Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et qu’il se doit donc de
promouvoir et d’assurer le respect des principes et des règles du
droit international humanitaire,

Réaffirmant ses résolutions 1296 (2000), du 19 avril 2000, et 1265
(1999), du 17 septembre 1999, sur la protection des civils dans les
conflits armés, et sa résolution 1460 (2003), du 30 janvier 2003, sur
les enfants et les conflits armés, ainsi que les autres résolutions
pertinentes, et rappelant les déclarations de son président sur la
protection des civils dans les conflits armés [1] et sur la protection
du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel
humanitaire dans les zones de conflit [2],

Accueillant avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée générale des
résolutions 57/28 intitulée "Portée de la protection juridique offerte
par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé" et 57/155 intitulée "Sécurité du personnel
humanitaire et protection du personnel des Nations Unies",

Réaffirmant que tous les membres du personnel humanitaire, ainsi que
du personnel des Nations Unies et du personnel associé ont
l’obligation de respecter les lois des pays dans lesquels ils exercent
leurs activités, conformément au droit international et à la Charte
des Nations Unies, et soulignant qu’il importe que les organisations
humanitaires respectent les principes de la neutralité, de
l’impartialité et de l’humanité dans leur action humanitaire,

Soulignant qu’il existe en droit international des règles prohibant
les attaques dirigées sciemment et intentionnellement contre le
personnel de mission d’assistance humanitaire ou de maintien de la
paix entreprise conformément à la Charte des Nations Unies qui, dans
les situations de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et
rappelant qu’il est impératif que les Etats mettent un terme à
l’impunité des auteurs de ces attaques,

Conscient que la protection du personnel humanitaire ainsi que du
personnel des Nations Unies et du personnel associé est un sujet de
préoccupation dans les situations de conflit armé et autres,

Gravement préoccupé par les actes de violence qui, dans maintes
parties du monde, sont commis contre le personnel humanitaire ainsi
que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, en
particulier les attaques délibérées, qui constituent une violation du
droit international humanitaire et des autres normes du droit
international éventuellement applicables, telles que l’attaque menée
contre le quartier général de la Mission d’assistance des Nations
Unies en Iraq (MANUI) à Bagdad le 19 août 2003,

1. Condamne énergiquement toutes les formes de violence, y compris,
entre autres, l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle,
l’intimidation, le vol à main armée, l’enlèvement, la prise d’otage,
le harcèlement et l’arrestation et la détention illégales auxquels
sont de plus en plus exposés ceux qui participent à des opérations
humanitaires, ainsi que les attaques contre les convois humanitaires
et les actes de destruction et de pillage de leurs biens ;

2. Demande instamment aux Etats de faire en sorte que les crimes
perpétrés contre ces personnels ne demeurent pas impunis ;

3. Réaffirme qu’il incombe à toutes les parties à un conflit armé de
respecter pleinement les règles et principes du droit international
relatifs à la protection du personnel humanitaire ainsi que du
personnel des Nations Unies et du personnel associé qu’ils sont tenus
d’appliquer, en particulier le droit international humanitaire, les
normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit des
réfugiés ;

4. Demande instamment à tous ceux qui sont concernés de faire en sorte
que, conformément au droit international humanitaire, y compris les
Conventions de Genève et le Règlement de La Haye, le personnel
humanitaire puisse avoir accès pleinement et librement à toutes les
personnes qui ont besoin d’une assistance, de mettre à la disposition
de ce personnel, dans la mesure du possible, toutes les facilités dont
il a besoin pour ses activités, et de promouvoir la sécurité et la
liberté de circulation du personnel humanitaire ainsi que du personnel
des Nations Unies et du personnel associé, et de leurs biens ;

5. Se déclare résolu à prendre les mesures requises pour assurer la
sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, y compris, notamment :

a) En priant le Secrétaire général de demander que figurent dans les
accords sur le statut des forces, les accords sur le statut des
missions et les accords de siège futurs et, le cas échéant, existants,
négociés entre l’Organisation des Nations Unies et les pays hôtes, et
en priant lesdits pays hôtes d’y faire figurer, sans oublier qu’il
importe que les accords en question soient conclus sans retard, les
dispositions clefs de la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, notamment celles qui concernent
la prévention des attaques contre le personnel des opérations des
Nations Unies, le fait que de telles attaques sont des crimes punis
par la loi et la poursuite ou l’extradition des contrevenants ;

b) En encourageant le Secrétaire général à porter à son attention,
conformément aux prérogatives que lui reconnaît la Charte des Nations
Unies, les situations dans lesquelles l’assistance humanitaire n’est
pas fournie à cause d’actes de violence dirigés contre le personnel
humanitaire, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel
associé ;

c) En déclarant l’existence d’un risque exceptionnel au sens de
l’alinéa c) ii) de l’article premier de la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé lorsqu’à son
avis la situation justifie une telle déclaration, et en encourageant
le Secrétaire général à lui signaler les situations dont il estime
qu’elles justifieraient une telle déclaration ;

6. Prie le Secrétaire général d’aborder dans tous ses rapports faisant
le point de la situation dans un pays la question de la sécurité du
personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du
personnel associé, en indiquant de manière précise les actes de
violence perpétrés contre ces personnels, les mesures prises pour
éviter de nouveaux incidents similaires et l’action menée pour
identifier les auteurs de ces actes et leur demander des comptes, et
d’étudier et de proposer d’autres moyens de promouvoir la sécurité des
personnels concernés.

Source : Nations Unies

[1Déclarations du Président S/PRST/2002/6 et S/PRST/2002/41.

[2Déclaration du Président S/PRST/2000/4.