remplies (cf. ci-dessus 3a, 3b et 4d).

Or, au nom de la primauté de la liberté d’expression, la jurisprudence reconnaît aujourd’hui la parodie en droit des marques. Ainsi, les tribunaux ont considéré que, pour attirer l’attention du public sur la politique sociale d’un employeur, un syndicat peut parodier une marque.

De même la jurisprudence reconnaît que le fait de critiquer la politique sociale d’une entreprise ne porte pas atteinte à ses marques. Le droit des marques doit être cantonné à sa finalité propre, à savoir garantir l’origine et la qualité des produits, et ne peut être détourné pour justifier ou protéger une politique sociale.

5/ SUR L’ABSENCE D’USAGE INJUSTIFIÉ

a) DE L’ABSENCE DE FONDEMENT LÉGAL

Il résulte de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle que :

« L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION n’a jamais fait usage « d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Comme l’ont souligné les premiers juges, aucun emploi des marques en cause pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement n’étant retenu, ni même soutenu, l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas au cas d’espèce.

b) DES SIGNES VOISINS

En outre, la jurisprudence constante de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui constitue une dérogation au principe de spécialité de la marque, permet de faire interdire et de sanctionner l’emploi d’une marque renommée, il n’interdit pas l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite.

C’est ainsi que la Cour de cassation a pu juger que la dénomination Olymprix était distincte de celle d’Olympique, et que l’utilisation de cette dénomination ne pouvait par conséquent pas être interdite.

Il en va de même aussi bien pour le nom de domaine « jeboycotte danone.net » que pour le logo homonyme. Le premier ne constitue pas une imitation de la marque verbale « Danone », ni le second une imitation de la marque semi-figurative « Danone », mais tous deux des signes voisins.

6/ SUR L’ABSENCE DE DÉNIGREMENT

Le GROUPE DANONE se contente d’indiquer au soutien de sa demande que « le contenu des informations mentionnées sous la rubrique jeboycottedanone.com discrédite gravement l’ensemble des sociétés du GROUPE DANONE et plus particulièrement la société GROUPE DANONE ; que l’ensemble de ces allégations sont présentées au public ».

Ce faisant, le GROUPE DANONE se garde bien de préciser que les informations qui le discréditent sont simplement l’exposé public de ses pratiques sociales.

Le cas d’espèce est sans rapport avec le « dénigrement », qui ressort à des pratiques concurrentielles déloyales. Il n’est que l’effet du débat démocratique. Si les informations diffusées par le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION étaient diffamatoires, il appartenait au GROUPE DANONE, de les poursuivre au titre de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Ce qu’il s’est bien gardé de faire.

Non seulement le dénigrement n’est pas constitué, mais en l’évoquant devant la Cour, le GROUPE DANONE trahit le mobile réel de ses poursuites et manifeste sa tentative d’instrumentalisation du droit des marques.

7/ SUR L’ABSENCE DE DOMMAGE

La COMPAGNIE GERVAIS DANONE ne verse aux débats aucune pièce justifiant un préjudice qu’elle aurait subi et qui serait imputable au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.

L’action intentée par le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE a notamment pour fonction de faire accroire à leurs actionnaires que la détérioration de leur image publique ne serait pas imputable à leur politique industrielle et sociale, mais à ceux qui la rendent publique. Ce qui équivaut à imputer la responsabilité de la fièvre du malade, non à la maladie, mais au thermomètre.

Au demeurant, la COMPAGNIE GERVAIS DANONE doit être protégé d’elle-même.

En effet, son acharnement contre ceux qui contestent sa politique industrielle et sociale accroît la détérioration de son image publique.

8/ SUR LA VOLONTE DE NUIRE DU GROUPE DANONE ET DE LA COMPAGNIE GERVAIS DANONE, LE CARACTERE ABSUSIF DE LA REQUETE ET LES CONSEQUENCES IRREVERSIBLE DE LA MESURE SOLLICITEE

a) DES AGISSEMENTS DÉLICTUELS VISANT À NUIRE AU RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Le litige qui oppose le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ne peut raisonnablement pas être séparé de son contexte.

La volonté du GROUPE DANONE était de censurer l’expression publique du conflit qui se déroulait à l’intérieur de ses usines. Pour ce faire, il a tenté, d’une part de faire expulser les journalistes des locaux syndicaux et, d’autre part, de faire fermer par tous les moyens le site internet du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.

Bafouant la Loi, le directeur des services juridiques du GROUPE DANONE, Monsieur Luc Delaby, n’a pas hésité à recourir à des agissements délictuels pour obtenir la déconnection illicite de ce site internet. Ces faits font actuellement l’objet d’une instruction pénale.

Ce n’est que postérieurement à ces premiers agissements délictuels, que le GROUPE DANONE a assigné à jour fixe le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. Cette assignation n’avait d’autre but que d’intimider et de paralyser : C’est bien parce que Monsieur Luc Delaby ne s’illusionnait aucunement sur le bien fondé de cette procédure qu’il avait préalablement eu recours à d’inavouables manœuvres.

Chaque heure comptant pour le GROUPE DANONE, une société d’intelligence économique notoirement prestataire de service du GROUPE DANONE, sans attendre le jugement de référé, a attaqué le site internet du RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION et l’a mis hors d’usage. Ces faits font actuellement l’objet d’une instruction pénale.

b) DE LA MAUVAISE FOI DU GROUPE DANONE ET DE LA COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Dans leur assignation, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE se sont livré de mauvaise foi à une relation partiale et erronée des faits.

Ainsi, la COMPAGNIE GERVAIS DANONE prétend que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION aurait édité un site Internet intitulé « jeboycottedanone.net » après l’ordonnance de référé du 23 avril en reprenant à l’identique le contenu d’un site intitulé « jeboycottedanone.com ».

Or, il n’y a jamais eu, depuis le 11 avril, qu’un seul et unique site dont l’adresse a toujours été « http://www.reseauvoltaire.com/jbd » et qui est accessible par plusieurs noms de domaine.

Avec un chiffre d’affaires 1999 de 13 milliards de francs, le GROUPE DANONE dispose des moyens nécessaires pour ne pas commettre une erreur aussi grossière.

De plus, la requérante tente de faire porter au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION les conséquences de sa stratégie juridique stérile.

Ainsi, dans un premier temps, elle a pris soin de ne pas poursuivre le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION en tant qu’éditeur du site litigieux, mais de s’attaquer au propriétaire d’un nom de domaine qui pointait sur le site.

Elle ne peut prétendre que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION devait se plier à une ordonnance dont il n’a eu connaissance que par la presse et qui portait sur une situation certes similaire mais où il n’avait pu exposer ses arguments dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance.

En réalité l’argument de la Société Gervais Danone consistant à exposer que le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION aurait fait « fi » de la décision rendue le 23 avril par le juge des référés à l’encontre de Monsieur Olivier Malnuit peut lui être retourné.

En effet, cette ordonnance, qui a été depuis jointe à la présente procédure, déboute la COMPAGNIE GERVAIS DANONE d’une partie de ses prétentions pourtant elle n’hésite pas à les réitérer dans la présente instance.

c) DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA DÉMOCRATIE

Sous couvert de faire respecter le droit des marques, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE souhaitent donner un caractère exemplaire à leur démarche contre la liberté d’expression et d’opinion, et pour le renversement des normes juridiques françaises au profit des normes américaines.

À cet égard, le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE demandent en fait purement et simplement, prétendument au nom du respect du droit des marques, qu’il soit interdit de disposer des moyens constitutionnels de communiquer autour du conflit social né à l’usine LU de Calais. Elle entend faire censurer un site internet d’informations et de débats. Elle entend priver les citoyens en général, et ses employés en particulier, d’informations utiles à leurs prises de décisions politiques et sociales.

Si la Cour venait à accéder à la demande du GROUPE DANONE et de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE tendant à voir interdire l’utilisation de la marque « de quelque manière que ce soit » cela équivaudrait en termes de conséquences à interdire au nom du droit des marques la parution d’un livre ou d’un journal.

D’ores et déjà, le dispositif de référé et celui d’exécution provisoire du jugement de premier instance ont eu pour conséquence de stopper net un débat public qui, n’étant plus entretenu dans la société, s’est essoufflé au Parlement.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas inéquitable de condamner la demanderesse qui use et abuse de son droit d’ester en justice et de son pouvoir économique pour faire taire l’expression libre et la libre critique à verser au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu la Constitution Française
Vu l’article 809 du NCPC
Vu la loi du 29 juillet 1881
Vu l’article 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle

Il est demandé à la Cour :

Dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer ;
Déclarer en tout état de cause irrecevables l’intégralité des demandes formulées par le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE en ce qu’elles se heurtent à la liberté d’expression ;
Dire qu’en tout état de cause, les conditions posées pour l’application de l’article L.716-1 du Code de la Propriété intellectuelle ne sont pas réunies ;
Condamner conjointement le GROUPE DANONE et la COMPAGNIE GERVAIS DANONE aux entiers dépends de première instance et d’appel et dire que ces derniers seront recouvrés par la SCP AUTIER, avoué à la Cour ; et à verser au RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE d’EXPRESSION la somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC.

PIÈCES À L’APPUI

  Pièces produites en première instance.
  Ordonnance fixant une consignation de partie civile 0/01/421 (P.01.123.2307/4).
  Reçu partie civile (Fiche 10174, Parquet 01.123.2307/4, Plainte 0100421).

L’intégralité de l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 avril 2003 déboutant Danone