À une réunion de travail de la commission du 26 septembre 1997, M. De Smet, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, donne une description de la procédure d’asile actuelle en Belgique.

L’octroi de la qualité de réfugié est réglé par les articles 48 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

La procédure d’asile se décompose en deux étapes : la recevabilité de la demande d’une part, son fondement, d’autre part.

L’étranger qui entre dans le Royaume et désire obtenir le statut précité doit, lors de son entrée ou dans les 8 jours ouvrables de celle-ci, se déclarer réfugié. Cette déclaration est examinée par l’Office des étrangers, département qui ressort au ministère de l’Intérieur.

Le premier examen auquel se livre l’Office des étrangers est donc relatif à la recevabilité de la demande. Si la demande de statut est estimée recevable, le dossier sera immédiatement transmis pour examen quant au fond auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Si l’examen de la demande se solde par un refus, l’intéressé a le droit d’introduire ce que l’on appelle un recours urgent auprès des services du Commissaire général.

Le recours urgent doit être introduit dans un délai de 3 jours par l’intéressé ou de 24 heures s’il est maintenu à Zaventem ; légalement, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dispose d’un mois pour statuer sur le recours urgent ; aucune sanction n’assortit cependant le dépassement de ce délai.

L’issue du recours urgent est double : soit le commissaire général arrive à la conclusion qu’un examen ultérieur s’impose, décision au terme de laquelle l’intéressé est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume, soit il confirme le refus d’accès à la procédure, ce qui emporte parallèlement et automatiquement confirmation de l’ordre de quitter le territoire.

Lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirme l’irrecevabilité d’une demande d’asile, il peut, dans sa décision, recommander qu’un étranger ne soit pas reconduit dans son pays d’origine. La considération précitée n’est cependant qu’un avis, auquel le ministre de l’intérieur n’est pas obligé d’adhérer.

Le commissaire général De Smet a révélé qu’en règle générale, l’Office des étrangers suit néanmoins à cet égard son avis.

Lorsqu’une décision de confirmation de refus est rendue, l’intéressé dispose d’un recours au Conseil d’état qui est double ; il peut en effet introduire un recours en suspension et en annulation de la décision ainsi rendue. Comme tel cependant, ce recours n’est toutefois pas suspensif de l’ordre de quitter le territoire.

Lorsque la demande est déclarée recevable ou que le recours urgent a été déclaré fondé, va s’amorcer l’étude du bien fondé de la demande d’asile. Il n’est pas inutile d’attirer l’attention sur le fait qu’il n’existe pas de délai légal imposant au commissaire général de statuer. Les dossiers sont traités au cas par cas.

Si, à l’issue de l’enquête réalisée par le commissaire général, celui-ci déclare fondée la demande d’asile de l’intéressé, le ministre de l’Intérieur dispose d’un délai de 15 jours pour introduire un recours contre cette décision devant la commission permanente de recours.

On notera cependant que cette procédure n’a été utilisée jusqu’ici que sept fois. (Ces recours toutefois sont étrangers au dossier dit rwandais.)

Lorsque le commissaire général refuse le bien-fondé de la demande, l’intéressé dispose également d’un délai de 15 jours pour introduire un recours devant la commission permanente de recours. Ce recours est suspensif et permet donc à l’intéressé de se maintenir sur le territoire belge.

La procédure instituée devant le commissaire général n’est pas à proprement parler contradictoire. Elle est appliquée par les fonctionnaires du CGRA qui est une instance administrative. Ainsi par exemple, l’examen des dossiers se fait entre l’intéressé et le juriste du CGRA assisté de son conseil, d’un interprète et en ce qui concerne le mineur en présence de son représentant légal.

La commission permanente de recours, en revanche, est une juridiction administrative. La question du respect des droits de la défense et de la contradiction des débats doit donc être respectée. Soulignons cependant qu’il n’existe pas non plus, devant cette instance, de délais fixes endéans lesquels la commission permanente de recours doit rendre ses décisions.

Interrogé sur l’acheminement des dossiers qui lui parviennent de l’Office des étrangers, le commissaire général De Smedt a évoqué le fait qu’il arrivait que des dossiers lui parviennent incomplets et nécessitaient à cet égard diverses interpellations. Il serait même arrivé qu’un dossier disparaisse ou qu’il soit perdu. Dans le cadre des dossiers dits rwandais, aucun cas de ce genre n’a cependant été noté.

Il n’est pas inutile de relever à cet égard qu’il n’existe par ailleurs, à ce stade de la procédure, aucun inventaire des pièces qui constituent le dossier ainsi soumis au commissaire général.

À l’occasion de ses investigations, il peut être opportun pour le commissaire général d’obtenir communication et, le cas échéant, copie de certaines pièces de dossiers répressifs en cours d’information ou d’instruction.

La loi de 1980 susvisée ne contient aucune disposition qui donne au commissaire général aux réfugiés et aux apartides un accès automatique aux dossiers dits judiciaires. La question est donc traitée conformément à l’article 57/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers laquelle dispose, dans son alinéa 2, " qu’il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l’exercice de sa mission ".

En l’espèce, il ressort que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a sollicité, à diverses reprises semble-t-il, des accès aux dossiers répressifs. Ses demandes ont dû être réitérées pour être, in fine, accueillies.

Lorsque la commission permanente de recours statue à l’égard d’une demande, sa décision est elle-même susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il convient de relever que le ministre de l’Intérieur n’a jamais introduit un tel recours en annulation. L’inverse n’est évidemment pas vrai, l’intéressé se voyant confirmer un refus pouvant introduire un recours devant le Conseil d’État. Ce recours n’est cependant pas suspensif.

Le Conseil d’État statue alors de la même manière que la Cour de cassation, à savoir qu’il ne prend pas une décision sur le fond, mais que s’il casse la décision rendue par la commission permanente de recours, cette cassation donne lieu à un renvoi devant la commission permanente de recours, laquelle, étant toutefois autrement composée, examine à nouveau le recours.

La procédure de retrait, évoquée à l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, permet au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer la qualité de réfugié dès lors qu’il surviendrait des éléments nouveaux permettant d’infirmer la qualité de réfugié de l’étranger.

Ces éléments nouveaux ne doivent pas être d’une nature particulière ; ils doivent cependant avoir été révélés après que le statut a été obtenu. Le commissaire général De Smet a notamment soulevé le fait que des éléments nouveaux pourraient d’ailleurs émaner des travaux de la commission.

La décision doit cependant être motivée ; en effet, elle est elle-même susceptible d’un recours devant la commission permanente de recours. On notera que, durant l’examen du recours éventuel de l’intéressé, la décision de retrait est suspendue ; ainsi, aucune mesure d’éloignement ne peut être prise contre l’intéressé.

Le commissaire général De Smet précise qu’aucune procédure de retrait n’existait à ce jour en ce qui concerne les réfugiés rwandais.

Interrogé sur les éventuelles protections dont auraient bénéficié des demandeurs d’asile rwandais aux divers stades de la procédure, le commissaire général De Smet n’a pu répondre, pour des raisons évidentes, expliquant son ignorance et celle de ses services quant au contenu de l’instruction menée par l’Office des étrangers et par la commission permanente de recours.

Au stade de l’Office des étrangers en effet, c’est-à-dire au premier stade de la recevabilité de la demande, le commissaire général De Smet ne dispose d’aucun moyen qui permette à ses services d’éprouver ou de mettre en doute la probité des fonctionnaires de l’Office des étrangers.

Au commissariat général même, instance indépendante, le commissaire général est catégorique et n’évoque aucune tentative d’intervention malencontreuse. Tout au plus, évoque-t-il quelques lettres ou appuis divers, lesquels se résument à des démarches qu’il ne considère manifestement pas comme étant des moyens de pression. Il est en revanche dans l’incapacité de fournir, à juste titre, des renseignements précis pour ce qui se passe devant la commission permanente de recours.

M. De Smet ne peut donc fournir des renseignements plus précis sur les délais d’étude manifestement fort longs des recours introduits par MM. Murayi, Rwabukumba et Ndindiliyimana. Les décisions de refus de leur statut datent en effet respectivement des mois de mars, avril et mai 1996.

Il attire l’attention sur le fait que, pour un certain nombre de demandeurs d’asile rwandais, il est arrivé à la conclusion de refuser la qualité de réfugié en appliquant la clause d’exclusion prévue par l’article 1 F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié.

Le commissaire général De Smet a enfin été interrogé à l’effet de savoir s’il avait tenu ou non compte de la liste des génocidaires présumés qui avait été transmise à la fin de la l’année 1995 par le gouvernement rwandais. Le Commissaire a répondu à cette question en arguant de son indépendance, d’une part, et de la nécessité de tenir compte d’un ensemble d’éléments le plus complet possible, d’autre part.

Il a enfin été fait référence au nombre de candidatures de réfugiés rwandais ; le commissaire général De Smet a évoqué le fait que le Rwanda venait en septième position et représentait entre 3,5 et 4,5 % des demandes de statut. Le Rwanda prend néanmoins la troisième position (après la Turquie et l’ex-Zaïre) en ce qui concerne le nombre des réfugiés reconnus par le commissaire général.

Le nombre de demandes d’asile rwandaises depuis le 1er avril 1994 est communiqué à la commission, ainsi que la liste des demandes d’asile par pays en 1997.

Demandes d’asile rwandaises depuis le 1er avril 1994 :
Enregistrées par l’Office des étrangers : 1730
recevables : 783 (45 %) ;
irrecevables : 876 (51 %) ;
sans décision : 71 (4 %).
Nombre de recours urgents auprès du CGRA : 824
recevables 702 (85 %) ;
irrecevables 101 (12 %) ;
sans décision 21 (3 %).
Nombre de décisions prises quant au fond par le CGRA : 1485
reconnus : 979 (66 %) ;
refus : 77 (4 %) ;
sans décision : 429 (30 %).


Source : Sénat de Belgique