Art. 1er. - Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en Conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1- Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;

2- Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées :

3- Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement.

(Ord. 30 déc. 1944) 4- Ou dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;

(L. 5 janv. 1951) 5- Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration.

(L. n. 72-546, 11, juin. 1972) 6- Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.

(L. n. 86-1020, 9 sept. 1986, art. 7) 7- Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

Le Conseil d’État, saisi d’un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d’urgence.

Art. 2. (Abrogé, L. n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 372).

Art. 3. (Abrogé, L. n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 372).

Dossier du Réseau Voltaire

"Le DPS : une milice contre le République"