Les États-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie, ci-après dénommés les « Parties »,

guidés par les principes contenus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration de 1970 relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, l’Acte final d’Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que les dispositions de la Déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends, de la Charte de sécurité européenne de 1999 et de l’Acte fondateur de 1997 sur les relations mutuelles, la coopération et la sécurité entre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et la Fédération de Russie,

rappelant l’inadmissibilité de la menace ou de l’emploi de la force d’une manière incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies tant dans leurs relations mutuelles qu’internationales en général,

soutenir le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

reconnaissant la nécessité d’unir nos efforts pour répondre efficacement aux défis et menaces de sécurité modernes dans un monde globalisé et interdépendant,

considérant la nécessité de respecter strictement le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, notamment en s’abstenant de soutenir des organisations, des groupes ou des individus appelant à un changement anticonstitutionnel de pouvoir, ainsi que d’entreprendre toute action visant à changer le système politique ou social de l’une des Parties contractantes,

en gardant à l’esprit la nécessité de créer des mécanismes de coopération supplémentaires efficaces et rapides à lancer ou d’améliorer ceux qui existent pour régler les problèmes et différends émergents par un dialogue constructif sur la base du respect mutuel et de la reconnaissance des intérêts et des préoccupations de sécurité de chacun, comme ainsi que d’élaborer des réponses adéquates aux défis et menaces sécuritaires,

cherchant à éviter tout affrontement militaire et tout conflit armé entre les Parties et sachant qu’un affrontement militaire direct entre elles pourrait entraîner l’emploi d’armes nucléaires qui aurait des conséquences de grande portée,

réaffirmant qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée, et reconnaissant la nécessité de tout mettre en œuvre pour prévenir le risque d’éclatement d’une telle guerre entre les États qui possèdent des armes nucléaires,

réaffirmant leurs engagements au titre de l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur les mesures visant à réduire le risque d’éclatement d’une guerre nucléaire du 30 septembre 1971, l’Accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur la prévention des incidents en haute mer et au-dessus du 25 mai 1972, l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur la création de centres de réduction des risques nucléaires du 15 septembre 1987, ainsi que l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur la prévention des activités militaires dangereuses du 12 juin 1989,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Les Parties coopèrent sur la base des principes de sécurité indivisible, égale et non diminuée et à ces fins :

ne doivent pas entreprendre d’actions, participer ou soutenir des activités qui affectent la sécurité de l’autre Partie ;

ne mettent pas en œuvre les mesures de sécurité adoptées par chaque partie individuellement ou dans le cadre d’une organisation internationale, d’une alliance militaire ou d’une coalition qui pourraient porter atteinte aux intérêts fondamentaux de sécurité de l’autre partie.

Article 2

Les Parties veillent à ce que toutes les organisations internationales, alliances militaires et coalitions auxquelles participe au moins une des Parties adhèrent aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies.

Article 3

Les Parties n’utiliseront pas les territoires d’autres États en vue de préparer ou de mener une attaque armée contre l’autre Partie ou d’autres actions affectant les intérêts fondamentaux de sécurité de l’autre Partie.

Article 4

Les États-Unis d’Amérique s’engagent à empêcher une nouvelle expansion vers l’Est de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et à refuser l’adhésion à l’Alliance aux États de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques.

Les États-Unis d’Amérique ne doivent pas établir de bases militaires sur le territoire des États de l’ex-Union des Républiques socialistes soviétiques qui ne sont pas membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, utiliser leurs infrastructures pour des activités militaires ou développer une coopération militaire bilatérale avec eux.

Article 5

Les Parties s’abstiennent de déployer leurs forces armées et leurs armements, y compris dans le cadre d’organisations internationales, d’alliances ou de coalitions militaires, dans les zones où un tel déploiement pourrait être perçu par l’autre Partie comme une menace pour sa sécurité nationale, à l’exception des ce déploiement sur les territoires nationaux des Parties.

Les Parties s’abstiennent de faire voler des bombardiers lourds équipés pour des armements nucléaires ou non nucléaires ou de déployer des navires de guerre de surface de tout type, y compris dans le cadre d’organisations internationales, d’alliances ou de coalitions militaires, dans les zones situées en dehors de l’espace aérien national et des eaux territoriales nationales respectivement, à partir de où ils peuvent attaquer des cibles sur le territoire de l’autre Partie.

Les parties maintiennent le dialogue et coopèrent afin d’améliorer les mécanismes de prévention des activités militaires dangereuses en haute mer et au-dessus, notamment en s’accordant sur la distance d’approche maximale entre les navires de guerre et les aéronefs.

Article 6

Les Parties s’engagent à ne pas déployer de missiles lancés au sol à portée intermédiaire et à courte portée en dehors de leur territoire national, ainsi que dans les zones de leur territoire national, à partir desquelles ces armes peuvent attaquer des cibles sur le territoire national de l’autre Partie.

Article 7

Les Parties s’abstiennent de déployer des armes nucléaires en dehors de leur territoire national et restituent ces armes déjà déployées en dehors de leur territoire national au moment de l’entrée en vigueur du Traité sur leur territoire national. Les Parties élimineront toutes les infrastructures existantes pour le déploiement d’armes nucléaires en dehors de leur territoire national.

Les Parties ne doivent pas former de personnel militaire et civil de pays non nucléaires à l’utilisation d’armes nucléaires. Les Parties n’effectueront pas d’exercices ou d’entraînements pour les forces polyvalentes, qui incluent des scénarios impliquant l’utilisation d’armes nucléaires.

Article 8

Le Traité entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification écrite relative à l’accomplissement par les Parties de leurs procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Fait en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en russe, les deux textes faisant également foi.

Pour les États-Unis d’Amérique

Pour la Fédération de Russie

Traduction
Roman Garev