Les forces de la coalition ont commencé les opérations militaires en Iraq. Ces opérations ont été rendues nécessaires par les violations patentes persistantes, par l’Iraq, des obligations en matière de désarmement que leur imposaient les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 1441 (2002). Ces opérations sont de grande ampleur et permettront d’assurer le respect des obligations susmentionnées. Dans la conduite de ces opérations, nos forces prendront toutes les précautions raisonnables pour ne pas faire de victimes parmi la population civile.

Les actions ainsi engagées sont autorisées par les résolutions du Conseil, notamment les résolutions 678 (1990) et 687 (1991). La résolution 687 (1991) imposait à l’Iraq une série d’obligations, y compris, en particulier, de très importantes obligations en matière de désarmement, comme condition préalable à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu par ladite résolution. Il est reconnu et admis depuis longtemps qu’une violation patente de ces obligations remet en cause les conditions du cessez-le-feu et autorise à nouveau l’emploi de la force en vertu de la résolution 678 (1990). C’est sur cette base que la coalition a utilisé la force par le passé, ce qu’a accepté le Conseil comme en témoigne, par exemple, le fait que le Secrétaire général ait annoncé en janvier 1993 qu’à la suite de la violation patente par l’Iraq de la résolution 687 (1991), les forces de la coalition avaient été autorisées par le Conseil à utiliser la force en application de la résolution 678 (1990).

L’Iraq continue d’être en violation patente des obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991), ainsi que le Conseil l’a affirmé dans sa résolution 1441 (2002). Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil a décidé à l’unanimité que l’Iraq avait été et demeurait en violation patente de ses obligations et a rappelé qu’il avait averti à plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations. La résolution 1441 accordait ensuite à l’Iraq une « dernière possibilité » de s’acquitter de ses obligations, ajoutant toutefois expressément que des manquements par l’Iraq à l’obligation que lui faisait ladite résolution de fournir une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de développement d’armes de destruction massive, de se conformer à ladite résolution et de coopérer pleinement à sa mise en oeuvre constitueraient une nouvelle violation patente.

Le Gouvernement iraquien a décidé de ne pas saisir la dernière possibilité que lui offrait la résolution 1441 (2002) et a clairement commis de nouvelles violations de ses obligations. Du fait de ces violations patentes, les conditions du cessez-le-feu n’étaient plus remplies et l’emploi de la force était autorisé en vertu de la résolution 678 (1990).

L’Iraq a refusé à de nombreuses reprises, depuis de nombreuses années, de réagir aux initiatives diplomatiques, aux sanctions économiques et aux autres moyens pacifiques visant à l’amener à s’acquitter de son obligation de désarmement et à permettre des inspections détaillées de ses programmes d’armes de destruction massive et de ses programmes connexes. Les actions que mènent actuellement les forces de la coalition constituent une réaction appropriée. Elles sont nécessaires pour protéger les États-Unis et la communauté internationale contre la menace que fait peser l’Iraq et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région. Attendre plus longtemps ne ferait que permettre à l’Iraq de poursuivre ses activités illégales et menaçantes.

Le Gouvernement iraquien porte l’entière responsabilité des graves conséquences de son mépris des décisions du Conseil.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

Source : Onu S/2003/351