Au cours des dernières années, l’administration s’est incontestablement efforcée de pallier les dysfonctionnements des commissions administratives en charge de la révision des listes, notamment par la saisine des juridictions administrative et judiciaire.

Si les déférés devant le tribunal administratif pour des questions de forme sont en général favorablement accueillis, les recours devant les juges d’instance, pour des questions de fond, sont rejetés dans la plupart des cas, l’administration ne pouvant étayer ses dossiers de demandes de radiation : en effet, depuis un arrêt de 1988, la Cour de cassation met dans tous les cas d’inscription la preuve de l’irrégularité à la charge du requérant et reconnaît un pouvoir souverain d’appréciation au juge d’instance. Or, celui-ci ne retient pas la force probante, par exemple, de la lettre adressée en recommandé à l’électeur et retournée avec la mention " n’habite pas à l’adresse indiquée ", seul élément de preuve que l’administration est en mesure de produire pour justifier l’absence de domicile ou de résidence dans la commune.

En effet, la Commission nationale informatique et libertés fait obstacle à la communication, par divers services publics (Compagnie de l’eau et de l’ozone, EDF, France Telecom,...), de pièces qui seraient fort utiles à la manifestation de la vérité.

Par conséquent, la preuve de l’absence de droit à l’inscription est devenue très souvent impossible à administrer, dès lors que les commissions administratives ont couvert l’irrégularité.

Le fonctionnement de celles-ci ne semble guère satisfaisant et très peu de délégués signalent dans leur rapport des inscriptions pouvant être considérées comme indues. Si le code électoral fixe la période pendant laquelle elles doivent examiner les listes (du 1er septembre au 31 décembre), il ne les oblige pas, contrairement aux dispositions qui avaient été prises au moment de la refonte, à se réunir au moins une fois par mois au cours de cette période. Dès lors, la plupart des maires n’organisent qu’une seule réunion le 31 décembre qui ne permet pas, à l’évidence, un examen sérieux des dossiers déposés. Au surplus, la liste qui devrait être entièrement examinée en vue de la radiation des électeurs ne réunissant plus les conditions pour demeurer inscrits, n’est pas soumise à la commission, cette dernière se bornant, faute de temps, à examiner les seules demandes d’inscription et les radiations des électeurs décédés ou sous le coup d’une condamnation entraînant la perte du droit de vote.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr