18.10. En novembre 1994, quelques mois seulement après le génocide, le Conseil de sécurité approuvait la résolution 955 de créer un Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) inspiré directement du tribunal qui existait déjà pour l’ancienne Yougoslavie (TPIY)[11]. La question immédiate était toutefois de savoir si cette nouvelle entité recevrait les ressources nécessaires pour faire sérieusement son travail. Comment allait fonctionner le TPIR, puisque le procureur en chef du premier tribunal, le juge sud-africain Richard Goldstone, était maintenant nommé procureur en chef du second tribunal, alors que le premier était situé dans le nord de l’Europe et le second dans le centre-est de l’Afrique ?

18.11. Malgré l’avis du gouvernement rwandais qui espérait compter sur la valeur éducative des procès en tant que processus public de réparation, ce tribunal ne fut pas établi à Kigali, ni même ailleurs au Rwanda,. Comme l’a dit un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, les autorités rwandaises imaginaient que les principaux génocidaires seraient "jugés par des tribunaux rwandais, devant le peuple rwandais, selon la loi du Rwanda[12]." De cette façon, les survivants et les autres Tutsi auraient pu se préparer à pardonner aux gens ordinaires qui avaient participé d’une manière ou d’une autre au génocide. Mais l’ONU décida que le nouveau tribunal siégerait à Arusha, la petite ville de Tanzanie qui avait donné son nom aux Accords de 1993 entre le FPR et le gouvernement Habyarimana. Cela obligeait pourtant les témoins à effectuer des déplacements longs et coûteux pour se rendre du Rwanda à Arusha. Et inévitablement, les audiences semblaient très distantes du Rwanda et du public rwandais.

18.12. Cette décision était profondément ressentie par le nouveau gouvernement. Mais en l’occurrence, il était peut-être à peine surprenant que l’ONU ait conçu des doutes quant à la capacité du Rwanda à rendre une justice équitable ou à respecter les normes internationales. Deuxièmement, on avait le sentiment à l’ONU, sentiment qu’exprima le Secrétaire général Boutros-Ghali en mai, que la communauté internationale avait abandonné le Rwanda au moment où il avait le plus besoin d’elle. Plusieurs observateurs estimaient que le TPIR était un moyen de redresser ce tort. Le Tribunal serait perçu comme le tribunal de la communauté internationale, comme si la communauté internationale assumait la responsabilité d’un crime odieux contre l’humanité, même si cela signifiait d’aliéner encore davantage le FPR auprès des Nations Unies.

18.13. Enfin, certains membres de l’ONU estimaient que l’on ne pouvait confier le Tribunal au Rwanda tant que la peine capitale faisait partie du droit rwandais, car la sentence maximale qui pouvait être prononcée par le TPIR était l’emprisonnement à vie. Mais cette question n’était pas aussi claire qu’elle semble l’être, en particulier du point de vue rwandais. Les Nazis qui ont été jugés pour crimes de guerre à Nuremberg et les criminels de guerre japonais à Tokyo n’avaient-ils pas risqué la peine de mort après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient commis les crimes qui ont mené à la rédaction de la Convention sur le génocide ou tout au moins des crimes contre l’humanité. Les crimes des extrémistes Hutu étaient-ils moins graves ? Selon les représentants du Rwanda, lorsqu’ils avancèrent que le TPIR devrait être autorisé à prononcer la peine capitale par respect pour les lois du Rwanda, l’ONU répondit que c’était le Rwanda qui devrait changer ses lois et abolir la peine de mort[13]. On se demande pourquoi le même avis n’a pas été proféré aux États-Unis, à la Chine et à la Russie.

18.14. Le préambule du statut du TPIR stipule que "dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire [...] contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix[14]." Comme pour le TPIY, le Tribunal avait pour mandat de juger des personnes accusées de génocide et de crimes contre l’humanité. Mais contrairement au tribunal instauré pour l’ex-Yougoslavie, le Tribunal du Rwanda se limitait seulement aux crimes commis durant l’année 1994, ce qui empêche de poursuivre ceux qui avaient planifié le génocide avant 1994 - les Hutu et leurs alliés - et ceux qui ont commis de nombreux crimes contre l’humanité et d’autres graves atteintes aux droits de l’homme en 1995 ou après, qu’ils soient Hutu ou Tutsi. Bien que cette limitation regrettable semble au moins avoir été appliquée uniformément, dans la pratique elle est perçue avec méfiance par les Hutu comme une décision tendancieuse en faveur du gouvernement, perception qui est renforcée par la concentration exclusive du Tribunal sur les crimes commis par certains Hutu durant le génocide. Cette perception d’injustice constitue un obstacle majeur au processus de réconciliation auquel aspire le gouvernement et dont le pays a tant besoin.

18.15. Les ressources du TPIR posaient également problème. Au début de 1998, le procureur adjoint fit observer que la cour ne disposait que de 50 investigateurs, alors que pour le Tribunal de Nuremberg[15], 2 000 investigateurs avaient été rendus disponibles. La même année, Amnistie Internationale a enquêté sur le travail du Tribunal en se référant aux meilleures pratiques et normes internationales. Consciente des "énormes obstacles auxquels il faisait face en créant à partir de rien le processus judiciaire", Amnistie Internationale constata trois ans plus tard que le peu d’expérience dans l’administration de la justice a conduit à l’inefficacité et à la confusion, à des délais inacceptables et, dans un cas au moins, à une atteinte grave à la confidentialité de l’information[16]. Dans le même ordre d’idées, David Scheffer, ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions relatives aux crimes de guerre, constata que "les préliminaires inutilement longs [...] ont terni la crédibilité du Tribunal et créent d’importantes difficultés au gouvernement du Rwanda qui cherche à promouvoir la réconciliation et qui a à sa propre charge quelque 130 000 cas de suspects à traiter[17]."

18.16. Les procureurs du TPIR n’ont jamais défini de stratégie claire pour leur travail. Au début, les gouvernements étrangers livraient les suspects qu’ils avaient arrêtés, mais qu’ils ne voulaient pas poursuivre et qui devinrent le centre d’attention du Tribunal. Au lieu de développer une politique cohérente visant à juger les instigateurs politiques et militaires du génocide, les procureurs s’occupaient des cas d’importance locale qui leur avaient été confiés. Mais le Tribunal a également fait face à une résistance inattendue de la part des États africains pour ce qui était de détenir d’importants suspects sous leur juridiction. Ces deux problèmes ont commencé à s’améliorer en 1997 quand l’OUA pressa ses membres de collaborer avec le Tribunal, tandis que les procureurs décidèrent finalement de poursuivre des responsables de haut niveau.

18.17. Le fait que le Tribunal a traité si peu de cas a également continué de lui poser des problèmes. Contrairement aux attentes du gouvernement rwandais, dès le départ on ne s’attendait pas réellement à ce que le Tribunal juge plus d’une vingtaine de suspects par an ; après tout, 24 accusés seulement avaient été nommés au procès de Nuremberg[18]. Les audiences formelles du TPIR commencèrent seulement en novembre 1995 ; son premier acte d’accusation contre huit personnes non nommées impliquées dans des massacres fut signé un mois plus tard[19]. Quatre ans plus tard, 28 actes d’accusation seulement avaient été délivrés et seulement sept accusés avaient été condamnés[20]. À la fin de 1999, 38 personnes étaient en détention[21]. En août 1999, pour tenter d’accélérer le processus, les procureurs recommandèrent que le Tribunal entende les causes de plusieurs accusés ensemble, en groupes organisés en fonction de leurs rôles (par exemple les chefs militaires) ou en fonction du type de massacre auquel ils étaient accusés d’avoir participé ; jusqu’à présent, le Tribunal a accepté d’entendre ensemble les chefs militaires. Cette expérience sera observée de près, pour vérifier si une procédure équitable et des jugements expéditifs sont compatibles.

18.18. Le Tribunal d’Arusha a été à l’origine de quelques déceptions, mais il ne faut pas minimiser ses contributions réelles. Tout d’abord, la toute première condamnation qu’il prononça à l’égard d’un bourgmestre local (maire), Jean-Paul Akayesu, l’a été pour motif de génocide, ce qui en fit le premier tribunal international à prononcer une condamnation pour le pire crime d’entre tous les crimes ; le Tribunal de Nuremberg n’avait pas le mandat de condamner pour le crime de génocide. Les magistrats rejetèrent l’argument de la défense selon lequel Akayesu devait être jugé dans le contexte d’une guerre brutale entre deux armées. Le Tribunal décida par contre que ce conflit n’était qu’un prétexte pour les organisateurs du génocide à anéantir les Tutsi du Rwanda. Les juges ont déclaré que la Chambre était de l’opinion que le génocide semble avoir été méticuleusement organisé[22].

18.19. Certaines autorités de défense des droits de l’homme considèrent que ce verdict sans précédent marque un tournant décisif en droit international et signifie clairement que la communauté internationale fera appliquer ses conventions contre les génocides et crimes de guerre. En outre, comme nous l’avons vu précédemment, Akayesu a également été déclaré coupable de viol. C’était la première fois que le viol comme attaque systématique contre les femmes ou comme partie intégrante d’un plan plus étendu était officiellement reconnu en droit international en tant que crime contre l’humanité [23] ; ceci aussi fut également une importante victoire pour ceux qui depuis longtemps militent en ce sens. Mais, bien qu’un crime contre l’humanité, la cour a jugé que le viol dans ce contexte n’était pas une forme de génocide.

18.20. Fait également significatif, pour la toute première fois, une femme a été condamnée par un tribunal international pour le crime de viol. Pauline Nyiramusuhuko, ministre de la Famille et des Affaires féminines durant le génocide, était accusée de ne pas avoir rempli ses "responsabilités de commandement" en tant que ministre en empêchant ses subordonnés de violer des femmes Tutsi[24]. Son procès reste à faire.

18.21. Par ces précédents importants qu’il a créés, il faut reconnaître que le TPIR a un rôle historique. Il est également important de se rendre compte que certains de ceux qui ont été et qui sont jugés à Arusha font partie des dirigeants du génocide, alors que le Tribunal de La Haye s’est largement occupé de suspects balkaniques de moindre statut[25]. Parmi les Rwandais figurent, par exemple, Jean Kambanda, qui fut Premier ministre durant le génocide et le colonel Théoneste Bagosora, considéré comme la figure centrale de la conspiration. Kambanda a établi une première historique en plaidant coupable du crime de génocide alors que Bagosora a toujours continué d’insister pour dire que les Tutsi sont les vrais coupables[26]. Le jugement de Bagosora pourrait être particulièrement révélateur car Kambanda, lors de son propre procès, a offert de témoigner lors des autres procès. Mais nous verrons plus loin si cet engagement tient toujours[27].

18.22. De même, le TPIR restera marqué dans l’histoire parce qu’il avance en terrain non exploré, comme l’a reconnu le rapport par ailleurs critique d’Amnistie Internationale. Ce qui s’est passé au Rwanda n’a rien à voir avec les Balkans et la plupart des problèmes et des questions soulevés sont nettement différents. En réalité, le Tribunal d’Arusha essaie d’élaborer un système de justice pénale internationale à partir de rien et il serait injuste de ne pas apprécier l’ampleur de sa tâche et l’absence de solutions simples. Il est également important d’envisager le Tribunal du point de vue du droit pénal international et du droit international en matière de droits de l’homme. On peut penser que sept condamnations et 36 autres détentions en attente de jugement représentent un bien maigre bilan. Mais ce bilan traduit également la complexité du travail et la détermination de respecter les normes internationales de la justice pénale.

18.23. La dernière décision du TPIR en 1999 fut par exemple de déclarer Georges Rutaganda, un dirigeant du MRND et haut responsable des milices Interahamwe, coupable d’un chef d’accusation de génocide et de deux chefs d’accusation de crime contre l’humanité ; les trois juges de la Chambre 1 le condamnèrent à la détention à perpétuité[28] et portèrent le nombre de personnes condamnées à sept. La plupart des reportages concernant la décision Rutaganda semblent s’être appuyés sur le communiqué de presse d’un quart de page émis par le Groupe de presse et des affaires publiques du TPIR[29]. Mais le texte complet du jugement compte en fait 87 pages et constitue un document juridique exhaustif dont le contenu permet de comprendre pourquoi chaque cause demande autant de temps et d’attention. Le fait demeure cependant que Rutaganda a commis ses crimes durant la première moitié de 1994, l’acte d’accusation contre lui a été soumis en février 1996 et son jugement ne s’est terminé qu’en décembre 1999. Qui plus est, l’avocat canadien qui tenait lieu de procureur de la défense annonça immédiatement qu’il comptait faire appel du verdict et de la sentence[30]. En fait, la plupart de ceux qui ont été condamnés ont fait appel de leurs jugements, ce qui ajoute une longue mesure de plus dans un procès qui se conforme scrupuleusement aux normes internationales et qui aux yeux de la plupart des Rwandais paraît être interminablement lent. À ce stade, seul un appel a été retenu.

18.24. La perspective la plus utile est peut-être celle qu’offre une analyse récente de la justice rendue après le génocide au Rwanda : "Il y a dix ans, on avait peine à imaginer qu’une institution internationale pourrait contribuer de cette façon à la lutte contre l’impunité pour les atteintes les plus graves aux droits de l’homme. L’expérience du TPIR sera également inestimable pour l’avenir[31]."


[11] Voir les Statuts du TPIY et les Statuts du TPIR qui énoncent spécifiquement que le mandat du TPIY serait élargi pour inclure le Tribunal d’Arusha. Des Forges, 738.

[12] Gourevitch, We wish to Inform you, 253.

[13] Des Forges, 762.

[14] Préambule to the ICTR Statute.

[15] Des Forges, 741.

[16] Amnestie Internationale, "International Criminal Tribunal for Rwanda : Trials and Tribulatiosn", avril 1998.

[17] David J. Scheffer, "US Policy on International Criminal Tribunals", discours devant le Washington College of Law, American University, Washington, DC, 31 mars 1998, 4.

[18] Telfrod Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trial : A Personal Memoir (London : Bloomsburry Publishing Ltd., 1993), annexe.

[19] Voir TPIR, "Fact Sheet No.1 : The Tribunal at a Glance", site web : www.ictr.org/ENGLISH/factsheets.htm

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] TPIR, jugement 96-4-T.

[23] Des Forges, 744.

[24] Pan African News Agency, "Woman Charged with Rape by Rwanda Genocide Tribunal", 13 août 1999.

[25] Filip Reyntjens, "Talking or Fighting : Political Evolution in Rwanda and Burundi, 1998-1999", Current Affairs, 21(1999) : 12-13.

[26] Théoneste Bagosora, L’assassinat du Président Habyarimana ou l’ultime opération du Tutsi pour sa reconquête du pouvoir par la force au Rwanda (Yaounde, Cameroun, 1995).

[27] TPIR, "Le Procureur contre Jean Kambanda", 97-23-S, 4 septembre 1998.

[28] Fondation Hirondelle, "Former Rwandan Militia Leader Gets Life Sentence for Genocide", 6 décembre 1999.

[29] "Rutaganda convicted of genocide and sentenced to life imprisonment", ICTR/INFO 9-2-216en, Arusha, 6 décembre 1999.

[30] Fondation Hirondelle, "Rutaganda’s Lawyer to Appeal Rwanda Tribunal Verdict", 6 décembre 1999.

[31] Vandeginste, 7.


Source : Organisation de l’Unité Africaine (OUA) : http://www.oau-oua.org