L’Assemblée générale,

Rappelant la résolution des peuples des Nations
Unies, telle qu’elle est proclamée par la Charte, de
préserver les générations futures du fléau de la guerre
et, à cette fin, de vivre en paix l’un avec l’autre dans
un esprit de bon voisinage et d’unir leurs forces pour
maintenir la paix et la sécurité internationales,

Considérant qu’afin d’accomplir les buts et principes
des Nations Unies les États Membres doivent respecter
strictement toutes les dispositions de la Charte,

Rappelant sa résolution 2606 (XXIV) du 16 décembre
1969, dans laquelle elle a notamment exprimé le
souhait que la vingt-cinquième année d’existence de
l’Organisation des Nations Unies soit marquée par des
initiatives nouvelles en faveur de la paix, de la sécurité,
du désarmement et du progrès économique et social de
l’humanité tout entière, et la conviction qu’il est urgent
d’accroître l’efficacité de l’Organisation en tant qu’instrument
du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Tenant compte des observations, propositions et suggestions
formulées au cours du débat qui a eu lieu à
la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale, ou
présentées ultérieurement par les gouvernements des
États Membres, en ce qui concerne la réalisation de
cet objectif, ainsi que du rapport présenté par le Secrétaire
général conformément au paragraphe 5 de la
résolution 2606 (XXIV),

Ayant présente à l’esprit la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies
, adoptée à l’unanimité
à la présente session,

Consciente de son devoir d’examiner en profondeur
la situation internationale actuelle et d’étudier les
moyens et recours fournis par les dispositions pertinentes
de la Charte pour ce qui est d’établir la paix,
la sécurité et la coopération dans le monde,

1. Réaffirme solennellement la validité universelle
et inconditionnelle des buts et principes de la Charte
des Nations Unies
en tant que fondement des relations
entre États, quels que soient leurs dimensions, leur
situation géographique, leur niveau de développement
ou leur système politique, économique et social, et
déclare que la violation de ces principes ne saurait
être justifiée par aucune circonstance,

2. Demande à tous les États d’observer strictement
dans leurs relations internationales les buts et principes
de la Charte, notamment : le principe que les États
s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
d’un État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nation Unies ; le principe que les
États règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient
pas mises en danger ; le devoir de ne pas intervenir
dans les affaires relevant de la compétence nationale
d’un État, conformément à la Charte ; le devoir des
États de coopérer les uns avec les autre ; conformément
à la Charte ; le principe de l’égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ; le
principe de l’égalité souveraine des États ; et le principe
que les États remplissent de bonne foi les obligations
qu’ils ont assumées conformément à la Charte ;

3. Réaffirme solennellement que, en cas de conflit
entre les obligations des Membres de l’Organisation
des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations
en vertu de tout autre accord international les premières prévaudront ;

4. Réaffirme solennellement que les États doivent
respecter pleinement la souveraineté des autres États
et le droit des peuples à décider de leur propre destin,
a l’abi de toute ingérence extérieure, coercition ou
contrainte, en particulier lorsqu’elle comporte la menace
ou l’emploi de la force, ouvertement ou non et
s’abstenir de toute tentative visant à rompre partiellement
ou totalement l’unité nationale et l’intégrité
territoriale de tout autre État ou pays ;

5. Réaffirme solennellement que tout État a le devoir
de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi
de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout autre État, et que le territoire
d’un État ne peut faire l’objet d’une occupation militaire
résultant de l’emploi de la force en violation des
dispositions de la Charte, que le territoire d’un État ne
peut faire l’objet d’une acquisition par un autre État
résultant d’un menace ou de l’emploi de la force, que
nulle acquisition territoriale résultant de la menace ou
de l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale
et que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser
ou d’encourager des actes de guerre civile ou des actes
de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y
aider ou d’y participer ;

6. Demande instamment aux États Membres d’avoir
largement recours, en s’efforçant d’améliorer leur mise
en œuvre, aux moyens et méthodes prévus dans la
Charte pour le règlement par des moyens exclusivement
pacifiques de tout différend ou de toute situation
dont la prolongation est susceptible de menacer le
mamtien de la paix et de la sécurité internationales,
notamment la négociation, l’enquête, la médiation,
la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le
recours aux organismes ou accords régionaux, aux bons
offices, notamment ceux du Secrétaire général ou à
d’autres moyens pacifiques de leur choix, étant entendu
qu’en examinant tout différend ou toute situation le
Conseil de sécurité doit également prendre en considération
le fait que les différends juridiques doivent, en
règle générale, être portés par les parties devant la
Cour internationale de Justice conformément aux dispositions
du Statut de la Cour ;

7. Invite instamment tous les États Membres à
répondre au besoin urgent de convenir de lignes directrices.
visant à accroitre l’efficacité des opérations de
mamtien de la paix conformes à la Charte, ce qui
pourrait permettre à l’Organisation des Nations Unies
de faire face plus efficacement aux situations compromettant
la paix et la sécurité internationales, et à appuyer
en conséquence les efforts faits par le Comité
spécial des opérations de maintien de la paix pour
parvenir à un accord sur toutes les questions relatives
à ces opérations et sur des dispositions visant à assurer
qu’elles soient financées de façon appropriée et
équitable ;

8. Reconnaît la nécessité de mesures efficaces,
dynamiques et souples, conformément à la Charte, pour
prévenir et faire cesser les menaces à la paix, mettre
fin aux actes d’agression ou autres ruptures de la paix
et, en particulier, la nécessité de mesures visant à
établir, à maintenir et à rétablir la paix et la sécurité
internationales ;

9. Recommande que le Conseil de sécurité prenne
des mesures pour faciliter la conclusion des accords
envisagés à l’Article 43 de la Charte, en vue de développer
pleinement sa capacité à agir pour imposer le
respect de ses décisions, comme le prévoit le Chapitre
VII de la Charte ;

10. Recommande que le Conseil de sécurité envisage,
conformément à l’Article 29 de la Charte, chaque
fois que cela sera approprié et nécessaire, l’opportunité
de créer des organes subsidiaires, sur une base ad hoc,
et avec la participation des parties intéressées, lorsque
les circonstances le justifient, pour aider le Conseil à
s’acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes
de la Charte ;

11. Recommande que tous les États contribuent
aux efforts déployés pour assurer la paix et la sécurité
à toutes les nations et établissent, conformément à la
Charte, un système de sécurité collective universelle
sans alliances militaires ;

12. Invite les États Membres à faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour accroître, par tous les moyens
possibles, l’autorité et l’efficacité du Conseil de sécurité
ainsi que celles de ses décisions ;

13. Demande au Conseil de sécurité ; notamment aux
membres permanents, d’intensifier les efforts en vue
de s’acquitter, conformément à la Charte, de sa responsabilité
principale en ce qui concerne le maintien de la
paix et de la sécurité internationales ;

14. Recommande que les États Membres appuient
les efforts faits par le Comité spécial pour la question
de la définition de l’agression en vue de parvenir à
conclure heureusement ses travaux en mettant au point
la définition de l’agression aussitôt que possible ;

15. Réaffirme sa compétence, dans les conditions
prévues par la Charte, pour examiner et recommander
des mesures pour le règlement pacifique de toute situation
qu’elle juge de nature à compromettre l’équilibre
général ou les relations amicales entre les États, notamment
les situations résultant d’une violation des dispositions
de la Charte qui énoncent les buts et les principes
des Nations Unies ;

16. Prie instamment tous les États Membres d’assurer
l’application des décisions du Conseil de sécurité
conformément aux obligations qu’ils ont contractées en
vertu de l’Article 25 de la Charte et de respecter, ainsi
qu’il est prévu dans la Charte, les résolutions des organes
de l’Organisation des Nations Unies chargés du
maintien de la paix et de la sécurité internationales et
du règlement pacifique des différends ;

17. Prie instamment les États Membres de réaffirmer
leur volonté de respecter pleinement les obligations
qui découlent du droit international, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte, ainsi que de poursuivre
et d’intensifier leurs efforts en vue du développement
progressif et de la codification du droit international ;

18. Demande à tous les États de s’abstenir de tout
acte de contrainte ou autre privant les peuples, en particulier
ceux qui sont encore soumis à la domination
coloniale ou à toute autre forme de domination étrangère,
de leur droit inaliénable à la libre détermination,
à la liberté et à l’indépendance et de s’abstenir de toute
action militaire ou répressive visant à empêcher l’accession
à l’indépendance de tous les peuples dépendants,
conformément à la Charte et à la poursuite des objectifs
de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée
générale, en date du 14 décembre 1960, ainsi que de
prêter assistance à l’Organisation des Nations Unies et,
conformément à la Charte, aux peuples opprimés dans
leur lutte légitime, afin de parvenir à l’élimination
rapide du colonialisme ou de toute autre forme de
domination étrangère ;

19. Affirme sa conviction qu’il existe un lien étroit
entre le renforcement de la sécurité internationale, le
désarmement et le développement économique des
pays, si bien que tout progrès accompli vers la réalisation
de l’un d’eux constituera un progrès vers la réalisation
de tous ces objectifs ;

20. Prie instamment tous les États, en particulier les
États dotés d’armes nucléaires, de faire d’urgence des
efforts concertés, dans le cadre de la Décennie du désarmement
et par d’autres moyens, pour faire cesser
rapidement la course aux armements nucléaires et classiques
et en renverser le mouvement, pour éliminer les
armes nucléaires et les autres armes de destruction
massive et pour conclure un traité de désarmement
général et complet sous un contrôle international effectif,
ainsi que de s’assurer que les avantages des techniques
d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire soient
mis à la disposition de tous les États, dans la plus large
mesure possible, sans discrimination ;

21. Souligne à nouveau avec insistance la nécessité
d’entreprendre d’urgence, dans le cadre de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement,
une action internationale concertée fondée sur une
stratégie globale visant à diminuer et, en définitive, à
éliminer aussitôt que possible le fossé économique qui
existe entre les pays développés et les pays en voie de
développement, ce qui est étroitement et fondamentalement
lié au renforcement de la sécurité de toutes les
nations et à l’établissement d’une paix internationale
durable ;

22. Réaffirme solennellement que le respect universel
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et le plein exercice de ces droits et de ces libertés, ainsi
que l’élimination de la violation de ces droits, sont
urgents et essentiels pour le renforcement de la sécurité
internationale, et par conséquent condamne résolument
toutes les formes d’oppression, de tyrannie et de discrimination,
en particulier le racisme et la discrimination
raciale, où qu’elles se présentent ;

23. Condamne résolument la politique criminelle
d’apartheid du Gouvernement sud-africain et réaffirme
la légitimité de la lutte menée par les peuples opprimés
pour voir reconnaître leurs droits et leurs libertés fondamentales
et obtenir l’autodétermination ;

24. Exprime sa conviction que la réalisation de la
vocation universelle de l’Organisation des Nations
Unies, conformément à la Charte, accroîtrait son efficacité
sur le plan du renforcement de la paix et de la
sécurité internationale ;

25. Estime que la promotion d’une coopération internationale
entre les États, y compris une coopération
régionale, sous-régionale et bilatérale, conforme aux
dispositions de la Charte et fondée sur le principe de
l’égalité de droits des États et sur le respect rigoureux
de leur souveraineté et de leur indépendance, peut
contribuer au renforcement de la sécurité internationale ;

26. Se félicite de la décision du Conseil de sécurité
de tenir des réunions périodiques conformément au
paragraphe 2 de l’Article 28 de la Charte et exprime
l’espoir que ces réunions contribueront de façon importante
au renforcer la sécurité internationale ;

27. Souligne qu’il est nécessaire que l’Organisation
des Nations Unies déploie des efforts incessants en vue
de renforcer la paix et la sécurité internationales et
prie le Secrétaire général de présenter un rapport à
l’Assemblée générale, lors de sa vingt-sixième session,
sur les mesures prises en application de la présente
Déclaration.

Source
ONU (Assemblée générale)