Présentation du rapport d’Israël
M. YAAKOV LEVY, Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a déclaré que depuis la présentation de son dernier rapport au Comité, le Gouvernement d’Israël, la Cour suprême et le Parlement se sont attachés, conjointement, à promouvoir les droits de l’homme dans le pays.
Le représentant israélien a déclaré que la volonté des dirigeants palestiniens de se retirer du processus de paix et de recourir à la violence a fait naître une menace réelle contre la sécurité des civils israéliens. Depuis septembre 2002, on dénombre pas moins de 18 000 actes terroristes ayant conduit à la mort de 830 personnes. Après avoir transféré la plupart de ses pouvoirs et responsabilités en matière de sécurité à l’Autorité palestinienne, Israël s’est trouvé confronté à des dirigeants palestiniens qui, non seulement n’ont pas souhaité combattre le terrorisme mais encore, l’ont toléré et soutenu, a affirmé M. Levy. « Mon pays se trouve donc quotidiennement placé dans une situation de dilemme du point de vue de la sécurité », a-t-il ajouté. « Il s’agit pour nous de concilier, sans cesse, les impératifs liés au droit à la sécurité des citoyens israéliens avec notre volonté de ne pas faire subir de dommages indus aux Palestiniens des territoires. Les réponses à apporter ne sont jamais simples et risquent toujours de nous entraîner dans le cercle vicieux de la violence ».
Le représentant israélien a souligné que la liberté d’expression ne s’efface pas devant les exigences propres à la sécurité. Ainsi, a-t-il a affirmé, toutes les mesures relatives à la sécurité font l’objet de discussions et les médias ont à cet égard une totale liberté d’expression. Il n’est pas de question relative aux affaires publiques, y compris les questions de sécurité, qui ne fasse pas l’objet de débat.
M. Levy a ensuite souligné le rôle important joué par la Cour suprême en vue de concilier les exigences liées à la sécurité des citoyens israéliens d’une part et, d’autre part la protection des droits de l’homme. À cet égard, il a évoqué une décision de 1999 par laquelle la Cour suprême a interdit aux services de sécurité israéliens de recourir à des pressions physiques lors des interrogatoires. Il a également rappelé la décision de la Cour suprême exigeant que les personnes ne soient pas maintenues en détention lorsque cela n’est pas strictement nécessaire.
Le représentant a informé le Comité de la promulgation d’une loi relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, indiquant la mise en place d’une « Autorité pour la promotion du statut de la femme ». Il a en outre souligné l’adoption d’un texte de loi sur le harcèlement sexuel. Le représentant a également évoqué l’adoption d’une série de mesures visant à promouvoir les garanties juridiques de protection des droits de l’homme s’agissant notamment des travailleurs étrangers, dont le nombre croissant constitue un défi pour le pays. Si de tels progrès législatifs sont importants, c’est la mise en œuvre concrète des droits qui reste le critère déterminant, a-t-il affirmé. À cet égard, le représentant a souligné les mesures concrètes prises par le gouvernement en vue de réduire le fossé entre la population arabe et le reste de la société israélienne.
En dépit des défis particuliers auquel le pays se trouve confronté, Israël reste fermement décidé à poursuivre son œuvre de protection des droits de l’homme, a conclu M. Levy.
Le deuxième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/2001/2) souligne qu’aucune loi fondamentale sur les droits de l’homme n’a été adoptée depuis l’examen du précédent rapport. Toutefois, précise le rapport, les droits fondamentaux protégés par le Pacte qui ne sont pas encore consacrés par un texte de loi sont bien protégés, notamment par le biais de décisions de justice. La Cour suprême d’Israël a pris un certain nombre de décisions qui font jurisprudence et amènent l’administration à modifier rapidement et visiblement ses pratiques. Le rapport indique en outre qu’en septembre 1999, la police a mis sur pied un centre pour la formation du personnel de police judiciaire et des enquêteurs des forces de police israéliennes. Au 30 août 2000, 1268 stagiaires étaient passés par le centre d’éducation permanente où les enquêteurs s’étaient perfectionnés dans les domaines particuliers où ils ont besoin de connaissances approfondies, comme l’escroquerie qualifiée, les infractions sexuelles, la délinquance des jeunes, les interrogatoires, les infractions ayant entraîné la mort, les réseaux criminels.
Le rapport précise par ailleurs que la Knesset a modifié la loi sur l’exécution des décisions de justice afin de faciliter le recouvrement des dettes tout en assurant l’incarcération des débiteurs non pas pour insolvabilité, mais uniquement dans les cas où, alors qu’ils sont solvables, ils refusent de payer leurs dettes. Le rapport précise par ailleurs que la loi reconnaît le droit à tout citoyen ou résident israélien le droit de recevoir des informations des pouvoirs publics, sans considération de l’intérêt personnel qu’il peut y avoir et sans devoir motiver sa requête.
Examen du rapport
La délégation a tenu à préciser qu’Israël a tenu compte des recommandations faites par le Comité sur la nécessité pour tout gouvernement d’examiner régulièrement l’opportunité d’un maintien de l’état d’urgence, afin d’en limiter autant que possible le champ d’application et les conséquences des dérogations aux instruments relatifs aux droits de l’homme. La délégation a déclaré qu’en l’état actuel de la situation, il ne fait aucun doute que le pays se trouve, de fait, dans un état d’urgence. En effet, depuis octobre 2002, Israël se trouve confronté à une vague de violence sans précédent. Aussi, la Knesset a-t-elle declaré, le 10 juin 2003, conformément à la loi, le maintien de l’état d’urgence pour une période supplémentaire d’un an.
Répondant aux questions du Comité, la délégation a estimé que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’applique pas à la Cisjordanie et à la Bande de Gaza. Elle a affirmé que la question du conflit israélo-palestinien n’entre pas dans le champ de compétence du Comité des droits de l’homme. Le mandat du Comité ne saurait porter sur les événements se produisant en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza car ils s’inscrivent dans le cadre d’un conflit armé et ne relèvent pas du domaine des droits de l’homme.
La délégation a rappelé que l’État d’Israël s’efforce de respecter les exigences posées par le droit international des droits de l’homme dans son combat contre le terrorisme. Israël a toujours favorisé la mise en œuvre d’une approche équilibrée dans sa lutte contre ce phénomène. La délégation a ainsi évoqué la mise en place d’un réseau d’autorités gouvernementales, d’un ensemble de règles et d’une série de politiques visant à lutter contre le terrorisme dans le strict respect de l’état de droit et des droits de l’homme. La délégation a estimé que l’État, disposant d’informations concrètes sur l’imminence d’un acte terroriste, violerait le droit à la vie protégé par l’article 6 du Pacte s’il ne faisait pas tout ce qui est en son pouvoir pour en éviter la perpétration. Elle a précisé que toutes les activités antiterroristes, y compris celles qui sont menées en Cisjordanie et à l’intérieur de la Bande de Gaza sont passibles du contrôle judiciaire. La sécurité nationale ne saurait jamais constituer une justification pour violer les droits humains, a assuré la délégation israélienne. Elle a par ailleurs estimé qu’il n’existe pas de contradiction entre la législation antiterroriste d’Israël et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où la loi ne permet pas de sanctions rétroactives.
Répondant à une question du Comité sur la justification des châtiments collectifs infligés aux familles de personnes ayant commis un crime (y compris les auteurs d’attentats suicides), tels que la démolition de maisons, la délégation a estimé que le recours à de tels moyens, s’ils sont graves, sont les seuls qui peuvent permettre de lutter efficacement contre le phénomène des attentats suicides. Les mesures visant la démolition de la maison de ceux qui ont perpétré ou commandité des actes graves de terrorisme sont les seuls moyens d’apporter une réponse immédiate et de dissuader les personnes qui voudraient accomplir des actes de cette nature. La délégation a souligné qu’il n’est procédé à la démolition des maisons qu’en réponse aux actes terroristes les plus graves et que lorsque les réponses « classiques » s’avèrent inefficaces. La légalité de cette mesure a été contestée à plusieurs reprises devant la Cour suprême qui a estimé que la démolition de maisons n’est pas constitutive d’un châtiment collectif interdit par le droit international, mais constitue une mesure de dissuasion.
La délégation a affirmé que les allégations selon lesquelles des actes de torture auraient été infligés à des mineurs au poste de police de Gush Etzion sont sans fondement. Elle a expliqué que le Département d’enquête sur les abus commis par la police a tenté de contacter les personnes qui auraient été victimes de mauvais traitements, mais en vain. Par conséquent, a estimé la délégation, l’enquête sur de tels faits n’a pas pu être menée à bien. La délégation a par ailleurs souligné que le Département d’enquête sur les abus commis par la police, organe indépendant, a été saisi en 2002 de 6 355 plaintes, dont 442 ont abouti à l’engagement de procédures contre les officiers de police suspectés. La délégation a fait valoir que ces chiffres illustrent le renforcement de l’état de droit en Israël.
La délégation a affirmé qu’aucune initiative législative n’a été lancée afin de permettre aux forces de police de recourir à la force physique lors des interrogatoires.
La délégation a par ailleurs déclaré que l’État d’Israël ne procède en aucun cas à des « liquidations » ou à des exécutions extrajudiciaires. Israël agit conformément à son droit à la légitime défense et contre ceux qui prennent part aux hostilités, et ce, dans le strict respect du droit international. La délégation a déclaré qu’Israël n’est pas engagé dans un combat avec le peuple palestinien mais dans un conflit avec les organisations terroristes palestiniennes.
Plusieurs experts se sont posé la question de savoir si la police a la possibilité de recourir à des pressions physiques lors des interrogatoires. Ils ont attiré l’attention de la délégation sur un certain nombre d’allégations faisant état de tortures et de traitements inhumains ou dégradants pratiqués par les forces de police. Aussi, se sont-ils demandé s’il existait des dérogations au principe général d’interdiction de la torture, fondées sur les nécessités de la sécurité publique. Si oui, ont-ils demandé, dans quels cas et sous quelles conditions permet-on aux autorités de procéder à l’usage de la force lors d’interrogatoires ? L’interdiction de principe de la torture ne cède-t-elle pas trop souvent le pas devant les nécessités de l’ordre public ? À cet égard, un expert s’est en outre interrogé sur les principes qui guident l’usage de la force par Israël en cas de menace à sa sécurité.
Des experts ont par ailleurs demandé si des procédures permettant de vérifier que tous les autres moyens ont été envisagés avant de recourir à la force ? Et, lorsqu’il est fait usage de la force, les autorités sont-elles liées par le principe de proportionnalité ? Les experts ont par ailleurs demandé des informations sur les suites données aux plaintes portées contre les forces de police pour traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les organes chargés d’enquêter sur ces plaintes sont-ils réellement indépendants ? Ils ont aussi souhaité de plus amples renseignements sur les dispositions relatives à la détention au secret.
La délégation israélienne a précisé les garanties de recours entourant le placement en détention administrative. Il existe donc bien, a estimé la délégation, un contrôle réel de la légalité des placements en détention administrative. Par ailleurs, la délégation a déclaré que, contrairement à ce qui avait été suggéré par un expert, il est impossible d’empêcher un détenu de rencontrer son conseiller.
La délégation a estimé que la construction d’une barrière physique par l’État d’Israël est une réponse proportionnée aux assauts constants menés par les terroristes palestiniens contre la population israélienne. Face à l’intensification des attaques palestiniennes, la construction de cette clôture de sécurité était la seule réponse adéquate, a déclaré la délégation, qui a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un mur comme cela a été suggéré, sauf pour certaines sections. La délégation a estimé que la construction de cette clôture ne correspond pas du tout à la volonté de construire une frontière mais ne fait que répondre à des impératifs de protection de la population.
La délégation a rejeté les allégations faisant état d’exécutions extrajudiciaires commises par les forces de police israéliennes. Elle a indiqué que certaines personnes sont exécutées dès lors qu’est rapportée la preuve certaine de leur implication dans des activités terroristes et lorsqu’il n’est pas matériellement possible de les arrêter. La délégation a souligné qu’Israël n’est pas engagé dans un combat contre le peuple palestinien, mais contre les terroristes palestiniens. Lorsque nous envisageons de faire usage de la force, a-t-elle précisé, nous nous efforçons de tout faire pour éviter que des dommages disproportionnés soient causés aux populations civiles. Ainsi, a affirmé la délégation, beaucoup d’opérations ont été annulées car elles auraient provoqué des dommages trop importants parmi la population civile.
La délégation a déclaré que l’utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains est interdite en Israël. Des recommandations interdisant cette pratique ont été publiées et sont respectées par les Forces de défense israéliennes. La délégation a rappelé que les victimes éventuelles de telles pratiques peuvent porter plainte. À cet égard, elle a indiqué qu’une trentaine d’enquêtes ont été menées mais il n’a pas été possible de mener ces enquêtes jusqu’à leur terme, car les plaignants n’ont pas souhaité coopérer. Israël fait tout pour mettre en garde les civils avant de mettre en œuvre une opération qui pourrait les toucher.
La délégation a déclaré que, conformément à la politique mise en œuvre actuellement par le Ministère de l’intérieur, la loi sur le retour ne s’applique plus à l’épouse non juive d’un israélien. L’épouse non juive ne bénéficie plus de la citoyenneté israélienne de manière automatique comme tout nouveau juif immigrant. Mais elle peut toutefois accéder à la nationalité israélienne par l’effet de la naturalisation, sans qu’il soit tenu compte de son origine ethnique ou religieuse. Une requête en annulation de cette nouvelle politique a été rejetée par la Cour suprême. Partant, la délégation a estimé que cette nouvelle politique ne viole pas les principes de non-discrimination reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
S’agissant du plan pluriannuel de développement des communautés du secteur arabe, la délégation a notamment fait remarquer que, sur certains points, comme la construction d’écoles ou l’infrastructure routière, les avancées réalisées vont au-delà de ce qui avait été prévu à l’origine. Par ailleurs, la délégation a souligné qu’au mois de janvier 2003, la représentation de la population arabe dans les instances gouvernementales avait progressé de 5,7% par rapport au mois de juin 2001. Il va de soi, a précisé la délégation, que pour parvenir à une représentation adéquate de la population arabe dans les instances publiques israéliennes, il importe que la législation soit accompagnée de mesures permettant de former, au sein de cette population, des candidats compétents. Cela ne pourra se faire que sur le long terme.
Répondant à une question sur les conditions de détention, la délégation a affirmé que les prisonniers ne « disparaissent » pas en Israël. Toutes les mesures sont prises pour assurer l’information des proches de la personne arrêtée. Par ailleurs, tout prisonnier a droit à l’assistance d’un avocat même en cas de conflit armé. La délégation a toutefois reconnu que, depuis un an, dans certains cas individuels particuliers, le prisonnier peut se voir priver de son droit à l’assistance d’un avocat. Sur les milliers de personnes qui ont été faites prisonnières cette année, seul un pourcentage marginal a été privé de ce droit.
Plusieurs experts ont demandé des éclaircissements sur les règles régissant le droit à l’assistance d’un avocat. Dans la mesure où la délégation a laissé entendre que certains prévenus peuvent se voir priver de l’exercice d’un tel droit, ils ont demandé dans quelles conditions et selon quels critères une telle circonstance peut intervenir. Quelles sont les règles applicables en la matière ? Par ailleurs, les experts ont demandé des informations chiffrées sur les personnes privées du droit à l’assistance d’un avocat et des informations sur la durée pendant laquelle une personne pouvait être privée de ce droit.
Répondant à une question sur l’ordonnance militaire réglementant l’arrestation et la détention d’enfants palestiniens âgés de 12 à 14 ans, la délégation a souligné qu’à cet âge, les enfants sont en effet considérés comme étant pénalement responsables de leurs actes. La durée de leur incarcération ne saurait toutefois excéder un période de 6 mois sauf si l’infraction commise est assortie d’une peine de prison de 5 ans.
La délégation a informé le Comité de toute une série de mesures prises pour sensibiliser les forces de sécurité à la question du respect des droits de l’homme. La police accorde la plus grande importance à l’éducation aux droits de l’homme et aux principes de la démocratie. Les policiers sont constamment invités à rechercher l’équilibre entre l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre et la protection des droits de l’homme. Les policiers sont conscients que l’exercice de leurs compétences doit se faire avec le moins de répercussions possibles sur la jouissance des droits de l’homme.
Présentation d’observations préliminaires par le Président du Comité
Présentant ses observations préliminaires sur le rapport d’Israël, M. ABDELFATTAH AMOR, Président du Comité des droits de l’homme, a remercié la délégation pour son professionnalisme et la qualité de ses réponses. Le Comité, a-t-il déclaré, a pris acte de tout ce qui a été dit, tant le positif que le négatif. En effet, de très nombreuses questions constituent autant de préoccupations pour les membres du Comité. Des préoccupations relatives au statut du Pacte dans l’ordre juridique interne, à la condition des personnes et à la question des biens, notamment. Le Comité ne partage pas l’argument de la délégation selon lequel le Pacte ne s’appliquerait pas à la Cisjordanie et à la Bande de Gaza. Il semblerait que la délégation ne donne pas la même signification aux termes du Pacte.
Le Président a salué la condamnation par la Cour suprême du recours à la « pression physique modérée ». Toutefois, il a exprimé son inquiétude quant à la notion de « nécessité de la défense ». Il a pris acte de la condamnation de la pratique des boucliers humains tout en se demandant si de telles pratiques ne revenaient pas au galop sous d’autres formes. Enfin, le Président, tout en reconnaissant les impératifs de sécurité d’Israël, a estimé que la construction d’un mur constitue le symbole de la rupture avec l’autre.
M. YAAKOV LEVY, chef de la délégation israélienne, a déclaré qu’il aurait aimé que le Comité tienne davantage compte de la situation que connaît aujourd’hui Israël. Il a stigmatisé l’attitude de l’Autorité palestinienne qui a conduit à l’édification d’une ligne de sécurité, qui, il est vrai, témoigne malheureusement de la rupture de la confiance. Une confiance dont il a émis l’espoir qu’elle sera bientôt retrouvée. Si des divergences existent dans nos approches du droit international des droits de l’homme, a ajouté M. Levy, dans beaucoup de domaines, des progrès significatifs ont été accomplis, a-t-il estimé.
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