S’agissant de l’application de la loi du 29 juillet 1881 aux textes publiés sur le réseau internet, il est rappelé que la Cour d’appel de paris (XIe Chambre, section A), en date du 15 décembre 1999, a déjà eu à se prononcer,

La Cour a considéré que "la mise en oeuvre de l’article 65 était aisément applicable à des messages périssables, voire furtifs, Il n’en va pas de même lorsque le message a été publié par internet qui constitue un mode de communication dont les caractéristiques techniques spécifiques obligent à adapter les principes posés par la loi sur la presse qui visent tout à la fois à protéger la liberté de pensée et d’expression et à en condamner les excès dès lors qu’ils portent atteinte à des valeurs consacrées par ladite loi et, le cas échéant, à des intérêts particuliers ou collectifs",

Elle a considéré également que "dans cette hypothèse, la publication résulte de la volonté renouvelée de l’émetteur qui place le message sur son site, choisit de l’y maintenir ou de l’en retirer quand bon lui semble l’acte de publication devient ainsi continu",

Elle ajoutait relativement à l’espèce dont elle était saisie : "c’est à une nouvelle mise à disposition du public que s’est livré le prévenu en modifiant l’adresse de son site, et que c’est à compter du 10 juillet, date du constat d’huissier fondant la prévention, que le délai de prescription de l’article 65 a couru",

Cette jurisprudence, qui a tenu compte de l’évolution des techniques de communication et a su s’adapter à la fugacité des publications sur le réseau et notamment aux infractions de presse commises sur internet, a modifié fondamentalement le principe considéré jusqu’alors intangible de la prescription de trois mois à compter de la date de la première publication,

Elle a cependant pris soin de limiter les conséquences d’un risque d’imprescriptibilité en recherchant, dans les actes positifs de l’auteur du texte incriminé, sa volonté de maintenir la publication. Cette volonté pouvant se manifester soit dans la modification de l’adresse du site, soit plus radicalement dans la modification du texte lui-même,

C’est dans la perspective de cette évolution que les magistrats de la XVIIe Chambre du tribunal correctionnel de Paris ont eu à se prononcer dans l’affaire soumise à votre censure,

Faisant application de la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ils ont confirmé que la publication sur internet d’un texte déjà diffusé sur un autre support, doit être considérée, même sans modification, y compris lorsqu’il s’agit d’une information ou de son archivage, comme une nouvelle publication faisant courir un nouveau délai de prescription (Cass. crim. 8 janvier 1991). Le ministère public soutient cette position.

Le Tribunal a ensuite repris à son compte le principal considérant de l’arrêt du 15 décembre 1999, mais l’a complété en assimilant le régime juridique d’un délit que la publication ininterrompue d’un message sur un site internet pourrait constituer, à un délit continu.

En statuant ainsi, le Tribunal est allé au-delà de la décision de la Cour dans sa décision du 15 décembre 1999.

En effet, le Tribunal, contrairement à la Cour, n’a pas recherché dans l’examen des faits qui lui étaient soumis, la volonté de l’émetteur du texte incriminé de le maintenir. Il déduit la manifestation de cette volonté de la seule présence du texte sur le site internet. Il rend inefficace
juridiquement la seule abstention de l’émetteur du texte, déplaçant de la sorte le point de départ du délai de prescription à la date de cessation de sa parution et non plus à la date de la dernière manifestation positive du ou des auteurs de l’infraction. Il privilégie, en la matière, le dol général
au dol particulier.

Cette position, largement commentée et critiquée, notamment par la presse écrite, pourrait être de nature à créer une rupture d’équilibre entre le droit d’expression, qui se développe de plus en plus sur les réseaux informatiques, et le droit des personnes à engager des poursuites à l’encontre des textes contraires à leur honneur ou à leur considération.

Quoi qu’il en soit, cette jurisprudence s’éloigne de l’esprit même de la loi du 29 juillet 1881, le législateur en son temps précisant pour justifier, en la matière, le principe d’une courte prescription qu’il était de la nature des effets de ces délits de presse d’être rapprochés de leur cause. La jurisprudence en concluait que les délits de presse étaient nécessairement instantanés.

Elle s’éloigne également de l’esprit des textes législatifs les plus récents (cf. J.O. Sénat du 19 novembre 1992 : "Les entreprises de presse ne peuvent demeurer indéfiniment dans le doute sur les suites données à leurs publications") qui, en matière de droit de la presse, ont unifié le délai de prescription à trois mois (droit de réponse, article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, loi sur la présomption d’innocence).

La décision du 6 décembre 2000, qui semble vouloir favoriser l’intérêt des particuliers sur le droit d’expression, sera susceptible de poser à l’avenir d’évidentes difficultés aux organismes de presse qui pourront à chaque instant être l’objet de poursuites judiciaires.

Il m’apparaît donc, sauf meilleur avis de votre part que, saisi de la question de la prescription, le Tribunal ne pouvait statuer sans rechercher la date de la mise en ligne du texte incriminé, la preuve d’une manifestation faisant apparaître clairement la volonté de maintenir le texte sur le site, encore qu’il ne ressorte pas des débats (et notamment des notes d’audience) qu’il ait été allégué que la publication incriminée ait été antérieure de plus de trois mois aux citations délivrées.