L’Assemblée générale,

Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et soulignant à cet égard le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes,

Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 [1], par laquelle elle a affirmé notamment le devoir qu’a tout État de favoriser, conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes,

Soulignant qu’il importe de maintenir et consolider la paix internationale en se fondant sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine,

Rappelant sa résolution 181 (II) du 29 novembre 1947,

Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force énoncé dans la Charte,

Réaffirmant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 478 (1980) du 20 août 1980, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 1850 (2008) du 16 décembre 2008,

Réaffirmant en outre que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 [2], est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en ce qui concerne les prisonniers,

Réaffirmant sa résolution 3236 (XXIX) du 22 novembre 1974 et toutes les résolutions pertinentes, dont la résolution 66/146 du 19 décembre 2011, réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant de Palestine,

Réaffirmant également ses résolutions 43/176, du 15 décembre 1988, et 66/17, du 30 novembre 2011 et toutes les résolutions pertinentes concernant le règlement pacifique de la question de Palestine qui soulignent, entre autres, qu’Israël doit se retirer du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, que les droits inaliénables du peuple palestinien, à commencer par le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant, doivent être réalisés, qu’un règlement équitable du sort des réfugiés de Palestine doit être trouvé conformément à la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, et que toutes les activités israéliennes d’implantation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent cesser entièrement,

Réaffirmant en outre sa résolution 66/18 du 30 novembre 2011 et toutes les résolutions pertinentes concernant le statut de Jérusalem, gardant à l’esprit que la communauté internationale ne reconnaît pas l’annexion de Jérusalem-Est et insistant sur la nécessité de trouver le moyen de régler par la négociation la question du statut de Jérusalem, capitale de deux États,

Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 9 juillet 200 [3],

Réaffirmant sa résolution 58/292 du 6 mai 2004, qui affirme notamment que le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, reste un statut d’occupation militaire et que, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies, le peuple palestinien a le droit de disposer de lui-même et d’exercer sa souveraineté sur son territoire,

Rappelant ses résolutions 3210 (XXIX) du 14 octobre 1974 et 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, par lesquelles elle a respectivement invité l’Organisation de libération de la Palestine à participer à ses délibérations en qualité de représentant du peuple palestinien et lui a accordé le statut d’observateur,

Rappelant également sa résolution 43/177 du 15 décembre 1988, dans laquelle elle a notamment pris acte de la proclamation de l’État de Palestine par le Conseil national palestinien le 15 novembre 1988 et a décidé que la désignation de « Palestine » devrait être employée dans le système des Nations Unies au lieu de la désignation « Organisation de libération de la Palestine », sans préjudice du statut et des fonctions d’observateur de l’OLP dans le système,

Tenant compte du fait que le Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine s’est vu investi, en application d’une décision du Conseil national palestinien, des pouvoirs et responsabilités du Gouvernement provisoire de l’État de Palestine [4],

Rappelant sa résolution 52/250 du 7 juillet 1998, par laquelle elle a conféré à la Palestine, en sa qualité d’observateur, des droits et privilèges supplémentaires,

Rappelant également l’Initiative de paix arabe adoptée en mars 2002 par la Ligue des États arabes [5],

Réaffirmant son attachement, conforme au droit international, à la solution prévoyant deux États, avec un État palestinien indépendant et souverain, démocratique, viable et d’un seul tenant, vivant dans la paix et la sécurité côte à côte avec Israël, sur la base des frontières d’avant 1967,

Gardant à l’esprit le fait que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, représentante du peuple palestinien, se sont mutuellement reconnus le 9 septembre 1993 [6],

Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues au niveau international,

Saluant le plan de 2009 de l’Autorité nationale palestinienne visant à mettre en place les institutions d’un État palestinien indépendant dans un délai de deux ans, et accueillant avec satisfaction les commentaires positifs concernant l’état d’avancement de la création de l’État faits par la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies et le Fonds monétaire international, qui correspondent aux conclusions formulées en avril 2011 par le Président du Comité spécial de liaison et à celles qu’il a formulées ultérieurement, à savoir que l’Autorité palestinienne a dépassé le seuil auquel un État devient opérationnel dans les principaux secteurs étudiés,

Sachant que la Palestine est membre de plein droit de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, du Groupe des États d’Asie-Pacifique ainsi que de la Ligue des États arabes, du Mouvement des pays non alignés, de l’Organisation de coopération islamique et du Groupe des 77 et de la Chine,

Sachant également qu’à ce jour 132 États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont reconnu l’État de Palestine,

Prenant note du rapport du Comité du Conseil de sécurité en date du 11 novembre 2011 sur l’admission de nouveaux membres [7],

Soulignant que la question de Palestine doit rester en permanence à l’ordre du jour des travaux de l’ONU jusqu’à ce qu’elle soit réglée de manière satisfaisante dans tous ses aspects,

Réaffirmant le principe d’universalité de l’ONU,

1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 ;

2. Décide d’accorder à la Palestine le statut d’État observateur non membre auprès de l’Organisation des Nations Unies, sans préjudice des droits et privilèges acquis et du rôle de l’Organisation de libération de la Palestine auprès de l’ONU en sa qualité de représentante du peuple palestinien, conformément aux résolutions et pratiques pertinentes ;

3. Exprime l’espoir que le Conseil de sécurité examinera favorablement la demande présentée le 23 septembre 2011 par l’État de Palestine, qui souhaite devenir membre de plein droit de l’Organisation des Nations Unies [8] ;

4. Affirme sa détermination à contribuer à la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien et à un règlement pacifique de la question du Moyen-Orient qui mette fin à l’occupation remontant à 1967 et corresponde à la solution prévoyant deux États, avec un État palestinien indépendant, souverain, démocratique, d’un seul tenant et viable vivant dans la paix et la sécurité côte à côte avec Israël, sur la base des frontières d’avant 1967 ;

5. Considère qu’il est urgent de reprendre et d’accélérer les négociations dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid5, notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route établie par le Quatuor, pour une solution permanente au conflit israélo-palestinien fondée sur deux États [9], afin de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties palestinienne et israélienne et de régler toutes les grandes questions encore en suspens, à savoir les réfugiés palestiniens, Jérusalem, les colonies de peuplement, les frontières, la sécurité et l’eau ;

6. Exhorte tous les États, les institutions spécialisées et les organismes du système des Nations Unies à continuer de soutenir et d’aider le peuple palestinien à réaliser rapidement son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la liberté ;

7. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la présente résolution et de lui rendre compte dans les trois mois des progrès accomplis à cet égard.

[1Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

[2Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

[3Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir aussi Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.

[4Voir A/43/928, annexe.

[5A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.

[6Voir A/48/486-S/26560, annexe.

[7S/2011/705.

[8A/66/371-S/2011/592, annexe 1.

[9S/2003/529, annexe.