Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1452 (2002) du 20 décembre 2002 et 1455 (2003) du 17 janvier 2003,
Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme,
Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),
Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, de détruire des biens et de beaucoup compromettre la stabilité,
Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme,
Soulignantà tous les États, les organismes internationaux et les organisations internationales qu’il importe de mobiliser des ressources, y compris par le biais departenariats internationaux,pour faire face à la menace persistante que l’organisation Al-Qaida et les membres des Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, représentent pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’améliorer, comme indiqué dans les paragraphes ci-après de la présente résolution, la mise en oeuvre des mesures imposées par le paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), le paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000), et les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) en ce qui concerne Oussama ben Laden, les membres de l’organisation Al-Qaida et les Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, tels qu’ils figurent dans la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (la « liste du Comité »), comme suit :
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire ;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié ;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation technique ayant trait à des activités militaires ;
etrappelle que tous les États doivent les appliquer à l’égard des personnes et entités figurant sur la liste ;
2. Décide de renforcer le mandat du Comité créé par la résolution 1267 (1999) (« le Comité ») pour y inclure, outre la supervision de la mise en oeuvre par les États des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, un rôle central dans l’évaluation des renseignements destinés à être examinés par le Conseil en vue de la mise en oeuvre effective des mesures, ou de recommander des améliorations auxdites mesures ;
3. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront encore améliorées dans 18 mois, ou avant si cela est nécessaire ;
4. Prie les États d’agir vigoureusement et fermement pour endiguer les flux de fonds et autres avoirs financiers et ressources économiquesdestinés à des personnes ou des entités associées à l’organisation Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban, compte tenu, s’il y a lieu, des codes et des normes internationalement reconnus pour lutter contre le financement du terrorisme, y compris ceux visant à prévenir l’utilisation abusive d’organisations à but non lucratif et de systèmes de virement officieux/de remplacement ;
5. Exhorte tous les États et encourage les organisations régionales, s’il y a lieu, à établir des conditions et des procédures internes régissant l’établissement de rapports sur les mouvements transfrontières de fonds sur la base de seuils applicables ;
6. Décide, afin d’aider le Comité à remplir son mandat, de créer, pour une période de 18 mois, une équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, établie à New York, (ci-après dénommée « l’Équipe de surveillance, placée sous la direction du Comité et chargée de s’acquitter des responsabilités énumérées dans l’annexe à la présente résolution ;
7. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et en étroite consultation avec le Comité, de nommer, en appliquant les règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, au maximum huit membres, y compris un coordonnateur,de l’Équipe de surveillance, qui connaissent un ou plusieurs des domaines spécialisés suivants relatifs aux activités de l’organisation Al-Qaida ou des Taliban, notamment : la lutte contre le terrorisme et les législations en la matière ; le financement du terrorisme et les opérations financières internationales, y compris les aspects techniques du système bancaire ; les systèmes de virement de remplacement, les activités caritatives et l’utilisation de messagers ; le contrôle des frontières, y compris la sécurité portuaire ; les embargos sur les armes et les contrôles des exportations ; et le trafic de drogue ;
8. Prie également l’Équipe de surveillance de présenter par écrit au Comité trois rapports exhaustifs indépendants, le premier d’ici au 31 juillet 2004, le deuxième d’ici au 15 décembre 2004 et le troisième d’ici au 30 juin 2005, concernant la mise en oeuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1, y compris des recommandations concrètes visant à améliorer la mise en oeuvre des mesures et d’éventuelles nouvelles mesures ;
9. Prie le Secrétaire général d’apporter au Comité, de manière économique, l’appui dont il a besoin, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail découlant de la présente résolution ;
10. Prie le Comité d’envisager, au besoin, de se rendre dans des pays désignés par le Président ou les membres du Comité pour renforcer la mise en oeuvre pleine mais effective des mesures visées au paragraphe 1, en vue d’encourager les États à se conformer pleinement à la présente résolution, ainsi qu’aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) et 1455 (20003) ;
11. Prie également le Comité de suivre la situation, par l’intermédiaire de communications orales ou écrites avec les États en ce qui concerne l’application effective des sanctions et d’offrir aux États la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes ;
12. Demande au Comité, par l’intermédiaire de son président, de lui rendre compte oralement et en détail, au moins tous les 120 jours, des activités générales du Comité et de l’Équipe, notamment en lui adressant un récapitulatif des progrès accomplis par les États quant à la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003) et de toutes communications de suivi avec les États concernant des demandes supplémentaires d’information ou d’assistance ;
13. Demande également au Comité, qui surveille en permanence la mise en oeuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, d’établir et de lui communiquer par écrit, dans un délai de 17 mois après l’adoption de la présente résolution, une évaluation analytique de la mise en oeuvre de ces mesures, portant notamment sur les succès enregistrés et les problèmes rencontrés par les États, en vue de recommander d’autres mesures aux fins d’examen par le Conseil ;
14. Prie tous les États, et encourage les organisations régionales, les organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, d’autres organisations et parties intéressées de [à] coopérer pleinement avec le Comité et l’Équipe de surveillance, y compris en fournissant les informations sollicitées par le Comité en application de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002) et 1455 (2003), dans la mesure du possible ;
15. Réaffirme la nécessité d’une coordination étroite et d’un échange concret d’information entre le Comité et le Comité créé par la résolution 1373 (le « Comité contre le terrorisme ») ;
16. Réaffirme à tous les États l’importance de proposer au Comité les noms des membres de l’organisation Al-Qaida et des Taliban ou des personnes associées à Oussama ben Laden et à d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, aux fins d’inclusion sur la liste du Comité, à moins que cela ne compromette le déroulement d’enquêtes ou d’opérations de police ;
17. Prie tous les États, lorsqu’ils soumettent de nouveaux noms à inclure sur la liste du Comité, de fournir des renseignements facilitant l’identification et des informations générales qui démontrent l’association des individus ou des entités en question avec Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ou les Taliban, conformément aux directives du Comité ;
18. Encourage vigoureusement tous les États à informer, dans la mesure du possible, les personnes et entités inscrites sur la liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des directives du Comité et de la résolution 1452 (2002) ;
19. Demande au Secrétariat de communiquer la liste du Comité aux États Membres au moins tous les trois mois et de faciliter la mise en oeuvre par les États des mesures concernant l’entrée sur leur territoire et les déplacements imposées par le paragraphe 2 b) de la résolution 1390 (2002), et demande également que la liste du Comité, chaque fois qu’elle est amendée, soit automatiquement communiquée par le Secrétariat à tous les États et les organisations régionales et sous-régionales pour que les noms figurant sur la liste soient, dans la mesure du possible, incorporés dans leurs bases de données électroniques et les systèmes de localisation pertinents relatifs au contrôle des frontières et aux entrées et sorties ;
20. Affirme de nouveau qu’il est urgent que tous les États s’acquittent de leurs obligations existantes en vertu desquelles ils sont tenus d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de veiller à ce que leurs dispositions législatives ou administratives intérieures, selon le cas, permettent d’appliquer ces mesures immédiatement en ce qui concerne leurs nationaux et les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire ou y ayant des activités et en ce qui concerne les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques qui se trouvent sous leur juridiction, et d’informer le Comité de l’adoption desdites mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police menée en la matière, sauf si cela compromettait ladite enquête ou opération ;
21. Prie le Comité de demander aux États, selon qu’il sera utile, des états de la situation sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste, et plus particulièrement le montant global des biens gelés appartenant auxdites personnes et entités ;
22. Prie tous les États qui ne l’ont pas encore fait de présenter au Comité, le 31 mars 2004 au plus tard, les rapports actualisés demandés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), en suivant d’aussi près que possible les indications données dans le document de directives précédemment fourni par le Comité ; et prie en outre tous les États qui n’ont pas encore présenté ces rapports de s’en expliquer par écrit au Comité d’ici au 31 mars 2004 ;
23. Prie le Comité de lui communiquer la liste des États qui n’auront pas présenté, le 31 mars 2004 au plus tard, leur rapport établi en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), en y joignant un résumé analytique des raisons invoquées par ces États ;
24. Demande instamment à tous les États et aux organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées de s’impliquer plus directement dans les activités de renforcement des capacités et d’offrir une assistance technique dans les domaines désignés par le Comité, en consultation avec le Comité contre le terrorisme ;
25. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Annexe à la résolution 1526 (2004)
Conformément au paragraphe 6 de la présente résolution, l’Équipe d’appui technique et de surveillance des sanctions travaillera sous la direction du Comité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions seront les suivantes :
– Réunir, évaluer, surveiller l’information concernant l’application des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à leur sujet ; effectuer des études de cas, le cas échéant ; étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité ;
– Présenter au Comité, pour accord et examen, le cas échéant, un programme de travail détaillé dans lequel elle exposera en détail les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle prévoit ;
– Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), ainsi que toute réponse écrite fournie au Comité par les États ;
– Collaborer étroitement avec les experts du Comité contre le terrorisme en vue de déterminer quels sont les domaines de convergence et d’aider à rendre plus facile une coordination concrète entre les deux Comités ;
– Consulter les États avant de se rendre dans certains d’entre eux, compte tenu du programme de travail approuvé par le Comité ;
– Consulter les États, y compris en engageant un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte des observations des États, surtout en ce qui concerne toute question qui pourrait figurer dans ses rapports visés au paragraphe 8 de la présente résolution ;
– Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers, ou lorsqu’il le demande, par des communications orales ou écrites, sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle effectue auprès des États et sur ses activités ;
– Aider le Comité à établir ses évaluations orales et écrites à l’intention du Conseil, particulièrement en ce qui concerne les résumés analytiques visés aux paragraphes 12 et 13 de la présente résolution ;
– S’acquitter de toute autre responsabilité définie par le Comité.
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