Le DPS peut également tomber sous le coup de plusieurs dispositions spécifiques du nouveau code pénal.

A) LA DEFINITION PENALE DES GROUPES DE COMBAT

Le nouveau code pénal, promulgué le 22 juillet 1992 et entré en vigueur le 1er mars 1994, a introduit une innovation importante en créant une incrimination spécifique pour une catégorie particulière de mouvement mentionnée par la loi du 10 janvier 1936, les groupes de combat.

En vertu de l’article 431-13 du nouveau code pénal, " constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi [à savoir la loi du 10 janvier 1936], tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public ". Autrement dit, pour être ainsi qualifié, un mouvement doit satisfaire cumulativement quatre conditions : constituer un groupement, détenir des armes ou y avoir accès, avoir une organisation hiérarchisée et représenter une menace pour l’ordre public. Il faut relever que cette nouvelle définition législative du groupe de combat, au plan pénal, ne recoupe pas complètement la définition issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat afférente à la loi du 10 janvier 193655. Il semble évident que le juge judiciaire appréciera ce faisceau de critères à l’aune de la jurisprudence déjà existante.

En application de l’article 431-16 du même code, " le fait d’organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende ". Selon l’article 431-14, " le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende ". Ainsi, le seul fait d’organiser un groupe de combat ou d’y participer est pénalement sanctionné, même si ce mouvement n’a pas été dissous au préalable.

A l’occasion de l’élaboration du nouveau code pénal en 1992, le législateur a en effet souhaité créer une nouvelle infraction de participation et d’organisation d’un groupe de combat car il a considéré que les groupes de combat présentent une particulière gravité justifiant qu’ils fassent l’objet d’une répression spécifique par rapport aux autres associations ou groupements dont la loi du 10 janvier 1936 permet la dissolution.

Dans ce cas, les tribunaux correctionnels et non l’autorité administrative sont compétents. Ainsi que l’a indiqué le rapporteur du projet de loi, M. François Colcombet, il s’agit ainsi de conférer à l’autorité judiciaire " un pouvoir que l’autorité administrative n’est pas toujours, pour des raisons politiques, en mesure d’utiliser "56. Pour autant, toujours selon le rapporteur, " il n’est pas question de pénaliser le service d’ordre d’un parti politique ou l’encadrement traditionnel de certaines manifestations sportives. Il faut donc déterminer clairement quels sont les éléments constitutifs de l’infraction. L’élément le plus important, bien entendu, c’est la menace pour l’ordre public "57.

B) L’ARRESTATION ARBITRAIRE

Selon l’article 224-1 du code pénal, " le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. [...] Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende ".

On peut ici penser aux événements de Carpentras le 11 novembre 1995 ou d’Ostwald le 30 mars 1997, lorsque des membres du DPS ont arrêté des contre-manifestants, ou tout simplement des personnes qui passaient, les privant de leur liberté d’aller et venir.

C) L’USURPATION DE FONCTION

L’article 433-12 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende " le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction. "

Mais l’apparence suffit pour caractériser une sanction pénale en la matière. Selon l’article 433-13, " est puni d’un an d’emprisonnement de 100 000 francs d’amende le fait par toute personne :

" 1° D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ministériels ;

" 2° D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public. "

Là encore, les événements de Strasbourg et de Carpentras peuvent servir d’illustration de ce qu’il ne faut pas faire. De la même manière, il a été souvent constaté de la part de membres du DPS la volonté d’entretenir une certaine ambiguïté sur leur appartenance au service de protection des hautes personnalités (SPHP), dont un seul fonctionnaire de police est chargé de la sécurité de M. Jean-Marie Le Pen et de M. Bruno Mégret.

On peut aussi rappeler qu’il est de jurisprudence constante, selon la Cour de cassation, que le délit d’immixtion dans une fonction publique peut résulter d’un ensemble de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction, constituent des manoeuvres et une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu. Il en a ainsi été fait application à une personne qui, vigile de nuit et revêtue d’une tenue à peu près semblable à celle des agents de police, se livrait à un contrôle de pièces d’identité rappelant plus ou moins un contrôle officiel58.

D) L’USURPATION D’UNIFORME

En plus du délit traditionnel d’usurpation d’uniforme figurant à l’article 433-14 du code pénal, l’article 433-15 punit de six mois d’emprisonnement et de 50 000 francs d’amende " le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ".

L’infraction pénale dont il est question est caractérisée même en l’absence de similitude avec un signe ou un uniforme réglementé par l’autorité publique. Il suffit que le public n’ait pas vu manifestement la différence. Il semble précisément que tel était le cas à Montceau-les-Mines, les contre-manifestants prenant les membres du DPS en tenue n° 2 bis pour des gendarmes mobiles en action.