A) LES " NOTES BONNET " : UN CONTENU PRECIEUX POUR LES ENQUETEURS

Nommé en Corse, quelques jours après l’assassinat du préfet Erignac, le préfet Bonnet ne pouvait que se sentir investi d’une mission prioritaire : faire en sorte que les assassins de son prédécesseur soient retrouvés dans les meilleurs délais.

Après avoir recueilli un ensemble d’éléments qu’il a estimés crédibles, il a rédigé trois notes (deux remises au procureur de la République de Paris respectivement datées des 16 novembre et 10 décembre 1998) et une au Premier ministre, le 8 février 1999 synthétisant les deux notes remises antérieurement.

Ses renseignements provenaient d’un informateur, proche de la mouvance nationaliste (désigné par le préfet Bonnet au cours de son audition sous le nom de " Corte ").

Leur première rencontre remonte au mois de juin 1998 au palais Lantivy, à la préfecture d’Ajaccio. Lors de ce premier contact, " Corte " a indiqué à son interlocuteur que " la politique suivie [ayant conduit à l’assassinat du préfet Erignac] correspondait à une certaine attente d’assainissement ".

La deuxième rencontre avait pour objet d’exposer au préfet Bonnet les mobiles " politiques " de l’assassinat de son prédécesseur :

 le rejet par certains nationalistes du FLNC Canal historique et du Canal habituel ;

 le désir de venger les nationalistes qui s’étaient entre-tués dans des affrontements fratricides en 1995 ;

 le rejet des élections territoriales à venir ;

 la volonté de faire payer au représentant de l’Etat cette situation.

Durant les mois d’août et de septembre 1998, " Corte " a de nouveau contacté le préfet pour lui livrer cette fois les noms des trois principaux membres du commando, à l’origine de l’assassinat du préfet Erignac, en lui indiquant que ceux-ci avaient également participé à l’attaque de la brigade de gendarmerie de Pietrosella.

Ce " visiteur du soir " n’avait pas souhaité communiquer ces informations aux services enquêteurs, comme le lui avait demandé le préfet en raison d’un manque de confiance à leur égard, principalement lié à la porosité des services, et le représentant de l’Etat semblait à ses yeux être le meilleur garant pour préserver sa sécurité personnelle.

Après avoir fait vérifier la crédibilité de ces informations par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête de Pietrosella48(*), le préfet Bonnet a rédigé une première note.

(1) La note du 16 novembre 1998

Cette note retrace la genèse du projet d’assassinat : les terroristes se seraient connus dans le milieu nationaliste (mouvement Unita Nazionalista) et se présentaient comme " des intégristes de l’indépendance ". Trois noms y sont mentionnés :

· Jean Castela, professeur d’histoire et de géographie à l’université de Corte, domicilié à Bastia ;

· Vincent Andreuzzi, professeur de mathématiques à Bastia demeurant à Monte (tous deux qualifiés " d’intellectuels ") ;

· Alain Ferrandi, chef de l’agence Hertz à Ajaccio, habitant à Alata.

La note soulignait que la participation de ces trois personnes à la préparation de l’assassinat de Claude Erignac était quasiment " certaine ".

L’informateur du préfet Bonnet aurait ensuite été placé en garde à vue durant quatre jours par la DNAT, dans le cadre des interpellations lancées le soir du 17 novembre 1998 contre Jean Castela, Vincent Andreuzzi et d’autres personnes.

" Corte " aurait ensuite envoyé un autre informateur à sa place, " se dédoublant " en quelque sorte (d’après l’expression utilisée par le préfet lui-même lors de son audition) pour éviter d’être mis en cause une deuxième fois par les services d’enquête.

Le 7 décembre 1998, un nouvel informateur a donc livré d’autres éléments au préfet, à partir desquels ce dernier a rédigé une deuxième note.

(2) La note du 10 décembre 1998

Ce nouveau document précise notamment qu’une rencontre des membres du commando a eu lieu dans l’appartement de la soeur d’Alain Ferrandi le 19 août, celui-ci étant identifié comme le chef incontesté du commando.

Il fait apparaître deux noms nouveaux : Stéphane Colonna et Jean-Baptiste Istria.

(3) La note du 8 février 1999 transmise au Premier ministre

Cette note était destinée à rassembler l’ensemble des informations transmises à la justice et à prouver qu’aucune enquête parallèle de la gendarmerie n’avait été demandée.

B) LA TRANSMISSION DES NOTES BONNET A LA JUSTICE : UNE PROCEDURE DISCUTABLE ?

(1) La démarche singulière préconisée par Matignon

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, ministre de l’intérieur par interim jusqu’au 31 décembre 1998, a indiqué à votre commission que le préfet Bonnet l’avait informé, dès la fin du mois de septembre 1998, qu’il était en possession d’éléments précieux concernant l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac.

M. Queyranne a fait observer qu’il avait répondu au préfet Bonnet " vers la mi-novembre ", en lui suggérant de porter ces informations à la connaissance de la justice.

Le préfet Bonnet s’est rendu à Matignon le 30 octobre 1998, où il a rencontré au cours d’un premier rendez-vous Mme Clotilde Valter et M. Alain Christnacht, conseillers du Premier ministre. Le même jour, il s’est entretenu avec M. Olivier Schrameck, directeur de cabinet du Premier ministre.

Le préfet a interrogé les conseillers du Premier ministre sur " l’usage " qu’il devait faire des renseignements qu’il détenait sur l’assassinat de son prédécesseur.

Un des conseillers du Premier ministre entendu par votre commission d’enquête a affirmé que, lors de ces entretiens, le préfet Bonnet n’avait pas fait état de son rendez-vous avec le juge Bruguière. Ce n’est qu’à l’occasion d’une conversation téléphonique avec l’un d’eux, le 14 novembre, qu’il aurait porté ce fait à leur connaissance.

A partir de ce moment, une procédure complexe s’est engagée : il a été conseillé au préfet Bonnet de contacter le procureur de la République de Paris, ce qui conduisait à court-circuiter les magistrats instructeurs pourtant directement en charge de l’information judiciaire concernant l’assassinat du préfet Erignac.

Le cabinet du Premier ministre a pris contact avec celui du garde des sceaux pour l’informer de ces développements et lui demander " un avis juridique et déontologique ".

C’est donc d’un commun accord entre Matignon et la Chancellerie, et plus précisément entre les directeurs de cabinet, après 24 heures de réflexion, qu’il a été conseillé au préfet Bonnet d’utiliser la procédure de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale49(*) qui prévoit l’obligation pour l’autorité administrative de dénoncer au parquet les infractions dont elle a connaissance.

Se conformant aux directives qui lui avaient été ainsi données, le préfet Bonnet ne s’est pas rendu au rendez-vous qu’il avait fixé avec le juge Bruguière le 16 novembre.

Plusieurs conseillers du Premier ministre, ainsi que le garde des sceaux parfaitement informé de cette question, ont justifié devant votre commission d’enquête l’utilisation de l’article 40 du code de procédure pénale : celle-ci permettait de ne pas faire apparaître le préfet Bonnet et son informateur dans la procédure et de préserver le contenu confidentiel de ses informations qui n’auraient pas à figurer dans le dossier d’instruction.

Selon les indications fournies à la commission, il s’agissait d’éviter que dans le cadre de l’article 101 du code de procédure pénale, le préfet Bonnet soit entendu comme témoin par le juge d’instruction.

Son audition aurait alors nécessairement fait l’objet d’un procès-verbal et ses déclarations auraient été versées au dossier, permettant ainsi aux avocats des parties civiles de prendre connaissance des informations nouvelles apportées par le préfet.

Un conseiller du Premier ministre a ajouté que " la démarche d’un préfet de Corse apportant une information au juge (...) paraissait constituer un élément de confusion "

(2) Une erreur de procédure

Les magistrats anti-terroristes entendus par la commission d’enquête ont estimé que l’utilisation de l’article 40 était irrégulière. L’un d’entre eux a indiqué que " s’agissant d’une affaire judiciaire ouverte entre les mains de plusieurs magistrats instructeurs, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 40, puisque par hypothèse l’action publique était déjà ouverte et le juge déjà saisi ".

En effet, dès lors qu’un juge est saisi, il dessaisit le parquet, et par conséquent, l’article 40 ne peut être utilisé.

Un autre magistrat a fait état de sa " surprise " devant l’utilisation d’une telle procédure, soulignant également qu’il ne s’agissait pas de la " dénonciation d’un crime ou d’un délit ", mais de " quelqu’un qui a des renseignements sur une affaire en cours qui est entre les mains des magistrats instructeurs. "

En outre, un magistrat instructeur a affirmé à la commission d’enquête qu’il aurait toujours eu la possibilité de ne pas entendre le préfet Bonnet comme témoin mais comme simple informateur. Dans ces conditions, les renseignements recueillis n’auraient pas eu de valeur procédurale, ce qui n’empêchait pas le juge de les exploiter.

Il est en effet courant que les juges d’instruction reçoivent des informations provenant de services de renseignements, et il leur est toujours possible de ne pas en faire état au procès-verbal.

Un autre magistrat parisien a en revanche estimé que dès l’instant où le préfet Bonnet serait allé voir le juge d’instruction saisi du dossier, celui-ci n’aurait pu faire qu’une chose : l’entendre et consigner son audition par procès-verbal.

Le cheminement des notes Bonnet par l’intermédiaire du procureur de la République a contribué à multiplier les intervenants et à placer le magistrat instructeur dans la position du " moins sachant de tous ", alors qu’il était concerné au premier chef.

Ce long circuit suggéré au préfet Bonnet a fait ainsi intervenir de nombreux interlocuteurs totalement étrangers à l’enquête judiciaire.

Votre commission peut donc légitimement s’interroger sur les raisons qui ont conduit à privilégier la transmission des informations au parquet plutôt qu’aux juges d’instruction. Témoignent-elles d’une méfiance à l’égard des juges chargés de l’enquête ?

C) LA LONGUE ET INEXPLICABLE " INERTIE " DES MAGISTRATS PARISIENS

(1) Un défaut de coordination

Les suites données à la transmission des notes Bonnet au procureur de la République de Paris ont révélé un défaut de communication réel entre les magistrats parisiens. S’il fut quelque peu tortueux, le cheminement des notes Bonnet fut aussi sélectif.

· S’agissant des relations entre le parquet et les juges d’instruction, seul le juge Bruguière a bénéficié des informations reçues par le procureur. Ce dernier n’a pas contacté les deux autres magistrats instructeurs pourtant co-saisis dans cette enquête.

La démarche de M. Dintilhac consistant à se rendre chez le plus ancien dans le grade le plus élevé, bien que les trois juges d’instruction soient indépendants, peut être interprétée comme établissant un lien hiérarchique entre les magistrats instructeurs. Cette attitude a d’autant plus choqué l’un de ces magistrats, que M. Dintilhac n’avait pas hésité à le contacter directement à l’occasion du dessaisissement de la gendarmerie dans l’affaire de Pietrosella.

· Au sein même du parquet, les notes n’ont pas circulé. Comme elle l’a fait remarquer à votre commission, Mme Stoller pourtant responsable de la 14e section, compétente en matière de terrorisme, n’en a pas été destinataire. Elle n’a eu connaissance de ces notes que par voie de presse. " M. Dintilhac ne m’en a personnellement jamais parlé " a-t-elle indiqué à la commission.

Le procureur Dintilhac aurait estimé qu’il était inutile de " multiplier les destinataires " et donc qu’il n’était pas nécessaire de communiquer ces notes à Mme Stoller qui n’en avait pas besoin. Il s’agissait pour lui de limiter le cercle des personnes informées.

En revanche, le procureur général de la Cour d’appel de Paris en a été informé, ainsi que le directeur des affaires criminelles et des grâces à la Chancellerie.

Votre commission ne peut ainsi que s’étonner que le responsable de la section du parquet spécialisée en matière de terrorisme n’ait pas été informé de renseignements importants concernant l’avancée de l’enquête Erignac. Elle le comprend d’autant plus mal que plusieurs magistrats du parquet lui ont indiqué que des réunions étaient régulièrement organisées afin de " faire régulièrement le point sur les enquêtes ".

Le fait que ces informations nouvelles n’aient pas circulé entre les trois magistrats instructeurs de la galerie St Eloi, pourtant co-saisis de l’affaire Erignac, apparaît également incompréhensible.

Seul le juge Bruguière a bénéficié du contenu des notes Bonnet et il n’a jamais transmis l’information à ses deux collègues. Cette attitude est étonnante dans la mesure où il a lui-même indiqué à la commission qu’il " disposait d’un pouvoir d’animation et de coordination ", en cas de co-saisine.

(2) Un dialogue de sourds entre le parquet et l’instruction

Considérant que le juge Bruguière était concerné par les éléments communiqués par le préfet, le procureur de la République de Paris, lui a remis ces notes sous forme de document " blanc ", non daté et non signé, après en avoir fait une " communication verbale ".

Le premier " blanc " remis au juge Bruguière était dactylographié et reprenait l’ensemble des informations de la note du préfet Bonnet du 16 novembre.

Le second " blanc " était une photocopie intégrale de la note remise par le préfet Bonnet le 10 décembre au procureur de la République Dintilhac.

D’après les informations recueillies par la commission, il apparaît que les deux magistrats n’ont pas interprété de la même manière le degré d’importance qu’il fallait accorder à ces notes, et auraient même divergé dans l’analyse qu’ils ont pu en faire.

(3) Des modalités de transmission justifiées ?

D’après le procureur Dintilhac, la formalisation non sourcée de cette transmission se justifiait à plusieurs titres :

 la loi ne contient aucune disposition précisant les modalités de transmission d’une information au juge d’instruction ;

 il paraissait exclu d’effectuer une transmission officielle de ces notes dans un dossier d’instruction car il s’agissait de préserver l’anonymat des sources -le préfet Bonnet et son informateur " Corte "- et d’éviter qu’ils ne deviennent eux-mêmes des cibles.

Dans l’esprit du procureur, il ne faisait aucun doute que le juge accorderait la plus grande attention à ces renseignements, dès lors " qu’un procureur descend personnellement dans son bureau pour lui donner des informations qu’il lui présente comme essentielles sur un dossier essentiel ".

(4) Une interprétation erronée du juge d’instruction

D’après le juge Bruguière, " tout a été fait " pour qu’il ne soit pas en mesure de penser que les informations livrées pouvaient avoir une source institutionnelle.

Devant la commission, il a indiqué qu’il avait posé très directement la question de la nature du " canal " au procureur, celui-ci ayant refusé de lui donner son origine et même " juré " qu’il ne s’agissait pas d’un canal institutionnel. Le canal et la source de l’information lui auraient été " délibérement cachés ". Le juge Bruguière a donc considéré que cette information n’était basée que sur une rumeur, donc sans aucune valeur judiciaire, et était en l’espèce inexploitable.

L’attitude du procureur Dintilhac a d’ailleurs suscité l’indignation d’un magistrat instructeur qui a estimé devant votre commission que dans cette affaire " on marchait sur la tête " et qu’il était " nécessaire de secouer les têtes pour les aérer un peu ". Il a d’ailleurs qualifié ce circuit de " transparence à éclipses ."

Un autre magistrat a estimé que cette démarche du procureur Dintilhac n’était pas conforme à " la méthodologie classique ". Pour lui, la prise en compte du contexte est essentielle, et permet de valider les informations en fonction de la qualité de l’informateur. Il a rappelé que dans les services de renseignement il y avait un code pour indiquer l’importance des éléments transmis.

Dans ces conditions, le juge Bruguière n’a donc pas fait part aux enquêteurs, et notamment au contrôleur général Marion, responsable de la DNAT, des informations du préfet Bonnet, considérant qu’elles ne contenaient rien de plus que ce dernier ne connaissait déjà.

Votre commission tient à rappeler que Jean Castela, Vincent Andriuzzi et Jean-Philippe Antolini ont été interpellés le 17 novembre 1998, deux jours après que le préfet Bonnet se soit déplacé au Palais de justice de Paris50(*).

Seuls Castela et Antolini ont été mis en examen dans le cadre d’une incrimination d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pour la participation à l’attentat de Strasbourg51(*) : Andriuzzi a été relâché au terme des 96 heures de garde à vue, aucune charge n’ayant pu être retenue contre lui. Lors de cette interpellation, aucun lien n’avait pu être établi par la DNAT avec l’assassinat du préfet Erignac, puisque celle-ci ignorait l’existence des notes Bonnet.

Les informations contenues dans ces notes, dont le juge Bruguière connaissait la teneur, auraient sans doute pu permettre d’accélérer l’enquête et d’orienter les interrogatoires vers la piste des assassins du préfet Erignac. Ce n’est qu’au mois de février que l’enquête adoptera un autre rythme.

Un magistrat parisien entendu par la commission a estimé évident que les interpellations alors effectuées résultaient " de l’exploitation des documents remis [les notes Bonnet]".

Pour sa part, le préfet Bonnet a informé le cabinet du ministre de l’intérieur de la transmission des ces informations à la justice. Il a communiqué ces notes le 15 décembre 1998 à M. Philippe Barret, qui lui-même les a remises à M. Jean-Pierre Chevènement, immédiatement, avant même son retour au ministère de l’intérieur.

Ce n’est donc que par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur, au début du mois de janvier 1999, que la DNAT a eu connaissance de ces notes.

C’est également au mois de janvier que le juge Bruguière a eu officiellement connaissance de ces notes par le canal du ministère de l’intérieur. Confrontant celles-ci avec les documents qu’il avait en sa possession, il a constaté qu’il y avait " homonymie " entre les " blancs " du procureur Dintilhac et les notes Bonnet.

Le tableau ci-contre récapitule le cheminement, ô combien tortueux, des notes Bonnet.

(5) Les interrogations de la commission

Après avoir rappelé le parcours sinueux des notes Bonnet, votre commission ne peut que s’interroger sur les dysfonctionnements constatés.

Un rendez-vous, qui n’a pas été honoré, avait été pris entre le préfet Bonnet et le juge Bruguière : ce dernier ne pouvait donc ignorer que des informations allaient lui être livrées. Par conséquent, il était en mesure de supposer que le blanc, malgré les dénégations du procureur, provenait de ce canal.

Compte tenu de la nature des renseignements précis qui lui ont été communiqués, le juge Bruguière aurait pu en livrer communication plus tôt à ses collègues, ainsi qu’à la DNAT. D’une manière inexplicable, il n’a consenti à exploiter ces notes qu’en janvier 1999 : un tel délai ne peut que laisser l’observateur perplexe...

Enfin, votre commission ne peut s’expliquer ce dialogue de sourds entre le procureur Dintilhac et le juge Bruguière qui, par ailleurs, entretenaient d’excellentes relations établies de longue date depuis l’Ecole nationale de la magistrature...


Source : Sénat. http://www.senat.fr