La Cour fédérale du Canada est appelée à se prononcer sur la validité d’une participation canadienne à l’attaque de l’Irak, au regard du droit constitutionnel canadien et des conventions internationales. Le 5 mars, une requête a été déposée en ce sens par Daniel Turp, professeur de droit, avec ses élèves de l’Université de Montréal. Il est notamment demandé à la Cour fédérale de déclarer illégale une attaque par le Canada qui n’aurait pas été préalablement approuvée par le Parlement canadien et autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L’irrecevabilité du concept de « légitime défense préventive » qu’invoquent les États-Unis est soulignée par les auteurs.
Cette procédure vise à ramener le débat dans le cadre du Droit au moment où les arguments des États-Unis et du Royaume Uni sont de plus en plus imprécis et leurs buts de guerre de moins en moins rationnels.
Nous reproduisons ici l’intégralité de la requête.
DEMANDE
La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant :
JEAN CHRÉTIEN
Premier ministre du Canada
Cabinet du Premier ministre, 80, rue Wellington, Ottawa (On), K1A OA2
JONH McCALLUM
Ministre de la Défense nationale,
Défense Nationale, Immeuble Major-général George R. Pearkes, 101, promenade Colonel By, 8e étage, Ottawa (On), K1A 0K2
WILLIAM C. GRAHAM
Ministre des Affaires étrangères du Canada
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex, Ottawa (On), K1A 0G2
MARTIN CAUCHON
Procureur général du Canada
Ministère de la Justice du Canada, Édifice de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (On), K1A 0H8
L’objet de la demande est le suivant :
1 - Déclarer que le Canada ne peut participer à une intervention militaire en Irak dans la mesure où le Parlement du Canada n’approuvera pas la décision relative à une telle intervention et que, sans l’approbation du Parlement, le gouvernement du Canada violerait le principe de la démocratie et par conséquent la Constitution du Canada.
2 - Déclarer que le Canada ne peut participer à une intervention militaire en Irak et que le Parlement ne peut approuver une telle intervention sans que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait autorisé une telle intervention et qu’une telle participation contreviendrait à la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international coutumier ;
3 - Déclarer que le Canada ne peut participer à une intervention militaire en Irak dans la mesure où les États-Unis d’Amérique menace d’utiliser des armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive dans le cadre de telle intervention et qu’une telle participation contreviendrait aux règles du droit international coutumier.
4 - Déclarer enfin que la participation du Canada à une intervention militaire en Irak, en l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité, constituerait un acte d’agression entraînant la responsabilité de l’État canadien mais aussi celle des parties défenderesses en leur qualité respective de Premier ministre, ministre de la Défense nationale, ministre des Affaires étrangères du Canada, ministre de la Justice du Canada et Procureur général du Canada.
Les motifs de la demande sont les suivants :
PARTIE I - LA MISE EN CONTEXTE DE LA PRÉSENTE DEMANDE SUR LE PLAN INTERNATIONAL
1 - Depuis quelques mois, les États-Unis d’Amérique font largement connaître leur intention de procéder à une intervention militaire contre l’Irak. Ils ont, en outre, en collaboration avec le Royaume-Uni mais aussi avec d’autres États, multiplié les interventions militaires aériennes, menées régulièrement depuis la fin de la guerre du Golfe en 1991, contre certaines zones du territoire irakien ;
2 - Les motifs allégués pour justifier le recours à l’emploi de la force armée sont multiples. Il s’agit tantôt de se débarrasser du régime de Saddam Hussein, tantôt de lutter contre le terrorisme international - avec lequel l’Irak entretiendrait certains liens -, tantôt de se prémunir contre une attaque éventuelle émanant de ce régime qui menacerait les intérêts vitaux des États-Unis, et plus largement de la « communauté internationale », car l’Irak détiendrait des armes de destruction massive (nucléaires, chimiques, bactériologiques ou biologiques) ou poursuivrait des recherches pour s’en procurer ;
3 - Le déploiement militaire des États-Unis et du Royaume-Uni aux frontières du territoire irakien, ainsi que la recrudescence de leurs interventions aériennes contre certaines parties de ce territoire, montrent que celui-ci est menacé d’une intervention militaire. Les déclarations de l’administration Bush, dont celles du Président Georges W. Bush, du Secrétaire d’État Colin Powell et du Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, ainsi que l’envoi régulier de nouvelles troupes américaines confirment ce risque imminent ;
4 - Depuis plusieurs mois, les médias examinent de façon détaillée les faits en les accompagnant, le plus souvent, de commentaires techniques sur les forces en présence, les meilleures conditions météorologiques, les plans d’invasion, les armes et autres moyens utilisés, la durée de l’opération, les réactions de l’armée irakienne. Ils s’intéressent également aux aspects économiques, éthiques ou humanitaires du problème ;
5 - Les parties demanderesses constatent que la dimension juridique du problème est occultée. Ce sentiment est partagé du reste par une grande majorité de juristes de droit international, qui rappellent l’obligation de respecter la Charte des Nations Unies et des règles du droit international coutumier interdisant le recours à l’emploi et la forme armée et l’obligation de régler les différends par des moyens pacifiques ;
6 - En ce qui concerne la participation éventuelle des Forces armées canadiennes à une intervention militaire, l’envoi récent de troupes en direction de l’Irak et leur déploiement s’insèrent manifestement dans une logique d’intervention armée militaire imminente.
PARTIE II - LES CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES ÉLÉMENTAIRES RELATIVEMENT À TOUT RECOURS À L’EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE CONTRE L’IRAK
6 - Les parties demanderesses soumettent respectueusement qu’il n’existe pas de conception d’un « nouvel ordre mondial » permettant un recours unilatéral à l’emploi de la force armée au bénéfice de certains États désireux de garantir le respect du droit international. L’un des grands acquis du XXe siècle est précisément la mise « hors la loi » de la guerre, en particulier par la Charte des Nations Unies sur la base de laquelle les principes fondamentaux suivants ont été élaborés :
a) le recours à la menace ou l’emploi de la force armée sont interdits et les États sont tenus de régler pacifiquement leurs différends ;
b) un acte d’agression constitue un crime contre la paix ;
c) la légitime défense suppose l’existence d’une agression armée préalable et la « légitime défense préventive » n’est, par conséquent, pas admise en droit international ;
d) le Conseil de sécurité des Nations Unies dispose de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
7 - Conformément à ces principes, aucune règle de droit international n’autorise un ou plusieurs États, y compris le Canada, à recourir unilatéralement, individuellement ou collectivement, à l’emploi de la force armée pour changer un régime ou un gouvernement étrangers ou parce que ce gouvernement posséderait des armes de destruction massive. Seul le Conseil de sécurité pourrait, en fonction de circonstances particulières, décider que de tels faits constituent une menace contre la paix. Il n’a cependant que très rarement considéré que l’existence d’un régime dictatorial était constitutive de menace contre la paix et il n’a jamais qualifié ainsi le fait de développer ou de détenir des armes de destruction massive. À supposer en outre que le Conseil de sécurité qualifie une telle situation de menace contre la paix, ceci ne signifie pas pour autant que la voie du recours à l’emploi de la force armée soit la seule réponse adéquate ;
8 - À la lumière de tels principes fondamentaux, les parties demanderesses sont d’avis qu’en vertu de l’état actuel du droit international :
a) Si l’Irak ne respectait pas ses obligations de la Charte des Nations Unies, de la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des règles de droit international coutumier, les États - dont le Canada - doivent chercher une solution pacifique à leur différend, en particulier en utilisant les mécanismes collectifs mis en œuvre sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
b) Le comportement actuel des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni, qui se préparent à déclencher une intervention militaire en Irak, constitue plus généralement une menace de recours à la force, également prohibée par l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies ;
c) Le déclenchement unilatéral d’une intervention militaire en Irak constituerait une rupture de la paix et un crime d’agression et un crime contre la paix internationale et engagerait la responsabilité non seulement des États, et notamment du Canada, mais aussi des individus qui, volontairement et en connaissance de cause, ont été à l’origine des décisions relatives à un tel déclenchement ;
d) Toute participation à une telle intervention militaire avec les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni, y compris toute aide sous quelque forme que ce soit apportée par le Canada, constituerait aussi une violation de l’interdiction du recours à l’emploi de la force armée ;
9 - Les demandeurs soumettent respectueusement qu’une telle intervention militaire- quelle que soit la précision technique des moyens utilisés - menace d’infliger à la population civile des pertes et des dommages qui seront disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis, et ce, en violation des règles coutumières du droit international humanitaire.
10 - Les parties demanderesses sont d’avis que les parties défenderesses doivent fonder leurs décisions sur les règles du droit international et notamment les buts et principes des Nations Unies.
11 - Les parties demanderesses soulignent que la résolution 1441 du Conseil de sécurité n’autorisent pas un recours à l’emploi de la force armée contre l’Irak ;
12 - Les parties demanderesses soulignent également que lors d’une séance du « Senate Armed Services Committee », le secrétaire d’État à la Défense des États-Unis d’Amérique a fait la déclaration suivante : « Does the (Defense) department have an obligation and have they in successive administrations of both political parties had procedures whereby we would conceivably use nuclear weapons ? Yes ».
Partie III - LA PARTICIPATION DU CANADA À UNE INTERVENTION MILITAIRE EN IRAK
13 - Le gouvernement du Canada n’a pas de position claire sur la participation du Canada à une intervention militaire en Irak :
a) La position prise, à la Chambre des communes, par le gouvernement canadien dans ce dossier n’est pas claire. En effet, les déclarations contradictoires du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense nationale ne permettent pas de dégager la position officielle du Canada sur la question de la participation militaire à une intervention contre l’Irak ;
b) Les déclarations du Premier ministre du Canada sont contradictoires. Tantôt, le Premier ministre affirme que le Canada n’interviendra pas en Irak sans une résolution du Conseil de sécurité autorisant le recours à la force, tantôt le Premier Ministre affirme que si les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni fournissent des preuves valables que Saddam Hussein ne respecte pas les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Canada appuiera une intervention sur le territoire irakien ;
c) En outre, l’absence d’une position officielle claire sur cette question, tout porte à croire que même en l’absence d’une résolution du Conseil de sécurité à cet effet, une intervention militaire du Canada en Irak est possible et même probable ;
d) L’absence de position officielle claire est particulièrement préjudiciable en l’espèce dans la mesure où l’envoi et le déploiement actuellement en cours des troupes dans les régions du Golfe persique et d’Oman contredit une large partie du discours officielle et suggère davantage une logique de participation à une intervention militaire en Irak ;
14 - La présence des Forces armées canadiennes dans la région du Golfe Persique en date du 5 mars 2003 :
a) Depuis quelques mois déjà, les Forces armées canadiennes ont fait preuve d’une intense activité dans la région du Golfe persique et du Golfe d’Oman. Les parties demanderesses y voient le prélude à une future participation du Canada à un éventuel recours à l’emploi de la force armée contre l’Irak ;
b) Les parties demanderesses souhaitent porter à la connaissance la Cour la présence de navires de guerre canadiens actuellement dans le Golfe d’Oman en mission dans le cadre de l’opération Apollo. À ce jour, le gouvernement ne rejette toutefois l’idée que ces navires soient mis à la disposition d’une intervention en Irak et la proximité de ces navires supportent encore davantage le caractère urgent de la demande et la nécessité d’une solution immédiate et rapide ;
14.1 - Les obligations canadiennes en vertu de la Charte des Nations Unies :
a) L’interdiction du recours à l’emploi de la force armée est certainement l’un des acquis juridiques les plus importants du système onusien et l’un des principaux fondements sur lequel repose l’ordre juridique international contemporain ;
b) En particulier, les demandeurs soulignent que l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies prévoit explicitement « que les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leur relation, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
c) Cette obligation est non seulement une norme conventionnelle, mais aussi une norme coutumière du droit international public liant juridiquement l’État canadien. À ce titre, elle constitue, de surcroît une norme impérative du droit international public (jus cogens) ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation et ce, conformément au principe reconnu à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ;
d) Lee Conseil de sécurité est l’organe principal des Nations Unies qui décide des questions relatives à une menace à la paix et la sécurité internationale ;
e) Si sa compétence n’est pas exclusive en cette matière et que d’autres institutions ou organisations, et notamment l’O.T.A.N., ont certaines compétences analogues, l’article 53 de la Charte des Nations Unies précise qu’aucune action coercitive ne peut être entreprise en vertu d’accords régionaux sans l’autorisation expresse du Conseil de sécurité. Au surplus, l’article 103 de la Charte des Nations Unies stipule la primauté des obligations découlant de ladite Charte sur les obligations découlant de tout autre accord international ;
f) En tant que membre des Nations Unies, le Canada doit reconnaître, par ailleurs, qu’en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité agit au nom de celui-ci et qu’à ce titre et suivant les modalités prévues à la Charte, les décisions prises par celui-ci en vertu des chapitres VI et VII devront être respectées par ce dernier de même que par l’ensemble des membres de l’Organisation ;
g) Les parties demanderesses reconnaissent que l’usage de la force ne fait pas l’objet d’une interdiction absolue au regard de la Charte des Nations Unies. Ainsi, et c’est ce mécanisme uniquement qui devrait primer en l’espèce, l’article 42 prévoit que « si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou se sont révélés telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestre, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale » ;
h) Lorsque le Conseil décide ainsi en cette matière, il le fait au nom de l’ensemble des membres de l’Organisation ; donc au nom également du Canada. Ainsi, le Canada a non seulement l’obligation de respecter de telles décisions mais également la responsabilité positive de prendre position et de respecter le droit international conformément à l’esprit de la Charte des Nations Unies ;
i) Le recours éventuel à l’emploi de la force armée en dehors du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne pourrait pas non plus être justifié en vertu de l’article 51 de la Charte. Cet article est celui qui établit le droit naturel à la légitime défense, individuelle ou collective, en faveur des membres des Nations Unies faisant l’objet d’une agression armée. Or, dans l’ordre international actuel, il n’existe pas de droit « préventif » à la légitime défense. Conséquemment, une intervention militaire unilatérale non autorisée pas le Conseil de sécurité des Nations constituerait un acte d’agression ;
j) En participant, directement ou indirectement, de quelconque manière à une intervention de cette nature, soit un acte qualifiable juridiquement d’agression armée, les parties défenderesses seraient à l’origine d’une violation des obligations conventionnelles et coutumières prises en vertu de la Charte des Nations Unies et pourraient engager, à titre individuel, leur responsabilité pénale internationale ;
k) Dans l’intérêt général et pour le bénéfice de l’ensemble de citoyens canadiens, le Canada doit réaffirmer son attachement à la Charte des Nations Unies et prendre position clairement relativement à un éventuel recours à l’emploi de la force armée en Irak ;
l) Contrairement à ce que laisse entendre le gouvernement actuellement, la décision de participer à un éventuel recours à l’emploi de la force armée ne relève pas de la seule discrétion du gouvernement du Canada et que celui-ci est lié par ses obligations internationales et ne peut agir légalement et légitimement sans l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
15 - Les obligations canadiennes en vertu du droit constitutionnel canadien :
a) La Constitution du Canada comprend non seulement les dispositions des textes écrits, mais également les règles non écrites. En 1998, la Cour suprême du Canada a reconnu explicitement quatre principes constitutionnels non écrits, dont le principe de « démocratie » ;
b) Les principes constitutionnels non écrits ont une force normative et peuvent servir tant à annuler un acte gouvernemental qu’à annuler une loi. Les corps législatifs et exécutifs de notre pays doivent se conformer aux impératifs structuraux fondamentaux. Ces principes ne « sont pas seulement descriptifs et peuvent donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des obligations plus spécifiques et précises » ;
c) À ce titre, la Cour suprême a notamment reconnu que le principe de démocratie a à la fois un aspect institutionnel et un aspect individuel. L’aspect institutionnel signifie le mode de fonctionnement d’un gouvernement représentatif et responsable, et où les parlementaires sont les éléments clés du système de gouvernement ;
d) La Loi constitutionnelle de 1867 envisage l’existence de certaines institutions politiques dont des corps législatifs librement élus aux niveaux fédéral et provincial. L’efficacité de ces institutions découle de la libre discussion publique des affaires et de l’exercice d’un vote libre par les représentants ;
e) Ni le Parlement et ni le gouvernement fédéral ne peuvent abroger le droit de discussion et de débat ou agir de manière à écarter les citoyens à participer au débat public. Le principe constitutionnel de démocratie les empêche de légiférer de façon à porter atteinte au fonctionnement de cette structure fondamentale ;
f) La démocratie s’exprime d’abord et avant tout par les représentants élus et les parties demanderesses soumettent respectueusement que conséquemment le gouvernement canadien n’a pas le pouvoir d’écarter les parlementaires des décisions fondamentales pour le Canada ;
g) Le concept constitutionnel de démocratie exige en particulier que le gouvernement canadien obtienne l’approbation du parlement sur chaque question fondamentale et déterminante pour le pays. Une autre pratique aurait pour effet d’écarter les représentants élus des prises de décisions essentielles.
h) En l’espèce, le gouvernement fédéral, en refusant d’obtenir l’approbation du Parlement concernant l’intervention militaire, viole son obligation constitutionnelle. Le principe fondamental de démocratie exige ici que la décision soit prise par le Parlement.
i) En l’espèce, la volonté du cabinet de maintenir la question hors de la Chambre des communes, et plus largement du Parlement, a connu une illustration particulière alors que la motion de l’Alliance canadienne, l’opposition officielle aux Communes, a été défaite par 148 voix contre 103. Cette initiative voulait explicitement obliger le gouvernement à tenir un vote sur la participation du Canada à une éventuelle attaque contre l’Irak. À ce propos, en chambre, le Premier ministre Jean Chrétien a répété à plusieurs reprises que la décision d’engager ou non le Canada dans un conflit en Irak relevait du Cabinet et non des Communes ;
PARTIE IV - LES MOYENS ET LES REDRESSEMENTS
16 - Les parties demanderesses ont un intérêt manifeste à faire déterminer, pour la solution d’une difficulté réelle, le droit leur résultant du droit canadien et du droit international coutumier de faire respecter le principe de non-recours à l’emploi de la force armée reconnu dans la Charte des Nations Unies et celui du principe de la démocratie résultant de l’ordre constitutionnel canadien et ce, au regard d’un éventuel recours à l’emploi de la force armée en Irak ;
17 - L’intérêt des parties demanderesses à faire déclarer incompatible une intervention armée en Irak sans l’accord du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans l’accord préalable du Parlement du Canada est fondé sur le droit de tout citoyen de contester la constitutionalité de toute règle de droit ;
18 - Les questions juridiques en jeu sont manifestement sérieuses et sont justiciables ;
19 - Les parties demanderesses ont un intérêt véritable relativement aux conclusions demandées. En l’espèce, celui-ci découle expressément de l’intérêt public et du pouvoir des tribunaux de contrôler l’action gouvernementale ;
20 - Il n’y a, pour les parties demanderesses, aucun autre moyen raisonnable et efficace de saisir un tribunal de la question ;
21 - Les conclusions recherchées par les parties demanderesses ne concernent pas une situation purement hypothétique ou à venir. L’envoi de troupes et de matériels dans le Golfe persique constitue, pour les parties demanderesses, le prélude à une intervention généralisée.
22 - Le présent litige exige une solution immédiate et rapide pour répondre à des impératifs urgents.
23 - La présente demande est bien fondée en fait et en droit.
Les documents suivants seront présentés à l’appui de la demande :
Document 1 : Résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l’Irak
Document 2 : Projet de résolution des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et du Royaume d’Espagne sur l’Irak
Montréal, le 5 mars 2003
Parties demanderesses :
DANIEL TURP
MARTINE BURELLE
GERVAIS COULOMBE
MAXIME DESLIPPES
ALAIN DUFOUR
ANDREW KLUG
ANNE-MARIE LACOSTE
RALUCA PETREA
MARIE-HÉLÈNE SYLVESTRE
DUC ANH THU TRAN
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titre documents joints
Avis de demande et demande de contrôle judiciaire
Texte intégral de l’avis de demande et de la demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada
(MNG - 67 kio)
Dossier de requête
Contenu exhaustif du dossier de requête qui sera présenté le 10 mars devant la Cour fédérale du Canada
(MNG - 55.5 kio)
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