L’Assemblée générale,

Rappelant le principe selon lequel les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies,

Rappelant que ce principe est consacré au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies et a été réaffirmé dans un certain nombre d’instruments internationaux,

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, la Définition de l’agression et la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux,

Réaffirmant l’obligation de maintenir la paix et la sécurité internationales conformément aux buts des Nations Unies,

Exprimant sa profonde préoccupation devant la persistance de situations de conflit et de tension et les effets de la poursuite des violations du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que devant les pertes en vies humaines et les dommages matériels dans les pays touchés, dont le développement peut se trouver ainsi compromis,

Désirant éliminer le risque de nouveaux conflits armés entre les États en encourageant un changement dans le climat international, afin que l’affrontement cède la place aux relations et à la coopération pacifiques, et en prenant d’autres mesures appropriées pour renforcer la paix et la sécurité,

Convaincue que, dans la situation mondiale actuelle où existent des armes nucléaires, il n’y a d’autre solution raisonnable que les relations pacifiques entre les États,

Pleinement consciente du fait que la question du désarmement général et complet est d’une extrême importance et que la paix, la sécurité, les libertés fondamentales et le développement économique et social sont indissociables,

Notant avec préoccupation les effets pernicieux du terrorisme sur les relations internationales,

Soulignant la nécessité pour tous les États de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance,

Réaffirmant l’obligation qu’ont les États de régler leurs différends internationaux par des voies pacifiques,

Consciente qu’il importe de renforcer le système de sécurité collective de l’Organisation des Nations Unies,

Gardant à l’esprit la signification universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que facteurs essentiels du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Convaincue qu’il est de l’intérêt commun des États de promouvoir un environnement économique mondial stable et équitable en tant que base essentielle de la paix mondiale et qu’à cette fin ils devraient renforcer la coopération internationale aux fins du développement et contribuer à l’instauration d’un nouvel ordre économique international,

Réaffirmant l’attachement des États au principe fondamental de l’ègalité souveraine des États,

Réaffirmant le droit inaliénable qu’a chaque État de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État,

Rappelant l’obligation qu’ont les États de ne pas intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État,

Réaffirmant le devoir des États de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de tout État,

Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, énoncé dans la Charte,

Réaffirmant que les États doivent, de bonne foi, remplir toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

Consciente de la nécessité urgente de renforcer l’efficacité du principe selon lequel les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, afin de contribuer à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables pour tous les États,

1. Déclare solennellement que :

I

1. Tout État a le devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pareil recours à la menace ou à l’emploi de la force constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies et engage la responsabilité internationale.

2. Le principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales est universel et s’impose à tous les États, quels que soient leur système politique, économique, social ou culturel ou leurs alliances.

3. Aucune considération, de quelque nature que ce soit, ne peut être invoquée pour justifier le recours à la menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte.

4. Les États ont le devoir de ne pas inciter, encourager ou aider d’autres États à recourir à la menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte.

5. En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes que consacre la Charte, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel. et tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.

6. Les États s’acquittent de l’obligation que leur impose le droit international de s’abstenir d’organiser, d’encourager et d’appuyer des actes paramilitaires, terroristes ou subversifs, y compris des actes de mercenaires, dans d’autres États, ou d’y participer, ou de tolérer sur leur territoire des activités organisées en vue de la perpétration de tels actes.

7. Les États ont le devoir de s’abstenir de toute intervention armée et de toute autre forme d’ingérence ou de toute menace dirigée contre la personnalité d’un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels.

8. Aucun État ne peut appliquer ni encourager l’application de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.

9. Conformément aux buts et principes des Nations Unies, les États ont le devoir de s’abstenir de toute propagande en faveur de guerres d’agression.

10. Ne seront reconnues comme légales ni l’acquisition de territoire résultant du recours à la menace ou à l’emploi de la force, ni l’occupation de territoire résultant du recours à la menace ou à l’emploi de la force en violation du droit international.

11. Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par le recours à la menace ou à l’emploi de la force en violation des principes du droit international que consacre la Charte.

12. Conformément à la Charte et aux paragraphes pertinents de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, les États ont le devoir de s’acquitter de bonne foi de toutes leurs obligations internationales.

13. Les États ont le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective en cas d’agression armée, tel que ce droit est énoncé dans la Charte.

II

14. Les États ne doivent ménager aucun effort pour fonder leurs relations internationales sur la compréhension mutuelle, la confiance, le respect et la coopération dans tous les domaines.

15. Les États devraient aussi promouvoir la coopération bilatérale et régionale en tant que moyen important de renforcer l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales.

16. Les États doivent demeurer fidèles au principe du règlement pacifique des différends, qui est indissociable du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans leurs relations internationales.

17. Les États parties à des différends internationaux doivent régler leurs différends exclusivement par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. A cette fin, ils doivent utiliser des moyens tels que la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou d’autres moyens pacifiques de leur choix, y compris les bons offices.

18. Les États doivent prendre des mesures efficaces propres à constituer, par leur portée et leur nature, un progrès vers le but ultime qui est d’aboutir à un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

19. Les États devraient prendre des mesures efficaces afin de prévenir le risque de tous conflits armés, y compris ceux dans lesquels des armes nucléaires pourraient être employées, d’empêcher une course aux armements dans l’espace et de l’arrêter et de l’inverser sur la Terre, de réduire le niveau d’affrontement militaire et de renforcer la stabilité mondiale.

20. Les États devraient coopérer en vue de faire des efforts concrets visant à atténuer les tensions internationales, à consolider l’ordre juridique international et à assurer le respect du système de sécurité internationale établi par la Charte des Nations Unies.

21. Les États devraient prendre des mesures appropriées destinées à accroître la confiance afin de prévenir et de réduire les tensions et d’instaurer un meilleur climat entre eux.

22. Les États réaffirment que le respect de l’exercice effectif de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ainsi que leur protection sont des facteurs essentiels pour la paix et la sécurité internationales ainsi que pour la justice et le développement des relations amicales et de la coopération entre tous les États. En conséquence, ils devraient promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, notamment en respectant rigoureusement leurs obligations internationales et en envisageant, le cas échéant, de devenir parties aux principaux instruments internationaux dans ce domaine.

23. Les États doivent coopérer sur le plan bilatéral, régional et international
afin :
a) D’empêcher et de combattre le terrorisme international ;
b) De contribuer activement à l’élimination des causes profondes du terrorisme international.

24. Les États doivent s’efforcer de prendre des mesures concrètes et de promouvoir des conditions favorables dans le domaine économique international afin de réaliser la paix, la sécurité el la justice internationales ; ils tiendront compte du fait qu’il est de l’intérêt de tous que s’atténuent les différences entre les degrés de développement économique el ils tiendront compte en particulier de l’intérêt des pays en développement dans le monde entier.

III

25. Les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies devraient utiliser pleinement les dispositions de la Charte des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vue de renforcer l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales.

26. Les États devraient coopérer pleinement avec les organes de l’Organisation des Nations Unies en soutenant leur action relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales et au règlement pacifique des différends internationaux conformément à la Charte. Ils devraient en particulier renforcer le rôle du Conseil de sécurité afin qu’il puisse s’acquitter pleinement et efficacement de ses devoirs. A cet égard, les membres permanents du Conseil ont une responsabilité particulière en vertu de la Charte.

27. Les États devraient s’efforcer de renforcer l’efficacité du système de sécurité collective grâce à l’application effective des dispositions de la Charte, en particulier celles ayant trait aux responsabilités spéciales qui incombent au Conseil de sécurité à cet égard. Ils devraient aussi s’acquitter pleinement de l’obligation qui leur incombe de soutenir les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies décidées conformément à la Charte. Les États doivent
accepter et exécuter les décisions du Conseil conformément à la Charte.

28. Les États devraient apporter au Conseil de sécurité toutes les formes d’assistance possibles dans toutes les actions qu’il mène en vue d’assurer le juste règlement des situations de crise et des conflits régionaux. Ils devraient renforcer le rôle que le Conseil peut jouer pour prévenir les différends et les situations dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ils devraient aider le Conseil à examiner le plus tôt possible les situations qui risquent de compromettre la paix et la sécurité internationales.

29. La capacité d’enquêter du Conseil de sécurité devrait être renforcée sur une base ad hoc conformément à la Charte.

30. Les États devraient donner plein effet au rôle important que la Charte confère à l’Assemblée générale dans le domaine du règlement pacifique des différends et du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

31. Les États devraient encourager le Secrétaire général à exercer pleinement ses fonctions en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, conformément à la Charte, y compris celles qui sont mentionnées aux Articles 98 et 99, et coopérer pleinement avec lui à cet égard.

32. Les États devraient tenir compte du fait que d’une manière générale les différends juridiques devraient être portés par les parties devant la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du Statut de la Cour, ce qui constitue un facteur important du renforcement du maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité devraient envisager d’utiliser les dispositions de la Charte concernant la possibilité de demander à la Cour un avis consultatif sur toute question juridique.

33. Les États parties à des accords régionaux ou membres d’organismes régionaux devraient envisager d’utiliser plus largement ces accords et ces organismes pour traiter des affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales lorsqu’un tel recours est approprié, conformément à l’Article 52 de la Charte.

2. Déclare que rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme :
a) Élargissant ou diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte concernant les cas où l’emploi de la force est licite ;
b) Affectant de quelque manière que ce soit les dispositions pertinentes de la Charte ou les droits et obligations des États Membres ou l’étendue des fonctions et pouvoirs des organes de l’Organisation des Nations Unies prévus par la Charte, en particulier ceux qui sont relatifs à la menace ou à l’emploi de la force :

3. Déclare que rien dans la présente Déclaration ne pourra en aucune manière porter préjudice au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, tel qu’il découle de la Charte. des peuples privés par la force de ce droit et auquel fait référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à d’autres formes de domination étrangère ; ainsi qu’au droit de ces mêmes peuples de lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec la Déclaration susmentionnée ;

4. Confirme qu’en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international les premières prévaudront conformément à l’Article 103 de la Charte.

Source
ONU (Assemblée générale)