PRÉAMBULE

L’Assemblée générale,

Réaffirmant, dans les termes de la Charte des Nations Unies,
que le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement des relations amicales et de la coopération
entre les nations sont au nombre des buts fondamentaux
des Nations Unies,

Rappelant que les peuples des Nations Unies sont déterminés
à pratiquer la tolérance et à vivre en paix l’un avec l’autre
dans un esprit de bon voisinage,

Ayant présent à l’esprit qu’il est important de maintenir et
de renforcer la paix internationale fondée sur la liberté,
l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de
l’homme et de développer les relations amicales entre les
nations indépendamment des différences de leurs systèmes
politiques, économiques et sociaux ou de leurs niveaux de
développement,

Ayant également présente à l’esprit l’importance essentielle
de la Charte des Nations Unies pour favoriser le règne du
droit parmi les nations,

Considérant que le respect rigoureux des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États et l’exécution de bonne foi des obligations
assumées par les États, conformément à la Charte, est de
la plus grande importance pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et pour la réalisation des autres
objectifs des Nations Unies,

Constatant que les grands changements d’ordre politique,
économique et social et les progrès scientifiques qui se sont
produits dans le monde depuis l’adoption de la Charte confèrent
une importance accrue à ces principes et à la nécessité d’en
assurer l’application plus efficace à la conduite des États, où
qu’elle s’exerce,

Rappelant le principe établi selon lequel l’espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes,
ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation
de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni
par tout autre moyen, et consciente du fait que l’Organisation
des Nations Unies examine actuellement la question de l’élaboration
d’autres dispositions appropriées inspirées du même
esprit,

Convaincue que le respect rigoureux, par les États, de
l’obligation de s’abstenir d’intervenir dans les affaires de tout
autre État est une condition essentielle à remplir pour que
les nations vivent en paix les unes avec les autres, puisque
la pratique de l’intervention, sous quelque forme que ce soit,
non seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre
de la Charte, mais encore tend à créer des situations qui
mettent en danger la paix et la sécurité internationales,

Rappelant le devoir des États de s’abstenir, dans leurs relations
internationales, d’user de contrainte d’ordre militaire,
politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance
politique ou l’intégrité territoriale de tout État,

Considérant qu’il est essentiel que tous les États s’abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Considérant qu’il est également essentiel que tous les États
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques
conformément à la Charte,

Réaffirmant, conformément à la Charte, l’importance fondamentale
de l’égalité souveraine et soulignant que les buts des
Nations Unies ne peuvent être réalisés que si les États jouissent
d’une égalité souveraine et se conforment pleinement aux
exigences de ce principe dans leurs relations internationales,

Convaincue que l’assujettissement des peuples à une emprise,
une domination et une exploitation étrangères constitue un
obstacle primordial à la réalisation de la paix et de la sécurité
internationales,

Convaincue que le principe de l’égalité de droits des peuples
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes constitue une contribution
significative au droit international contemporain et
que son application effective est de la plus haute importance
pour promouvoir les relations amicales entre les États fondées
sur le respect du principe de l’égalité souveraine,

Convaincue en conséquence que toute tentative visant à
rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité
territoriale d’un État ou d’un pays ou à porter atteinte
à son indépendance politique est incompatible avec les buts
et principes de la Charte,

Considérant les dispositions de la Charte dans son ensemble
et tenant compte du rôle des résolutions pertinentes adoptées
par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies
qui se rapportent au contenu de ces principes,

Considérant que le développement progressif et la codification
des principes ci-après :
a) Le principe que les États s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi
de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies,
b) Le principe que les États règlent leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques, de telle manière que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger,
c) Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant
de la compétence nationale d’un État, conformément à la
Charte,
d) Le devoir des États de coopérer les uns avec les autres
conformément à la Charte,
e) Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes,
f) Le principe de l’égalité souveraine des États,
g) Le principe que les États remplissent de bonne foi les
obligations qu’ils ont assumées conformément à la Charte,
en vue d’assurer leur application plus efficace dans la communauté
internationale, contribueraient à la réalisation des
buts des Nations Unies,

Ayant pris en considération les principes du droit international
relatifs aux relations amicales et à la coopération
entre États,

1. Proclame solennellement les principes ci-après :

Le principe que les États s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de
la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies

Tout État a le devoir de s’abstenir, dans ses relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de
la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies. Pareil recours à la
menace ou à l’emploi de la force constitue une violation du
droit international et de la Charte des Nations Unies et ne
doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des
problèmes internationaux.

Une guerre d’agression constitue un crime contre la paix,
qui engage la responsabilité en vertu du droit international.

Conformément aux buts et principes des Nations Unies,
les États ont le devoir de s’abstenir de toute propagande en
faveur des guerres d’agression.

Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à la
menace ou à l’emploi de la force pour violer les frontières
internationales existantes d’un autre État ou comme moyen
de règlement des différends internationaux, y compris les
différends territoriaux et les questions relatives aux frontières
des États.

De même, tout État a le devoir de s’abstenir de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les lignes
internationales de démarcation, telles que les lignes d’armistice,
établies par un accord international auquel cet État
est partie ou qu’il est tenu de respecter pour d’autres raisons,
ou conformément à un tel accord. La disposition précédente
ne sera pas interprétée comme portant atteinte à la position
des parties intéressées à l’égard du statut et des effets de
ces lignes tels qu’ils sont définis dans les régimes spéciaux
qui leur sont applicables, ni comme affectant leur caractère
provisoire.

Les États ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles
impliquant l’emploi de la force.

Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute
mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination,
à la liberté et à l’indépendance les peuples
mentionnés dans la formulation du principe de l’égalité de
droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

Chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser ou d’encourager
l’organisation de forces irrégulières ou de bandes
armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d’incursions
sur le territoire d’un autre État.

Chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et
d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de
terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou
d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités
organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les
actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une
menace ou l’emploi de la force.

Le territoire d’un État ne peut faire l’objet d’une occupation
militaire résultant de l’emploi de la force contrairement
aux dispositions de la Charte. Le territoire d’un État ne
peut faire l’objet d’une acquisition par un autre État à la
suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force.

Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou
l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale. Aucune
des dispositions qui précèdent ne sera interprétée comme
portant atteinte :
a) Aux dispositions de la Charte ou de tout accord
international antérieur au régime de la Charte et valable
en vertu du droit international ; ou
b) Aux pouvoirs du Conseil de sécurité en vertu de la
Charte.

Tous les États doivent poursuivre de bonne foi des négociations
pour que soit conclu rapidement un traité universel
de désarmement général et complet sous un contrôle
international efficace et s’efforcer d’adopter des mesures
appropriées pour réduire la tension internationale et renforcer
la confiance entre les États.

Tous les États doivent remplir de bonne foi les obligations
qui leur incombent en vertu des principes et règles généralement
reconnus du droit international en ce qui concerne
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
s’efforcer de rendre plus efficace le système de sécurité des
Nations Unies fondé sur la Charte.

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne sera
interprétée comme élargissant ou diminuant de quelque
manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte
concernant les cas dans lesquels l’emploi de la force est
licite.

Le principe que les États règlent leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques, de telle manière que la
paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger

Tous les États doivent régler leurs différends internationaux
avec d’autres États par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger.

Les États doivent donc rechercher rapidement une solution
équitable de leurs différends internationaux par voie
de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation,
d’arbitrage, de règlement judiciaire. de recours à des organismes
ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques
de leur choix. En recherchant cette solution, les
parties conviendront des moyens pacifiques qui seront appropriés
aux circonstances et à la nature du différend.

Les parties à un différend ont le devoir, au cas où elles ne
parviendraient pas à une solution par l’un des moyens
pacifiques susmentionnés, de continuer de rechercher un
règlement à leur différend par d’autres moyens pacifiques
dont elles seront convenues.

Les États parties à un différend international, ainsi que
les autres États, doivent s’abstenir de tout acte susceptible
d’aggraver la situation au point de mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
doivent agir conformément aux buts et aux principes des
Nations Unies.

Les différends internationaux doivent être réglés sur la
base de l’égalité souveraine des États et conformément au
principe du libre choix des moyens. Le recours à une
procédure de règlement ou l’acceptation d’une telle procédure
librement consentie par les États en ce qui concerne
un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel
ils pourraient être parties à l’avenir ne peut être considéré
comme incompatible avec l’égalité souveraine.

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne
porte atteinte ni ne déroge aux dispositions applicables de
la Charte, notamment à celles qui ont trait au règlement
pacifique des différends internationaux.

Le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les
affaires relevant de la compétence nationale d’un État,
conformément à la Charte

Aucun État ni groupe d’États n’a le droit d’intervenir, directement
ou indirectement, pour quelque raison que ce soit,
dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État.

En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais
aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées
contre la personnalité d’un État ou contre ses éléments
politiques, économiques et culturels, sont contraires au
droit international.

Aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de
mesures économiques, politiques ou de toute autre nature
pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de
ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages
de quelque ordre que ce soit. Tous les États doivent aussi
s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer,
d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives
ou terroristes destinées à changer par la violence le régime
d’un autre État ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines
d’un autre État.

L’usage de la force pour priver les peuples de leur identité
nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables
et du principe de non-intervention.

Tout État a le droit inaliénable de choisir son système
politique, économique, social et culturel sans aucune forme
d’ingérence de la part d’un autre État.

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être
interprété comme affectant les dispositions de la Charte
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le devoir des États de coopérer les uns
avec les autres conformément à la Charte

Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les
autres, quelles que soient les différences existant entre leurs
systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers
domaines des relations internationales, afin de maintenir la
paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès
et la stabilité économique internationaux, ainsi que le bien-être
général des nations et une coopération internationale
qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences.

A cette fin :
a) Les États doivent coopérer avec les autres États au
maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
b) Les États doivent coopérer pour assurer le respect
universel et la mise en oeuvre des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous, ainsi que l’élimination de
la discrimination raciale et de l’intolérance religieuse sous
toutes leurs formes.
c) Les États doivent conduire leurs relations internationales
dans les domaines économique, social, culturel,
technique et commercial conformément aux principes de
l’égalité souveraine et de la non-intervention ;
d) Les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies ont le devoir d’agir tant conjointement qu’individuellement
en coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

Les États doivent coopérer dans les domaines économique,
social et culturel, ainsi que dans celui de la science et de
la technique, et favoriser les progrès de la culture et de
l’enseignement dans le monde. Les États doivent conjuguer
leurs efforts pour promouvoir la croissance économique dans
le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de
développement.

Le principe de l’égalité de droits des peuples
et de leur droit de disposer d’eux-mêmes

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes, principe consacré
dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le
droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et
sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement
économique, social et culturel, et tout État a le
devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions
de la Charte.

Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec
d’autres États ou séparément, la réalisation du principe de
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte,
et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des
responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne
l’application de ce principe, afin de :
a) Favoriser les relations amicales et la coopération
entre les États ; et
b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant
dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples
intéressés ;

et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuples à
la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères
constitue une violation de ce principe, ainsi qu’un déni des
droits fondamentaux de l’homme, et est contraire à la
Charte.

Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec :
d’autres États ou séparément, le respect universel et effectif
des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
conformément à la Charte.

La création d’un État souverain et indépendant, la libre
association ou l’intégration avec un État indépendant ou
l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé
par un peuple constituent pour ce peuple des moyens
d’exercer son droit à disposer de lui-même.

Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute
mesure de coercition qui priverait les peuples mentionnés
ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur
droit à disposer d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur
indépendance. Lorsqu’ils réagissent et résistent à une telle
mesure de coercition dans l’exercice de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de
recevoir un appui conforme aux buts et principes de la
Charte.

Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non
autonome posède, en vertu de la Charte, un statut séparé
et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre ;
ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe
aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire
non autonome n’exerce pas son droit à disposer de
lui-même conformément à la Charte et, plus particulièrement,
à ses buts et principes.

Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété
comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle
soit qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique de
tout État souverain et indépendant se conduisant conformément
au principe de l’égalité de droits et du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté
ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple
appartenant au territoire sans distinction de race, de
croyance ou de couleur.

Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité
territoriale d’un autre État ou d’un autre pays.

Le principe de l’égalité souveraine des États

Tous les États jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont
des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux
de la communauté internationale, nonobstant les différences
d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature.

En particulier, l’égalité souveraine comprend les éléments suivants :
a) Les États sont juridiquement égaux ;
b) Chaque État jouit des droits inhérents à la pleine
souveraineté ;
c) Chaque État a le devoir de respecter la personnalité
des autres États ;
d) L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de
l’État sont inviolables ;
e) Chaque État a le droit de choisir et de développer
librement son système politique, social, économique et
culturel ;
f) Chaque État a le devoir de s’acquitter pleinement et
de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre
en paix avec les autres États.

Le principe que les États remplissent de bonne foi les
obligations qu’ils ont assumées conformément à la Charte

Chaque État a le devoir de remplir de bonne foi les
obligations qu’il a assumées conformément à la Charte des
Nations Unies.

Chaque État a le devoir de remplir de bonne foi les
obligations qui lui incombent en vertu des principes et
règles généralement reconnus du droit international.

Chaque État a le devoir de remplir de bonne foi les
obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux
conformes aux principes et règles généralement
reconnus du droit international.

En cas de conflit entre les obligations nées d’accords
internationaux et les obligations des Membres de l’Organisation
des Nations Unies en vertu de la Charte, ces dernières
prévaudront.

DISPOSIONS GÉNÉRALES

2. Déclare que :

Dans leur interprétation et leur application, les principes
qui précèdent sont liés entre eux et chaque principe doit
être interprété dans le contexte des autres principes.

Rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété
comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions
de la Charte ou les droits et devoirs imposés aux États
Membres par la Charte ou les droits conférés aux peuples
par la Charte, compte tenu de la formulation de ces droits
dans la présente Déclaration.

3. Déclare en outre que :

Les principes de la Charte qui sont inscrits dans la présente
Déclaration constituent des principes fondamentaux du
droit international, et demande en conséquence à tous les
États de s’inspirer de ces principes dans leur conduite internationale
et de développer leurs relations mutuelles sur la
base du respect rigoureux desdits principes.

Source
ONU (Assemblée générale)