Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé
(requête pour avis consultatif)

Présents : M. SHI, président ; M. RANJEVA, vice-président ; MM. GUILLAUME, KOROMA, VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS, REZEK, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, ELARABY, OWADA, SIMMA, TOMKA, juges ; M. COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 65 du Statut de la Cour et les articles 103 et 104 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante

Considérant que, le 8 décembre 2003, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A/RES/ES-10/14 par laquelle elle a décidé, conformément à l’article 65 du Statut de la Cour, de demander à la Cour internationale de Justice de donner d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :

"Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes de droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949, et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ?" ;

Considérant que des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la résolution susmentionnée, et du rapport du Secrétaire général auquel elle fait référence (document A/ES-10/248), ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre du Secrétaire général des Nations Unies datée du 8 décembre 2003 et reçue au Greffe par télécopie le 10 décembre 2003, dont l’original est parvenu au Greffe ultérieurement ;

Considérant que le Secrétaire général a indiqué dans sa lettre que, conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, tout document pouvant servir à élucider la question serait transmis à la Cour dès que possible ; Considérant que, l’Assemblée générale ayant demandé que l’avis consultatif de la Cour soit rendu "d’urgence", il échet pour celle-ci de prendre toutes mesures utiles pour accélérer la procédure, ainsi qu’il est prévu à l’article 103 du Règlement,

1. Décide que l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres sont jugés, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut, susceptibles de fournir des renseignements sur l’ensemble des aspects soulevés par la question soumise à la Cour pour avis consultatif ; et fixe au 30 janvier 2004 la date d’expiration du délai dans lequel ils pourront soumettre à la Cour des exposés écrits sur la question ;

2. Décide par ailleurs que, au vu de la résolution A/RES/ES-10/14 de l’Assemblée générale et du rapport du Secrétaire général transmis à la Cour avec la requête, et compte tenu du fait que l’Assemblée générale a accordé à la Palestine un statut spécial d’observateur et que celle-ci est coauteur du projet de résolution demandant l’avis consultatif, la Palestine pourra également soumettre à la Cour un exposé écrit sur la question posée, dans le délai sus-indiqué ;

3. Décide, conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut et à l’article 105 du Règlement, de tenir des audiences au cours desquelles des exposés et observations pourront être présentés devant la Cour par l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres, qu’ils aient ou non déposé des exposés écrits ; et fixe au 23 février 2004 la date d’ouverture desdites audiences ;

4. Décide par ailleurs que, pour les motifs exposés ci-dessus, la Palestine pourra également participer à la procédure orale qui s’ouvrira le 23 février 2004 ;

5. Prie l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres, ainsi que la Palestine, de bien vouloir faire connaître au Greffe, le 13 février 2004 au plus tard, s’ils entendent prendre part aux audiences susmentionnées ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf décembre deux mille trois.

Le président, (Signé) SHI Jiuyong.
Le greffier, (Signé) Philippe COUVREUR.

Source : CIJ
Rôle général n°131