Les Parties au présent Accord,

Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, ci-après dénommée « la Convention »,

Agissant en application de la plateforme de Durban pour une action
renforcée adoptée par la décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la
Convention à sa dix-septième session,

Soucieuses d’atteindre l’objectif de la Convention, et guidées par ses
principes, y compris le principe de l’équité et des responsabilités communes mais
différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations
nationales,

Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace
pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures
connaissances scientifiques disponibles,

Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des
pays en développement Parties, surtout de ceux qui sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la
Convention,

Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation
particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le
transfert de technologies,

Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les
changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces
changements,

Soulignant que l’action et la riposte face aux changements climatiques et
les effets des changements climatiques sont intrinsèquement liés à un accès
équitable au développement durable et à l’élimination de la pauvreté,

Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité
alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes
de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques,

Tenant compte des impératifs d’une transition juste pour la population active
et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de
développement définies au niveau national,

Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation
pour l’humanité tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces
changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en
considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le
droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des
migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation
vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes,
l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,

Reconnaissant l’importance de la conservation et, le cas échéant, du
renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la
Convention,

Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y
compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines
cultures comme la Terre nourricière, et notant l’importance pour certains de la
notion de « justice climatique », dans l’action menée face aux changements
climatiques,

Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation,
de la participation du public, de l’accès de la population à l’information et de la
coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord,

Reconnaissant l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous
les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales
respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques,

Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes
durables de consommation et de production, les pays développés Parties montrant
la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à l’article premier de la
Convention sont applicables. En outre :
a) On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992 ;
b) On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à
la Convention ;
c) On entend par « Partie » une Partie au présent Accord.

Article 2

1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en oeuvre de la Convention,
notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des
changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte
contre la pauvreté, notamment en :
a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en
poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement
les risques et les effets des changements climatiques ;
b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des
changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un
développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne
menace pas la production alimentaire ;
c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution
vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux
changements climatiques.

2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des
responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard
aux différentes situations nationales.

Article 3

À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale
aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d’engager et de
communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue
de réaliser l’objet du présent Accord tel qu’énoncé à l’article 2. Les efforts de
toutes les Parties représenteront une progression dans le temps, tout en
reconnaissant la nécessité d’aider les pays en développement Parties pour que le
présent Accord soit appliqué efficacement.

Article 4

1. En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à
l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions
de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement
prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer
des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données
scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions
anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à
effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et
dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées
au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des
mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites
contributions.

3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie
représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau
national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible,
compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités
respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

4. Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en
assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de
l’économie. Les pays en développement Parties devraient continuer d’accroître
leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des
objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu
égard aux différentes situations nationales.

5. Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l’application du
présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui
renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des
mesures plus ambitieuses.

6. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement
à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.

7. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l’atténuation, des mesures
d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent
contribuer aux résultats d’atténuation en application du présent article.

8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes
les Parties présentent l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la
compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions
pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Accord.

9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national
tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions
pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à
l’article 14.

10. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au
niveau national à sa première session.

11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au
niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux
directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Accord.

12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les
Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau
national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques
correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties
promeuvent l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude,
l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double
comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national,
lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les
émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon
qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la
Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.

15. Les Parties tiennent compte, dans la mise en oeuvre du présent Accord, des
préoccupations des Parties dont l’économie est particulièrement touchée par les
effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement Parties.

16. Les Parties, y compris les organisations régionales d’intégration économique
et leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en
application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de
l’accord pertinent, y compris le niveau d’émissions attribué à chaque Partie
pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions
déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la
Convention et les signataires des termes de l’accord.

17. Chaque Partie à un accord de ce type est responsable de son niveau
d’émissions indiqué dans l’accord visé au paragraphe 16 du présent article
conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation
régionale d’intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et
en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale
d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation
régionale d’intégration économique, est responsable de son niveau d’émissions
indiqué dans l’accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent
article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13
et 15.

19. Toutes les Parties devraient s’employer à formuler et communiquer des
stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre,
en gardant à l’esprit l’article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes
mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes
situations nationales.

Article 5

1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant,
renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d)
du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts.

2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer,
notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les
directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention
pour : les démarches générales et les mesures d’incitation positive concernant les
activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la
dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts
et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en
développement ; et d’autres démarches générales, notamment des démarches
conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et
durable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il
convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.

Article 6

1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer
volontairement dans la mise en oeuvre de leurs contributions déterminées au niveau
national pour relever le niveau d’ambition de leurs mesures d’atténuation et
d’adaptation et pour promouvoir le développement durable et l’intégrité
environnementale.

2. Les Parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des démarches concertées
passant par l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international
aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le
développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la
transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable
de comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage, conformément
aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Accord.

3. L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international pour
réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent
Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l’autorisation des Parties
participantes.

4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de
gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l’autorité
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord, dont il suit les directives, à l’intention des Parties, qui l’utilisent à titre
volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de :
a) Promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en
favorisant le développement durable ;
b) Promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet
de serre d’entités publiques et privées autorisées par une Partie ;
c) Contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la Partie hôte,
qui bénéficiera d’activités d’atténuation donnant lieu à des réductions d’émissions
qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution
déterminée au niveau national ;
d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.

5. Les réductions d’émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du
présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution
déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre
Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau
national.

6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord de Paris veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités menées au
titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir
les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement Parties
qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à financer le coût de l’adaptation.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord de Paris adopte des règles, des modalités et des procédures pour le
mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session.

8. Les Parties reconnaissent l’importance de disposer de démarches non
fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées pour les aider dans la mise
en oeuvre de leur contribution déterminée au niveau national, dans le contexte du
développement durable et de l’élimination de la pauvreté, d’une manière
coordonnée et efficace, notamment par l’atténuation, l’adaptation, le financement,
le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu’il convient.
Ces démarches visent à :
a) Promouvoir l’ambition en matière d’atténuation et d’adaptation ;
b) Renforcer la participation des secteurs public et privé à la mise en
oeuvre des contributions déterminées au niveau national ;
c) Faciliter des possibilités de coordination entre les instruments et les
dispositifs institutionnels pertinents.

9. Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en
matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées
sur le marché visées au paragraphe 8 du présent article.

Article 7

1. Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant
à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements
climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au
développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation
dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.

2. Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un défi mondial qui se pose à
tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et
internationales, et que c’est un élément clef de la riposte mondiale à long terme
face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les
populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant compte des
besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3. Les efforts d’adaptation des pays en développement Parties sont reconnus
conformément aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à sa première session.

4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d’adaptation est important,
que des niveaux d’atténuation plus élevés peuvent réduire la nécessité d’efforts
supplémentaires d’adaptation, et que des besoins d’adaptation plus élevés peuvent
entraîner des coûts d’adaptation plus importants.

5. Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une
démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et
totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et
les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures
données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances
traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances
locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures
socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.

6. Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération
internationale aux efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération
les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action
pour l’adaptation, compte tenu du Cadre de l’adaptation de Cancun, notamment
afin :
a) D’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences
et des enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des
connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en
oeuvre relatives aux mesures d’adaptation ;
b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant
de la Convention qui concourent à l’application du présent Accord, pour faciliter la
synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d’un
appui et de conseils techniques aux Parties ;
c) D’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la
recherche, l’observation systématique du système climatique et les systèmes
d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la
prise de décisions ;
d) D’aider les pays en développement Parties à recenser les pratiques
efficaces et les besoins en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et
l’appui reçu aux mesures et efforts d’adaptation, ainsi que les problèmes et les
lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques ;
e) D’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation.

8. Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à
appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7
du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

9. Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de
planification de l’adaptation et met en oeuvre des mesures qui consistent
notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou
contributions utiles, y compris en faisant intervenir :
a) La réalisation de mesures, d’engagements et/ou d’efforts dans le
domaine de l’adaptation ;
b) Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux
d’adaptation ;
c) L’évaluation des effets des changements climatiques et de la
vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires
déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des
écosystèmes vulnérables ;
d) Le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et
des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir ;
e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et
écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des
ressources naturelles.

10. Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser
périodiquement une communication relative à l’adaptation, où pourront figurer ses
priorités, ses besoins en matière de mise en oeuvre et d’appui, ses projets et ses
mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement
Parties.

11. La communication relative à l’adaptation dont il est question au
paragraphe 10 du présent article est, selon qu’il convient, soumise et actualisée
périodiquement, intégrée à d’autres communications ou documents ou présentée
parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, dans une
contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de
l’article 4, et/ou dans une communication nationale.

12. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du
présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en
développement Parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du
présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment à :
a) Prendre en compte les efforts d’adaptation des pays en développement
Parties ;
b) Renforcer la mise en oeuvre de mesures d’adaptation en tenant compte
de la communication sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent
article ;
c) Examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui
fourni en matière d’adaptation ;
d) Examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de
l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent
article.

Article 8

1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés
aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes
météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les
réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement
durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.

2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés
aux incidences des changements climatiques est placé sous l’autorité de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont
il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord.

3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui,
notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de
besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et
préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques.

4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à
améliorer la compréhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants :
a) Les systèmes d’alerte précoce ;
b) La préparation aux situations d’urgence ;
c) Les phénomènes qui se manifestent lentement ;
d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices
irréversibles et permanents ;
e) L’évaluation et la gestion complètes des risques ;
f) Les dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques
climatiques et les autres solutions en matière d’assurance ;
g) Les pertes autres qu’économiques ;
h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des
écosystèmes.

5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et
groupes d’experts relevant de l’Accord, ainsi qu’avec les organisations et les
organes d’experts compétents qui n’en relèvent pas.

Article 9

1. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour
venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l’atténuation que
de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.

2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type
d’appui à titre volontaire.

3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés Parties devraient
continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action
climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de filières,
compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses
actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant
compte des besoins et des priorités des pays en développement Parties. Cette
mobilisation de moyens de financement de l’action climatique devrait représenter
une progression par rapport aux efforts antérieurs.

4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un
équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies
impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement
Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets
néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes
comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement,
eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et sous forme
de dons pour l’adaptation.

5. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des
informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux
paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il convient, notamment, s’ils sont
disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder
aux pays en développement Parties. Les autres Parties qui fournissent des
ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre
volontaire.

6. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en compte les informations
pertinentes communiquées par les pays développés Parties et/ou les organes créés
en vertu de l’Accord sur les efforts liés au financement de l’action climatique.

7. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des
informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en
développement Parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément
aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Accord adoptera à sa première
session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont
invitées à faire de même.

8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités
fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.

9. Les institutions concourant à l’application du présent Accord, y compris les
entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir
l’accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d’approbation
simplifiées et d’un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en
développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans
nationaux relatifs au climat.

Article 10

1. Les Parties partagent une vision à long terme de l’importance qu’il y a à
donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à
accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

2. Les Parties, notant l’importance de la technologie pour la mise en oeuvre de
mesures d’atténuation et d’adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte
des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l’action de
coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies.

3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à
l’application du présent Accord.

4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales
aux travaux du Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une
action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de
façon à appuyer la mise en oeuvre du présent Accord, aux fins de la vision à long
terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

5. Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour
une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au
service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera
appuyé, selon qu’il convient, y compris par le Mécanisme technologique et, sous la
forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la Convention, afin de
mettre en place des collaborations en matière de recherche-développement et de
faciliter l’accès des pays en développement Parties à la technologie, en particulier
aux premiers stades du cycle technologique.

6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement
Parties aux fins de l’application du présent article, y compris pour le renforcement
d’une action de coopération en matière de mise au point et de transfert de
technologies à différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un
équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le bilan mondial
prévu à l’article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités
d’appui à la mise au point et au transfert de technologies en faveur des pays en
développement Parties.

Article 11

1. Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer à
améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, en
particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins
avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, afin
qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment
mettre en oeuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation, et devrait faciliter la
mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens
de financement de l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la
formation et de la sensibilisation de la population, et la communication
transparente et précise d’informations en temps voulu.

2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en
compte et satisfaire les besoins nationaux et favoriser l’appropriation par les
Parties, en particulier pour les pays en développement Parties, notamment aux
niveaux national, infranational et local. Il devrait s’inspirer des enseignements tirés
de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées
dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif,
participatif, transversal et sensible à l’égalité des sexes.

3. Toutes les Parties devraient coopérer en vue d’accroître la capacité des pays
en développement Parties de mettre en oeuvre le présent Accord. Les pays
développés Parties devraient étoffer l’appui apporté aux mesures de renforcement
des capacités dans les pays en développement Parties.

4. Toutes les Parties qui s’emploient à accroître la capacité des pays en
développement Parties de mettre en oeuvre le présent Accord, y compris par des
démarches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces
mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les pays en développement
Parties devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans l’application de
plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à
mettre en oeuvre le présent Accord.

5. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de
dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en oeuvre du présent
Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de
la Convention qui concourent à l’application du présent Accord. A sa première
session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels
initiaux relatifs au renforcement des capacités.

Article 12

Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour
améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et
l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements
climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles mesures pour
renforcer l’action engagée au titre du présent Accord.

Article 13

1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en oeuvre
efficace, il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l’appui,
assorti d’une certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des
Parties et qui s’appuie sur l’expérience collective.

2. Le cadre de transparence accorde aux pays en développement Parties qui en
ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en
oeuvre des dispositions du présent article. Les modalités, procédures et lignes
directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette
flexibilité.

3. Le cadre de transparence s’appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence
prévus en vertu de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation
particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement, et doit être mis en oeuvre d’une façon qui soit axée sur la
facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté
nationale et qui évite d’imposer une charge excessive aux Parties.

4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention,
notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports
biennaux actualisés, l’évaluation et l’examen au niveau international et les
consultations et analyses internationales, font partie de l’expérience mise à profit
pour l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au
paragraphe 13 du présent article.

5. Le. cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des
mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l’objectif énoncé à
l’article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès
accomplis par chaque Partie en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée au
niveau national au titre de l’article 4 et de mettre en oeuvre ses mesures
d’adaptation au titre de l’article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités,
les besoins et les lacunes, afin d’éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.

6. Le cadre de transparence de l’appui vise à donner une image claire de
l’appui fourni et de l’appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des
mesures prises à l’égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9,
10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de l’appui financier
global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.

7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après :
a) Un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les
sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi
selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et convenues par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord ;
b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par
chaque Partie dans la mise en oeuvre et la réalisation de sa contribution déterminée
au niveau national au titre de l’article 4.

8. Chaque Partie devrait également communiquer des informations sur les
effets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre
de l’article 7, selon qu’il convient.

9. Les pays développés Parties doivent, et les autres Parties qui apportent un
appui devraient, communiquer des informations sur l’appui fourni, sous la forme de
ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des
capacités, aux pays en développement Parties au titre des articles 9, 10 et 11.

10. Les pays en développement Parties devraient communiquer des informations
sur l’appui dont ils ont besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources
financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités au
titre des articles 9, 10 et 11.

11. Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7
et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts,
conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement Parties qui
en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d’examen les aide à
définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque
Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès
accomplis eu égard aux efforts entrepris en vertu de l’article 9, ainsi que dans la
mise en oeuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.

12. L’examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur
l’appui fourni par la Partie concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise en
oeuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en
évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et
vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités,
procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte
tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2
de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations
nationales respectives des pays en développement Parties.

13. À sa première session, en s’appuyant sur l’expérience tirée des dispositifs
relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les
dispositions du présent article, la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Accord adopte des modalités, des procédures et des lignes
directrices communes, selon qu’il convient, aux fins de la transparence des mesures
et de l’appui.

14. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en oeuvre
du présent article.

15. Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités
des pays en développement Parties en matière de transparence.

Article 14

1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord fait périodiquement le bilan de la mise en oeuvre du présent Accord afin
d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent
Accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »). Elle s’y
emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération
l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en oeuvre et l’appui et en tenant
compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la
suite sauf si elle adopte une décision contraire.

3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l’actualisation et le
renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au
niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord,
ainsi que dans l’intensification de la coopération internationale pour l’action
climatique.

Article 15

1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en oeuvre et promouvoir le
respect des dispositions du présent Accord.

2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d’un
comité d’experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est
transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention
particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

3. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à
sa première session et lui rend compte chaque année.

Article 16

1. En tant qu’organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit
comme réunion des Parties au présent Accord.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord
peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent
Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à
la Convention qui sont Parties à l’Accord.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent
Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une
Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent
Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et
parmi celles-ci.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord fait régulièrement le point de la mise en oeuvre du présent Accord et prend,
dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la
mise en oeuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le
présent Accord et :
a) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en oeuvre
du présent Accord ;
b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux
fins de la mise en oeuvre du présent Accord.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures
financières appliquées au titre de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au
titre du présent Accord, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Accord en décide autrement par consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Accord à l’occasion de la première
session de la Conférence des Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent
Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Accord coïncideront avec les sessions
ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Accord n’en décide autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge
nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette
demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui
suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence
internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État membre d’une de ces
organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas
Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en qualité
d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés
par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être
représenté en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut y être admis en cette
qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection.
L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur
visé au paragraphe 5 du présent article.

Article 17

1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le
secrétariat du présent Accord.

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de
secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions
voulues pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent
Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Accord.

Article 18

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe
subsidiaire de mise en oeuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font
office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et d’Organe subsidiaire de mise en oeuvre du présent Accord. Les
dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes
s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Les réunions de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de
mise en oeuvre du présent Accord coïncident avec celles de l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre
de la Convention.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord
peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des
organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes
subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises
uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l’Accord.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la
Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord,
tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à
ce moment-là, n’est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau
membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles-ci.

Article 19

1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la
Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord,
concourent à l’application du présent Accord sur décision de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Celle-ci précise les
fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Accord peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs
institutionnels.

Article 20

1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification,
l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations régionales
d’intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la
signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril
2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il
cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au
présent Accord sans qu’aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes
les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs États membres
d’une organisation régionale d’intégration économique sont Parties au présent
Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs
responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du
présent Accord. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent
l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Accord.
En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les
Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 21

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt
de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par
au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un
pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

2. Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « total des
émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus récente
communiquée le jour de l’adoption du présent Accord par les Parties à la
Convention ou avant cette date.

3. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique
qui ratifie, accepte ou approuve l’Accord ou y adhère une fois que les conditions
requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont
été remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du
dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une
organisation régionale d’intégration économique ne s’ajoute pas à ceux qui sont
déposés par les États membres de cette organisation.

Article 22

Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatif à l’adoption
d’amendements s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 23

1. Les dispositions de l’article 16 de la Convention relatives à l’adoption et à
l’amendement d’annexes de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au
présent Accord.

2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en
même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes,
formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique,
procédural ou administratif.

Article 24

Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des
différends s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 25

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales
d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre
de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord.
Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs
États membres exerce le sien, et inversement.

Article 26

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire
du présent Accord.

Article 27

Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article 28

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment,
le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de
la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure
pouvant être spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé
également le présent Accord.

Article 29

L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord.