NOTE RELATIVE AU REGIME JURIDIQUE DES GR0UPES DE COMBAT, MILICES PRIVEES ET MOUVEMENTS DISSOUS
I - Législafions applicables et définitions.
Dualité de législation.
Les associations considérées relèvent de la loi du 10 Janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées, plusieurs fois complétées, et du point de vue pénal, du Code Pénal. Titre III : "Des atteintes à l’autorité de l’Etat " Chapitre I : "Des atteintes à la paix publique " Section IV : "Des groupes de combat et des mouvements dissous"(articles431-13 à431- 21).
Cette dualité législative s’explique par des raisons historiques ; elle n’a pas de conséquences au plan pénal, même si les dispositions prononcées sont de nature juridique différentes.
La dissolution d’un groupe de combat de la loi de 1936 résulte d’un décret en conseil de ministres, c’est une décision administrative en même temps que politique ; la dissolution d’un groupe de combat visée par le Code Pénal est une sanction pénale, prononcée par une juridiction pénale.
Cependant, les deux législations peuvent être considérées comme complémentaires. En effet, la loi du 16 Décembre 1992 ayant abrogé les articles 2 et 3 de la loi du 10 Janvier 1936 qui comportait les sanctions pénales de la loi, il en résulte qu’un seul système de sanctions existe aujourd’hui : celui déterminé par le titre III, section IV, du Code Pénal.
Définition des associations concernées.
Aux termes de la loi du 10 Janvier 1936 :
Seront dissous par décret rendu par le Président de la République en Conseil des Ministres, toutes associations ou groupements de fait :
1- "Qui provoqueraient des manifestations armées dans la rue " (CE, 21 Juillet 19 70, Boussel et autres).
Une association ayant diffusé des tracts et des journaux incitants à des manifestations armées dans la rue tombe sous le coup de la loi (CE, 13 Janvier 1971, A. GEISMAR). De même est sanctionnée l’association qui participe à des manifestations violentes dont elle revendique la responsabilité (CE, 9 Avril 19 75, KRIVINE).
2- " Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient par leur forme ou par leur organisation militaire le caractère de groupes de combat ou de milices privé"
Une abondante jurisprudence permet de retenir les caractéristiques suivantes :
– les associations considérées ont une organisation hiérarchisée,
– une discipline stricte,
– une intention belliqueuse entretenue par des conférences, des causeries, un entraînement : alertes, déplacements en ordre serré ou autrement.
Le Service dAction Civique (SAC) a été considéré comme une milice privée (CE, 13 Février 1985, Piere DEBIZET).
3- " Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement".
Cet alinéa n’a pas soulevé de difficultés d’interprétation. Le Conseil d’Etat a statué dans différents cas avec les mêmes motifs.
"Considérant qu’il ressort des pièces visées au dossier que l’association dite "Parti nationaliste" avait pour but la destruction du régime républicain et son remplacement par un "Etat nationaliste et autoritaire" était disposée à utiliser la force, le cas échéant, pour parvenir à ses fins" (CE, 1 7 Avril 1963, Association Parti Natiotialiste).
Il n’est pas nécessaire que ce dessein ait été suivi d’actes d’exécution (CE, 21 Juillet 1970, BOUSSEL et autres).
4- "Ou dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine".
Cet alinéa vise les associations constituées au lendemain de la Libération pour défendre les bénéficiaires de la législation raciale de 1940 à 1944 et par conséquent de faire échec au rétablissement de la légalité républicaine (CE, 4 Avril 1952, Mouvement Socialiste d’unité française).
5- "Ou qui auraient pour but de rassembler des individus ayantfait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration"
Le législateur ayant entendu oublier certains délits de collaboration n’a pas voulu pour autant que leurs auteurs puissent se grouper pour exalter leur action.
6- "Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit provoqueraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence"
Cet alinéa a pour but de lutter contre le racisme. Il a été appliqué à l’association "Centre de recherche et de documentation pour l’avènement d’un ordre nouveau dans le domaine social, économique et culturel" (CE, 9 Avril 1975, Sieur ROBERT
7- " Ou qui se livreraient sur le territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger".
Cet alinéa a été adopté en 1986, à la suite de graves attentats terroristes en France.
Définition du Code Pénal. L’article 431-13 indique que "constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.
II - Dispositions concernant les membres d’un groupe de combat
Elles frappent des peines d’emprisonnement, et de fortes amendes, de 300. 000 à 700. 000 francs selon les cas, diverses infractions visées aux articles 431-14 et suivants du Code Pénal : fait de participer à un groupe de combat ; fait de participer au maintien ou à la reconstitution ouverte ou déguisée d’une association ou d’un groupement dissous en application de la loi du 10 Janvier 1936 ; fait d’organiser un groupe de combat ; fait d’organiser et le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe de combat dissous.
D’autres sanctions concernent les personnes physiques : interdiction des droits civiques, civils et de fwnille, diffusion de la décision, interdiction de séjour. De même, l’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies par la Section IV
III - Dispositions concernant les associations
Elles peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies par la Section IV dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code PénaL
Peines applicables :
1- L’amende, selon les modalités de l’article 131-38
2- Les peines mentionnées à l’article 131-39. Parmi celles-cifigure la dissolution de l’association.
En outre les associations, de même que les personnes physiques, coupables des infractions prévues par la section IV, encourent la confiscation de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Le Code pénal reprend une sanction prévue par la loi de 1936 : la confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué. (art. 431-21).
Dossier du Réseau Voltaire
"Le DPS : une milice contre le République"
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