Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,

Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Réaffirmant également qu’il importe de désarmer l’Iraq, en y éliminant les armes de destruction massive, et, à terme, de confirmer le désarmement de l’Iraq,

Soulignant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique et d’avoir le contrôle de ses ressources naturelles, se félicitant de ce que toutes les parties concernées se soient engagées à appuyer la création des conditions lui permettant de le faire le plus tôt possible et se déclarant résolu à ce que le jour où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement,

Encourageant le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour former un gouvernement représentatif, fondé sur l’état de droit et garantissant la justice et des droits égaux à tous les citoyens iraquiens, sans considération d’appartenance ethnique, de religion ou de sexe, et rappelant à cet égard la résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,

Se félicitant des premières mesures prises par le peuple iraquien à cette fin et prenant note de la déclaration de Nassiriya, en date du 15 avril 2003, et de la déclaration de Bagdad du 28 avril 2003,

Résolu à ce que les Nations Unies jouent un rôle crucial en fournissant des secours humanitaires, en aidant à la reconstruction de l’Iraq et en facilitant le rétablissement des institutions nationales et locales permettant l’établissement d’un gouvernement représentatif ou la création de ces institutions,

Prenant note de la déclaration des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept pays les plus industrialisés, en date du 12 avril 2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité d’un effort multilatéral pour aider à la reconstruction et au développement de l’Iraq, de même que celle d’une assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour appuyer cet effort,

Accueillant avec satisfaction la reprise de l’aide humanitaire et les efforts que le Secrétaire général et les institutions spécialisées ne cessent de déployer pour fournir vivres et médicaments à la population iraquienne,

Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un conseiller spécial pour l’Iraq,

Affirmant qu’il convient d’obliger l’ancien régime iraquien à rendre compte des crimes et atrocités qu’il a commis,

Insistant sur la nécessité de respecter le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Iraq et de continuer à assurer la protection des sites archéologiques, historiques, culturels et religieux, ainsi que des musées, bibliothèques et monuments,

Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont adressée à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces États en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (l’« Autorité »), en vertu du droit international applicable,

Notant que d’autres États qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou seront appelés à travailler sous l’égide de l’Autorité,

Se félicitant également de la volonté des États Membres de contribuer à la stabilité et à la sécurité en Iraq en fournissant personnel, équipement et autres ressources, conformément au mandat de l’Autorité,

Préoccupé par le sort de nombreux Koweïtiens et ressortissants d’États tiers portés disparus depuis le 2 août 1990,

Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, n’en continue pas moins de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.Demande instamment aux États Membres et aux organisations concernées d’aider le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour réformer ses institutions et reconstruire le pays et de contribuer à assurer la stabilité et la sécurité en Iraq conformément à la présente résolution ;

2.Exhorte tous les États Membres qui sont en mesure de le faire à répondre immédiatement aux appels humanitaires lancés par l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes internationaux en faveur de l’Iraq et à contribuer à répondre aux besoins humanitaires et autres de la population iraquienne en apportant des vivres et des fournitures médicales ainsi que les ressources nécessaires à la reconstruction de l’Iraq et à la remise en état de son infrastructure économique ;

3.Engage tous les États Membres à refuser de donner refuge aux membres de l’ancien régime iraquien présumés responsables de crimes et d’atrocités et de soutenir toute action visant à les traduire en justice ;

4.Demande à l’Autorité, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international, de promouvoir le bien-être de la population iraquienne en assurant une administration efficace du territoire, notamment en s’employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les conditions permettant au peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique ;

5.Appelle toutes les parties concernées à s’acquitter pleinement de leurs obligations au regard du droit international, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et le Règlement de La Haye de 1907 ;

6.Appelle l’Autorité et les organismes et personnes compétents à poursuivre les efforts menés pour localiser, identifier et rapatrier tous les Koweïtiens et ressortissants d’États tiers qui sont en Iraq depuis le 2 août 1990, ou leurs dépouilles, ainsi que les archives koweïtiennes, ce que le précédent régime iraquien n’a pas fait et, à cet égard, charge le Coordonnateur de haut niveau, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Commission tripartite, de prendre, avec l’appui approprié du peuple iraquien et en coordination avec l’Autorité, des mesures pour s’acquitter de son mandat en ce qui concerne les Koweïtiens et ressortissants d’États tiers portés disparus et leurs biens ;

7.Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraquiennes des biens culturels iraquiens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement du Musée national iraquien, de la Bibliothèque nationale et d’autres sites en Iraq depuis l’adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, notamment en frappant d’interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes raisons de croire qu’ils ont été enlevés illégalement et appelle l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Interpol et autres organisations internationales compétentes à faciliter la mise en oeuvre du présent paragraphe ;

8.Demande au Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour l’Iraq indépendant qui aura la responsabilité de faire régulièrement rapport au Conseil sur les activités qu’il mènera au titre de la présente résolution, de coordonner l’action des Nations Unies au lendemain du conflit en Iraq, d’assurer la coordination des efforts déployés par les organismes des Nations Unies et les organisations internationales fournissant une aide humanitaire et facilitant les activités de reconstruction en Iraq et, en coordination avec l’Autorité, de venir en aide à la population iraquienne en :

a)Coordonnant l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction apportée par les organismes des Nations Unies et les activités menées par ces derniers et les organisations non gouvernementales ;

b)Facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés dans l’ordre et la sécurité ;

c)Oeuvrant sans relâche avec l’Autorité, le peuple iraquien et les autres entités concernées au rétablissement des institutions nationales et locales ou à la création de telles institutions, permettant la mise en place d’un gouvernement représentatif, notamment en travaillant ensemble à l’instauration d’un processus débouchant sur la mise en place d’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale ;

d)Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d’autres organisations internationales ;

e)Promouvant le relèvement économique et l’instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu’il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions financières internationales ;

f)Encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour que les fonctions essentielles d’administration civile soient assurées ;

g)Assurant la promotion de la protection des droits de l’homme ;

h)Appuyant les efforts déployés à l’échelle internationale pour rendre à nouveau opérationnelle la police civile iraquienne ;

i)Soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour promouvoir des réformes juridiques et judiciaires ;

9.Appuie la formation par le peuple iraquien, avec l’aide de l’Autorité et en collaboration avec le Représentant spécial, d’une autorité provisoire iraquienne dirigée par des Iraquiens, qui servira d’administration transitoire jusqu’à ce qu’un gouvernement représentatif, reconnu par la communauté internationale, soit mis en place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité ;

10.Décide qu’à l’exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe autres que ceux dont l’Autorité a besoin pour faire appliquer la présente résolution et d’autres résolutions sur la question, toutes les interdictions portant sur le commerce avec l’Iraq et l’apport de ressources financières ou économiques à ce pays imposées par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992, cessent de s’appliquer ;

11.Réaffirme que l’Iraq doit honorer ses obligations en matière de désarmement, encourage le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique à tenir le Conseil informé de leurs activités dans ce domaine, et souligne que le Conseil a l’intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique énoncés dans les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du 8 novembre 2002 ;

12.Prend acte de la création d’un Fonds de développement pour l’Iraq, qui sera détenu par la Banque centrale d’Iraq et audité par des experts-comptables indépendants approuvés par le Conseil international consultatif et de contrôle du Fonds de développement pour l’Iraq, et attend avec intérêt la réunion prochaine du Conseil international consultatif et de contrôle, qui comptera parmi ses membres des représentants dûment habilités du Secrétaire général, du Directeur général du Fonds monétaire international, du Directeur général du Fonds arabe de développement économique et social et du Président de la Banque mondiale ;

13.Note également que les ressources du Fonds de développement pour l’Iraq seront décaissées selon les instructions données par l’Autorité, en consultation avec l’administration provisoire iraquienne, aux fins prévues au paragraphe 14 ci-dessous ;

14.Souligne que le Fonds de développement pour l’Iraq sera utilisé dans la transparence pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien, pour la reconstruction économique et la remise en état de l’infrastructure de l’Iraq, la poursuite du désarmement de l’Iraq, les dépenses de l’administration civile iraquienne et à d’autres fins servant les intérêts du peuple iraquien ;

15.Demande instamment aux institutions financières internationales d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer son économie et de faciliter les activités d’assistance de la communauté des donateurs dans son ensemble, et se félicite du fait que les créanciers, notamment ceux du Club de Paris, sont disposés à chercher une solution aux problèmes de la dette souveraine de l’Iraq ;

16.Prie également le Secrétaire général de continuer, en coordination avec l’Autorité, l’exercice des responsabilités qui lui ont été confiées par le Conseil de sécurité en vertu de ses résolutions 1472 (2003) du 28 mars 2003 et 1476 (2003) du 24 avril 2003 pendant une période de six mois suivant l’adoption de la présente résolution et, au cours de cette période, de mettre fin suivant les modalités les plus économiques aux opérations actuelles du programme « pétrole contre nourriture » (ci-après dénommé le « programme »), au Siège et sur le terrain, en remettant la responsabilité de l’administration des activités restantes du programme à l’Autorité, notamment en prenant les mesures nécessaires suivantes :

a)Prendre au plus tôt les dispositions voulues pour faciliter l’expédition et la livraison certifiée des marchandises civiles prioritaires définies par le Secrétaire général et des représentants désignés par lui, en coordination avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, dans le cadre des contrats approuvés et financés qui ont été conclus par le Gouvernement iraquien précédent, aux fins de l’assistance humanitaire du peuple iraquien, et en négociant, si nécessaire, les aménagements à apporter aux clauses et conditions des contrats et aux lettres de crédit correspondantes visés à l’alinéa d) du paragraphe 4 de la résolution 1472 (2003) ;

b)Examiner, compte tenu de l’évolution de la situation et en coordination avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, l’utilité relative de chaque contrat approuvé et financé pour déterminer s’il porte sur des articles nécessaires pour répondre aux besoins du peuple iraquien, dans l’immédiat et pendant la reconstruction, et surseoir à l’exécution des contrats dont l’utilité aura été établie comme contestable ainsi que des lettres de crédit correspondantes jusqu’à ce qu’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu sur le plan international, soit en mesure de décider pour son propre compte si ces contrats doivent être exécutés ;

c)Soumettre pour examen au Conseil de sécurité, dans les 21 jours suivant l’adoption de la présente résolution, un budget de fonctionnement estimatif tenant compte des fonds déjà réservés dans le compte créé en application de l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :

i)Toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l’Organisation des Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités liées à l’application de la présente résolution, notamment les dépenses de fonctionnement et d’administration des institutions et programmes des Nations Unies chargés de l’application du programme au Siège et sur le terrain ;

ii)Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la clôture du programme ;

iii)Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la restitution des fonds du Gouvernement iraquien transférés par les États Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la résolution 778 (1992) ; et

iv)Toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au Représentant spécial et au représentant dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus, après quoi ces dépenses seront à la charge de l’Organisation des Nations Unies ;

d)Regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

e)De s’acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du programme qui n’ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment contracté des obligations à son égard au titre de ce programme, le versement de tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et de déterminer, en coordination avec l’Autorité et avec l’Administration intérimaire iraquienne, le statut futur des contrats passés par l’Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b) et d) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

g)De présenter au Conseil de sécurité, 30 jours avant la clôture du programme, une stratégie complète élaborée en coordination étroite avec l’Autorité et l’Administration intérimaire iraquienne, qui permette de fournir toute la documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du programme à l’Autorité ;

17.Demande en outre que le Secrétaire général transfère dans les meilleurs délais au Fonds de développement pour l’Iraq, un montant d’un milliard de dollars des États-Unis prélevé sur les soldes inutilisés des comptes créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et qu’il restitue les fonds du Gouvernement iraquien que des États Membres avaient remis au Secrétaire général conformément au paragraphe 1 de la résolution 778 (1992), et décide qu’après déduction de toutes les dépenses de l’ONU imputables à l’expédition des marchandises sur lesquelles portent les contrats autorisés, et pour couvrir les dépenses afférentes au programme, qui sont visées à l’alinéa c) du paragraphe 16 ci-dessus, y compris les obligations résiduelles, tous les soldes des comptes séquestres créés en application des alinéas a), b), d) et f) de la résolution 986 (1995) seront transférés aussitôt que possible au Fonds de développement pour l’Iraq ;

18.Décide de mettre fin, à compter de l’adoption de la présente résolution, aux fonctions relatives aux activités d’observation et de surveillance entreprises par le Secrétaire général au titre du programme, y compris les activités de surveillance des exportations de pétrole et de produits pétroliers provenant d’Iraq ;

19.Décide de dissoudre à l’issue de la période de six mois visée au paragraphe 16 ci-dessus, le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et décide en outre que le Comité recensera les personnes et les entités dont il est fait mention au paragraphe 23 ci-après ;

20.Décide que toutes les ventes à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d’Iraq effectuées après la date d’adoption de la présente résolution, seront mises en conformité avec les pratiques optimales en vigueur sur le marché international, et auditées par des experts comptables indépendants faisant rapport au Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 ci-dessus, afin de garantir la transparence, et décide en outre qu’hormis les fonds visés au paragraphe 21 ci-après, tous les produits de ces ventes seront versés au Fonds de développement pour l’Iraq, en attendant qu’un gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté internationale soit dûment constitué ;

21.Décide en outre que 5 % des produits visés au paragraphe 20 ci-dessus seront versés au Fonds d’indemnisation créé en application de la résolution 687 (1991) et des résolutions ultérieures sur la question, et qu’à moins qu’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale et le Conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des Nations Unies, exerçant son autorité sur les moyens de s’assurer que les montants requis sont versés au Fonds d’indemnisation, n’en décident autrement, cette condition aura caractère obligatoire pour tout gouvernement iraquien représentatif, dûment constitué et reconnu par la communauté internationale et son successeur ;

22.Notant qu’il importe d’établir un gouvernement représentatif, reconnu par la communauté internationale en Iraq et qu’il est souhaitable de restructurer dès que possible la dette iraquienne comme il est indiqué au paragraphe 15 ci-dessus, décide en outre que jusqu’au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil n’en convienne autrement, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d’Iraq ne pourront, jusqu’à ce que le titre les concernant soit transmis à l’acquéreur initial, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution, que tous les États devront prendre toutes les mesures voulues dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour assurer cette protection et que le produit de la vente de ces produits et les obligations y afférentes, ainsi que les avoirs du Fonds de développement pour l’Iraq, bénéficieront de privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficie l’Organisation des Nations Unies, à cela près que lesdits privilèges et immunités ne s’appliqueront pas aux procédures judiciaires dans le cadre desquelles il est nécessaire d’utiliser ce produit ou ces obligations pour payer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, ayant lieu après la date d’adoption de la présente résolution ;

23.Décide que tous les États Membres où se trouvent :

a)Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l’Iraq à la date d’adoption de la présente résolution, ou

b)Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect,
sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Iraq, étant entendu que, sauf dispositions contraires, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Iraq, reconnu par la communauté internationale ; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ;

24.Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil à intervalles réguliers sur l’action menée par le Représentant spécial pour appliquer la présente résolution et les travaux du Conseil international consultatif et de contrôle et encourage les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à informer le Conseil à intervalles réguliers des efforts qu’ils déploient dans le cadre de la présente résolution ;

25.Décide d’examiner l’application de la présente résolution dans les 12 mois suivant son adoption et d’envisager d’autres mesures qui pourraient être nécessaires.

26.Demande aux États Membres et aux organisations internationales et régionales de contribuer à l’application de la présente résolution ;

27.Décide de rester saisi de la question.

Source : ONU