Les directives européennes prévoient que le contrôle du respect des règles prudentielles s’entend de façon large et ne se réduit pas à la vérification mathématique d’un ratio. Leur transposition devrait conduire à la modification de l’article L. 531-1-1 du Code de la mutualité qui préciserait que la Commission de contrôle des mutuelles exige que toute mutuelle dispose " d’une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates " (article 13.3 de la directive non vie et 15.3 de la directive vie).

La Commission de contrôle des mutuelles ne peut actuellement, à l’instar de la Commission de contrôle des assurances (CCA), exercer un droit de suite dans de bonnes conditions.

La Commission peut seulement recourir au droit d’évocation prévu à l’article L. 531-1-5 du Code de la mutualité qui l’autorise, lors du contrôle sur place d’une mutuelle, à étendre ce contrôle à toute personne morale liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci et susceptible d’altérer son autonomie de fonctionnement. C’est par ce biais que la MIF, la MUL et l’UTPM très proches de la MNEF sont tombées dans l’escarcelle du contrôle de la CCMIP. Cependant, ce droit de suite est trop restreint et difficile à mettre en œuvre. Il conviendrait donc de reconnaître à la CCMIP un droit de suite tel qu’il est prévu dans le Code des assurances. La CCMIP étendrait ainsi son pouvoir de contrôle aux personnes morales dont les mutuelles possèdent le contrôle. La mission de la Commission vise en effet à garantir les intérêts des adhérents en s’assurant que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir leurs engagements. Or, la situation de ces structures satellites est susceptible, en cas de faillite, d’engager la responsabilité financière de la mutuelle. Le droit de suite pourrait, pour les mêmes raisons, être étendu aux personnes morales recevant des concours réguliers et importants d’une mutuelle.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr