La loi du 22 juin 1987 a dénoué le lien entre travail et peine en supprimant le caractère obligatoire du travail pour les condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles.

Elle lui a substitué ce que le Conseil économique et social avait appelé dans son rapport de 1987, intitulé " Travail et prison " 21, une " promesse aux contours imprécis ". En effet, l’article 720, alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale dispose désormais : " Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent ".

Le travail n’est plus conçu comme un outil de moralisation mais comme un outil de réinsertion et de préparation au retour des détenus dans la société. C’est ce que traduit l’article D.101, alinéa 2 du code de procédure pénale : " Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser. "

La réalité du travail carcéral apparaît bien éloignée de cette mission. Il est avant tout un instrument de gestion de la détention. Tout en procurant des revenus aux détenus, il permet principalement à la prison d’assurer sa mission de garde. Dans la plupart des cas, l’accès et le contenu du travail pénal ne permettent pas de l’envisager réellement comme préparatoire à une vie professionnelle. Plus fondamentalement les conditions de son exercice, en dehors des règles du droit du travail, le condamnent en tant qu’outil d’insertion.

Les trois formes du travail pénal à l’intérieur des établissements :

Le service général consiste dans l’exécution de missions liées au fonctionnement et à l’entretien du cadre de la vie carcérale. Il échappe à toute définition juridique traditionnelle. L’employeur est l’administration pénitentiaire elle-même.

La Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), créée pour compenser l’insuffisance de la présence des entreprises en prison, emploie de la main-d’_uvre pénale pour les besoins d’équipements administratifs. L’administration pénitentiaire est l’employeur et fait travailler les détenus pour son propre compte.

Par le travail en concession, la main-d’_uvre pénale est concédée à des entreprises qui font travailler les détenus pour leur compte, moyennant une redevance. Elles fournissent les matières premières, le matériel et l’encadrement technique. Il n’y a pas de contrat de travail entre le détenu et le concessionnaire, pas plus qu’entre le détenu et l’administration pénitentiaire

A) LE DECALAGE ENTRE L’OBJECTIF DE REINSERTION ET LA REALITE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE

Au regard de l’objectif d’insertion qui lui est assigné, le travail en prison prête le flan à de nombreuses critiques. Il apparaît plus comme le moyen de procurer une occupation et des revenus aux détenus, que comme l’exercice d’une activité préparant à un avenir professionnel. En outre, cette possibilité d’exercer une activité professionnelle en détention n’existe pas pour tous les détenus et les conditions de son exercice sont très variables.

L’ACCES AU TRAVAIL PENAL : SEULE LA MOITIE DE LA POPULATION CARCERALE TRAVAILLE.

Bien qu’en progression globale, l’accès à un travail pénal n’est pas possible pour tous les détenus qui le souhaitent et est très variable d’un établissement à l’autre.

Détenus en situation de travail

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Service général 6 840 6 941 6 893 6 861 6 941 6 829 6 728 6 701 Concession 8 765 8 395 9 259 9 636 9 504 9 311 10 34410 325

Dont Prog.13 000 718 972 1 403 1 758 2 181 2 252 2 604 2 668 RIEP 1 448 1 365 1 326 1 332 1 338 1 350 1 291 1 274 Formation 2 801 3 177 2 934 2 740 2 749 2 713 2 698 2 809 professionnelle Semi-liberté 779 779 822 1 433 1 410 1 427 1 474 1 223 Total 20 633 20 657 21 23422 002 21 942 21 630 22 53522 332 Taux d’activité 42,5 % 41,4 % 40,0 %40,9 % 40,7 % 40,9 % 43,2% 43,2 % Part du service 33,2 % 33,6 % 32,5 %31,2 % 31,6 % 31,6 % 29,9 %30,0 % général Part de la 42,5 % 40,6 % 43,6 %43,8 % 43,3 % 43,0 % 45,9 %46,2 % concession Part RIEP 7,0 % 6,6 % 6,2 % 6,1 % 6,1 % 6,2 % 5,7 % 5,7 %

Source : Administration pénitentiaire

Il faut préciser que le taux d’occupation est une donnée qui ne prend pas en compte la durée du travail effectué. Compte tenu des mouvements de la population pénale et des fluctuations de l’activité des entreprises travaillant avec l’administration, celle-ci est très variable.

Comme dans les autres domaines, les maisons d’arrêt sont dans une situation plus défavorable. Pour des raisons d’équipement et de mouvement des détenus, elles connaissent un taux d’occupation de 35,8 % contre 60 % en établissement pour peine.

14 maisons d’arrêt ont déclaré dans le questionnaire qui leur a été envoyé n’offrir aucune activité productive, mais seulement des postes au service général. A ces 14 établissements, il faut ajouter ceux de la Guadeloupe, de Guyane et de la Martinique où, en raison du taux de chômage que connaissent ces départements, les expériences tentant de fournir des activités de production aux détenus se sont heurtées à des oppositions telles qu’elles ont dues le plus souvent être abandonnées.

Or la non-activité est doublement pénalisante. A l’absence de revenu du travail pendant la détention, s’ajoute le fait que les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite (article 720 du code de procédure pénale).

L’accès au travail pénal pose également la question du choix des détenus admis à travailler appelé le " classement ".

L’accès au travail n’est pas identique pour toutes les catégories de détenus. L’article D.105 du code de procédure pénale qui prévoit que les détenus classés au service général sont choisis de préférence parmi les condamnés n’ayant pas de longues peines à subir, retentit également sur les pratiques suivies pour le travail en atelier. Cette mesure pénalise aujourd’hui les délinquants sexuels qui ne posent pourtant pas nécessairement de difficultés en détention. Il s’y ajoute éventuellement des problèmes de locaux de travail dans les établissements où ces détenus vivent totalement à l’écart des autres. Les problèmes d’accès aux ateliers existent aussi pour les femmes.

Les critères dépendent des pratiques suivies par les établissements. Les indigents sont généralement prioritaires mais d’autres éléments liés au comportement du détenu et à sa dangerosité entrent aussi en compte

Certains établissements, essentiellement des établissements pour peine, ont mis en place des commissions de classement qui réunissent des représentants de la direction et du service d’insertion, des responsables du travail pénal, des enseignants, parfois des psychologues qui formulent un avis sur l’accès au travail.

Les commissions de classement permettent un travail en coopération et une approche plus centrée sur les besoins du détenu. Elles assurent une plus grande transparence dans les critères de choix, permettant de réduire le sentiment d’arbitraire qu’éprouvent les détenus à qui le classement a été refusé.

La généralisation des commissions de classement apparaît souhaitable, comme l’affirmation du principe du classement prioritaire des indigents.

Concomitamment, la recommandation posée par l’article D.105 du code de procédure pénale à l’encontre des condamnés à des longues peines devrait être supprimée.

Compte tenu de ce bilan, on ne peut que se féliciter de l’évolution favorable que connaît le travail pénal depuis quelques années qui doit permettre à un plus grand nombre de détenus de travailler.

En effet, le montant de la masse salariale distribuée a augmenté de 55,3 % depuis 1993 (pour atteindre 273 millions de F de rémunération brute distribuée en 1999) et le nombre de jours travaillés de 27,8 % sur la même période.

Les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’administration génèrent une pénurie des emplois au service général dont le nombre a peu évolué, sur le long terme, alors que la population pénale connaissait un essor considérable. 5 000 détenus travaillaient au service général dans les années 1970, ils étaient environ 6 000 dans les années 1980. Leur nombre s’établit aux alentours de 6 800 détenus depuis les années 1990 et connaît une légère baisse depuis 1997.

L’évolution positive est donc essentiellement due au développement du travail en concession. Il dépend, évidemment, du niveau général de l’activité économique et a bénéficié de la dynamique du Plan d’action pour la croissance et l’emploi (PACTE), initié en 1997 dans l’objectif d’un accroissement des emplois en production.

Il reste que l’activité des entreprises, qui trouvent en prison une réponse à leur demande de flexibilité, est très fluctuante. Sur le millier d’entreprises avec laquelle l’administration pénitentiaire est annuellement en relation contractuelle, à peine 20 % ont une activité ininterrompue.

Le développement de l’activité des établissements avec des sociétés de production spécialisées dans la sous-traitance est donc un enjeu de l’organisation du travail en détention. Ces partenaires (une cinquantaine de structures aujourd’hui qui génèrent presque la moitié des rémunérations versées au titre des activités de production) sont extrêmement précieux car ils réduisent les phénomènes de variation d’activité dans les ateliers en répartissant les plans de charge de leurs clients.

Il est clair que le développement du travail en détention suit les évolutions de la conjoncture économique et se heurte, compte tenu de la nature non qualifiée de la plupart des tâches effectuées, à la concurrence internationale. Il est aussi freiné par des facteurs internes : localisation de l’établissement, en zone urbaine ou rurale, initiatives prises ou non en matière de prospection, faible niveau de qualification des détenus et lourds handicaps sociaux, grande mobilité de ceux-ci en maison d’arrêt, faiblesse du personnel d’encadrement, locaux pas toujours adaptés et ayant une capacité d’accueil limitée qui ne permet pas toujours de faire face à un surcroît d’activité inopiné.

DES LOCAUX DIVERSEMENT ADAPTES AU TRAVAIL PENAL

Les locaux dans lesquels le travail pénal est effectué sont de qualité très différente selon l’histoire de l’établissement. Lorsque ce local est une cellule, les conditions d’exercice de ce travail ne sont pas admissibles.

Environ 90 % des établissements disposent de locaux pouvant accueillir des activités de production. La qualité de ces surfaces, en termes d’équipement, d’accessibilité et de respect des règles de conformité est très variable. Il en va de même de l’espace disponible par rapport aux besoins.

En réalité, des espaces insuffisants et peu rationnels coexistent avec des locaux spacieux et bien équipés. En règle générale, les établissements pour peine sont mieux équipés au moins quantitativement.

Dans les établissements anciens, notamment dans les petites maisons d’arrêt, les dispositions architecturales rendent bien souvent très difficile l’installation d’ateliers, ce qui conduit à aménager d’anciens dortoirs de désencombrement ou à réunir plusieurs cellules. Il en va différemment dans les établissements plus récents pour lesquels l’édification d’ateliers a été prévue dans les plans de construction.

Dans 47 établissements pénitentiaires des travaux sont encore effectués en cellules, (22) ceci dans des proportions très variables.

Soit le recours au travail en cellule est ponctuel pour faire face à une variation soudaine d’activité, soit il découle de l’insuffisance des surfaces d’ateliers, voire de leur inexistence.

En cellule, les conditions élémentaires d’hygiène et de sécurité ne peuvent être remplies. La faisabilité et la rationalisation du travail sont fortement mises en cause. Quand la cellule encombrée de matériel est de surcroît occupée par plusieurs détenus, les conditions de vie sont inadmissibles. Effectué dans ces conditions, le travail est antinomique avec l’idée même de réinsertion. Il ne fait que renforcer la désorganisation de la vie en prison. Le détenu est privé du repère fort qui consiste à sortir de sa cellule, à heures fixes et pour une durée déterminée, pour effectuer un travail. Au contraire, les détenus travaillent souvent la nuit, notamment pour tenir les cadences.

Or dans certains établissements, cette pratique est loin d’être marginale.

Le travail en cellule à La Santé représente 70 % de la masse salariale globale issue du travail pénitentiaire, quatre sociétés concessionnaires fournissent du travail à 280 détenus en moyenne.

En 1999, en l’absence d’ateliers, 720 détenus ont travaillé en cellule, à la maison d’arrêt de Meaux, 392 à la maison d’arrêt de Reims.

DES ACTIVITES TRES GENERALEMENT NON-QUALIFIANTES

Pour l’administration pénitentiaire, l’organisation dans les établissements pénitentiaires d’activités de travail en production répond à une double exigence : procurer une source de revenus aux détenus et leur permettre l’accès à une expérience de travail, si possible en acquérant un savoir-faire professionnel.

Les activités de production effectuées en prison consistent, en général, dans des travaux de main-d’_uvre qui ne nécessitent pas de qualification et sont de peu de valeur pour la préparation d’un avenir professionnel.

Le secteur du façonnage, notamment celui des arts graphiques et de la promotion, est le principal fournisseur d’emploi. S’y sont ajoutés des travaux à façon consistant dans des opérations d’assemblage ou de montage de sous-ensemble pour l’industrie.

A titre d’illustration, les activités suivantes ont été relevées :

 assemblage de classeurs,

 remplissage de flacons de parfum, de produits désodorisants ou de produits cosmétiques,

 collage de joints de caoutchouc,

 triage et conditionnement de produits divers (primeurs, flexibles de douche, revues),

 montage de petites voitures, d’accessoires automobiles...

Des travaux plus qualifiés, et mieux rémunérés, sont aussi effectués : travaux de confection, conditionnement de prises et de télécommandes pour abonnement satellite, ainsi que des travaux pour lesquels toutes les opérations de la chaîne de fabrication sont réalisées : montage de luminaires, confection de coffrets et pochettes à bijoux

Des initiatives de réalisation de tâches à haute technicité ont pu être expérimentées en liaison avec d’autres collectivités publiques. Il s’agit de la restauration d’éléments du patrimoine : numérisation d’archives photographiques et restauration d’archives sonores. Cela reste des expériences pilotes, caractère dont il faut se départir comme le souligne Nicolas Frize qui a mis en place à St-Maur et à Poissy la restauration des archives sonores de l’INA.

Les chefs d’établissements invoquent souvent les difficultés d’emploi de la population pénale et la nécessité de fournir des activités qui puissent être effectuées sans qualification particulière. Il est aussi important que l’établissement offre une gamme d’activités allant de la simple main d’_uvre à des travaux plus élaborés (même si une nouvelle fois le contexte est différent en maison d’arrêt et en établissement pour peine).

Il n’en reste pas moins que le développement d’activités qualifiantes conditionne l’objectif d’insertion. C’est l’une des tâches assignées au service de l’emploi pénitentiaire (SEP), rénové en 1998 et chargé de gérer le compte de commerce RIEP (23).

Cet objectif risque cependant d’être freiné par les difficultés que connaît la Régie - tant en terme de chiffre d’affaires que d’emploi (Cf. tableau supra ). De l’aveu même de l’administration pénitentiaire, il reste encore beaucoup à faire pour consolider l’outil de production et de réinsertion que constituent les ateliers de la RIEP, recentrer leur activité sur les produits les plus appropriés, diversifier leurs marchés, pour renforcer à la fois l’autonomie des ateliers et leur contrôle au regard des objectifs de qualité et de délai, mais aussi des règles régissant les marchés publics et la comptabilité publique, pour définir et exercer une gestion des ressources humaines plus autonome et mieux adaptée à la fonction de production et de vente, tout en respectant le cadre du statut administratif.

Une meilleure qualification du travail, conditionne aussi la possibilité de développer des procédures de certification des compétences ( validation des compétences acquises sur un poste de travail défini permettant la remise, à la libération, d’un document attestant de l’employabilité ).

En 1999, une convention d’ingénierie a été conclue entre le responsable local de la formation des détenus du centre de détention de Val-de-Reuil et le GRETA Rouen BTP services, pour la conception d’une certification des compétences professionnelles acquises dans le cadre des activités professionnelles réalisées en concession.

Le développement d’activités qualifiantes et la mise en place de procédure de certification des compétences en améliorant la cohérence des dispositifs d’insertion professionnelle, tant dans leurs aspects enseignement que travail et formation professionnelle, sont des impératifs incontournables.

Une plus grande coopération avec les associations intermédiaires et les entreprises d’insertion et le développement des chantiers écoles devraient, dans la même perspective, être fortement soutenus par l’administration pénitentiaire.

Enfin, la délivrance de certificats de travail, au nom de l’entreprise, comme le font certaines sociétés gérant le travail dans les établissements du programme 13 000, devrait être développée.

B) UN OBJECTIF DE REINSERTION COMPROMIS PAR LA NON-APPLICATION DU DROIT DU TRAVAIL

Ecarter l’application du droit du travail en détention emporte de nombreuses conséquences négatives et a pour conséquence de faibles rémunérations.

L’ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 720, alinéa 3 du code de procédure pénale dispose : " les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires. "

Le détenu au travail est un travailleur sans contrat, sauf dans le cas de placement à l’extérieur ou de semi-liberté. Cette conception traditionnelle en droit pénitentiaire reposait sur l’idée selon laquelle le travail était un accessoire obligatoire de la peine.

Que le donneur d’ordre soit l’administration ou que ce soit un concessionnaire, le détenu n’est pas partie à la convention qui détermine les conditions de la prestation dont il sera chargé.

La première conséquence pratique est l’absence de relation contractuelle : conditions d’embauche, période d’essai, rupture de contrat de travail, chômage technique... et possibilité d’exercer un recours contre les conditions d’exercice de la prestation.

Les possibilités d’expression collective et de représentation auprès de l’employeur sont aussi écartées.

En conséquence, la Cour de cassation (Soc. 17 décembre 1996) a rejeté le pourvoi d’un détenu contestant la rémunération perçue pour un travail effectué pour le compte d’une entreprise concessionnaire.

En revanche, il est fait application des règles applicables en matière de protection sociale. Les détenus sont affiliés dès l’incarcération aux assurances maladie et maternité du régime général, (article L 381-30 du Code de la sécurité sociale). Ceux exécutant un travail pénal (ou suivant un stage de formation professionnelle), sont obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse du régime général ( article L 381-31 du Code de la sécurité sociale ). L’administration assure le paiement des cotisations dues par les détenus employés au service général. La législation de droit commun en matière d’hygiène et de sécurité s’applique également - (à l’exception des règles relatives aux commissions d’hygiène et de sécurité et à la médecine du travail). On est donc en présence d’un statut relativement contradictoire.

En tout état de cause, l’absence de respect du droit du travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d’insertion.

L’action de M. Nicolas Frize, à Saint-Maur est, à cet égard, exemplaire :

" A ces trois pôles - création, formation, travail - j’ai ajouté l’exigence du droit, c’est-à-dire que j’ai introduit le contrat de travail, contrairement aux dispositions de la loi, puisque le contrat est interdit en prison. Ce contrat de travail, qui n’a pas de valeur légale est signé entre le détenu et nous-mêmes puis validé par l’administration. J’ai créé un dispositif de congés payés et me suis substitué à la sécurité sociale pour assurer une couverture maladie. Autrement dit, j’ai introduit le droit. Non, pas parce que je suis à la Ligue des droits de l’homme, mais parce qu’indépendamment du fait que c’est un principe auquel l’on ne déroge pas, le droit a des vertus : conférer des droits aux détenus est souvent leur donner ce qu’ils n’ont jamais eu. "

Pour l’administration pénitentiaire, la situation juridique du détenu fait obstacle à la possibilité d’une relation contractuelle, au sens du droit du travail. La contrainte de l’enfermement qui pèse sur le détenu, en exécution de la peine privative de liberté prononcée par l’autorité judiciaire, entrave la liberté de ce dernier à contracter selon le droit général des contrats défini par le code civil.

La prévalence des règles de discipline et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires édictées aux articles D.241 à D.243 du code de procédure pénale sur la liberté de la personne incarcérée, empêcherait ce dernier de conclure librement un contrat de travail.

Cette position montre bien que le rejet du contrat de travail se fonde sur des raisons de politique pénitentiaire.

Consciente de la difficulté, l’administration pénitentiaire a l’objectif de développer un " support individuel d’engagement " sorte de substitut à un contrat de travail. Ce document serait conclu entre l’administration et le détenu et fixerait la nature des travaux, leur durée, celle de la période d’essai et la rémunération. Les conséquences sur les obligations de chacun des " contractants " restent à définir.

On ne peut s’en contenter. L’introduction du droit du travail deviendra de toute façon incontournable et les obstacles juridiques doivent pouvoir être levés.

Dans l’immédiat, l’administration pénitentiaire et l’entreprise devraient au moins être astreintes au respect des règles d’hygiène et de sécurité (commissions d’hygiène et de sécurité, médecine du travail).

LA NON-APPLICATION DU DROIT DU TRAVAIL A POUR CONSEQUENCE LA PRATIQUE D’UN TRAVAIL SOUS-REMUNERE

La question de la rémunération du travail pénal est complexe en raison de la grande hétérogénéité des activités, des différences des situations locales et de la multiplicité tant des activités que des entreprises concessionnaires. Il s’y ajoute le manque de suivi par l’administration pénitentiaire du nombre d’heures travaillées (sauf dans les établissements à gestion déléguée).

Il est cependant évident que la rémunération du travail au service général est dérisoire. Les tarifs parlent d’eux-mêmes :

Montants journaliers nets par classe à compter du 1er janvier 2000

Classification Classe 1 Classe 2 Classe 3
Maison d’Arrêt 51,50 F 35,50 F 22,50 F
Etablissements pour peines 58,50 F 38,50 F 22,50 F

Les différentes classes correspondent à l’exercice de fonctions plus ou moins qualifiées qui vont de la cuisine jusqu’à l’entretien.

Cela signifie, sachant que la durée moyenne journalière de travail est de 6 h (24), un taux horaire moyen égal à 6,50 F et une rémunération mensuelle moyenne de 735 F.

Ces rémunérations sont nettes de tout prélèvement, l’administration pénitentiaire prenant à sa charge les cotisations (salariales et patronales) des détenus classés au service général et ne leur prélevant pas de frais d’entretien. Par contre, elles ne sont pas en totalité immédiatement disponibles, " cantinables " selon le vocable pénitentiaire. Elles font l’objet, comme les autres revenus, du prélèvement de 20 % affecté pour moitié à l’indemnisation des victimes et pour moitié à la constitution du pécule de libération.

Il est peu étonnant, dans ces conditions, que, malgré la plus grande liberté de mouvement qu’autorise l’exercice de cette activité, ces postes soient parfois difficilement pourvus.

Le service général est financé en fonction de tarifs fixés de façon centralisée, sur les crédits budgétaires de fonctionnement attribués aux établissements.

Les limites d’ordre budgétaire que connaît l’administration pénitentiaire génèrent cette situation comme elles génèrent la quasi-stagnation du nombre des postes au service général alors qu’il présente l’intérêt d’offrir au détenu un rôle, sur place, au service de tous les autres.

Au minimum, et dès le prochain exercice budgétaire, une revalorisation conséquente du service général s’impose, sachant que son coût total pour 1999 a été de 110 millions de francs.

Les activités productives sont de niveau très inégal mais globalement faiblement rémunérées :

Rémunération mensuelle brute en francs (1999)

RIEP Concession Etablissements à gestion déléguée
En MA 1 518 1 875
En EPP 2 775 2 943
Ensemble 2 606 2 238 2 295

Rémunération horaire brute en francs (1999)

RIEP Concession Etablissements à gestion déléguée
En MA 13,50 16,50
En EPP 24,60 26,10
Ensemble 23,00 19,90 20,40

Source : Administration pénitentiaire

A ces chiffres correspond une rémunération journalière moyenne, toutes activités de production confondues, de 116,42 F (25). Ce chiffre connaît une évolution positive, il n’était que de 95,79 F en 1993. Il revient en 1999, pour 21 jours de travail, à un salaire moyen de 2 436 F.

L’article D.103 du code de procédure pénale dispose que " les conditions de rémunération des détenus qui travaillent sous le régime de la concession, sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral ".

Au vu des rémunérations moyennes, il est difficile d’admettre que le SMIC serve réellement de référence même s’il est toujours invoqué.

L’administration pénitentiaire invoque les effets de la rémunération à la pièce qui est pratiquée à la fois par les concessionnaires, la RIEP et les groupements dans les établissements à gestion déléguée. Elle fait valoir que l’usage de la rémunération à la pièce est généralement à l’origine d’un niveau de rémunération modeste chez les détenus eu égard à l’absence de qualification des opérateurs, à la faiblesse de la productivité ainsi qu’au contexte pénitentiaire qui ne produit pas les mêmes effets en matière de performance que le travail en milieu libre. Toutefois, sous le régime du contrat de concession, dans certaines situations de travail en établissements pour peine, nécessitant un niveau de qualification plus élevé, le SMIC est parfois atteint, voire dépassé.

Effectivement, la disparité des rémunérations est réelle, d’une activité à l’autre, d’un détenu à l’autre, voire pour un même détenu en fonction de la fluctuation de l’activité dans le temps.

Les salaires moyens versés d’un établissement à l’autre s’étagent de 600 F à plus de 2 000 F. Les salaires maximums en atelier atteignent parfois, pour les activités les plus qualifiées, des montants de l’ordre de 10 000 F.

Comme l’a souligné le Conseil économique et social (26) : " Le bénéfice tiré par les entreprises concessionnaires du travail en prison demeure inchiffrable et le niveau des rémunérations dépend d’une négociation commerciale, d’un contrôle technique par les cadences retenues pour fixer la rémunération horaire optimale dans le cas des rémunérations à la pièce, mais surtout, du rapport de forces administration/entreprises. Or dans ce rapport, l’administration occupe une position doublement faible : elle a un besoin urgent de procurer des tâches aux détenus, dont la qualité de travail est généralement faible. Elle se trouve donc contrainte d’accepter des prix bas, voire très faibles... ".

Cette négociation est compliquée par le fait que l’administration pénitentiaire doit aussi tenir compte d’impératifs en termes de faisabilité des activités dans les locaux, de sécurité et de continuité de l’offre de travail et est confrontée à la difficulté de trouver des entreprises partenaires lorsque l’établissement est implanté en zone rurale. Il arrive que des entreprises fasse jouer la concurrence entre les établissements pour négocier au mieux leur prix de revient.

La difficulté vient du fait que la motivation des entreprises concessionnaires réside essentiellement dans le caractère bon marché de la main d’_uvre carcérale. Mais celui-ci ne résulte pas que des conditions du marché. En effet, les entreprises bénéficient d’avantages lorsqu’elles travaillent avec l’administration pénitentiaire. De surcroît elles y trouvent une réponse à leur demande de flexibilité.

Le contrat de concession permet de mettre à la disposition d’une entreprise privée de la main-d’_uvre employable à différents travaux de production dans des locaux situés à l’intérieur des établissements pénitentiaires. L’administration assume le rôle d’employeur, l’entreprise lui rembourse les rémunérations versées à la population pénale et le montant des charges sociales.

Il en découle pour l’entreprise un certain nombre d’avantages directs ou indirects en termes de coût :

La mise à disposition gracieuse de locaux constitue un avantage en nature non négligeable. A l’exception du remboursement des fluides (électricité et participation forfaitaire aux charges de chauffage et d’éclairage), aucune contribution de la part de l’entreprise ne vient compenser un certain nombre d’investissements et de prestations réalisées au profit de l’activité par l’administration.

La non-application du droit du travail, à laquelle s’ajoutent des exonérations diminue le coût global. Il en résulte un régime de charges sociales avantageux :

 absence de cotisations (patronales et salariales) aux ASSEDIC

 non-paiement de la taxe d’apprentissage (0,5 %)

 exonération de cotisations patronales au titre des allocations familiales

 taux réduit des cotisations patronales à l’assurance maladie-maternité (4,2 % au lieu de 12,8 %).

Le coût global des cotisations de sécurité sociale est abaissé de 41,6 % à 26,85 % :

Cotisations sociales patronales Cotisations sociales salariales MaladieVieillesse Accidents Allocations MaladieVieillesse Veuvage RDS CSG du familiales travail Taux de droit commun 12,8 % 9,8 % Variable 5,4 % 0,75 % 6,55 % 0,1 % 0,5 % 5,7 % Taux du travail en concession 4,2 % 9,8 % Variable - - 6,55 % 0,1 % 0,5 % 5,7 %

S’y ajoutent :

 l’absence de dispositions concernant l’emploi et le licenciement

 l’absence de congés payés, de primes, de 13ème mois

 et sur le plan fiscal, le non-assujettissement à la taxe professionnelle pour la fraction de l’assiette assise sur les salaires puisque les détenus ne sont pas comptabilisés comme des actifs de l’entreprise.

Enfin, la pratique de ce qu’il convient d’appeler les " fausses concessions " permet à des entreprises de minorer leur coût de revient global en n’affectant pas à l’établissement pénitentiaire le personnel d’encadrement qui serait nécessaire. Cet encadrement est, de fait, assuré par du personnel de surveillance de l’établissement. Ces entreprises se placent, en réalité, dans la position d’un donneur d’ordre à son sous-traitant et se déchargent sur l’administration pénitentiaire de l’organisation de l’activité de production avec les conséquences qui en découlent pour cette dernière en termes de responsabilité. Les obligations formulées à l’égard des entreprises en matière d’encadrement de l’activité de production devrait être renforcées.

Pour tenter de mieux contrôler l’exécution du travail pénal, l’administration pénitentiaire a étendu, en décembre 1998, l’indicateur contractuel dénommé SMAP (Salaire minimum de l’administration pénitentiaire) à tous les contrats de concession. Le SMAP a été à l’origine institué dans les marchés des établissements à gestion déléguée. Sa valeur au 1er janvier 2000 est de 17,55 F en maison d’arrêt et de 19,01 F en centre de détention. Conçu au départ comme un SMIC, à un taux inférieur, qui devait être respecté pour tout détenu, sauf motifs thérapeutiques ou d’adaptation à l’emploi, le SMAP est aujourd’hui vérifié, mensuellement, par atelier. Il est de fait devenu " un minimum collectif moyen ".

En outre, les rémunérations versées sont affectées de certains prélèvements.

Comme cela a été indiqué pour le service général, les revenus du travail font l’objet d’un prélèvement de 20 % : 10 % affectés à l’indemnisation des victimes et 10 % à la constitution du pécule de libération.

Pour les revenus tirés d’une activité exercée en concession ou dans le cadre de la RIEP, s’y ajoute un deuxième prélèvement pour " frais d’entretien ". Ils sont d’un montant de 300 F mensuels et ne peuvent excéder 30 % de la rémunération nette.

Ces frais d’entretien sont prélevés au profit du Trésor public, ils ne reviennent donc pas à l’établissement pénitentiaire, alors que leur justification initiale résidait dans la compensation des frais exposés par l’administration pour l’organisation du travail pénal.

La perception de frais d’entretien par l’administration pénitentiaire apparaît comme une mesure sans réelle justification, injuste puisqu’elle ne s’applique qu’à certains détenus et désincitative à l’exercice d’un travail. Leur suppression s’impose.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr