Y aurait-il plusieurs conceptions de la liberté, l’une d’inspiration américaine, l’autre de tradition française ? L’une comme l’autre, quoique antithétiques, seraient bonnes pour les nations dont elles sont issues. La victoire éventuelle de l’une sur l’autre ne relèverait pas de la raison mais du rapport des forces en jeu. Dans cette optique manichéenne, si coutumière aux mentalités puritaines, la cause serait donc entendue.

Il ne convient pas de céder à cette fausse symétrie, moins encore aux conséquences qu’elle induit.

Les grandes libertés, dont celle de conscience, ont été affirmées aux Etats-Unis dès la Déclaration d’Indépendance de juillet 1776. L’intention du législateur, de Jefferson en particulier, était de séparer les églises de l’Etat afin que les conflits religieux qui avaient conduit tant d’Européens à émigrer outre-Atlantique ne se reproduisent pas dans la nouvelle nation. S’agissant plus spécialement de la liberté de religion, liberté de nature collective par différence avec la liberté de pensée qui ne relève que de la souveraineté individuelle, les termes de la Déclaration de 1776 parurent bientôt insuffisants 1 . En décembre 1791, le législateur américain votait un premier amendement à la Constitution, ainsi rédigé : "le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion". Il se privait ainsi de toute capacité de régulation et, ne définissant pas ce qui est une religion, laissait le champ libre à n’importe quelle autoproclamation.

Le sectarisme contemporain n’a pas manqué d’exploiter cette redoutable ambiguïté. Les sectes exercent ainsi une double pression sur les pouvoirs publics sommés tout d’abord de leur consentir les mêmes avantages fiscaux qu’aux confessions religieuses qui ne posent aucun problème d’ordre public.

Puis en excipant d’une étrange notion, celle de l’immunité convictionnelle, les sectes prétendent pouvoir s’abstraire de respecter les lois qui ne leur conviennent pas. Ainsi l’une d’entre elles, qui préconise la polygamie en vertu d’instructions divines dont elle serait dépositaire, viole délibérément la loi américaine qui réprime ce crime depuis de nombreuses années.

La position de la France est tout autre. En 1789, deux années avant l’adoption par le Congrès du premier amendement à la Constitution des Etats-Unis, les législateurs français réunis en Assemblée constituante votaient la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, texte fondateur qui fait actuellement partie intégrante du bloc constitutionnel de la Ve République. Ils souhaitaient consacrer les libertés fondamentales, bafouées jusqu’alors par l’arbitraire monarchique. Et en particulier la liberté de conscience. D’où le célèbre article 10 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses". Mais les Constituants ajoutaient aussitôt "pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public".

Les législateurs, bons juristes, savaient en effet qu’aucune liberté n’est effective si elle porte atteinte à celle d’autrui. L’article 4 de la même Déclaration l’énonçait d’ailleurs (1) clairement : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi".

De tels principes séculaires (ils n’ont été remis en cause que sous l’occupation nazie) sont à la base de deux lois qui ont assuré le fondement des libertés républicaines : la loi de 1901 sur le contrat d’association dont les dispositions assurent en France une liberté associative totale (2) et celle de 1905, dite de séparation des églises et de l’Etat, qui distingue la sphère de l’autorité publique de celle des convictions personnelles, philosophiques ou religieuses, interdisant à la première d’interférer dans le domaine de la seconde et à la seconde, d’exercer quelque tutelle que ce soit sur les institutions nationales.

Ainsi, la République française ne reconnaît-elle pas les cultes (3). Mais elle les connaît fort bien et n’a jamais nié leur existence ni la part d’influence qu’ils peuvent exercer sur les croyants qui s’y rattachent et sur la société tout entière.

Une "autoproclamation religieuse" n’entraîne en France obtention d’aucun privilège, notamment en matière de legs ou d’imposition, ni autorise quiconque à se prévaloir d’une immunité convictionnelle. Les conflits civils qui peuvent éclater au sein même d’une organisation confessionnelle, où ils n’auraient pas trouvé solution, peuvent être tranchés par l’autorité judiciaire dès lors qu’un plaignant la sollicite. Quant aux avantages fiscaux consentis aux congrégations ou aux associations cultuelles, ces derniers relèvent de la loi qui en détermine à la fois les conditions d’attribution et le volume dans un document connu de tous, le Code général des Impôts. Enfin, nul ne peut récuser le respect de l’ordre public et des normes que le suffrage universel a sanctionné pour s’abstraire personnellement de leur respect.

On comprend aisément que ce cadre déterminé par la souveraineté nationale gêne considérablement les mouvements sectaires accoutumés ailleurs à agir hors de tout encadrement et à échapper le plus souvent à la loi commune.

En combattant les sectes, la France ne s’isole pas comme certains voudraient le faire croire. Confrontés aux mêmes défis, nombreuses sont les nations qui s’intéressent à l’expérience française. Ce faisant, la France inscrit sa démarche dans le fil le plus pur de sa tradition républicaine : protéger les droits de l’Homme menacés par les formes contemporaines de l’obscurantisme, les promouvoir en toute occasion et en appeler sans cesse au respect de la loi.


(1) Ils ne laissaient d’ailleurs guère de place aux non-croyants, aux agnostiques ou aux indifférents : les hommes n’y naissaient pas libres et égaux, comme dans la Déclaration des Droits de l’Homme française de 1789, ils étaient "créés égaux et dotés par le Créateur de certains droits inaliénables".

(2) Les associations se créent sans aucune autorisation préalable. Elles disposent de la personnalité juridique du seul fait du dépôt de leurs statuts. En France, on n’interdit pas une association, mais l’autorité administrative ou judiciaire peuvent sous certaines conditions la dissoudre pour avoir violé l’ordre public.

(3) A l’exception des trois départements d’Alsace-Moselle régis par le droit allemand antérieur à leur retour dans la communauté nationale (1918) ; de la "collectivité territoriale" de Mayotte au statut évolutif et, pour certains aspects particuliers, du département d’outre mer de Guyane