I. Introduction

1. Dans le rapport que j’ai présenté au Conseil de sécurité en application du paragraphe 6 de sa résolution 1644 (2005) (S/2006/176), j’ai exposé à sa demande la nature et l’étendue de l’assistance internationale nécessaire pour que les responsables de l’attentat terroriste à la bombe qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes soient jugés par un tribunal international. Ce faisant, j’ai énoncé les principes généraux régissant un tel tribunal, sa compétence ratione personae et ratione materiae, sa composition, son siège et la question de son financement, sur la base de consultations entre le Secrétariat de l’ONU et les autorités libanaises.

2. Par sa résolution 1664 (2006), le Conseil de sécurité a approuvé mon rapport et m’a prié de négocier avec le Gouvernement libanais un accord visant la création d’un tribunal international fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées, en tenant compte des recommandations de mon rapport et des opinions qui ont été exprimées par les membres du Conseil. Le Conseil m’a prié en outre de lui présenter pour examen un rapport sur l’application de la présente résolution, en particulier sur le projet d’accord négocié avec le Gouvernement libanais, y compris les options relatives à la mise en place d’un mécanisme de financement approprié, afin de pourvoir au fonctionnement continu et efficace du tribunal.

3. À la suite de consultations initiales tenues les 26 et 27 janvier 2006 à Beyrouth avec les autorités libanaises et du 24 au 28 février au Siège de l’ONU à New York avec deux juges libanais émérites, des négociations concernant le cadre juridique de la création du tribunal spécial pour le Liban, sur la base du mandat donné par le Conseil de sécurité, ont eu lieu au niveau des experts entre des membres du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat et le Gouvernement libanais, représenté par les juges libanais. Les deux délégations se sont rencontrées les 31 mai et 1er juin 2006 au Siège, puis du 3 au 7 juillet 2006 à La Haye. À cette occasion, elles ont bénéficié des conseils, de la connaissance et de l’expérience considérables de deux anciens Présidents du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Le 6 septembre, le Conseiller juridique s’est rendu à Beyrouth et à présenté le projet initial d’accord et de statut pour examen au Premier Ministre et au Ministre de la justice.

4. Le Conseil de sécurité l’en ayant prié par sa résolution 1664 (2006), le Secrétariat a, lors des négociations, tenu compte des opinions exprimées par les membres intéressés du Conseil sur l’évolution de celles-ci, ainsi que sur les principes du cadre juridique régissant la création du tribunal spécial. Ces consultations ont influencé à bien des égards les choix juridiques retenus dans les textes constitutifs du tribunal.

5. Le présent rapport décrit les principales caractéristiques du statut du tribunal spécial et de l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais. Il détaille les particularités juridiques du tribunal, ses compétences ratione temporis, ratione personae et ratione materiae, son organisation et sa composition, la conduite des procès, l’emplacement du siège, le mécanisme de financement et la coopération avec les États tiers.

II. Caractéristiques juridiques du tribunal special

6. Le fondement juridique de la création du tribunal spécial est un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais, auquel est joint le statut du tribunal (voir annexe I). Il en découle que le tribunal spécial n’est ni un organe subsidiaire de l’ONU ni un élément de l’appareil judiciaire libanais, mais un organe conventionnel.

7. Le Conseil de sécurité a chargé le Secrétaire général de négocier un accord visant la création d’un tribunal international fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées. Ce que recouvre le terme « international » n’a pas été précisé mais les textes constitutifs du tribunal spécial manifestent, tant par leur fond que par leur forme, son caractère international. Le fondement juridique de la création du tribunal spécial est un accord international entre l’Organisation et un État Membre ; sa composition est mixte, avec une forte composante internationale ; ses normes juridiques, et notamment le principe de la garantie d’une procédure régulière, sont celles qui sont appliquées dans toutes les juridictions pénales internationales ou créées par l’ONU ; son règlement de procédure et de preuve sera inspiré en partie par des textes de référence répondant aux normes les plus élevées en matière de procédure pénale internationale ; et son succès peut dépendre dans une grande mesure de la collaboration d’États tiers. Cependant, si le tribunal spécial présente à tous ces égards des caractéristiques internationales, sa compétence ratione materiae et le droit applicable conservent leur caractère national.

8. Le tribunal spécial pour le Liban diffère des autres tribunaux pénaux internationaux créés ou soutenus par l’ONU à deux égards : a) la conduite des procès se fonde davantage sur le droit civil que sur la common law, et b) l’enquête de la Commission d’enquête internationale indépendante (la « Commission ») constitue en fait le point de départ du Bureau du procureur.

9. Dans les textes constitutifs de tous les tribunaux créés ou soutenus par l’ONU, à l’exception des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, la conduite des procès comporte davantage d’éléments de common law. Le tribunal spécial pour le Liban est le premier tribunal soutenu par l’ONU à combiner des éléments importants des deux systèmes juridiques. L’applicabilité du Code de procédure pénale libanais en tant que principe directeur aux côtés d’autres textes de référence répondant aux normes internationales de procédure pénale les plus élevées (art. 28), les pouvoirs élargis dont dispose le tribunal pour prendre des mesures visant à assurer un examen rapide des affaires et éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié (art. 21) et l’institution du jugement par défaut (art. 22) sont les apports les plus notables du droit civil.

10. Le tribunal spécial a été précédé par la Commission créée par la résolution 1595 (2005) du Conseil de sécurité afin d’aider les autorités libanaises à enquêter sur tous les aspects de l’attentat terroriste qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri et d’autres personnes. On peut dire qu’avec la création préalable de la Commission, la phase d’enquête commençait à toutes fins pratiques. Cela aura pour effet de réduire la durée de vie du tribunal et d’améliorer l’efficacité et de réduire le coût de son fonctionnement.

III. La compétence du tribunal ratione temporis, ratione personae et ratione materiae

A. Compétence ratione temporis

11. Dans sa résolution 1664 (2006), le Conseil de sécurité envisageait la poursuite des responsables de l’attentat terroriste à la bombe qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri et d’autres personnes le 14 février 2005. Cependant, l’assassinat de Rafic Hariri s’inscrit dans le contexte d’autres attentats aux caractéristiques identiques ou similaires, commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005. Étendre la compétence du tribunal à ces autres attentats, ce n’est pas à proprement parler élargir sa compétence ratione temporis mais davantage étendre sa compétence en vue d’appréhender d’autres attentats commis au cours d’une période donnée, dont le tribunal pourrait conclure qu’ils sont liés à l’assassinat de Rafic Hariri et lui sont similaires par leur nature et leur gravité. La liste de ces attentats figure dans le troisième rapport de la Commission (S/2006/161, par. 55 ; voir annexe II du présent rapport).

12. Il a été décidé de saisir ces autres attentats pour trois raisons :
a) À mesure que la Commission progressait dans son enquête, elle s’est rendu compte que l’assassinat de Rafic Hariri et les autres attentats étaient peut-être liés ;
b) En élargissant le mandat de la Commission à la fourniture d’une assistance technique aux autorités libanaises en ce qui concerne les 14 autres attentats, le Conseil de sécurité a indiqué qu’il souhaitait que les responsabilités soient établies également pour d’autres faits que l’assassinat de Rafic Hariri ;
c) Poursuivre les responsables de tel attentat parmi d’autres attentats similaires ne peut que donner l’impression d’une justice sélective.

1. Lien de connexité entre les attentats

13. L’article premier du statut du tribunal spécial pour le Liban (voir annexe I, pièce jointe) dispose ce qui suit : « Le Tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien peut, sans s’y limiter, être constitué des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs. »

14. En enquêtant sur les liens qui pourraient exister entre ces attentats, la Commission a identifié certaines corrélations potentielles, notamment le mode opératoire (utilisation d’engins explosifs dans tous les cas), la nature du crime ou l’intention criminelle (les attentats visaient des hommes politiques ou des journalistes influents et avaient pour but de semer la panique dans la population en prenant pour cible les lieux publics, en créant l’insécurité et en endommageant les infrastructures) et l’identité des auteurs, dans le cas de certains de ces attentats au moins [1]. Dans son quatrième rapport, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les 14 attentats n’avaient pas été exécutés sur commande par 14 personnes ou groupes de personnes sans liens entre eux et animés par des mobiles différents. L’analyse permet de relier ces affaires entre elles de différentes façons et sous divers rapports, en particulier si l’on considère la similitude des modes d’exécution et des mobiles [2].

2. Élargissement du mandat de la Commission

15. Le mandat de la Commission se limitait initialement à l’enquête sur tous les aspects de l’attentat terroriste du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri et d’autres personnes [résolution 1595 (2005) ]. Le 13 décembre 2005, lendemain de l’assassinat de Gebrane Tueni, le Gouvernement libanais à demandé qu’un tribunal international soit créé et que le mandat de la Commission soit élargi ou qu’une autre commission d’enquête internationale soit créée pour enquêter sur les tentatives d’assassinat, les assassinats et les explosions qui se sont produits au Liban depuis la tentative d’assassinat du Ministre Marwan Hamadé, le 1er octobre 2004. En réponse à cette demande, le Conseil de sécurité a, par sa résolution 1644 (2005) , élargi le mandat de la Commission, l’autorisant à fournir, selon qu’il conviendrait, une assistance technique aux autorités libanaises en ce qui concerne leurs enquêtes sur les attentats terroristes perpétrés au Liban depuis le 1er octobre 2004.

16. Même si la résolution élargit le mandat de la Commission aux 14 autres attentats pour qu’elle fournisse une assistance technique aux autorités libanaises et non pour qu’elle mène sa propre enquête, cela n’indique pas moins que le Conseil de sécurité souhaite que les responsabilités soient établies également pour ces attentats.

3. Perception de l’équité, de l’impartialité et de l’objectivité du tribunal special

17. En définissant la compétence ratione temporis de tout tribunal qu’elle crée, l’ONU s’efforce de fixer une période à la fois suffisamment longue pour appréhender les crimes les plus graves commis par les principaux responsables et suffisamment brève pour ne pas surcharger le bureau du procureur et le tribunal dans son ensemble. Il s’agit en fait de préserver l’équilibre entre, d’une part, l’équité, l’objectivité et l’impartialité des procès et, d’autre part, leur efficacité et leur rapport coût-efficacité.

18. En l’occurrence, si le tribunal s’intéressait au seul assassinat de Rafic Hariri à l’exclusion des autres attentats qui y sont liés, il susciterait de sérieux doutes quant à son objectivité et son impartialité et donnerait une impression de « justice sélective ».

B. Compétence ratione personae du tribunal special

19. Dans sa résolution 1664 (2006), le Conseil de sécurité n’a pas précisé quelle devait être la compétence ratione personae du tribunal, bien qu’il s’y déclare conscient que le peuple libanais exige que toutes les personnes responsables de l’attentat terroriste à l’explosif qui a tué l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes soient identifiées et poursuivies en justice.

20. L’article premier du statut prévoit en conséquence que le tribunal a compétence « à l’égard des personnes responsables » du crimes relevant de sa compétence ratione materiae, les modalités de leur responsabilité pénale étant précisées à l’article 3. Compte tenu de la très large définition qui est donnée de la compétence ratione personae du tribunal, le procureur aura toute latitude pour définir la stratégie de ses poursuites et pour dresser la liste des personnes à mettre en examen en fonction des preuves dont il dispose contre elles.

C. Compétence ratione materiae

21. L’article 2 du statut se lit comme suit : « Sont applicables à la poursuite et à la répression des infractions visées à l’article premier, sous réserve des dispositions du présent statut :
a) Les dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la nonrévélation de crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot ; et
b) Les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle [3] »

22. Si le droit applicable est bien le droit pénal libanais, son application est cependant restreinte aux crimes et délits visés à l’article 2 du statut. Elle s’entend aussi sous réserve des dispositions du statut et exclut par conséquent certaines peines (comme par exemple la peine capitale et les travaux forcés) pourtant prévues par le droit libanais.

23. Compte tenu du mandat donné par le Conseil de sécurité au Secrétaire général de créer un tribunal international, ainsi que de la situation au Liban où un schéma d’attentats terroristes semble s’être dégagé, on s’est demandé s’il convenait de qualifier ces crimes de crimes contre l’humanité et de les définir, aux fins du statut, comme des meurtres ou autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.

24. Malgré les différences d’échelle et de nombre des victimes que l’on constate entre la série des attentats terroristes commis à Beyrouth et les assassinats et exécutions de masse perpétrés dans d’autres régions du monde pour lesquels les tribunaux pénaux internationaux existants ont compétence, on a considéré que les 14 attentats commis au Liban pouvaient correspondre à la définition prima facie du crime contre l’humanité dégagée par la jurisprudence de ces tribunaux. Les attentats commis au Liban depuis le 1er octobre 2004 pourraient en effet révéler un « schéma » ou un « plan méthodique » d’attaques dirigées contre une population civile, même si ce n’est pas dans son intégralité. Ils pourraient être « collectifs » par nature ou consister « à multiplier les actes [4] » et, par conséquent, exclure le comportement individuel, isolé ou fortuit d’une personne agissant seule. Or, pour que le crime de meurtre puisse être qualifié « crime contre l’humanité », il n’est pas indispensable qu’il ait été commis à une très grande échelle, du moment qu’il a été commis dans le cadre d’une attaque systématique dirigée contre une population civile.

25. Néanmoins, compte tenu des avis exprimés par certains membres intéressés du Conseil de sécurité, l’extension de la compétence ratione materiae du tribunal aux crimes contre l’humanité n’a pas reçu un appui suffisant. C’est pour cette raison que la qualification des crimes a été restreinte aux crimes de droit commun prévus par le Code pénal libanais.

D. Responsabilité pénale individuelle

26. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1 du statut, est individuellement responsable quiconque a commis le crime, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre, ou a contribué à sa commission. Cette disposition est conforme au Code pénal libanais et aux principes généraux du droit pénal tels qu’on les trouve exprimés, par exemple, à l’article 2, paragraphe 3 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997 (résolution 52/164 de l’Assemblée générale, annexe). L’article 3, paragraphe 2 du statut du tribunal spécial est conforme au principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique tel qu’il ressort du droit international et des codes pénaux et militaires internationaux et, sous une formulation plus explicite, de l’article 28 du Statut de la Cour pénale internationale. Selon l’article 3, paragraphe 3, alinéa b) du statut du tribunal, le fait pour une personne d’avoir agi en exécution d’un ordre d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine.

IV. Organisation du tribunal special

A. Les organes du tribunal special

27. Le tribunal spécial pour le Liban comprendra les organes suivants : les chambres (à savoir un juge de la mise en état, une chambre de première instance et une chambre d’appel), le procureur, le greffe et le bureau de la défense. La composition des chambres est mixte, avec une majorité de juges internationaux dans les chambres de première instance et d’appel. Un procureur international, assisté d’un procureur adjoint libanais, dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes susceptibles d’être responsables de crimes relevant de la compétence du tribunal spécial. Le greffier est nommé par le Secrétaire général et a le statut de fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Le fait d’avoir doté le tribunal spécial d’une majorité de juges internationaux, d’un procureur international et d’un greffier correspond à la position constante de l’ONU selon laquelle, dans la création d’un tribunal mixte, l’insertion d’un fort élément international est une garantie d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité des procès.

B. Juge de la mise en état

28. La procédure de mise en état existe sous des formes différentes dans tous les tribunaux pénaux internationaux. Toutefois, à la différence des juges de la mise en état des tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui sont désignés par le président d’une chambre de première instance parmi les membres de cette chambre, le juge de la mise en état du tribunal spécial pour le Liban est un juge international unique et spécialisé, qui exerce exclusivement les fonctions de juge de la mise en état et n’appartient à aucune des chambres.

29. Le rôle du juge de la mise en état consiste principalement à examiner l’acte d’accusation et, s’il lui paraît suffisamment fondé, à le confirmer. Pendant la phase de mise en état des affaires et tout au long de l’enquête, le juge de la mise en état peut prendre toutes ordonnances ou délivrer tous mandats d’arrêt, de détention ou de transfèrement de personnes que le procureur peut solliciter pour les besoins de l’enquête. L’expérience, longue d’une dizaine d’années déjà, que les tribunaux créés par les Nations Unies ont acquise montre que le juge de la mise en état joue un rôle crucial pour l’efficacité et la rapidité des procès.

C. Bureau de la defense

30. La pratique des tribunaux créés par les Nations Unies a mis en évidence l’importance de pouvoir compter sur un bureau de la défense chargé de protéger les droits des suspects et des accusés pour garantir l’égalité des moyens, dans la mesure où le bureau du procureur est un organe du tribunal et qu’il est financé intégralement par le budget de celui-ci. Le statut du tribunal spécial crée donc un bureau de la défense. Bien que le chef de ce bureau soit nommé par le Secrétaire général, le bureau exerce ses fonctions en toute indépendance. Le bureau de la défense du tribunal spécial est chargé de protéger les droits de la défense, dresser une liste de conseils de la défense et apporter un soutien et une assistance aux conseils de la défense et aux justiciables ayant droit à l’aide juridictionnelle.

V. Conduite des process

A. Garantie d’une procédure régulière

31. Compte tenu de toutes les particularités du tribunal spécial pour le Liban, ses normes de justice et ses garanties d’une procédure régulière répondent aux normes internationales de justice pénale les plus strictes. En effet, non content d’inclure une liste des droits des accusés qui comprend des dispositions expresses sur la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve, le statut de ce tribunal garantit les droits du suspect durant l’enquête, notamment le droit de n’être pas obligé de témoigner conter lui-même, le droit d’être informé des charges retenues contre lui, le droit d’être assisté d’un conseil de son choix et le droit d’être interrogé en présence de son conseil. Le statut protège aussi les droits des victimes lorsque les intérêts personnels de celles-ci sont concernés et, sans leur reconnaître toutefois la qualité de parties civiles, il permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées à tous les stades de la procédure.

B. Agencement d’éléments empruntés au droit civil et à la common law

32. La procédure du tribunal spécial, bien qu’essentiellement accusatoire, emprunte des éléments à la fois au droit civil et à la common law. Si certaines institutions caractéristiques du droit civil en sont absentes, comme celle du juge d’instruction ou encore la constitution des victimes en « parties civiles », la procédure du tribunal spécial retient deux éléments de ce droit, à savoir le rôle actif dévolu aux juges et l’institution du procès par défaut :
a) Les juges du tribunal spécial joueront un rôle plus actif dans la conduite du procès et l’audition des témoins. Aux termes de l’article 20 du statut, sauf décision contraire de la chambre de première instance, « les témoins sont interrogés dans l’ordre par le Président de la Chambre, les autres juges, le Procureur et la défense ». La chambre de première instance peut aussi « appeler d’office des témoins supplémentaires ou ordonner la production d’éléments de preuves supplémentaires » ;
b) L’institution du procès par défaut est commune à plusieurs systèmes de droit civil, y compris celui du Liban. En outre, dans le cas qui nous occupe, où une jonction d’instances est probable pour certaines des affaires relevant de la compétence du tribunal, voire toutes, il importe au plus haut point de faire en sorte que les procédures engagées ne soient pas indûment ou indéfiniment prolongées du fait de l’absence de certains accusés.

33. En adoptant l’institution du jugement par défaut dans les cas où l’accusé a renoncé à son droit d’être présent, n’a pas été remis au tribunal, est en fuite ou est introuvable, le statut du tribunal spécial s’est inspiré de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a établi la régularité des procès par défaut dans le plein respect des droits des accuses [5]. En conséquence, et en complément de la procédure pénale libanaise, l’article 22 du statut dispose que, s’il procède en l’absence de l’accusé, le tribunal s’assure que celui-ci a désigné un conseil chargé de le représenter au procès, et que, si l’accusé ne veut pas désigner un conseil, le bureau de la défense du tribunal lui en assignera un. En cas de condamnation par défaut, l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le tribunal. Sinon, sa condamnation est maintenue.

C. Admissibilité et recevabilité des éléments de preuve recueillis avant la création du tribunal special

34. La transition entre les travaux de la Commission et ceux du tribunal spécial devra faire l’objet d’une étroite coordination. Les modalités à retenir pour cette transition seront certes déterminées en fonction de l’avancement des travaux de la Commission, mais il faut dès maintenant veiller à la conservation de ces travaux et faire en sorte que les preuves recueillies avant la création du tribunal soient quand même recevables devant lui.

35. À ce sujet, la Commission a noté dans son quatrième rapport (S/2006/375, par. 111) que : « La procédure interne, qui est fondée sur les normes internationales applicables, tient compte de la législation et des procédures judiciaires du Liban et de la pratique que la Commission elle-même a suivie depuis sa création. Pour définir les normes qu’elle appliquerait, la Commission a examiné les procédures des juridictions pénales internationales et les garanties minimales accordées par le droit pénal international et consacrées par le droit international des droits de l’homme. La procédure interne garantit que toutes les informations réunies ou obtenues par la Commission seront admissibles dans un futur procès, notamment devant un tribunal de caractère international. »

36. En l’occurrence, il faut faire en sorte que les éléments de preuve recueillis par les autorités nationales libanaises et par la Commission conformément à son mandat soient recevables, étant entendu par ailleurs que c’est le tribunal qui décidera de l’admissibilité de ces éléments de preuve et de leur force probante, en conformité avec les normes internationales relatives à la réunion des preuves.

VI. Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais

37. L’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais définirait les modalités de la coopération de l’ONU à la création du tribunal. Il décrit la composition du tribunal, la procédure de nomination des juges (internationaux et libanais), du procureur international et du procureur adjoint libanais ainsi que du greffier et des autres membres du tribunal, de même que les privilèges et immunités dont ils jouissent.

38. N’étant pas un organe de l’ONU, le tribunal spécial ne jouit pas des privilèges et immunités prévus par la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Pour que le tribunal spécial, ses locaux, avoirs et archives ainsi que tous ses membres jouissent de privilèges et immunités comparables, l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais, ainsi que le futur accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement libanais et l’État où se trouvera le siège du tribunal, devra le prévoir.

39. L’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais s’inspire en grande partie des accords conclus par l’Organisation des Nations Unies avec les Gouvernements sierra-léonais et cambodgien. Les dispositions relatives au siège et au mécanisme de financement sont toutefois propres au Liban.

A. Siège du tribunal special

40. Pour diverses raisons, les parties considèrent qu’il serait souhaitable que le tribunal spécial ait son siège hors du Liban. Dans le choix de ce siège, interviendront des considérations touchant la justice et l’équité, l’efficacité administrative, les droits des victimes et la proximité des témoins, l’existence de locaux adaptés – tant pour le tribunal que pour ses installations de détention – la sécurité et le coût.

41. Installer le siège du tribunal hors du Liban nécessitera la conclusion d’un accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement libanais et l’État du siège. Il est prévu que lorsqu’on sera parvenu à un accord de principe sur l’emplacement du siège, le Secrétariat de l’ONU envoie une mission de planification pour trouver des locaux adéquats et négocier l’accord de siège.

42. Comme le « siège scindé » du Bureau du Procureur du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, qui permet au Procureur de mener des enquêtes par l’intermédiaire de son bureau à Kigali alors que le siège du tribunal est à Arusha, l’installation du siège du tribunal spécial hors du Liban n’affectera pas le fonctionnement du bureau du procureur ni la conduite des enquêtes au Liban, selon que de besoin et sous réserve de la conclusion des accords voulus avec le Gouvernement libanais. Le champ d’application des dispositions régissant la présence de la Commission au Liban figurant dans le Mémorandum d’entente entre le Gouvernement libanais et l’Organisation des Nations Unies sur les modalités de la coopération pour la Commission d’enquête internationale indépendante, signé le 13 juin 2005 (voir S/2005/393), pourra être, en fonction des circonstances qui prévaudront au moment de la création du Tribunal, élargi afin que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis à un bureau du procureur au Liban.

43. Comme c’est habituellement le cas pour les tribunaux de toutes sortes, la faculté pour le tribunal de siéger hors de son siège s’il l’estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions est prévue au paragraphe 2 de l’article 8 de l’accord.

B. Mécanisme de financement

44. Dans sa résolution 1664 (2006), le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de lui faire rapport sur les options relatives à la mise en place d’un mécanisme de financement approprié, afin de pourvoir au fonctionnement continu et efficace du tribunal. Sans préjudice de l’autorité de l’Assemblée générale en matière budgétaire en vertu de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, plusieurs options sont en principe possibles pour le financement du tribunal spécial : contributions obligatoires en tout ou en partie, contributions volontaires ou contributions obligatoires et contributions volontaires. Le Gouvernement libanais s’étant déclaré disposé à prendre à sa charge une part substantielle des dépenses du tribunal [6], toutes les options sauf une comprennent une disposition prévoyant que 49 % des dépenses du tribunal seront prises en charge par le Gouvernement libanais. Les options possibles sont indiquées ciaprès, et un article correspondant à chacune d’elles est proposé.

a) Contributions obligatoires

45. Les mérites des contributions obligatoires – le mécanisme de financement des deux tribunaux spéciaux, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda – ont été débattus lors de la création du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Dans son rapport au Conseil de sécurité (S/2000/915), le Secrétaire général estimait que seules des contributions obligatoires régulières et prévisibles constitueraient un mécanisme viable à long terme garantissant un financement sûr et continu. Il déclarait aussi (par. 70) : « Un mécanisme financier reposant entièrement sur des contributions volontaires ne constituera pas la source de financement sûre et continue dont on aura besoin pour désigner les juges, le Procureur et le Greffier, pour contracter les services de tout le personnel d’administration et d’appui et pour

acheter le matériel requis. Les risques associés à la mise en place d’une opération de cette nature avec des fonds insuffisants, ou sans assurance à long terme que des fonds seront constamment disponibles, sont très élevés, en termes de responsabilité morale et de perte de crédibilité de l’Organisation mais aussi de responsabilité juridique. »

46. Le tribunal pourrait être totalement ou partiellement financé par des contributions obligatoires. Si le tribunal est considéré comme une dépense de l’Organisation des Nations Unies au sens de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, il devrait être financé au moyen de contributions obligatoires. Les éventuelles contributions volontaires, y compris celles du Gouvernement libanais, s’ajouteraient au budget et seraient utilisées pour exécuter des activités non essentielles. On se souviendra à cet égard que s’il est décidé que le tribunal spécial sera financé au moyen de contributions obligatoires, il appartiendra à l’Assemblée générale, qui est l’autorité chargée par l’Article 17 de la Charte d’examiner et d’approuver le budget, de se prononcer sur la source de financement ainsi que sur les arrangements administratifs et budgétaires à mettre en place. On se souviendra également que, si le tribunal spécial est financé par des contributions obligatoires, le Règlement financier et les règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies lui seront applicables.

47. Si l’on décide que le tribunal spécial sera financé par des contributions obligatoires, la disposition correspondante de l’accord se lirait comme suit : « Les dépenses du Tribunal spécial sont considérées comme des dépenses de l’Organisation au sens de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies. »

48. Si l’on décide que le tribunal spécial sera partiellement financé par des contributions obligatoires, la disposition correspondante de l’Accord se lirait comme suit :
« Les dépenses du Tribunal spécial sont prises en charge comme suit :
a) Cinquante et un pour cent des dépenses du Tribunal sont considérées comme des dépenses de l’Organisation au sens de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies ;
b) Quarante-neuf pour cent des dépenses du Tribunal sont prises en charge par le Gouvernement libanais. »

b) Contributions volontaires

49. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens sont financés par des contributions volontaires, bien que dans le cas du premier l’Assemblée générale ait approuvé une subvention non récurrente pour reconstituer ses réserves en voie d’épuisement. Si l’on décide que le tribunal spécial sera financé uniquement par des contributions volontaires, la disposition correspondante de l’accord se lirait comme suit :
« Les dépenses du Tribunal spécial sont prises en charge comme suit :
a) Cinquante et un pour cent des dépenses du Tribunal sont financées par les contributions volontaires des États ;
b) Quarante-neuf pour cent des dépenses du Tribunal sont prises en charge par le Gouvernement libanais. »

c) Mécanisme de financement composite

50. Si, pour le Secrétaire général, les juridictions pénales internationales devraient par principe être financées par des contributions obligatoires, le caractère unique du tribunal spécial pour le Liban peut justifier une approche différente en la matière. La formule proposée combine contributions obligatoires et contributions volontaires. Elle prévoit le maintien des contributions obligatoires pour financer les enquêtes (comme c’est actuellement le cas pour la Commission), et peut-être est-elle plus viable et plus durable que les options reposant totalement sur les contributions volontaires. Si cette formule est acceptée, l’article correspondant de l’accord se lirait comme suit :
« Les dépenses du Tribunal spécial pour le Liban sont prises en charge comme suit :
a) Les dépenses correspondant aux enquêtes continuent d’être considérées comme des dépenses de l’Organisation au sens de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies ;
b) Cinquante et un pour cent des dépenses du Tribunal, à l’exclusion de celles relatives aux enquêtes, sont financées par les contributions volontaires des États ;
c) Quarante-neuf pour cent des dépenses du Tribunal, à l’exclusion de celles relatives aux enquêtes, sont prises en charge par le Gouvernement libanais. »

51. En ce qui concerne les options décrites aux paragraphes 49 et 50 ci-dessus, qui comprennent toutes deux des contributions volontaires, il faut que la disponibilité des fonds nécessaires soit garantie pour que le Secrétaire général puisse engager le processus de création du tribunal. C’est pourquoi si l’une ou l’autre de ces options est choisie, le texte ci-après devra être inséré dans l’article correspondant, en tant que paragraphe 2 :
« Il est entendu que le Secrétaire général engagera le processus de création du Tribunal lorsqu’il aura suffisamment de contributions pour financer la création du Tribunal et douze mois d’activité de celui-ci, plus des annonces de contributions correspondant aux dépenses prévues pour les vingtquatre mois suivants d’activité du Tribunal. Si les contributions volontaires étaient insuffisantes pour permettre au Tribunal de s’acquitter de son mandat, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité étudieraient d’autres moyens de financement. »

C. Coopération avec le tribunal special

52. L’article 15 de l’accord oblige le Gouvernement libanais à coopérer avec le tribunal à tous les stades de la procédure et à donner suite à toute demande d’assistance que lui adresse le tribunal spécial en ce qui concerne l’identification et la localisation de personnes, la signification d’actes, l’arrestation ou la détention de personnes et le transfèrement d’accusés au tribunal.

53. Dans la logique de ses résolutions 1595 (2005), 1636 (2005) et 1644 (2005), qui obligent les États Membres à coopérer pleinement avec la Commission aux fins de son enquête sur l’assassinat de M. Hariri, le Conseil de sécurité peut souhaiter, le moment venu et selon que de besoin, envisager des mesures similaires pour permettre au tribunal spécial de poursuivre plus efficacement les responsables de l’attentat commis contre Rafiq Hariri et des autres attentats relevant de la compétence du tribunal.

VII. Conclusion

54. Le 10 novembre 2006, j’ai transmis au Premier Ministre libanais le projet d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement libanais portant création d’un tribunal spécial pour le Liban, auquel était annexé un projet de statut du tribunal. Dans la lettre datée du 13 novembre 2006 qu’il m’a adressée, le Premier Ministre m’a informé que le Conseil des ministres libanais avait approuvé le même jour le projet susmentionné et attendait avec impatience que soient accomplies les dernières formalités nécessaires à la création du tribunal. Par note verbale datée du 14 novembre 2006, la Mission permanente du Liban m’a adressé copie des observations faites par le Président de la République libanaise, y compris une contestation de la décision du Conseil des ministres. Les instruments négociés sont maintenant soumis au Conseil de sécurité pour examen.

Annexe I

Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la création d’un Tribunal spécial pour le Liban

Attendu que, dans sa résolution 1664 (2006) du 29 mars 2006, faisant suite à une demande du Gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes responsables du crime terroriste qui a tué l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, le Conseil de sécurité a rappelé toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1636 (2005) du 31 octobre 2005 et 1644 (2005) du 15 décembre 2005,

Attendu que le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après « le Secrétaire général ») de négocier un accord avec le Gouvernement libanais en vue de créer un tribunal international fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées, en tenant compte des recommandations présentées dans le rapport du 21 mars 2006 (S/2006/176) et des opinions exprimées par les membres du Conseil,

Attendu que le Secrétaire général et le Gouvernement de la République libanaise (ci-après « le Gouvernement ») ont mené des négociations en vue de la création d’un Tribunal spécial pour le Liban (ci-après « le Tribunal spécial » ou « le Tribunal »), L’Organisation des Nations Unies et la République libanaise (désignées ensemble ci-après comme « les Parties ») sont convenues de ce qui suit :

Article premier
Création du Tribunal special

1. Il est créé par le présent Accord un Tribunal spécial pour le Liban chargé de poursuivre les personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les Parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien peut être, sans s’y limiter, une combinaison des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs.

2. Le Tribunal spécial est régi par le Statut du Tribunal spécial pour le Liban qui est joint au présent Accord, dont il fait partie intégrante.

Article 2
Composition du Tribunal spécial et nomination des juges

1. Le Tribunal spécial comprend les organes suivants : les Chambres, le Procureur, le Greffe et le Bureau de la Défense.

2. Les Chambres se composent d’un Juge de la mise en état, d’une Chambre de première instance et d’une Chambre d’appel, étant entendu qu’il sera créé une deuxième Chambre de première instance si le Secrétaire général ou le Président du Tribunal spécial le demande à l’issue d’une période de six mois au moins à compter de la date d’entrée en fonction du Tribunal spécial.

3. Les Chambres se composent d’au moins onze et d’au plus quatorze juges indépendants, répartis comme suit :
a) Un juge international faisant fonction de Juge de la mise en état ;
b) Trois juges affectés à la Chambre de première instance, dont un juge libanais et deux juges internationaux ;
c) S’il est créé une deuxième Chambre de première instance, elle sera composée de la manière décrite à l’alinéa b) ci-dessus ;
d) Cinq juges affectés à la Chambre d’appel, dont deux juges libanais et trois juges internationaux ; et
e) Deux juges suppléants, dont un juge libanais et un juge international.

4. Les juges du Tribunal doivent jouir de la plus haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience des fonctions judiciaires. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

5. a) Les juges libanais affectés à la Chambre de première instance ou à la Chambre d’appel ainsi que les juges suppléants sont nommés par le Secrétaire général d’une liste de douze noms qui lui est présentée par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
b) Les juges internationaux appelés à faire fonction de juge de la mise en état ou à siéger à la Chambre de première instance ou à la Chambre d’appel ainsi que les juges suppléants sont nommés par le Secrétaire général parmi des candidats présentés par les États Membres, à son invitation, ainsi que par des personnes compétentes.
c) Le Gouvernement et le Secrétaire général se consultent sur la nomination des juges.
d) Le Secrétaire général nomme les juges sur recommandation d’un jury de sélection qu’il établit après en avoir avisé le Conseil de sécurité. Le jury de sélection se compose de deux juges siégeant ou ayant siégé dans un tribunal international et du représentant du Secrétaire général.

6. À la demande du Président d’une Chambre de première instance, le Président du Tribunal spécial peut, si l’intérêt de la justice le commande, désigner un juge suppléant qui sera présent à tous les stades de la procédure de façon à pouvoir remplacer tout juge qui se trouverait dans l’impossibilité de continuer à siéger.

7. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans et renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.

8. Lorsqu’ils réintègrent leur corps d’origine dans l’administration judiciaire libanaise, les juges libanais du Tribunal spécial se voient reconnaître l’intégralité de leur temps de service au Tribunal et sont réintégrés à un niveau au moins comparable à celui de leur position ancienne.

Article 3
Nomination du Procureur et du Procureur adjoint

1. Après avoir consulté le Gouvernement, le Secrétaire général nomme le Procureur pour un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.

2. Le Secrétaire général nomme le Procureur sur recommandation d’un jury de sélection qu’il établit après en avoir avisé le Conseil de sécurité. Le jury de sélection se compose de deux juges siégeant ou ayant siégé dans un tribunal international et du représentant du Secrétaire général.

3. Le Gouvernement nomme, après avoir consulté le Secrétaire général et le Procureur, un Procureur adjoint libanais chargé d’assister le Procureur dans la conduite des enquêtes et des poursuites.

4. Le Procureur et le Procureur adjoint doivent jouir de la plus haute considération morale et justifier d’une compétence professionnelle du niveau le plus élevé ainsi que d’une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

5. Le Procureur est assisté du personnel libanais et international dont il peut avoir besoin pour s’acquitter efficacement des fonctions à lui assigner.

Article 4
Nomination du Greffier

1. Le Secrétaire général nomme le Greffier, qui est chargé d’assurer le secrétariat des Chambres et du Bureau du Procureur et de recruter et d’administrer tout le personnel d’appui. Il administre également les ressources financières et le personnel du Tribunal spécial.

2. Le Greffier est un fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.

Article 5
Financement du Tribunal special

À déterminer.

Article 6
Comité de gestion

Les Parties se consultent sur la création d’un comité de gestion.

Article 7
Capacité juridique

Le Tribunal spécial a la capacité juridique :
a) De contracter ;
b) D’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles ;
c) D’ester en justice ;
d) De conclure avec des États les accords nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à son fonctionnement.

Article 8
Siège du Tribunal special

1. Le Tribunal spécial siège hors du Liban. Le choix du siège tiendra dûment compte des considérations de justice, d’équité et d’efficacité en matière sécuritaire et administrative, notamment des droits des victimes et de l’accès aux témoins, et sera subordonné à la conclusion d’un accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement et l’État d’accueil du Tribunal.

2. Le Tribunal spécial peut siéger hors de son siège s’il l’estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions.

3. Il sera créé au Liban un Bureau du Tribunal spécial chargé des enquêtes, sous réserve de la conclusion des accords nécessaires avec le Gouvernement.

Article 9
Inviolabilité des locaux, archives et autres documents du Tribunal

1. Le Bureau du Tribunal spécial au Liban est inviolable. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prémunir le Tribunal contre toute dépossession de tout ou partie de ses locaux sauf son consentement exprès.

2. Les biens, fonds et avoirs du Bureau du Tribunal spécial au Liban, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

3. Les archives du Bureau du Tribunal spécial au Liban, et d’une manière générale tous les documents et matériels mis à sa disposition, lui appartenant ou qu’il utilise sont inviolables, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.

Article 10
Fonds, avoirs et autres biens

Le Bureau du Tribunal spécial et ses fonds, avoirs et autres biens au Liban, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf renonciation expresse par le Tribunal en telle ou telle circonstance précise, étant toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Article 11
Privilèges et immunités des juges, du Procureur, du Greffier et du Chef du Bureau de la Défense

1. Les juges, le Procureur, le Procureur adjoint, le Greffier et le Chef du Bureau de la Défense jouissent, sur le territoire libanais, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

2. Les privilèges et immunités sont accordés aux juges, au Procureur, au Procureur adjoint, au Greffier et au Chef du Bureau de la Défense dans l’intérêt du Tribunal spécial et non à l’avantage personnel des intéressés. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président du Tribunal.

Article 12
Privilèges et immunités du personnel international et libanais

1. Les membres du personnel libanais et international du Bureau du Tribunal spécial jouissent, sur le territoire libanais :
a) De l’immunité de juridiction à raison de tous les actes accomplis par eux à titre officiel (y compris leurs paroles et écrits). Ils continuent de jouir de cette immunité après qu’ils ont quitté le service du Tribunal spécial ;
b) De l’exonération de tout impôt sur les traitements, indemnités et émoluments qui leur sont versés.

2. Les membres du personnel international jouissent de surcroît :
_a) De l’exemption de toutes restrictions à l’immigration ;
_b) Du droit d’importer en franchise de droits de douane et d’impôts indirects, sauf le paiement de services, leurs mobilier et effets lorsqu’ils prennent pour la première fois leurs fonctions officielles au Liban.

3. Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Bureau du Tribunal spécial dans l’intérêt du Tribunal et non pour leur avantage personnel. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Greffier du Tribunal.

Article 13
Conseils de la defense

1. Le Gouvernement veille à ce que le conseil d’un suspect ou d’un accusé dont la qualité est reconnue par le Tribunal spécial ne soit soumis à aucune mesure susceptible de nuire à sa liberté ou à son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

2. Le conseil jouit en particulier :
a) De l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de ses bagages personnels ;
b) De l’inviolabilité de tous documents ayant trait à l’exercice de ses fonctions de conseil d’un suspect ou d’un accusé ;
c) De l’immunité de juridiction pénale ou civile à raison des actes accomplis par lui en sa qualité de conseil (y compris ses paroles et écrits). Il conserve cette immunité après qu’il a cessé ses fonctions de conseil d’un suspect ou d’un accusé ;
d) De l’exemption de toutes restrictions à l’immigration pendant son séjour ainsi que pendant ses déplacements à destination et au retour du Tribunal.

Article 14
Sécurité et protection des personnes visées dans le présent Accord

Le Gouvernement prend toutes mesures efficaces et suffisantes pour garantir la sécurité, la sûreté et la protection sur le territoire libanais du personnel du Bureau du Tribunal spécial et des autres personnes visées dans le présent Accord. Il prend toutes mesures appropriées, dans la limite de ses moyens, pour protéger le matériel et les locaux du Bureau contre tout attentat ou action susceptible d’empêcher le Tribunal de s’acquitter de son mandat.

Article 15
Coopération avec le Tribunal special

1. Le Gouvernement coopère avec tous les organes du Tribunal spécial, en particulier avec le Procureur et le conseil de la défense, à tous les stades de la procédure. Il facilite l’accès du Procureur et du conseil de la défense aux lieux, personnes et documents dont ils ont besoin à des fins d’enquêtes.

2. Le Gouvernement donne suite sans retard indu à toute demande d’assistance que lui adresse le Tribunal spécial et à toute ordonnance prise par les Chambres, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne :
a) L’identification et la localisation de personnes ;
b) La signification d’actes ;
c) L’arrestation ou la détention de personnes ;
d) Le transfèrement d’accusés au Tribunal.

Article 16
Amnistie

Le Gouvernement s’engage à n’amnistier aucune personne de l’un quelconque des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. Toute amnistie accordée à quiconque pour l’un de ces crimes ne fera pas obstacle à l’exercice de poursuites.

Article 17
Dispositions pratiques

Par souci d’efficacité et d’économie dans le fonctionnement du Tribunal spécial :
a) Les dispositions voulues seront prises pour garantir une transition coordonnée entre les activités de la Commission d’enquête internationale indépendante créée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1595 (2005) et celles du Bureau du Procureur ;
b) Les juges de la Chambre de première instance et de la Chambre d’appel prendront leurs fonctions à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal spécial. En attendant, les juges des deux Chambres seront appelés ponctuellement à traiter de questions d’organisation et siégeront en tant que de besoin.

Article 18
Règlement des différends

Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre elles d’un commun accord.

Article 19
Entrée en vigueur de l’Accord et commencement des travaux du Tribunal special

1. Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où le Gouvernement aura notifié par écrit à l’Organisation des Nations Unies qu’il a accompli les formalités requises à cet effet.

2. Le Tribunal spécial commencera ses travaux à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement, compte tenu de l’avancement des travaux de la Commission d’enquête internationale indépendante.

Article 20
Amendement

Le présent Accord pourra être modifié par convention écrite entre les Parties.

Article 21
Durée de l’Accord

1. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de trois ans à compter du commencement des travaux du Tribunal spécial.

2. Trois ans après le commencement des travaux du Tribunal spécial, les Parties examineront en consultation avec le Conseil de sécurité l’état d’avancement des travaux du Tribunal spécial. Si le Tribunal n’a pas terminé ses travaux au terme de cette période de trois ans, pour lui permettre de le faire, l’Accord sera prolongé pour une ou plusieurs périodes dont la durée sera déterminée par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement et le Conseil de sécurité.

3. Les dispositions du présent Accord relatives à l’inviolabilité des fonds, avoirs, archives et documents du Bureau du Tribunal spécial au Liban, aux privilèges et immunités des personnes visées dans l’Accord, aux conseils de la défense et à la protection des victimes et des témoins resteront en vigueur après son extinction. En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés de l’Organisation des Nations Unies et de la République libanaise, ont signé le présent Accord.

Fait à _______________, le _________________ deux mil six, en triple original, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. Pour l’Organisation des Nations Unies : Pour la République libanaise :

Pièce jointe

Statut du Tribunal spécial pour le Liban

Créé par un Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise (ci-après l’« Accord ») par application de la résolution 1664 (2006) du Conseil de sécurité, en date du 29 mars 2006, faisant suite à la demande du Gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes responsables du crime terroriste qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, le Tribunal spécial pour le Liban (ci-après le « Tribunal spécial ») est régi par les dispositions du présent Statut.

Première section
Compétence et droit applicable

Article premier
Compétence du Tribunal

Le Tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien de connexité avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien de connexité peut, sans s’y limiter, être constitué des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs.

Article 2
Droit pénal applicable

Sont applicables à la poursuite et à la répression des infractions visées à l’article premier, sous réserve des dispositions du présent Statut :
a) Les dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot ; et
b) Les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle.

Article 3
Responsabilité pénale individuelle

1. Est individuellement responsable de crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial :
a) Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent Statut, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre ; ou
b) Quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission du crime visé à l’article 2 du présent Statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé.

2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de tout crime visé à l’article 2 du présent Statut commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, faute d’avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors :
a) Qu’il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement ;
b) Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et
c) Qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

3. Le fait que la personne a agi en exécution d’un ordre d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine dès lors que le Tribunal spécial estime que la justice le commande.

Article 4
Compétences concurrentes

1. Le Tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremment compétents, le Tribunal spécial ayant, dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises.

2. Dès l’entrée en fonction du Procureur nommé par le Secrétaire général, et deux mois au plus tard après celle-ci, le Tribunal spécial demande à la juridiction libanaise saisie de l’affaire de l’attentat contre le Premier Ministre Rafic Hariri et d’autres personnes de se dessaisir en sa faveur. La juridiction libanaise transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant. Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sont déférées au Tribunal.

3. a) À la requête du Tribunal spécial, la juridiction nationale saisie de tout autre crime commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005, ou à une date ultérieure décidée en application de l’article premier, transmet au Tribunal, pour examen par le Procureur, les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant.
b) À la requête du Tribunal, la juridiction nationale en question se dessaisit en faveur du Tribunal. Elle transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant, et défère au Tribunal toute personne arrêtée dans le cadre de l’affaire.
c) Les juridictions nationales informent régulièrement le Tribunal de l’évolution de l’enquête. À tout stade de la procédure, le Tribunal peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur.

Article 5
Non bis in idem

1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction libanaise s’il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal spécial.

2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale ne pourra l’être par la suite devant le Tribunal spécial que si la juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence du Tribunal, ou si les poursuites n’ont pas été exercées en toute diligence.

3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé une peine qui lui aurait été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

Article 6
Amnistie

L’amnistie accordée à une personne pour tout crime relevant de la compétence du Tribunal spécial ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites contre elle.

Section II
Organisation du Tribunal

Article 7
Organes du Tribunal

Le Tribunal spécial comprend les organes suivants :
a) Les Chambres, comprenant un juge de la mise en état, une Chambre de première instance et une Chambre d’appel ;
b) Le Procureur ;
c) Le Greffe ; et
d) Le Bureau de la défense.

Article 8
Composition des Chambres

1. Les Chambres sont composées comme suit :
a) Un juge international de la mise en état ;
b) Trois juges siégeant à la Chambre de première instance, dont un juge libanais et deux juges internationaux ;
c) Cinq juges siégeant à la Chambre d’appel, dont deux juges libanais et trois juges internationaux ;
d) Deux juges suppléants, dont un juge libanais et un juge international.

2. Les juges de la Chambre d’appel et les juges de la Chambre de première instance élisent un président qui conduit les débats de la Chambre à laquelle il a été élu. Le Président de la Chambre d’appel est Président du Tribunal spécial.

3. À la demande du Président de la Chambre de première instance, le Président du Tribunal spécial peut, si l’intérêt de la justice le commande, désigner les juges suppléants qui seraient présents à tous les stades de la procédure et siégeraient en remplacement de tout juge qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.

Article 9
Qualification et élection des juges

1. Les juges doivent jouir d’une haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience judiciaire. Ils sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent accepter ou solliciter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

2. Il est dûment tenu compte, dans la composition des Chambres, de la compétence établie des juges en matière de droit pénal, de procédure pénale et de droit international.

3. Les juges sont nommés par le Secrétaire général, conformément à l’article 2 de l’Accord, pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.

Article 10
Pouvoirs du Président du Tribunal

1. Outre ses fonctions judiciaires, le Président du Tribunal spécial représente le Tribunal. Il est responsable du bon fonctionnement du Tribunal et de la bonne administration de la justice.

2. Le Président du Tribunal présente chaque année au Secrétaire général et au Gouvernement libanais un rapport sur le fonctionnement et les activités du Tribunal.

Article 11
Procureur

1. Le Procureur dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes responsables des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut décider de mettre en accusation ensemble des personnes accusées d’une même infraction ou d’infractions différentes commises à l’occasion de la même entreprise criminelle.

2. Le Procureur est un organe distinct au sein du Tribunal. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

3. Conformément à l’article 3 de l’Accord, le Procureur est nommé par le Secrétaire général pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement. Il doit jouir d’une haute considération morale et justifier de solides compétences et d’une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales.

4. Le Procureur est assisté d’un procureur adjoint libanais et de tous autres fonctionnaires internationaux et libanais nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement des fonctions à lui assignées.

5. Le Bureau du Procureur peut interroger des suspects, des victimes et des témoins, recueillir des éléments de preuve et se transporter sur les lieux. Lorsqu’il accomplit ces tâches, le Procureur est assisté, selon que de besoin, des autorités libanaises concernées.

Article 12
Greffe

1. Sous l’autorité du Président du Tribunal spécial, le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal.

2. Le Greffe se compose d’un greffier et de tels autres fonctionnaires que nécessaires.

3. Nommé par le Secrétaire général, le Greffier est fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.

4. Le Greffier crée au sein du Greffe une section d’aide aux victimes et aux témoins. La Section prend, en consultation avec le Bureau du Procureur, toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Il fournit toute autre assistance appropriée aux témoins qui comparaissent devant le Tribunal spécial et à tous ceux que les dépositions des témoins exposent à des risques.

Article 13
Bureau de la defense

1. En consultation avec le Président du Tribunal, le Secrétaire général nomme une personnalité indépendante Chef du Bureau de la défense, laquelle nomme à son tour les fonctionnaires du Bureau et établit une liste de conseils de la défense.

2. Le Bureau de la défense, qui peut aussi comprendre un ou plusieurs conseils commis d’office, protège les droits de la défense et apporte un soutien et une assistance, sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d’éléments de preuve ou de conseils juridiques si nécessaire, aux conseils de la défense et aux personnes ayant droit à une aide juridique qui comparaissent devant le juge de la mise en état ou devant une Chambre pour tel ou tel motif.

Article 14
Langues de travail

Les langues de travail du Tribunal sont l’arabe, le français et l’anglais. Pour toute procédure, le juge de la mise en état ou la Chambre peuvent décider d’utiliser une ou deux langues de travail parmi ces trois langues, selon qu’il convient.

Section III
Droits de l’accusé et des victims

Article 15
Droits du suspect durant l’enquête

Tout suspect qui doit être interrogé par le Procureur n’est pas obligé de témoigner contre lui-même ni de s’avouer coupable. Il a les droits suivants, dont il est informé par le Procureur, avant d’être interrogé, dans une langue qu’il parle et comprend :
a) Le droit d’être informé qu’il y a des raisons de croire qu’il a commis un crime relevant de la compétence du Tribunal ;
b) Le droit de garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence, et d’être prévenu que toute déclaration de sa part est enregistrée et peut être utilisée comme élément de preuve ;
c) Le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris, si l’intérêt de la justice le commande, de se voir commettre un conseil par le Bureau de la défense s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;
d) Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée pour l’interroger ;
e) Le droit d’être interrogé en présence de son conseil, à moins qu’il n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assisté d’un conseil.

Article 16
Droits de l’accusé

1. Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal.

2. L’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal pour assurer la protection des victimes et des témoins.

3. a) Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent Statut.
b) Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.
c) Pour condamner l’accusé, la Chambre saisie doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

4. Lors de l’examen des charges portées contre lui conformément au présent Statut, l’accusé a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui ;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement avec le conseil de son choix ;
c) Être jugé sans retard excessif ;
d) Sous réserve des dispositions de l’article 22, être présent à son procès et se défendre lui-même ou être assisté d’un conseil de son choix ; s’il n’a pas de conseil, être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice le commande, se voir commettre d’office un conseil, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
f) Examiner tous éléments de preuve à charge qui seront présentés au procès, conformément au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial ; g) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
h) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

Article 17
Droits des victimes

Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, le Tribunal permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, aux stades de la procédure que le juge de la mise en état ou la Chambre estiment appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque le juge de la mise en l’état ou la Chambre l’estiment approprié.

Section IV
Conduite de la procedure

Article 18
Mise en état

1. Le juge de la mise en état examine l’acte d’accusation. S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. À défaut, il le rejette.

2. Le juge de la mise en état peut, à la requête du Procureur, décerner les ordonnances, les mandats d’arrêt, les ordres de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires à la conduite de l’enquête et à la préparation d’un procès équitable et rapide.

Article 19
Éléments de preuve réunis avant la création du Tribunal

Les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spécial est saisi et réunis avant la création du Tribunal par les autorités libanaises ou par la Commission d’enquête internationale indépendante conformément à son mandat tel que défini par la résolution 1595 (2005) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures, seront reçus par le Tribunal. Les Chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient au juge de la mise en état ou aux Chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve.

Article 20
Ouverture et conduite du process

1. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation à l’accusé, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable.

2. Sauf décision contraire de la Chambre de première instance dictée par l’intérêt de la justice, les témoins sont interrogés dans l’ordre par le Président de la Chambre, les autres juges, le Procureur et la défense.

3. À toute étape du procès, la Chambre de première instance peut, sur requête ou d’office, appeler des témoins supplémentaires ou ordonner la production d’éléments de preuves supplémentaires.

4. L’audience est publique à moins que la Chambre de première instance ordonne le huis clos conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 21
Pouvoirs des Chambres

1. Le Tribunal limite strictement le procès, l’appel et la révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens d’appel ou des moyens de révision. Il prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié.

2. La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante et exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable.

3. La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande.

4. Dans le silence du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre applique les règles d’administration de la preuve propres à permettre, dans l’esprit du Statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause.

Article 22
Jugement par défaut

1. Le Tribunal conduit le procès en l’absence de l’accusé si celui-ci :
a) A renoncé expressément et par écrit à son droit d’être présent ;
b) N’a pas été remis au Tribunal par les autorités de l’État concerné ;
c) Est en fuite ou est introuvable, et tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant le Tribunal et l’informer des charges confirmées par le juge de la mise en état.

2. S’il procède en l’absence de l’accusé, le Tribunal s’assure que :
a) L’acte d’accusation a été notifié ou signifié à l’accusé, ou que celui-ci en a été avisé par voie d’insertion dans les médias ou de communication adressée à son État de résidence ou de nationalité ;
b) L’accusé a désigné un conseil de son choix qui sera rémunéré par lui ou par le Tribunal si son état d’indigence est établi ;
c) Si l’accusé ne peut ou ne veut désigner un conseil, le Bureau de la défense du Tribunal en désigne un chargé de défendre scrupuleusement les intérêts et les droits de l’accusé.

3. En cas de condamnation par défaut, l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le Tribunal, à moins qu’il n’accepte le verdict.

Article 23
Sentence

La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d’appel. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.

Article 24
Peines

1. La Chambre de première instance impose à la personne reconnue coupable une peine d’emprisonnement à perpétuité ou dont elle précise la durée. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement à raison des crimes visés dans le présent Statut, la Chambre de première instance a recours, selon qu’il convient, à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les juridictions internationales et par les juridictions libanaises.

2. En imposant la peine, la Chambre de première instance doit tenir compte de facteurs comme la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

Article 25
Indemnisation des victims

1. Le Tribunal peut identifier des victimes ayant subi un préjudice en raison de crimes commis par un accusé reconnu coupable par le Tribunal.

2. Le Greffier transmet aux autorités compétentes de l’État concerné le jugement par lequel l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction qui a causé un préjudice à une victime.

3. Une victime ou ses ayants droit peuvent, en se fondant sur la décision du Tribunal spécial et conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente pour obtenir réparation du préjudice subi, que cette victime ait été ou non identifiée comme telle par le Tribunal conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. Aux fins de l’action prévue au paragraphe 3 du présent article, le jugement du Tribunal spécial est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée.

Article 26
Appel

1. La Chambre d’appel connaît des appels formés, soit par des personnes que la Chambre de première instance a reconnu coupables, soit par le Procureur, pour les motifs ci-après :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision ;
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.

2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de la Chambre de première instance.

Article 27
Révision

1. S’il est découvert un fait nouveau inconnu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision.

2. Les demandes en révision sont formées devant la Chambre d’appel. Celle-ci rejette les demandes qu’elle juge infondées. Si elle estime qu’une demande est fondée, elle peut, selon ce qui convient :
a) Faire renvoi à la Chambre de première instance ;
b) Évoquer la cause.

Article 28
Règlement de procédure et de prevue

1. Les juges du Tribunal adopteront dès que possible après leur entrée en fonction un Règlement de procédure et de preuve, qui régira la mise en état des affaires, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la participation des victimes, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées, et qu’ils pourront modifier si nécessaire.

2. À cet égard, les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénal libanais et d’autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et équitable.

Article 29
Exécution des peines

1. Les peines d’emprisonnement seront exécutées dans un État désigné par le Président du Tribunal spécial dans une liste d’États qui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées par le Tribunal.

2. Les conditions de détention seront régies par la législation de l’État d’exécution et soumises au contrôle du Tribunal spécial. L’État d’exécution est tenu par la durée de la peine, sans préjudice de l’article 30 du présent Statut.

Article 30
Grâce et commutation de peine

Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’État dans lequel il est emprisonné, celui-ci en avise le Tribunal spécial. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le Président du Tribunal spécial, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et par référence aux principes généraux du droit.

Source
ONU (secrétariat général)

[1De l’avis de la Commission, la similitude du mode d’exécution de chacun des attentats paraît renvoyer à un groupe unique d’auteurs, qui avaient l’intention de commettre une série d’attentats suivant le même schéma et comportant le moins possible de complications (S/2006/375, 10 juin 2006, par. 69).

[2Ibid., par. 83. Dans son cinquième rapport, la Commission a confirmé sa conclusion préliminaire concernant l’interconnexion des 14 affaires et fait observer que comme elle réunissait des éléments de preuve permettant de regrouper les affaires de différentes manières, elle prévoyait que de nouveaux liens entre les affaires apparaîtraient à mesure qu’elle recueillerait d’autres informations et éléments de preuve (S/2006/760, 25 septembre 2006, par. 67).

[3L’article 314 du Code pénal contient la disposition suivante : « Sont compris dans l’expression actes de terrorisme tous faits dont le but est de créer un état d’alarme, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, tels que engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens. » Les articles 6 et 7 de la loi de 1958 disposent, respectivement, que : « Tout acte de terrorisme sera puni des travaux forcés à perpétuité. La peine capitale sera encourue s’il y a eu mort d’homme ou si un bâtiment a été détruit en tout ou en partie au moment où s’y trouvait une personne, ou si l’acte a eu pour effet la destruction, même partielle, d’un édifice public, d’un établissement industriel, d’un navire ou de toutes autres constructions ou la détérioration des voies de transmission de communication ou de transport. » « L’auteur du complot dont le but est de commettre l’un des crimes mentionnés aux articles précédents sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

[4L’article 7, par. 2, al. a) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale définit l’« attaque lancée contre une population civile » comme « le comportement qui consiste à multiplier les actes […] à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».

[5Affaire Krombach c. France, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 29731/96, arrêt du 13 février 2001 ; et affaire Sejdovic c. Italie, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 56581/00, arrêt du 1er mars 2006.

[6Un engagement ferme du Gouvernement libanais sur la prise en charge de sa part des dépenses du Tribunal sera nécessaire avant que le Secrétaire général puisse signer l’accord.