Présentation du deuxième rapport périodique d’Israël

M. Yaakov Levy, Représentant permanent d’Israël à Genève et Chef de la délégation israélienne, a présenté le deuxième rapport périodique de son pays au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, exprimant le souhait qu’il n’y ait pas de tentative de politiser le débat. M. Levy a souligné qu’Israël a fêté récemment son 55ème anniversaire et a rappelé que ses efforts pour créer une société pluraliste nouvelle et vivante ont été faits dans un contexte sécuritaire très difficile. Il a notamment évoqué les vagues d’attentats terroristes et les dernières menaces d’une attaque non conventionnelle potentielle pendant la dernière guerre en Iraq. Il a souhaité que ce contexte très particulier reste présent à l’esprit de tous au cours du dialogue avec le Comité et a exprimé l’espoir que les débats seront constructifs et éloignés d’une confrontation inutile.

La délégation a rappelé qu’Israël est un « État juif et démocratique » et souligné que ces deux termes ne sont pas contradictoires. Il n’y a pas de Constitution à proprement parler mais un ensemble de lois fondamentales qui garantissent les droits fondamentaux de l’homme tels que la dignité humaine, la liberté, le droit à la vie, à la propriété et la protection de la vie privée. Les premiers garants de la protection des droits de l’homme sont les tribunaux et, en particulier, la Cour suprême, qui siège comme Haute Cour de justice. Toute personne, quelle que soit sa citoyenneté, sa résidence ou tout autre statut, qui estime que ses droits ont été violés peut déposer une plainte auprès de la Cour suprême, laquelle traite chaque année plus de 2400 plaintes. Le Procureur général jouit en outre d’un statut unique puisque ses avis sont contraignants pour le Gouvernement. Le Bureau du Procureur examine soigneusement la légalité des actions et tente d’évaluer si l’équilibre entre les droits de l’homme et les intérêts légitimes de l’État est adéquat et proportionné. L’ultime garde-fou constitutionnel des droits de la personne est constitué par les tribunaux, qui sont totalement indépendants. Si les tribunaux découvrent que le Gouvernement a agi de façon illégale, ils peuvent lui ordonner de rectifier la situation et c’est ainsi que des plaintes individuelles peuvent aboutir à d’importants changements dans la politique gouvernementale. Ainsi, une jurisprudence s’est mise en place, en particulier s’agissant de la liberté d’expression du droit de grève de la liberté d’association et de l’égalité. Au cours des deux dernières années, la Cour suprême a également poursuivi le développement de sa jurisprudence dans les domaines de l’égalité des sexes et de l’égalité entre les divers groupes ethniques. À cet égard, la délégation a indiqué que dans les municipalités où résident des Juifs et des Arabes, tous les panneaux de signalisation sont en hébreu et en arabe.

Israël fait face à une double crise : un conflit armé imposé par les Palestiniens et une crise économique grave, a souligné la délégation. Il est l’objet d’attaques terroristes et, dans le domaine économique, depuis octobre 2000, le taux de croissance a baissé de plus de 6%.

Au sujet d’une des préoccupations majeures soulevée par le Comité, à savoir l’égalité et, en particulier en ce qui concerne la situation des Arabes et des Bédouins qui sont citoyens israéliens, la délégation a souligné qu’il y a eu un véritable tournant au cours des dix dernières années et que des mesures de discrimination positive ont été mises en œuvre pour réaliser l’égalité des chances. À cet égard, la délégation a mis en avant un certain nombre d’exemples de ce changement d’orientation et des résultats obtenus, notamment dans le cadre du plan pluriannuel et des plans spéciaux pour les Bédouins. Le Premier Ministre actuel, M. Ariel Sharon, a inclus dans les orientations de son gouvernement la promotion de l’égalité pour les minorités en général et pour les Arabes en particulier. Pour illustrer cette tendance, la délégation a mentionné un certain nombre de mesures prises dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des équipements sportifs et des services sociaux. Cela démontre, a souligné la délégation en conclusion, le réel changement d’attitude de l’État à l’égard des minorités arabes et bédouines. Même si la discrimination positive n’est pas la règle, elle n’est pas non plus l’exception. L’égalité coûte de l’argent et les différents Gouvernements, même face à la crise économique, ont montré leur engagement à allouer et dépenser des fonds.

Le deuxième rapport périodique d’Israël (E/1990/6/Add.32) contient des renseignements sur les changements intervenus depuis la présentation du rapport initial, en novembre 1997 et reflète toutes les données disponibles au mois d’août 2000. Dans ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial d’Israël, le Comité a contesté la position d’Israël concernant l’applicabilité du Pacte à la Rive occidentale et à la bande de Gaza. Israël a toujours soutenu que le Pacte ne s’appliquait pas aux zones qui ne sont pas soumises à sa souveraineté territoriale et à sa juridiction. Sa position, fondée sur la distinction nette qu’établit le droit international entre le droit relatif aux droits de l’homme et le droit humanitaire, est que le mandat du Comité ne peut pas porter sur ce qui se passe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, car les événements s’inscrivent dans le cadre d’un conflit armé et ne relèvent pas du domaine des droits de l’homme. De plus, conformément à l’Accord intérimaire israélo-palestinien de 1995 et aux documents élaborés et aux engagements pris ultérieurement par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’écrasante majorité des pouvoirs et responsabilités dans tous les domaines civils (y compris économique, social et culturel), ainsi que dans le domaine de la sécurité, ont été transférés au Conseil palestinien. Compte tenu de cette nouvelle situation et de la juridiction exercée par le Conseil palestinien sur ces régions, Israël ne saurait assumer la responsabilité internationale de veiller au respect des droits visés par le Pacte dans ces zones. À ce sujet, il faut noter que, sans préjudice de sa position de principe, Israël a toujours été désireux de coopérer avec le Comité et de donner, dans la mesure du possible, les renseignements dont il dispose au sujet de l’exercice de ces pouvoirs et responsabilités qui, d’après les accords conclus avec les Palestiniens, continuent d’être exercés par Israël sur la Rive occidentale et dans la bande de Gaza.

Le rapport affirme par ailleurs que les droits économiques, sociaux et culturels continuent d’être largement reconnus en Israël, que ce soit directement par les dispositions législatives et réglementaires ou la jurisprudence, ou indirectement par les programmes administratifs. La tendance à la codification de la protection sociale en Israël, exposée dans le rapport initial, s’est poursuivie. Les deux meilleurs exemples en sont l’adoption de la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées de 1998 ; la loi sur les enfants en bas âge en situation de risque, adoptée en 2000. En outre, les droits protégés par le Pacte font désormais l’objet d’un débat public et sont inscrits au programme ordinaire des facultés de droit. Ils sont également de plus en plus reconnus comme ayant valeur constitutionnelle dans la jurisprudence de la Cour suprême d’Israël.

Au sujet du souhait exprimé par le Comité que la Loi du retour ait la même valeur qu’une demande palestinienne de droit au retour, Israël maintient sa position qui veut qu’il faut bien distinguer entre la Loi du retour et toute demande palestinienne de droit au retour, question qui est d’ailleurs au nombre de celles qui font l’objet des négociations entre Israël et les Palestiniens. Par ailleurs, le rapport fait valoir une décision récente de la Haute Cour qui a confirmé de la façon la plus nette le principe de l’absence de discrimination à l’égard des non-Juifs en Israël. Comme le Comité, le Gouvernement israélien se soucie d’éliminer les écarts entre les Juifs et les Arabes en Israël et une décision gouvernementale globale a été prise en octobre 2000 en ce qui concerne tous les aspects du développement social des communautés arabes. Cette décision est l’aboutissement de travaux préparatoires approfondis associant la plupart des organes du gouvernement. Le rapport contient d’autres informations sur l’application des différents articles du Pacte et, en particulier, sur l’égalité entre hommes et femmes.

Examen du deuxième rapport périodique d’Israël

Plusieurs membres du Comité se sont félicités de la présence d’une délégation israélienne importante soucieuse d’établir un dialogue franc, constructif et exempt de toute politisation avec le Comité. Certains ont toutefois déploré que la délégation ait elle-même, dans sa présentation, commencé à politiser le débat, notamment en évoquant le conflit en Iraq ou le terrorisme.

Un expert a rappelé que c’est en premier lieu au Gouvernement israélien qu’il incombe de mettre en œuvre les dispositions du Pacte et que cette responsabilité ne saurait être laissée aux interprétations de la Cour suprême. Il a également été rappelé qu’il ne saurait être dérogé aux droits fondamentaux, en particulier pour ce qui a trait au principe de non-discrimination, y compris en période de conflit armé.

D’autres experts ont soulevé un certain nombre de questions ayant trait, entre autres, à l’insuffisance des ressources budgétaires allouées aux secteurs non juifs ; aux droits des personnes handicapées ; à l’applicabilité de la loi israélienne et du Pacte aux colons israéliens des territories palestiniens occupés ; à la situation des Bédouins ; à la protection juridique fournie aux travailleurs migrants ; aux problèmes rencontrés par les Palestiniens en raison des barrages de contrôle mis en place par Israël.

S’agissant de la définition d’Israël en tant "qu’État juif", certains membres du Comité se sont interrogés sur la compatibilité de cette notion avec les principes d’égalité et de non-discrimination, voire l’ont considérée comme une discrimination ipso-facto. A cet égard, la délégation a souhaité éclaircir la philosophie générale qui préside à cette notion, laquelle a une importante valeur historique et fait l’objet d’un débat vivace en Israël, notamment en rapport avec les questions de religion et de laïcité. La délégation a reconnu que des difficultés réelles affectent les rapports entre les différentes communautés et a notamment cité à cet égard les diverses vagues d’immigration de personnes de cultures très différentes ; la tendance à la mondialisation de l’économie qui creuse le fossé entre les revenus ; ainsi que les différences en matière de volonté d’intégration, y compris au sein de la société juive. Étant donné les affinités de certaines communautés avec des pays voisins, personne ne peut dire que leur degré d’identification n’affecte pas la volonté de certains groupes de s’intégrer, a souligné la délégation.

En ce qui concerne la loi sur le droit au retour, la délégation a rappelé que le fondement de l’État d’Israël repose sur le lien historique qui unit le peuple juif à la Palestine. Le droit au retour est le fondement du droit à l’autodétermination du peuple juif, a-t-elle ajouté. La délégation a toutefois précisé que cela n’empêche pas les non-juifs de demander à devenir citoyens. Elle a affirmé que l’octroi automatique de la citoyenneté israélienne aux Juifs est une pratique qui n’est en rien différente de celle suivie dans bien d’autres pays qui ont des diasporas et offrent des conditions privilégiées d’octroi de la citoyenneté aux membres de ces diasporas. La délégation a précisé qu’il n’existe pas de "citoyenneté juive" ou de "citoyenneté arabe" et que tous les citoyens israéliens sont égaux. Les seules distinctions établies entre citoyens juifs et non juifs ont trait aux dispositions sur le droit au retour dont il vient d’être question ainsi qu’aux questions de statut personnel. En fonction de ses convictions religieuses, chaque citoyen dépend des juridictions propres à son culte, a par ailleurs indiqué la délégation. Depuis peu, tous ont le droit de choisir entre le recours à la juridiction religieuse ou à une juridiction civile, a-t-elle précisé.

Interrogée sur la question de savoir si le Pacte est justiciable et si ses dispositions sont directement invocables devant les tribunaux israéliens, la délégation a mis l’accent sur la structure constitutionnelle unique de l’État d’Israël dont les lois fondamentales ne font pas explicitement référence aux droits de l’homme. La Constitution est en cours d’élaboration, mais en tout état de cause, cela ne signifie pas que ces droits ne sont pas transposés dans la loi, a assuré la délégation. Dès 1951, une loi visait à garantir l’égalité de droits des hommes et des femmes en particulier dans un certain nombre de domaines sociaux. Du fait de la situation économique de plus en plus difficile, l’État a réformé certaines lois, notamment en matière de logement, et a réduit les allocations, ce qui a provoqué des plaintes d’organisations non gouvernementales. La Cour a finalement rendu un jugement qui se place dans la perspective du Pacte pour garantir la protection des droits essentiels, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, au nombre desquels figure le droit à un logement adéquat. La délégation a cité un autre arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Ka’adan, qui a provoqué un changement de politique dans l’attribution des terres de l’État à des communautés.

S’agissant du statut du Pacte en droit interne, la délégation a précisé que la norme juridique en Israël est un mélange de plusieurs systèmes où la common law prédomine. Si les traités internationaux auxquels Israël est partie ne s’intègrent pas automatiquement au droit interne, ils sont néanmoins source d’inspiration pour la Cour suprême et les tribunaux, a-t-elle fait valoir. Avant toute ratification d’un traité international, la législation interne fait l’objet d’un examen et, le cas échéant, est modifiée afin d’assurer sa compatibilité avec ledit traité. En outre, toute personne s’estimant victime de violations de ses droits de l’homme peut saisir les tribunaux y compris la Cour suprême pour faire valoir ses droits. A cet égard, la délégation a cité l’exemple d’une affaire où la Cour a débouté l’État en s’appuyant sur le Pacte pour réaffirmer que le droit à l’éducation est un droit fondamental.

Plusieurs membres du Comité ont rappelé qu’un État partie au Pacte est tenu non seulement de mettre en œuvre les dispositions du Pacte mais aussi de ne pas opposer d’obstacles à la réalisation des droits qui y sont énoncés. Répondant à la délégation qui invoquait le caractère progressif de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, un membre du Comité a souligné que certaines obligations ont un effet immédiat, en particulier pour ce qui est du respect du principe de non-discrimination.

En ce qui concerne l’applicabilité du Pacte dans les territoires occupés, plusieurs membres du Comité ont souligné qu’Israël continue de contrôler effectivement ces territoires et que les autorités israéliennes ont déclaré à plusieurs reprises que l’Accord intérimaire israélo-palestinien dont il est question dans le rapport est "mort". Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir à qui incombe la responsabilité de la mise en œuvre du Pacte dans ces territoires et quelles ont été les conséquences de la réoccupation des territoires sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. La délégation a réaffirmé la position d’Israël, à savoir que le Pacte ne s’applique pas en dehors de son territoire et que l’application du Pacte dans les territoires occupés relève de la responsabilité de l’Autorité palestinienne. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est un élément fondamental des droits de l’homme et ne peut s’appliquer, sauf déclaration contraire de la part de l’État partie, qu’à son territoire national. La délégation a réaffirmé qu’elle ne pouvait pas répondre aux questions sur l’application du Pacte dans les territoires occupés, tandis que les membres du Comité se sont, pour leur part, réservé le droit d’examiner ces questions sur la base des informations obtenues par ailleurs.

En ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes, un membre du Comité s’est inquiété que, du fait de l’absence de toute Constitution, n’existe en Israël aucune obligation constitutionnelle en matière de non-discrimination et d’égalité des droits.

S’agissant de la situation des communautés arabes, la délégation a mis l’accent sur les efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer leurs conditions économiques et sociales, en particulier dans le cadre du plan pluriannuel de développement des communautés du secteur arabe. Un suivi de ce plan est assuré directement par le Bureau du Premier Ministre israélien.

En ce qui concerne les Bédouins, la délégation a indiqué que le mois dernier, un plan sur six ans a été adopté afin que leurs problèmes soient traités de façon prioritaire, en particulier pour ce qui est de reloger ceux qui vivent dans des zones illégales. La délégation a souligné que des infrastructures (dans les secteurs de la distribution de l’eau et de l’assainissement) ainsi que des services sociaux (dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la nutrition) sont mis en place en faveur de ces communautés, sur les sites d’établissement reconnus. Certains services sont également mis à disposition sur des sites d’établissement illégaux. Répondant à une question sur les destructions de maisons, la délégation a répondu qu’il s’agit là de maisons "squattées" et que les décisions administratives peuvent être contestées devant les tribunaux et faire l’objet de dédommagements.

S’agissant de l’éducation dispensée aux Bédouins du Néguev, la délégation a précisé que la loi sur l’éducation spéciale s’applique sur le seul critère du handicap et non sur une quelconque base discriminatoire ethnique ou religieuse. Le nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation spéciale était de 30 848 en 2002 dont 25% appartenaient aux secteurs arabes ou bédouins, a indiqué la délégation. Le nombre global d’enfants fréquentant des écoles spécialisées est en baisse du fait de la politique d’intégration des enfants qui ont un léger handicap dans les écoles régulières, a par ailleurs expliqué la délégation. Elle a indiqué que des matériels pédagogiques spécifiques sont élaborés pour les enfants des secteurs arabes et que les infrastructures sont de mieux en mieux conçues.

En réponse à une question sur les efforts de sensibilisation de la société aux dispositions du Pacte, la délégation a indiqué que le Pacte ainsi que les rapports et les observations finales sont traduits en hébreu et en arabe et sont distribués gratuitement sur demande. En outre, sont régulièrement organisées à l’attention des juristes des formations sur la question des droits économiques et sociaux, ce qui est nouveau et indique la prise de conscience croissante, depuis le milieu des années 90, de l’importance de ces droits qui sont d’ailleurs également enseignés à l’Université.

Abordant les questions liées au droit au travail, la délégation a regretté la décision du Comité d’examiner l’application du Pacte dans les territoires occupés. Toutefois, elle s’est dite disposée, dans un esprit de conciliation, à répondre à certaines questions sans que cela implique pour autant une quelconque reconnaissance de la part d’Israël de sa responsabilité quant à l’application du Pacte dans ces territoires. La délégation a ainsi rappelé qu’un certain nombre de mesures, telles que les bouclages ou l’instauration de couvre-feux, avaient pour but de protéger le droit à la vie de la population israélienne. Elle a réitéré le droit de l’État d’Israël de défendre sa population et a insisté sur le fait que ces mesures ne résultent pas d’un choix mais d’une obligation, à savoir celle de protéger sa population. Chaque fois que cela est possible, la possibilité est à nouveau offerte aux travailleurs palestiniens de venir travailler en Israël, a assuré la délégation. En ce qui concerne la liberté de circulation, y compris pour les ambulances, la délégation a expliqué que les restrictions imposées l’ont également été pour réduire le risque d’attentat et que la situation s’est nettement améliorée depuis quelques temps. La délégation a par ailleurs refusé de répondre à des questions qu’elle estimait être "politiques".

En ce qui concerne la barrière de sécurité, la délégation a indiqué que l’allégation selon laquelle elle occupera 10% du territoire côté palestinien est très éloignée de la vérité. C’est une mesure qui vise à protéger des vies humaines et à empêcher les terroristes de pénétrer sur le territoire israélien, a affirmé la délégation. Ce n’est en aucun cas une tentative de délimiter une frontière future, a-t-elle assuré. La décision de construire cette barrière a été prise après que d’autres mesures eurent été tentées pour endiguer la "marée des terroristes suicidaires". Ce sont les exigences sécuritaires qui ont prévalu à son tracé, lequel a également tenu compte des exigences humanitaires. La délégation a assuré que le maximum a été fait pour essayer d’éviter les réquisitions de terres privées et essayer d’éviter que des propriétaires ne soient séparés de leurs biens. Les propriétaires qui ont du être expropriés ont été indemnisés et plus de 30 000 oliviers ont été soigneusement déracinés afin d’être replantés. Les personnes qui s’estiment lésées par la barrière peuvent saisir la Cour suprême et il est arrivé que le tracé soit modifié à la suite d’une plainte, a indiqué la délégation. Elle a affirmé que cette barrière sera bénéfique autant aux Israéliens qu’aux Palestiniens.

S’agissant des questions relatives à l’emploi, la délégation a expliqué que la crise de 2000 a eu un effet néfaste sur le chômage mais a également mis en exergue l’impact de l’afflux de travailleurs migrants. Le Gouvernement s’emploie donc à réduire le nombre de travailleurs migrants illégaux. En ce qui concerne le taux de chômage, qui est plus élevé chez les Arabes et les Bédouins en dépit de la loi sur l’égalité des chances, la délégation a fait observer que ni l’État ni un tribunal ne peuvent obliger un employeur à employer un individu. La délégation a toutefois souligné que les Arabes atteignent un niveau de qualification de plus en plus élevé et qu’il s’agit là d’une évolution positive.

Interrogée sur l’inégalité de salaire entre hommes et femmes, la délégation a souligné que la législation est très progressiste dans ce domaine et a précisé qu’il n’y a pas de plainte déposée à ce sujet. Ne niant pas pour autant le problème, la délégation a mis l’accent sur la nécessité de faire évoluer les mentalités et d’encourager les femmes à porter plainte.

En ce qui concerne le travail des enfants, la délégation a estimé que c’est un "non phénomène" en Israël. Elle a insisté sur le fait que, jusqu’à 15 ans, les enfants doivent aller à l’école, laquelle est gratuite à partir de 5 ans. En outre, les responsables d’établissements ont l’obligation de signaler l’absentéisme des enfants aux services sociaux compétents et les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école sont sanctionnés, conformément à la loi.

La délégation a par ailleurs évoqué la réforme de la loi sur le salaire minimum qui vise à aider les inspecteurs du travail, lesquels, a-t-elle reconnu, restent trop peu nombreux. Cette loi prévoit une présomption de violation de la loi sur le salaire minimum si un employeur n’a pas fourni de fiche de paie, a expliqué la délégation. Elle a par ailleurs fait part des mesures prises en vue d’amender la législation existante de manière à mieux protéger les droits des travailleurs migrants. Un tribunal a été créé pour veiller au respect des droits des travailleurs, en particulier pour examiner les mesures d’expulsion, a précisé la délégation. En outre, la mainmise des employeurs sur les passeports a été condamnée. La délégation a mis l’accent sur l’équilibre qu’il est nécessaire de respecter entre protection des droits des travailleurs étrangers, d’une part, et nécessité de contrôler l’immigration, de l’autre. Interrogée sur une éventuelle collusion entre employeurs et autorités afin de disposer d’une main-d’œuvre corvéable à merci, la délégation a expliqué que pour d’évidentes raisons de sécurité, les autorités ne peuvent encourager l’entrée illégale de travailleurs, d’autant plus qu’il y a actuellement plus de permis disponibles que de travailleurs qui en demandent.

En ce qui concerne la liberté syndicale, il a été dit que les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza qui travaillent en Israël ne peuvent pas s’affilier aux syndicats israéliens ou créer leur propre syndicat et que les syndicats palestiniens ne peuvent pas agir sur le territoire israélien pour défendre les droits des travailleurs palestiniens. La délégation a indiqué que le Gouvernement n’a pas à s’immiscer dans le fonctionnement interne des organisations syndicales et qu’il n’y a aucune interdiction ni aucun obstacle à la participation des Palestiniens aux syndicats israéliens.

Source : ONU