Résolution du Parlement européen du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe "EIIL/Daech" (2016/2529(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes du 27 février 2014 sur la situation en Iraq , du 18 septembre 2014 sur la situation en Iraq et en Syrie : offensive de l’État islamique et persécution des minorités , et notamment son paragraphe 4, du 27 novembre 2014 sur l’Iraq : enlèvements et mauvais traitements des femmes , du 12 février 2015 sur la crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et le rôle de Daech en particulier , et notamment son paragraphe 27, du 12 mars 2015 sur les récents attentats et enlèvements, notamment d’Assyriens, commis par Daech au Proche-Orient , et notamment son paragraphe 2, du 12 mars 2015 concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière , et notamment ses paragraphes 129 et 211, du 12 mars 2015 sur les priorités 2015 de l’Union européenne pour le Conseil des droits de l’homme des Nations unies , et notamment ses paragraphes 66 et 67, du 30 avril 2015 sur la persécution des chrétiens dans le monde, et notamment le meurtre d’étudiants au Kenya par le groupe terroriste Al-Chebab , et notamment son paragraphe 10, et du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique ,

– vu sa recommandation du 18 avril 2013 à l’intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger ,

– vu les conclusions du Conseil du 16 mars 2015 relatives à la stratégie régionale de l’UE pour la Syrie et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l’EIIL/Daech, du 20 octobre 2014 sur la crise provoquée par l’EIIL/Daech en Syrie et en Iraq, du 30 août 2014 sur l’Iraq et la Syrie, du 14 avril 2014 et du 12 octobre 2015 sur la Syrie, ainsi que du 15 août 2014 sur l’Iraq,

– vu la décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre ,

– vu les orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, les lignes directrices de l’Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international, les lignes directrices de l’UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, les orientations pour la politique de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés, les orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, les orientations de l’UE dans le domaine des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne, et les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI),

– vu les déclarations sur l’Iraq et sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

– vu la résolution 2091(2016) intitulée "combattants étrangers en Syrie et en Iraq" adoptée le 27 janvier 2016 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

– vu la déclaration de la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Navi Pillay, du 25 août 2014, dénonçant en substance le fait que les civils iraquiens subissent des persécutions courantes et systématiques "horribles",

– vu les résolutions récentes du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’Iraq et la Syrie, et notamment la résolution 2249(2015) condamnant les derniers attentats terroristes commis par l’EIIL ainsi que la résolution 2254(2015), qui se prononce en faveur d’une feuille de route pour le processus de paix en Syrie et fixe un calendrier des négociations,

– vu la résolution S-22/1 adoptée le 3 septembre 2014 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Iraq à la lumière des violations commises par l’organisation dite "État islamique d’Iraq et du Levant" et des groupes associés,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

– vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

– vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

– vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

– vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et notamment ses articles 5 à 8,

– vu le cadre d’analyse du Bureau du conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide (OSAPG),

– vu la déclaration du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger du 12 août 2014 sur la situation en Iraq,

– vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 27 mars 2015 sur la situation des droits de l’homme en Iraq à la lumière des violations commises par l’organisation dite "État islamique d’Iraq et du Levant" et des groupes associés, notamment son paragraphe 16 sur les violations commises par l’EIIL – les attentats contre les groupes religieux et ethniques,

– vu la déclaration du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger du 13 octobre 2015 sur l’escalade de l’incitation à la violence en Syrie pour des motifs religieux,

– vu le rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, présenté au Conseil des droits de l’homme le 13 août 2015, et notamment ses paragraphes 165 à 173,

– vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A. considérant que, comme le reconnaît la résolution 2249(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, par son idéologie extrémiste violente, ses actes de terrorisme et les attaques violentes et généralisées qu’il continue de perpétrer systématiquement contre les civils, les atteintes qu’il porte aux droits de l’homme et ses violations du droit international humanitaire, notamment celles fondées sur un motif religieux ou ethnique, ainsi que son action d’éradication du patrimoine culturel et ses activités de trafic de biens culturels, le soi-disant groupe "EIIL/Daech" constitue une menace mondiale d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales ;

B. considérant que les minorités religieuses et ethniques telles que les communautés chrétiennes (chaldéenne/syrienne/assyrienne, melkite et arménienne), yézidies, turkmènes, chabaks, kaka’e, sabéennes-mandéennes, kurdes et chiites, de même que de nombreux Arabes et musulmans sunnites, sont la cible du soi-disant groupe "EIIL/Daech" ; que nombre d’entre eux ont été tués, massacrés, battus, spoliés, enlevés et torturés ; qu’ils sont réduits en esclavage (notamment les femmes et les filles, qui subissent également d’autres formes de violence sexuelle), convertis par la force, mariés de force et victimes de la traite des êtres humains ; que des enfants sont également recrutés par la force ; que des mosquées, monuments, sanctuaires, églises et autres lieux de culte, tombeaux et cimetières ont été vandalisés ;

C. considérant que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, quel que soit l’endroit ou le moment où ils ont lieu, ne doivent pas rester impunis et qu’il faut qu’ils soient effectivement poursuivis par des mesures adoptées à l’échelon national, par le renforcement de la coopération internationale ainsi que par la Cour pénale internationale et la justice pénale internationale ;

D. considérant que les actes constitutifs d’un génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre préoccupent tous les États membres de l’Union européenne, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l’impunité de leurs auteurs, conformément à la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 ;

E. considérant que la résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies autorise les États membres de ce dernier qui ont la capacité de le faire à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, en particulier à la charte des Nations Unies, au droit international en matière de droits de l’homme, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire, sur le territoire se trouvant sous le contrôle du soi-disant groupe "EIIL/Daech", en Syrie et en Iraq, à redoubler d’efforts et à coordonner leur action en vue de prévenir et de faire cesser les actes de terrorisme ;

F. considérant que la définition juridique internationale du génocide, au sens de l’article II de la convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, s’entend "de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe" ; que l’article III de cette convention estime punissable non seulement le génocide mais aussi l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide et la complicité dans le génocide ;

G. considérant que, depuis 2014, environ 5 000 Yézidis ont été tués et que de nombreux autres ont été torturés ou convertis de force à l’islam ; qu’au moins 2 000 femmes yézidies ont été réduites en esclavage et ont été victimes de mariages forcés ou de traite d’êtres humains ; que des filles n’ayant parfois pas plus de six ans ont été violées et que des enfants yézidis ont été recrutés de force comme soldats par le soi-disant groupe "EIIL/Daech" ; qu’il existe des preuves manifestes de fosses communes de Yézidis enlevés par le soi-disant groupe "EIIL/Daech" ;

H. considérant que, dans la nuit du 6 août 2014, plus de 150 000 chrétiens ont fui face à l’avancée du soi-disant groupe "EIIL/Daech" sur Mossoul, Qaraqosh et d’autres villages de la plaine de Ninive, après avoir été dépossédés de tous leurs biens, et qu’à ce jour, ils vivent toujours loin de chez eux et dans des conditions précaires dans le nord de l’Iraq ; considérant que le soi-disant groupe "EIIL/Daech" a capturé ceux qui n’étaient pas en mesure de fuir Mossoul et la plaine de Ninive, et que les femmes et les enfants non musulmans ont été réduits en esclavage, certains ayant été vendus et d’autres brutalement tués alors que les auteurs de ces crimes les filmaient ;

I. considérant qu’en février 2015, le soi-disant groupe "EIIL/Daech" a enlevé plus de 220 chrétiens assyriens après s’être rendu maître de plusieurs communautés agricoles sur la rive sud du Khabour, dans la province de Hassaké (nord-est), et qu’à ce jour, seuls quelques-uns de ces prisonniers ont été libérés, tandis que le sort des autres demeure incertain ;

J. considérant que plusieurs instances des Nations unies, y compris le conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ont déclaré dans leurs rapports que les actes du soi-disant groupe "EIIL/Daech" pourraient constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un crime de génocide ;

K. considérant que, selon les constats et les rapports établis par la commission d’enquête internationale indépendante, les personnes issues de minorités ethniques et religieuses qui s’opposent au soi-disant groupe "EIIL/Daech" et à d’autres groupes terroristes, milices et groupes armés non étatiques dans des zones sur lesquelles ces groupes exercent un contrôle de facto sont toujours persécutées ;

L. considérant que, conformément aux principes de la responsabilité de protéger, lorsqu’un État (ou un acteur non étatique) ne parvient manifestement pas à protéger sa population, ou qu’il est en fait l’auteur des crimes, la communauté internationale a la responsabilité de mener une action collective afin de protéger les populations, conformément à la charte des Nations unies ;

M. considérant que le droit international consacre le droit de chacun à vivre selon sa conscience et à cultiver librement des convictions, religieuses ou non, et à en changer ; qu’il est du devoir des dirigeants politiques et religieux, à tous les niveaux, de combattre les extrémismes et d’encourager le respect mutuel entre individus et entre groupes religieux ;

1. condamne une fois de plus vigoureusement le soi-disant groupe "EIIL/Daech" et ses violations caractérisées des droits de l’homme, qui équivalent à des crimes contre l’humanité et à des crimes de guerre en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et souligne que des mesures devraient être prises pour que ces actes soient qualifiés de génocide par le Conseil de sécurité des Nations unies ; est extrêmement préoccupé par le fait que ce groupe terroriste vise délibérément les communautés chrétiennes (chaldéenne/syrienne/assyrienne, melkite, arménienne), yézidies, turkmènes, chiites, chabaks, sabéennes, kaka’e et sunnites qui refusent son interprétation de l’islam, tentant ainsi d’exterminer les minorités religieuses et ethniques dans les régions qu’il contrôle ;

2. estime que les persécutions, les atrocités et les crimes internationaux constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; souligne que le soi-disant groupe "EIIL/Daech" commet un génocide contre les chrétiens et les Yézidis et d’autres minorités religieuses et ethniques qui ne partagent pas son interprétation de l’islam et que cette situation appelle donc à une action au titre de la convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ; souligne que ceux qui, intentionnellement, pour des motifs ethniques ou religieux, s’entendent pour commettre, projettent de commettre, encouragent, commettent ou tentent de commettre, ou soutiennent des atrocités, ou en sont complices, doivent être traduits en justice et poursuivis pour violation du droit international, et notamment pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide ;

3. prie instamment toutes les parties à la convention des Nations unies sur la prévention et la répression du crime de génocide, signée à Paris le 9 décembre 1948, et à d’autres accords internationaux pertinents, et notamment les États membres de l’Union européenne, d’empêcher que ne soient commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou le crime de génocide sur leur territoire ; enjoint à la Syrie et à l’Iraq d’accepter la compétence de la Cour pénale internationale ;

4. prie instamment les membres du Conseil de sécurité des Nations unies de soutenir la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité afin d’enquêter sur les violations commises en Iraq et en Syrie par le soi-disant groupe "EIIL/Daech" contre les chrétiens, les Yézidis et les minorités religieuses et ethniques ;

5. exhorte toutes les parties à la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et à d’autres accords internationaux pour la prévention et la répression des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du crime de génocide, et notamment les autorités compétentes de ces pays – et leurs ressortissants – qui, de quelque manière que ce soit, soutiennent ces crimes, y coopèrent, les financent ou en sont complices, de respecter pleinement leurs obligations juridiques au titre de la convention et d’autres accords internationaux ;

6. prie instamment les autorités compétentes des pays qui, de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, soutiennent ces crimes de guerre, ces crimes contre l’humanité et ces crimes de génocide, y coopèrent, les financent ou en sont complices, de respecter pleinement leurs obligations juridiques en vertu du droit international et de mettre un terme à ces agissements inacceptables qui causent d’immenses préjudices aux sociétés iraquienne et syrienne et qui déstabilisent gravement les pays voisins ainsi que la paix et la sécurité internationales ;

7. rappelle que la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies impose aux États membres des Nations unies l’obligation juridique d’interdire toute assistance au soi-disant groupe "EIIL/Daech" et à d’autres organisations terroristes, notamment par la fourniture d’armes et d’une assistance financière, y compris le commerce illicite de pétrole, et les prie instamment d’ériger toute assistance de cet ordre en infraction dans leur législation nationale ; rappelle que l’inaction de certains États membres des Nations unies constituerait une violation du droit international et que les autres États membres seraient dès lors dans l’obligation d’appliquer la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies en prenant des mesures visant à traduire les individus et entités responsables en justice ;

8. dénonce avec la plus grande fermeté la destruction des sites et des symboles religieux et culturels par le soi-disant groupe "EIIL/Daech", qui sont autant d’agressions envers le patrimoine culturel de toutes les populations de Syrie et d’Iraq et de l’humanité en général ; appelle tous les États à l’intensification de leurs enquêtes pénales et à une coopération judiciaire en vue d’identifier l’ensemble des groupes qui se livrent au trafic illicite de biens culturels et à l’endommagement ou à la destruction d’un patrimoine culturel qui appartient à l’humanité toute entière, en Syrie, en Iraq, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au sens large ;

9. prie instamment tous les pays de la communauté internationale, dont les États membres de l’Union européenne, de lutter activement contre la radicalisation et d’améliorer leurs systèmes juridiques et juridictionnels afin d’empêcher leurs ressortissants et citoyens d’être en mesure de rejoindre les rangs du soi-disant groupe "EIIL/Daech" pour participer à des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que de s’assurer que ceux qui le font sont poursuivis en justice dès que possible, y compris les personnes s’étant rendues coupables d’incitation à commettre ces crimes, notamment sur internet, ou de soutien à ces actes ;

10. demande à l’Union européenne d’instituer un représentant spécial permanent pour la liberté de religion et de conviction ;

11. reconnaît, promeut et demande le respect par tous du droit inaliénable, dont peut se prévaloir toute minorité religieuse et ethnique, ou autre, d’Iraq et de Syrie de continuer à vivre sur ses terres d’origine traditionnelles et historiques dans la dignité, sur un pied d’égalité et en sécurité et de pratiquer librement sa religion et ses convictions, sans aucune contrainte, violence ou discrimination ; estime que pour soulager les souffrances et endiguer l’exode massif des chrétiens, des Yézidis et d’autres communautés de la région, il est impératif que les responsables politiques et religieux régionaux se déclarent clairement et sans équivoque en faveur du maintien de leur présence et de l’exercice plein et entier de leurs droits de citoyens de leurs pays en toute égalité ;

12. demande à la communauté internationale et à ses États membres, dont l’Union européenne et ses États membres, de garantir les perspectives et conditions de sécurité nécessaires pour tous ceux qui ont été obligés de quitter leur terre d’origine ou ont été déplacés de force, de concrétiser dans les meilleurs délais leur droit au retour dans leur terre d’origine, de préserver leurs demeures, leurs terres, leurs propriétés et leurs biens, ainsi que leurs églises et leurs sites religieux et culturels, et de leur permettre de mener une vie et d’avoir un avenir dignes ;

13. constate que la persécution incessante des groupes religieux et ethniques au Proche-Orient est l’une des causes de la migration de masse et des déplacements internes ;

14. souligne qu’il importe que la communauté internationale apporte, conformément au droit international, une protection et une assistance, y compris militaires, à tous ceux qui sont ciblés par le soi-disant groupe "EIIL/Daech" et d’autres organisations terroristes au Proche-Orient, notamment les minorités ethniques et religieuses, et qu’il importe que ces personnes participent à l’élaboration de solutions politiques durables pour l’avenir ; demande à toutes les parties au conflit de respecter les droits de l’homme universels et de faciliter la fourniture d’aide et d’assistance humanitaire par tous les moyens possibles ; demande la mise en place de couloirs humanitaires ; est d’avis que des refuges sûrs, protégés par des forces mandatées par les Nations unies, pourraient constituer un élément de la réponse à apporter si l’on veut relever le défi de taille que représente la fourniture d’une protection provisoire à des millions de réfugiés, victimes du conflit qui sévit en Syrie et en Iraq ;

15. confirme son soutien actif et intégral aux efforts diplomatiques internationaux et à l’action de l’envoyé spécial des Nations unies, Staffan de Mistura, en vue du lancement imminent de négociations de paix qui réuniront à Genève toutes les parties syriennes et tous les acteurs concernés au niveau mondial et régional, ainsi que ses propositions de cessez-le-feu locaux ; demande à l’Union européenne et à la communauté internationale de faire pression sur tous les donateurs pour qu’ils tiennent leurs promesses et s’engagent sans réserve à apporter un soutien financier aux pays d’accueil, en particulier dans la perspective de la conférence des donateurs pour la Syrie à Londres le 4 février 2016 ;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Parlement de la République arabe syrienne, au gouvernement et au Conseil des représentants de la République d’Iraq, au gouvernement régional du Kurdistan, aux institutions de l’Organisation de la coopération islamique, au Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (Conseil de coopération du Golfe), au secrétaire général des Nations unies, à l’Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.