Sujet : Contraception, IVG

Allocution de : Domitille Duval-Arnould

En qualité de : Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Colloque : Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale (France)

Le : 30 mai 2000

Je tiens à préciser d’emblée que j’ai accepté de participer à ce colloque à titre personnel, en tant que juriste. Je ne représente pas la Cour de Cassation. Je ne délivre donc pas l’avis de cette dernière.

Je voudrais rappeler, en introduction, que le mineur a des droits sur son corps comme toute personne mais, qu’en principe, il ne les exerce pas lui-même en raison de ce qu’on appelle son incapacité juridique. Ce sont donc ses parents ou son représentant légal, considérés comme ses premiers protecteurs, qui consentent à tout acte médical le concernant.

Toutefois, des nuances sont progressivement apportées à cette incapacité. Elles tiennent, d’une part, à la prise en compte de la volonté du mineur, dès lors qu’il a un discernement suffisant, notamment dans toutes les décisions relatives à sa santé. Elles tiennent, d’autre part, à l’adoption de règles spécifiques, notamment pour les actes qui concernent la vie sexuelle. La délivrance de contraceptifs et l’interruption volontaire de grossesse sont soumises à des dispositions spécifiques concernant des mineures, que je vous propose d’examiner brièvement, tout en essayant de dégager les difficultés juridiques qu’elles posent, puis d’envisager l’utilité de certaines modifications.

I - LA CONTRACEPTION

A. Les dispositions concernant les mineures

La loi du 4 décembre 1974 a autorisé les centres de planification ou d’éducation familiale agréés à délivrer à titre gratuit et anonyme des contraceptifs, sur prescription médicale, aux mineures qui désirent garder le secret. Ces centres peuvent aussi assurer, sous la responsabilité d’un médecin, le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles ainsi que le dépistage de l’infection par le VIH. Aucune condition d’âge n’est exigée.

Un protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les établissements scolaires, signé le 6 janvier 2000 par le directeur général de la Santé, a donné aux infirmières la possibilité, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, de délivrer le Norlévo à une élève qui en fait la demande dans les 72 heures suivant une relation sexuelle non protégée. L’infirmière doit d’abord rechercher les modalités les plus appropriées pour entrer en contact avec l’un des parents et ce n’est qu’en cas de refus catégorique de la mineure d’aviser ses parents, qu’elle doit prendre rendez-vous en urgence dans un centre de planification. Si ce rendez-vous n’est pas possible, elle a, à ce moment-là, la possibilité de lui délivrer elle-même la contraception d’urgence. Le texte précise qu’il doit exister une situation de détresse caractérisée. Cet acte doit faire l’objet de la part de l’infirmière d’un compte-rendu écrit, daté et signé.

La contraception d’urgence est également accessible aux mineures dans les pharmacies, dans la mesure où elle est en vente libre depuis le 1er juin 1999. Il n’est pas nécessaire de fournir une prescription médicale et de remplir une quelconque condition d’âge.

B. Les problèmes juridiques posés

· Premièrement, seuls les centres de planification et d’éducation familiale ont, en droit, la possibilité de délivrer des contraceptifs à des mineures désireuses de garder le secret, sans l’accord des parents ou du représentant légal. Or, dans la pratique, beaucoup de médecins libéraux ou exerçant dans un cadre hospitalier prescrivent des contraceptifs à des mineures, sans savoir si les parents sont au courant. Ils peuvent voir leur responsabilité engagée dans la mesure où ils n’auront pas sollicité leur accord. Mais, ce problème dépasse de loin la prescription des contraceptifs et concerne, en fait, tous les actes médicaux qu’ils peuvent être amenés à effectuer sans le consentement des parents, à la demande d’un adolescent qui veut garder le secret. La pratique tend à reconnaître une sphère d’autonomie à l’adolescent pour bénéficier de soins et du secret médical, mais en dehors de tout cadre juridique.

· Deuxièmement, les établissements et services ayant pratiqué des IVG ne sont pas chargés de délivrer des contraceptifs aux mineures, sauf lorsque des accords locaux existent avec des centres de planification. La mineure doit être adressée, après l’IVG, au centre de planification ou d’éducation familiale, sans certitude qu’elle s’y rendra effectivement, alors qu’on sait qu’elle a immédiatement besoin de la prescription d’une contraception.

· Troisièmement, la fréquentation des centres de planification peut être source de difficultés dans la mesure où un certain nombre de jeunes y vont à l’insu de leurs parents, alors qu’ils sont en principe sous la responsabilité d’un tiers, par exemple au lycée et que les établissements pourraient se voir reprocher d’avoir laissé sortir l’intéressé. A l’inverse, d’autres jeunes ne peuvent pas y aller parce qu’ils sont précisément sous la responsabilité d’un tiers.

· Quatrièmement, la valeur juridique d’un protocole permettant la délivrance d’un contraceptif d’urgence peut être discutée et contestée, face aux textes de loi relatifs à l’autorité parentale, qui placent l’enfant sous la responsabilité de ses parents jusqu’à sa majorité.

C. Les solutions envisageables

Il pourrait être souhaitable d’instaurer une majorité médicale anticipée à propos d’actes médicaux présentant un caractère préventif, comme la délivrance de contraceptifs ou un caractère curatif évident et donc nécessaire à la santé de l’adolescent, qu’il conviendrait de délimiter. Mais cette question implique de réfléchir à la prise en charge financière des soins et de modifier le décret du 14 janvier 1974 relatif au fonctionnement des hôpitaux, qui ne prévoit pas la possibilité d’une admission et d’une intervention à la demande d’un mineur.

La deuxième solution qui me paraît souhaitable consiste en un rapprochement ou un travail en équipe des structures chargées des IVG et de la contraception, afin de favoriser la mise en place d’une contraception dès la pratique d’une IVG.

II - L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

En ce qui concerne l’IVG, je vous propose de dissocier le cas de l’IVG pour motif personnel du cas de l’IVG pratiquée pour motif thérapeutique.

A. L’IVG pour motif personnel

L’interruption volontaire de grossesse pour motif personnel, autorisée par la loi du 17 janvier 1975, est pratiquée à la demande de la femme invoquant un état de détresse, dans les dix premières semaines de grossesse.

1) Les dispositions légales concernant les mineures :

Le cas de la mineure célibataire est expressément prévu par les articles L 162-7 et L 162-10 du code de la santé publique ; la mineure mariée étant considérée comme une adulte.

La loi retient un double consentement :

 celui de la jeune fille, donné hors la présence de ses parents ou du représentant légal, afin qu’elle puisse, dans la mesure du possible, exprimer sa volonté en toute liberté, même s’il est évident qu’elle subit des pressions de toutes sortes et est très dépendante de son entourage ;

 le consentement de l’une des personnes qui exerce l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal.

Le consentement d’un seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale est suffisant, la mineure pouvant aviser seulement l’un deux, qui pourra choisir de garder le secret à l’égard de l’autre. La mineure, comme la majeure de nationalité étrangère, doit en plus justifier d’un délai de résidence de trois mois sur le territoire français, sauf si elle dispose d’un statut de réfugiée. Lorsque la volonté de la mineure et celle de l’un des parents exerçant l’autorité parentale concordent pour ou contre la poursuite de la grossesse, il n’y a juridiquement aucune difficulté. De même en est-il lorsque la grossesse se poursuit à la demande de la mineure, malgré l’opposition parentale ; mais, il est alors parfois nécessaire de recourir à des mesures d’assistance éducative, en raison des problèmes humains qui peuvent se poser quant à la prise en charge de la jeune fille.

Il en va différemment lorsque la mineure veut interrompre sa grossesse sans pouvoir obtenir d’autorisation parentale. La loi du 17 janvier 1975 ne prévoit pas la possibilité de pallier l’absence de consentement parental, faisant ainsi du droit parental une sorte de droit absolu.

L’absence de consentement parental résulte de situations différentes et relativement fréquentes parmi lesquelles des distinctions s’imposent. Elle peut être liée à une opposition parentale à la pratique de l’IVG ou à un refus de la mineure d’aviser ses parents. Il arrive aussi qu’on ne puisse pas joindre les parents ou le représentant légal dans les délais fixés par la loi ou qu’ils ne soient pas en mesure de manifester leur volonté. C’est parfois le cas des mineures confiées à l’aide sociale à l’enfance ou à d’autres établissements ou qui vivent sans aucun cadre légal chez des tiers.

2) Les réponses actuelles à l’absence de consentement parental :

Actuellement, il arrive que le juge des enfants soit sollicité ou encore que des solutions extra-légales soient envisagées.

 L’intervention du juge des enfants en matière d’IVG n’est prévue par aucun texte, mais ce magistrat est très fréquemment saisi lorsque le consentement parental fait défaut. Il est compétent lorsque, selon l’article 375 du code civil, il existe un danger pour la santé, la sécurité et la moralité d’un mineur ou lorsque ses conditions d’éducation sont gravement compromises. Il a la possibilité de suspendre certains droits des titulaires de l’autorité parentale, tels que celui de consentir à un acte médical ou chirurgical nécessaire à la santé de l’enfant ou encore prendre des mesures de placement. De nombreuses décisions sont rendues chaque année en matière d’interruption volontaire de grossesse qui font très rarement l’objet d’appels, compte tenu des délais légaux limités pour la pratique de l’IVG. La Cour de cassation ne s’est pas non plus prononcée sur la compétence des juges des enfants dans ce domaine. Dans la pratique, ces derniers sont très partagés : chacun expliquant sa position en fonction de son propre système de valeur et invoquant l’article 375 du code civil soit comme un paravent, soit comme un support. Ainsi, certains juges pour enfants se déclarent incompétents. D’autres apprécient si le conflit existant entre la mineure et ses parents peut être source de dangers pour elle. Ils peuvent alors, dans ce cas, autoriser l’IVG en estimant que la jeune fille est dans un état de détresse profond, un équilibre psychologique compromis ou encore que les parents abusent de leur droit de consentir pour l’enfant, lorsque leur refus est, par exemple, motivé par le désir de punir l’enfant. Soit le juge pour enfant autorise directement l’IVG, soit il retire expressément aux parents le droit de consentir à cet acte, tout en déléguant à un établissement ou à un service le soin d’y consentir. Mais, il est important de préciser que ce magistrat doit entendre avant toute décision, sauf urgence particulière, les parents et l’enfant, qui peuvent être assistés d’un avocat, et leur notifier toute décision à son sujet. Il ne peut donc, en aucun cas, autoriser une mineure à pratiquer une IVG à l’insu de ses parents.

 Le recours à des solutions extralégales : il arrive que des mineures, dépourvues de consentement parental et ayant parfois aussi dépassé le délai légal de dix semaines, soient orientées, par les professionnels qui les reçoivent, vers d’autres solutions. Certains médecins acceptent de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse en ayant seulement le consentement d’un membre de l’entourage ou même avec un écrit émanant en théorie d’un parent disant qu’il consent à une interruption volontaire de grossesse. De même, des interruptions volontaires de grossesse dites thérapeutiques sont pratiquées au motif qu’il existe un péril grave pour la santé psychologique de la mineure. C’est parfois le cas lorsque cette dernière déclare avoir subi des relations sexuelles sans y avoir consenti. Enfin, des mineures partent, dans de très mauvaises conditions, avec l’aide de professionnels qui les ont reçues, dans des pays voisins dont les législations sont plus souples quant aux délais et n’exigent ni consentement parental, ni résidence sur le territoire. Mais les travailleurs sociaux, les médecins, et plus généralement les professionnels auxquels les mineures se confient, engagent leur responsabilité lorsqu’ils les incitent à ce type de solution ou acceptent de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse hors du cadre légal et notamment sans consentement parental.

3) Les modifications légales envisageables :

On peut estimer que la mineure doit pouvoir consentir seule à une interruption volontaire de grossesse ou qu’il doit être possible de suppléer à l’absence de consentement parental.

 L’autonomie de la mineure peut être envisagée dans le cadre spécifique d’une IVG ou, plus largement, pour un ensemble d’actes médicaux, parmi lesquels figurerait l’IVG. L’exigence d’un consentement parental peut paraître injustifié en raison des actes que la mineure peut déjà accomplir seule, tels que la possibilité d’accoucher sous X, d’abandonner son enfant ou de le reconnaître. Mais le fait de considérer que la jeune fille devrait consentir seule amène à réfléchir au rôle des parents. Devraient-ils être avisés ? Devraient-ils avoir la possibilité de donner leur avis ? Des distinctions pourraient également être envisagées selon l’âge de la mineure, suivant qu’il s’agit d’une très jeune fille ou d’une adolescente proche de sa majorité.

Si la suppression du consentement parental permettrait de résoudre, en quelque sorte, tout problème juridique et dégagerait la responsabilité des praticiens, il me paraît nécessaire de tenter de mesurer ses conséquences pratiques et humaines pour la jeune fille pour laquelle ce consentement est source de difficultés. Le fait de devoir décider seule d’une IVG peut être lourd à porter, dans la mesure où elle devra assurer entièrement l’acte et ses suites, surtout si ses parents ne sont pas avisés. De plus, lorsqu’une hospitalisation est nécessaire, elle peut être amenée à devoir rendre des comptes à ses parents sur les motifs de son absence.

Il me paraît aussi nécessaire de réfléchir à l’opportunité de supprimer le consentement parental pour toutes les mineures alors qu’on estime qu’il existe, dans 90 % des cas, un dialogue de bonne qualité au sein de la famille, aboutissant à une prise de décision commune plus facile à assumer pour la jeune fille et alors qu’il est important d’impliquer les parents qui sont les premiers responsables de leur enfant et qui sont chargés de l’accompagner jusqu’à l’âge adulte.

 Il me paraît préférable de prévoir expressément, dans certains cas, la possibilité de suppléer l’absence de consentement parental. La compétence du juge des enfants pourrait être reconnue et encadrée. Il est absolument nécessaire que la mineure, dont on ne peut pas joindre les parents, puisse avoir les mêmes droits que celle qui bénéficie d’un encadrement familial normal. C’est également l’occasion d’un dialogue. Pour avoir été longtemps juge des enfants, on s’aperçoit dans beaucoup de cas qu’il est important que la jeune fille puisse parler de sa grossesse, et également de l’origine de la grossesse. Car, on s’aperçoit souvent que des poursuites judiciaires seront nécessaires dans certains cas. Il faut également voir dans quel contexte le consentement parental est refusé.

A. L’IVG pour motif thérapeuthique

1) Les dispositions légales

L’IVG pour motif thérapeutique peut être pratiquée à toute époque de la grossesse si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Les lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 ne font pas directement allusion au cas de la mineure. Toutefois, l’article L 162 -13 du code de la santé publique renvoie à un certain nombre de dispositions limitativement énumérées relatives à l’IVG pour motif personnel. Or, ces articles ne comprennent pas ceux relatifs au consentement parental. Cela signifie que la mineure consent seule à une IVG pour motif thérapeutique. Il est, en effet, logique, dès lors qu’il existe un danger grave pour la santé de l’enfant à naître ou pour la mineure, que cette dernière ne soit pas

2) Les difficultés actuelles

Les textes sur l’IVG pour motif thérapeutique ne sont pas très clairs quant au consentement parental. Celui-ci est donc presque toujours sollicité par les établissements et les services chargés d’effectuer l’IVG. Enfin, la pratique d’une IVG à caractère thérapeutique implique que la santé de la mineure ou de l’enfant à naître soit gravement compromise. Mais que doit-on entendre par péril grave ? Est-ce que ce péril, à défaut d’un danger pour l’intégrité physique de la femme ou d’une menace pour sa vie, peut être d’ordre psychologique, en raison notamment de son âge ou de sa situation personnelle ? Les termes choisis par le législateur prouvent bien qu’il ne peut s’agir de pallier une carence parentale ou de remédier à un refus du représentant légal ou encore de faire reculer les délais légaux. Mais, ils sont suffisamment imprécis pour engendrer des interprétations différentes d’un hôpital à l’autre.

3) Les modifications légales envisageables

Pour l’IVG à caractère thérapeutique, il faudrait dispenser clairement la mineure de l’autorisation parentale et lui donner la possibilité d’être admise à l’hôpital ou consentir aux actes médicaux, tels qu’une anesthésie, qui sont liés à cette interruption de grossesse. La notion de péril pourrait également être utilement délimitée.

CONCLUSION

Je voudrais insister sur l’utilité de modifications légales pour les raisons que je viens d’évoquer, mais aussi parce qu’il me paraît important que les mineures ne soient plus, comme aujourd’hui, dépendantes de la position des professionnels auxquels elles s’adressent et de leur propre interprétation des dispositions légales. De même, il est nécessaire que ces professionnels confrontés à des situations difficiles puissent répondre aux besoins de ces mineures, tout en ayant une connaissance précise des conditions de leur intervention et des cas dans lesquels ils peuvent engager leur responsabilité.