De nombreuses affaires aboutissent au Liechtenstein pour s’y enliser. Plusieurs cas qui ont fait l’objet, de la part des autorités locales, d’un refus de coopération ont été transmis à la Mission. Ils illustrent parfaitement les obstacles crées par le Liechtenstein pour s’opposer à toute demande d’entraide.

Le caractère stéréotypé des réponses témoigne tout d’abord du peu d’attention accordé au traitement de ces demandes. Les autorités du Liechtenstein indiquent les trois phases de la procédure puis précisent que l’octroi de l’entraide s’apprécie d’après la Convention européenne de 1959 et de façon complémentaire au regard de la loi nationale sur l’entraide judiciaire (RHG) avant de se fonder sur l’un des articles de ce texte pour ne pas fournir les informations demandées.

La loi liechtensteinoise permet tous les refus de coopération. Des raisons de forme peuvent être invoquées et suffisent à rejeter la demande.

Des raisons de principes sont aussi évoquées qui soumettent l’accord ou le refus de l’aide à l’exercice d’un pouvoir purement discrétionnaire. Ainsi certaines demandes ont-elles été rejetées au motif d’une absence de justification suffisante que l’élément demandé était indispensable pour l’établissement de la preuve.


Extraits de deux réponses du Gouvernement de Vaduz à deux commissions rogatoires françaises.

" Afin de continuer à traiter la demande, notamment afin de décider si et dans quelle mesure l’entraide judiciaire peut être fournie par les autorités du Liechtenstein, nous avons toutefois besoin d’autres renseignements encore.

Il ne ressort suffisamment clairement de la commission rogatoire si la demande concerne l’instruction ou la répression d’un acte répréhensible grave, si la communication des données confidentielles des personnes morales et des banques est indispensable pour l’établissement ou la preuve d’un fait essentiel pour l’instruction ou la procédure, si des efforts appropriés mais restés sans succès ont déjà été entrepris en France pour obtenir des preuves ou des renseignements d’une autre manière. "

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" Afin de continuer à traiter la demande, notamment pour décider si et dans quelle mesure l’entraide judiciaire peut être fournie par les autorités du Liechtenstein, nous avons néanmoins besoin d’autres renseignements encore.

Il ne ressort suffisamment clairement de la commission rogatoire si l’enquête concerne l’instruction ou la répression d’un acte répréhensible grave, si la communication des données confidentielles de la société " Standby establishment ", à Vaduz, du compte en banque de Monsieur X. ainsi que de la banque administrative et privée à Vaduz est indispensable pour l’établissement ou la preuve d’un fait essentiel pour l’instruction ou la procédure, si des efforts appropriés mais restés sans succès ont déjà été entrepris en France pour obtenir des preuves ou des renseignements d’une autre manière. "


La recherche de la preuve est soumise à des conditions tellement restrictives qu’elles rendent quasiment impossible une réponse positive de coopération.

En exigeant du juge d’instruction français en présence d’une société panaméenne ou costaricaine ayant un compte ou une fiduciaire au Liechtenstein, d’avoir déjà demandé des informations à Panama ou au Costa Rica, la Principauté exige pour accorder sa coopération que ce juge ait déjà obtenu les preuves pour lesquelles il sollicite précisément le Liechtenstein.

La Principauté mène de cette façon une politique d’entrave volontaire avec à la plus mauvaise foi et la plus grossière hypocrisie.

Il faut signaler d’autre part que le Liechtenstein refuse de répondre à une demande d’information bancaire à caractère général et qu’il n’existe pas dans ce pays un fichier centralisé d’information de type FICOBA.

Ce fichier permet en France de répondre de manière exhaustive à toute demande d’un juge qui souhaite connaître l’ensemble des comptes bancaires détenus par une personne.


Lettre-type adressée par le Gouvernement de Vaduz aux juges du reste du monde.

" Vous sollicitez par ailleurs dans votre demande un examen bancaire et une identification de toutes les données bancaires de la société SISAV par saisie de tous les relevés de compte bancaires depuis 1990. Selon l’article 72 de la RHG, le duplicata, la copie certifiée ou la photocopie de la décision judiciaire doit être entre autres joints aux demandes de saisie ou de remise d’objets et de documents. Cette condition préalable n’existe pas concrètement. Par rapport à cette demande de saisie, il faut noter que la recherche de preuve, c’est à dire la demande de procédure probatoire au hasard, n’est pas recevable. Sont prises en compte la recherche de preuves pour une présomption de fait devant être d’abord motivée ainsi que la recherche de preuves dans le cadre d’une présomption de fait existante là où on ignore encore concrètement si de telles preuves existent.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir les compléments d’information cités plus haut pour le traitement ultérieur de la demande.

Le service juridique du gouvernement de la principauté du Liechtenstein vous remercie de votre compréhension et vous assure de sa haute considération. "

Service juridique du gouvernement
Dr. Norbert Marxer
Directeur du service juridique


La Principauté demande donc au juge qui la sollicite d’avoir préalablement réuni les preuves avant d’offrir sa coopération. On comprend dès lors la rigueur des critiques dont le Liechtenstein fait actuellement l’objet tant de la part des différents Etats dans le cadre des relations bilatérales qu’ils entretiennent avec cette Principauté que de la part de la communauté internationale ou européenne.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr