Au motif qu’il convient de garantir les libertés publiques et les droits individuels des personnes mises en cause, le Liechtenstein, comme d’ailleurs la Suisse et le Luxembourg, admet la possibilité de voies de recours dans le cadre des commissions rogatoires, comme s’il s’agissait d’une procédure pénale interne.

M. Norbert Marxer l’a d’ailleurs expressément reconnu devant la Mission " le nombre de recours possible est très élevé ".

La Mission ne saurait rester insensible à l’argument de défense et de protection des libertés publiques, mais s’interroge ici sur la nécessité d’invoquer de tels principes lorsqu’il est question par exemple de communiquer un certain nombre de pièces contenues dans un dossier bancaire.

La France considère, et elle n’est pas la seule, qu’il existe entre les Etats signataires de la Convention de 1959, disposant du même niveau de garantie juridique des libertés individuelles, une protection équivalente des droits de la personne.

En application de ce principe, lorsque la personne concernée par une demande de commission rogatoire dispose dans la législation de l’Etat requérant des possibilités de recours lui permettant de faire valoir ses droits et sa défense, il n’est plus nécessaire à l’Etat requis de permettre à nouveau l’exercice de voies de recours puisque l’objectif a déjà été satisfait.

En avançant la protection des libertés pour justifier des voies de recours dilatoires, le Liechtenstein adopte une attitude biaisée et fausse le débat en utilisant, à des fins de défense d’intérêts financiers, des considérations politiques et morales.

Ce discours est considéré par la Mission comme irrecevable.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr