Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 689 (1991) du 9 avril 1991, 806 (1993) du 5 février 1993, 833 (1993) du 27 mai 1993 et 1483 (2003) du 22 mai 2003,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 2003 (S/2003/656) sur les activités de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Irak et le Koweït (MONUIK),
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Irak et du Koweït,
Estimant que le maintien de l’opération de la MONUIK et d’une zone démilitarisée créée par la résolution 687 (1991) n’est plus nécessaire pour assurer la protection contre les menaces à la sécurité internationale posées par les agissements de l’Irak à l’encontre du Koweït,
Prenant note avec satisfaction des contributions volontaires importantes que le Gouvernement koweïtien a versées au titre de la Mission d’observation,
Saluant le rôle remarquable joué par le personnel de la MONUIK et du Département des opérations de maintien de la paix et notant que la MONUIK s’est acquittée avec succès de son mandat de 1991 à 2003,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger le mandat de la MONUIK pour une dernière période se terminant le 6 octobre 2003 ;
2. Charge le Secrétaire général de négocier le transfert des biens immeubles de la MONUIK ainsi que des actifs qui ne peuvent être liquidés autrement aux États koweïtien et Irakien, selon qu’il convient ;
3. Décide de mettre un terme, à l’expiration du mandat de la MONUIK, le 6 octobre 2003, à la zone démilitarisée s’étendant jusqu’à 10 kilomètres à l’intérieur de l’Irak et 5 kilomètres à l’intérieur du Koweït à partir de la frontière entre les deux pays ;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’achèvement du mandat de la MONUIK ;
5. Prend note avec satisfaction de la décision du Gouvernement koweïtien d’assurer, depuis le 1er novembre 1993, le financement des deux tiers du coût de la Mission d’observation ;
6. Décide de rester saisi de la question.
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