VIII. LA CRISE HUMANITAIRE ET LE BLOCAGE DES FONDS DUS L‘AUTORITÉ PALESTINIENNE

51. Aussi bien la Cisjordanie que Gaza sont en proie à une crise humanitaire. Gaza, plus de 80 % de la population vit en dessous du seuil officiel de pauvreté, qui est de 2,10 dollars par jour, tandis qu‘en Cisjordanie, ce sont 56 % des foyers qui vivent en dessous de ce seuil. Cela signifie que les deux tiers des ménages palestiniens n‘ont pas le minimum vital, dépendent de l‘aide alimentaire et ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. En Cisjordanie, les secteurs de la santé et de l‘enseignement sont gravement affectés par une grève qui dure depuis plusieurs mois, pour protester contre le fait que l‘Autorité palestinienne n‘a pas versé les traitements dans ces secteurs depuis le mois de mars, mais également contre le fait que la communauté internationale bloque les sommes dues à l‘Autorité palestinienne. Dans ce contexte, il n‘est pas surprenant que la violence conjugale et la criminalité soient en hausse.

52. La crise humanitaire résulte en grande partie de l‘interruption du financement de l‘Autorité palestinienne suite à l‘élection au pouvoir du Hamas. Le Gouvernement israélien refuse de verser à l‘Autorité les taxes sur la valeur ajoutée d‘un montant de 50 à 60 millions de dollars par mois qu‘il perçoit pour le compte de cette dernière sur les marchandises importées dans le territoire palestinien occupé. En droit, Israël ne peut pas refuser de virer les montants en question, qui appartiennent à l‘Autorité en vertu du Protocole de 1994 relatif aux relations économiques entre le Gouvernement d‘Israël et l‘Organisation de libération de la Palestine (Protocole de Paris). Comme on pouvait le prévoir, Israël justifie son attitude par des considérations de sécurité, mais il semble que le vrai motif soit la volonté de provoquer un changement de régime. Ce faisant, Israël manque à son obligation d‘assurer, en tant que puissance occupante, le bien-être du peuple sous occupation. En compliquant délibérément le plus possible la vie quotidienne du peuple palestinien, en retenant les fonds qu‘il lui doit et en lui imposant des mesures sévères, Israël s‘est lancé dans une politique de punition collective, en violation de l‘article 33 de la quatrième Convention de Genève. Pire encore, Israël est en train de créer un État failli à ses propres frontières, ce qui n‘augure rien de bon ni pour le territoire palestinien occupé, ni pour Israël lui-même.

53. Israël n‘est pas le seul responsable de la crise qui sévit dans le territoire palestinien occupé. Depuis l‘élection du Hamas au pouvoir, en janvier 2006, les États-Unis d‘Amérique, l‘Union européenne et d‘autres États ont également opéré des retenues sur les fonds dus à l‘Autorité palestinienne en raison de son refus de reconnaître Israël, de renoncer à la violence et d‘accepter les obligations dont elle s‘acquittait auparavant envers Israël. La décision prise par le Trésor américain d‘interdire toute transaction avec l‘Autorité palestinienne a en outre eu pour effet que les banques refusent de virer des fonds à cette dernière. Cette situation est qui plus est aggravée par le fait que le Quatuor s‘est joint à cette politique d‘isolement politique et financier. Pour atténuer la crise, l‘Union européenne a mis en place un mécanisme international temporaire, approuvé par le Quatuor, afin de venir en aide aux Palestiniens qui travaillent dans le secteur de la santé, d‘assurer le fonctionnement ininterrompu des réseaux publics, y compris d‘approvisionnement en carburant, et de distribuer des allocations de base permettant aux couches les plus pauvres de la population de subvenir à leurs besoins. Bien que l‘Union européenne ait déboursé ainsi 865 millions de dollars pour les Palestiniens en 2006 − ce qui constitue une hausse de 27 % par rapport au financement apporté par elle en 2005 −, les traitements de la plupart des Palestiniens employés dans le secteur public n‘ont toujours pas été versés. Les travailleurs de la santé et les enseignants ont reçu une partie de leur traitement, mais de beaucoup inférieure à la totalité, et les retraités et les personnes en situation difficile ont également reçu une allocation. Cependant, en raison du blocage des recettes fiscales dues par Israël à l‘Autorité palestinienne, la majorité des fonctionnaires n‘ont toujours pas été payés et peinent à assumer leurs frais de base, tels que le loyer et l‘électricité.

54. Le fait est que le peuple palestinien est soumis à des sanctions économiques, premier exemple d‘un tel traitement à l‘égard d‘un peuple occupé. Cela est difficile à comprendre. Israël viole les principales résolutions du Conseil de sécurité et de l‘Assemblée générale relatives à l‘illégalité des modifications territoriales et à la violation des droits de l‘homme et n‘a pas donné suite à l‘avis consultatif rendu en 2004 par la Cour internationale de Justice. Pourtant, il échappe lui-même aux sanctions. C‘est en revanche le peuple palestinien, et non l‘Autorité palestinienne, qui est soumis aux formes de sanctions internationales les plus dures peut-être qu‘aient connues les temps modernes.

IX. LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L‘HOMME

55. La société civile − palestinienne, israélienne et internationale − joue un rôle capital dans la protection des droits de l‘homme du peuple palestinien, que ce soit au moyen de l‘éducation publique, du règlement des différends, de l‘aide humanitaire ou d‘activités de protection. Les organisations non gouvernementales collectent, analysent et publient des informations relatives aux violations des droits de l‘homme dans le territoire palestinien occupé. Dans les cas où cela est possible, elles demandent réparation auprès de la Cour suprême israélienne. Des ONG, israéliennes pour la plupart, sont à l‘origine de toutes les décisions rendues par la Cour suprême − dont certaines ont aidé à faire progresser la cause des droits de l‘homme, alors que d‘autres sont restées littéralement sans effet − auxquelles il est fait référence dans le présent rapport. Les ONG actives dans les domaines de la santé, de l‘éducation et de l‘aide sociale rendent d‘inestimables services. Il arrive parfois que les membres de la société civile interviennent pour protéger les Palestiniens des Forces de défense israéliennes et des colons ou pour les aider à faire respecter leurs droits. L‘organisation de femmes israéliennes Machsom Watch surveille le comportement des membres des FDI aux postes de contrôle, ce qui incite certains soldats à faire preuve de modération. Les militants pacifistes israéliens ont apporté leur aide lors de la récolte des olives et ont protégé des agriculteurs palestiniens de la violence des colons. Les militants israéliens et palestiniens manifestent régulièrement pour protester contre la construction du mur dans des endroits tels que le village de Bil‘in. Il convient donc de reconnaître le rôle joué par la société civile dans l‘atténuation des souffrances du peuple palestinien.

X. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

56. Lors d‘une récente visite dans le territoire palestinien occupé et en Israël, la Haut-Commissaire aux droits de l‘homme a souligné qu‘il était indispensable qu‘Israéliens et Palestiniens répondent des violations commises au regard du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l‘homme. Les Palestiniens, qui lancent des roquettes Qassam sur Israël, tuant et blessant des civils et causant des dégâts matériels, devraient en être tenus personnellement responsables et traduits en justice. Il devrait en être de même pour les Israéliens, qui ont perpétré des violations du droit international humanitaire à bien plus grande échelle. Bien qu‘Israël, à la différence de la Palestine, soit doté d‘un système de justice pénale très perfectionné, les poursuites sont extrêmement rares. Avant que la Cour suprême israélienne n‘abroge le 12 décembre 2006 une loi empêchant les Palestiniens de demander réparation à Israël pour les dommages causés par les activités de l‘armée israélienne dans le territoire palestinien occupé, il leur était impossible de déposer une plainte au civil. Les Palestiniens lésés lors d‘opérations militaires « non belligérantes » dans le territoire palestinien occupé ont désormais la possibilité de demander réparation. Cette décision ne change toutefois rien au fait que les Palestiniens blessés au combat ou appartenant à des « organisations terroristes » telles que le Hamas n‘ont aucun droit à réparation.

57. La responsabilité pénale individuelle ne remplace pas la responsabilité de l‘État. Un État qui viole le droit international en détruisant les biens d‘un autre État utilisés à des fins humanitaires dans un territoire occupé peut être tenu responsable par l‘État lésé, conformément aux principes traditionnels de la responsabilité de l‘État. Qui plus est, un État qui viole systématiquement une norme impérative du droit international général peut voir sa responsabilité engagée envers la communauté internationale dans son ensemble du fait d‘une telle conduite et faire l‘objet d‘une demande internationale de réparation sur l‘initiative de tout État disposé à en déposer une [1]. De nombreux États, en particulier des États européens, ont subi des dommages en raison des attaques israéliennes contre leurs projets d‘aide humanitaire dans le territoire palestinien occupé. En outre, Israël est responsable de violations systématiques des normes impératives du droit international dans le territoire palestinien occupé, qui vont du déni du droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes à de graves crimes contre l‘humanité. Des États pourraient fort bien envisager de porter plainte contre Israël au titre des règles régissant la responsabilité de l‘État pour l‘inciter à se conformer à ses obligations dans les domaines des droits de l‘homme et du droit humanitaire.

XI. OCCUPATION, COLONISATION ET APARTHEID : UN AUTRE AVIS CONSULTATIF EST-IL NÉCESSAIRE ?

58. La communauté internationale, s‘exprimant par l‘intermédiaire de l‘ONU, a identifié trois régimes comme étant défavorables aux droits de l‘homme : le colonialisme, l‘apartheid et l‘occupation étrangère. De nombreuses résolutions de l‘Assemblée générale des Nations Unies en témoignent. L‘occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est comprend des éléments de chacun des ces trois régimes, raison pour laquelle la communauté internationale est particulièrement inquiète au sujet du territoire palestinien occupé.

59. Nul ne saurait contester le fait que le territoire en question est occupé par Israël et gouverné suivant les règles propres au régime juridique spécial de l‘occupation. La Cour internationale de Justice a confirmé que cela était bien le cas en Cisjordanie et à Jérusalem-Est dans l‘avis consultatif qu‘elle a rendu en 2004 sur les Conséquences juridiques de l‘édification d‘un mur dans le territoire palestinien occupé (voir les Rapports de la CIJ, p. 136, par. 78) et a statué que la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 était applicable audit territoire (ibid., par. 101). Le Conseil de sécurité, l‘Assemblée générale et les États parties à la quatrième Convention de Genève ont déclaré que ladite Convention est applicable à l‘ensemble du territoire palestinien occupé (ibid., par. 96 à 99). Par ailleurs, nul ne saurait soutenir sérieusement, ainsi qu‘Israël a essayé de le faire, qu‘Israël a cessé d‘occuper Gaza en août 2005, lorsque ses colons et les Forces de défense israéliennes s‘en sont retirés. Avant même le début de l‘opération « Pluies d‘été », suite à la capture le 25 juin 2006 du caporal Gilad Shalit, Israël arrivait à maintenir une emprise effective sur ce territoire en exerçant un contrôle sur les frontières extérieures de Gaza, ainsi que sur son espace aérien et son espace maritime. Depuis, Israël a exercé son autorité militaire sur Gaza au moyen d‘incursions militaires et de bombardements, dans des conditions qui établissent clairement qu‘il s‘agit bien là d‘un cas d‘occupation (voir plus haut les paragraphes 8 à 13).

60. l‘heure actuelle, il y a plus de 460 000 colons israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est (par. 32 supra). En outre, Israël s‘est approprié des terres agricoles et des ressources hydriques en Cisjordanie pour son propre usage. Cet aspect de l‘exploitation de la Cisjordanie par Israël est l‘une des formes de colonialisme reconnues comme étant un déni des droits fondamentaux de l‘homme et comme étant contraire à la Charte des Nations Unies, ainsi que cela est rappelé dans la Déclaration sur l‘octroi de l‘indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de 1960 de l‘Assemblée générale (résolution 1514 XV).

61. Les pratiques et les politiques appliquées par Israël dans le territoire palestinien occupé sont souvent comparées à celles utilisées à l‘époque de l‘apartheid en Afrique du Sud (voir, par exemple, Jimmy Carter, Palestine : Peace, Not Apartheid (2006)). Au premier abord, l‘occupation et l‘apartheid sont deux régimes complètement différents. L‘occupation est censée être non pas un régime d‘oppression à long terme, mais une mesure temporaire pour maintenir l‘ordre public dans un territoire au sortir d‘un conflit armé et dans l‘attente d‘un accord de paix. L‘apartheid est un système de discrimination raciale institutionnalisée auquel la minorité blanche d‘Afrique du Sud a eu recours pour maintenir la majorité noire en son pouvoir. Il se caractérisait par le déni des droits politiques des Noirs, la fragmentation du pays en zones réservées aux Blancs et zones réservées aux Noirs (appelées bantoustans) et par l‘imposition aux Noirs de mesures de restriction conçues pour garantir la supériorité des Blancs, leur sécurité ainsi que la séparation raciale. La liberté de circulation était entravée par le système des « laissez-passer » qui visait à limiter l‘entrée des Noirs dans les villes. L‘apartheid était appliqué au moyen d‘un appareil sécuritaire brutal, au sein duquel la torture jouait un rôle prépondérant. Les deux régimes ont beau avoir leurs différences, les lois et les pratiques israéliennes dans le territoire palestinien occupé rappellent indubitablement certains aspects de l‘apartheid, comme nous l‘avons montré dans les paragraphes 49 et 50 ci-dessus, et tombent vraisemblablement sous le coup de la Convention internationale sur l‘élimination et la répression du crime d‘apartheid de 1973.

62. Le colonialisme et l‘apartheid sont contraires au droit international. L‘occupation est un régime licite, que la communauté internationale tolère mais qu‘elle n‘approuve pas. De fait, au cours des trois dernières décennies, ce régime a, selon les termes du professeur Eyal Benvenisti, « acquis une connotation péjorative » [2]. Quelles sont les conséquences juridiques d‘un régime d‘occupation qui dure depuis près de quarante ans ? l‘évidence, le fait que l‘occupation dure depuis aussi longtemps ne diminue en rien les obligations qui incombent à la puissance occupante [3]. Mais lorsqu‘un tel régime a acquis certaines des caractéristiques du colonialisme et de l‘apartheid, quelles en sont les conséquences juridiques ? Ce régime est-il toujours licite ? Ou cesse-t-il de l‘être, eu égard notamment à certaines « mesures visant à garantir les propres intérêts de l‘occupant » [4] ? Et si cela est le cas, quelles en sont les conséquences juridiques pour le peuple sous occupation, la puissance occupante et les États tiers ? De telles questions ne mériteraient-elles pas d‘être soumises à la Cour internationale de Justice pour un autre avis consultatif ? Certes, l‘avis consultatif de 2004 sur les Conséquences juridiques de l‘édification d‘un mur dans le territoire palestinien occupé n‘a pas eu l‘effet désiré, en ce qu‘il n‘a pas contraint l‘Organisation des Nations Unies à prendre des mesures plus fermes contre la construction du mur. D‘un autre côté, n‘oublions pas que l‘ONU avait demandé quatre avis consultatifs à la Cour internationale de Justice pour que celle-ci la guide dans la façon de procéder face à l‘occupation de l‘Afrique du Sud-Ouest et de la Namibie par l‘Afrique du Sud. Dans ces conditions, il convient de prendre sérieusement en considération la possibilité de demander un autre avis consultatif.

XII. CONCLUSION : ISRAÂL, LA PALESTINE ET L‘AVENIR DES DROITS DE L‘HOMME

63. Le territoire palestinien occupé présente une importance particulière pour l‘avenir des droits de l‘homme dans le monde. Cela fait 60 ans que l‘ONU se préoccupe des droits de l‘homme en Palestine, et 40 ans qu‘elle leur accorde une attention particulière, depuis l‘occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967. Pendant de nombreuses années, l‘occupation de la Palestine l‘a disputé à l‘apartheid en Afrique du Sud pour attirer l‘attention de la communauté internationale. En 1994, l‘apartheid a pris fin, et la Palestine est devenue le seul pays en développement au monde assujetti à un régime affilié à l‘Occident. C‘est en cela qu‘elle revêt une importance particulière pour l‘avenir des droits de l‘homme. Il existe d‘autres régimes, en particulier dans le monde en développement, qui nient les droits de l‘homme, mais il n‘existe aucun autre exemple d‘un régime affilié à l‘Occident privant la population d‘un pays en développement du droit à l‘autodétermination et des droits de l‘homme, et ce depuis si longtemps. C‘est pourquoi le territoire palestinien occupé fait office de test pour le monde occidental, un test qui servira à évaluer son engagement en matière de droits de l‘homme. S‘il échoue à ce test, ce qui semble être le cas, l‘Occident peut difficilement s‘attendre à ce que le monde en développement s‘attaque sérieusement aux violations des droits de l‘homme qui se produisent chez lui. L‘Union européenne s‘achète une conscience en apportant une aide financière au peuple palestinien par l‘intermédiaire du mécanisme international temporaire, mais cela ne l‘empêche pas de rejoindre les rangs des États-Unis et d‘autres pays occidentaux, tels que l‘Australie et le Canada, et de n‘exercer aucune contrainte sur Israël pour lui faire accepter le droit de la Palestine à l‘autodétermination et mettre fin à ses violations des droits de l‘homme. Le Quatuor, composé des États-Unis, de l‘Union européenne, de l‘Organisation des Nations Unies et de la Fédération de Russie, participe à cet échec. Si l‘Occident qui, jusqu‘à présent, a été le chef de file de la promotion des droits de l‘homme partout dans le monde, ne réussit pas à faire preuve d‘un réel engagement envers les droits de l‘homme du peuple palestinien, c‘est l‘existence du mouvement international des droits de l‘homme − la plus grande réalisation de la communauté internationale des 60 dernières années − qui se trouvera menacée et compromise.

[1Draft articles on the Responsibility of States for Intentionally Wrongful Acts (arts. 40 and 48 (2) (b)), Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 (A/56/10).

[2The International Law of Occupation (1993), p. 212.

[3See A. Roberts —Prolonged Military Occupation : The Israeli-Occupied Territories Since 1967“ (1990) 84,American Journal of International Law 44, 55-57, 95.

[4Benvenisti, op. cit. (note 13), p. 216.