Le président rappelle le protocole de publicité des travaux de la commission d’enquête et fait prêter serment à M. Trarieux.
M. Gilbert BARBIER, Président.- Je vous donne la parole pour votre exposé, environ dix minutes. Ensuite, M. le rapporteur et les commissaires interviendront.
M. TRARIEUX.- Comme vous avez dû le voir dans le petit curriculum vitæ que j’ai envoyé, je suis de formation médecin spécialiste en médecine du travail.
Notre grand souci en médecine du travail est l’aptitude des salariés à occuper des postes de sécurité ou de sûreté.
J’ai été moi-même, en tant qu’ancien médecin-chef au ministère des transports, à l’Inspection du Travail et de la Main-d’Oeuvre, mis en face des problèmes de drogue dès 1982, lorsque notamment un Président des Etats-Unis de l’époque a pris un décret autorisant la recherche de drogue d’une façon imprévue chez le personnel d’un avion posant ses pneumatiques sur un tarmac des Etats-Unis.
Vous voyez tout de suite les retombées qu’il pouvait y avoir à ce genre de chose. A ce moment-là, les compagnies aériennes, qui étaient Air France, UTA et Air Inter, ainsi que Aéroports de Paris, ont mis en place quelques recherches, qui malheureusement ont abouti à des cas positifs. A l’époque, il a donc fallu régler le problème de ces personnels. Pour certains, c’était le licenciement.
Or, à chaque fois qu’il y a licenciement de ce genre de personnel, les organismes officiels, l’Inspection du Travail des Transports, étaient consultés. J’ai donc dû à ce moment-là étudier ce problème.
Avec les médecins-chefs de ces grandes compagnies et d’autres qui sont venues nous rejoindre très vite telles que EDF, CEA, etc., nous avons fondé une association, l’AFEDCAP, l’Association Française d’Etude des Déviances et de leurs Conséquences sur l’Aptitude Professionnelle. Le titre est un peu long, mais à l’époque il valait mieux expliquer pourquoi nous agissions.
J’ai notamment présenté dans plusieurs conférences les retombées possibles du Code du Travail et de ses conséquences d’application sur les possibilités de recherche de consommation de drogue sur l’aptitude au travail.
En effet, en médecine du travail nous avons les gens qui sont à la sortie des écoles, qu’elles soient grandes ou petites et il faut déterminer une aptitude vis-à-vis des postes de sécurité et de sûreté. Les postes de sécurité se comprennent d’eux-mêmes, ce sont les postes de conduite d’engins par exemple, etc. Les postes de sûreté n’ont pas forcément une sécurité immédiate, mais on doit être sûr de la valeur des personnes.
Par exemple sur un tarmac, beaucoup de personnes viennent autour d’un avion et peuvent introduire certaines choses dedans sans avoir forcément un poste de sécurité. Je penserai simplement, mais sans les désigner, aux personnes qui apportent de la nourriture, qui nettoient l’avion et autres.
Pour nous, en médecine du travail, un poste de sécurité ou de sûreté couvre toutes les notions de la hiérarchie, du plus haut au plus bas.
M. Bernard PLASAIT, Rapporteur.- Un contrôleur aérien est-il de la sécurité ou de la sûreté ?
M. TRARIEUX.- La sécurité, parce qu’il n’est pas en contact direct avec l’avion. Il peut faire ce qu’il veut, mais il travaille dans un domaine particulier, c’est donc la sécurité.
Là-dessus, la situation a évolué. Nous voyons maintenant, vu l’évolution que prennent les recherches de drogue notamment pour la route, en médecine du travail notamment, que nous avons donc affaire à des salariés. Ces salariés pourront être victimes d’un accident du travail ou pourront en créer un.
Il y a également des accidents de trajet, importants, pouvant être créés par des gens qui consomment de la drogue.
Il y a les accidents de travail, mais là malheureusement il n’y a pas de recherches très importantes menées actuellement. Ceci est important parce que ces accidents du travail sont l’objet d’une législation particulière avec cotisation de l’employeur en fonction du nombre d’accidents qu’il a dans son entreprise. Mais ces cotisations, s’il en a beaucoup, vont se répercuter dans les prix de ses services ou de ses produits. En fin de compte, c’est nous qui paierons ces conséquences et subirons éventuellement les conséquences de ces accidents, soit directement, soit indirectement. Je pense notamment à l’environnement. Une explosion dans une centrale atomique, dans l’industrie chimique, peut se répercuter sur l’extérieur de l’entreprise proprement dit.
Voilà nos réflexions. Nous sommes arrivés à créer une nouvelle association, regroupant des médecins du travail de différentes provenances et également des employeurs, qui est la CAAM. Le titre est peut-être un peu provocateur, mais nous l’avons voulu ainsi. Cela signifie Conduites Addictives Aptitude Médico-Professionnelle. Elle a repris les anciens textes de l’AFEDCAP.
Voilà très rapidement notre souci. Notre souci est important maintenant puisqu’en médecine du travail, comme je le disais tout à l’heure, nous avons les personnes sorties de l’école, grandes ou petites, facultés, etc. et il faut que nous déterminions une aptitude.
Cette aptitude est difficile à déterminer parce qu’évidemment lorsque nous aurons un consommateur devant nous, il aura tendance à dire qu’il ne consomme pas ; il faudra donc que nous apportions la preuve de sa consommation.
Cette aptitude est difficile parce qu’actuellement il est admis du point de vue international que les doses notamment pour le cannabis sont de -je m’excuse de rentrer dans les petits problèmes- 50 ng, ce qui pour nous est la découverte d’un iceberg. Nous observons des consommations importantes pour atteindre ces doses de recherche. Pour nous, il est certain que ces 50 ng sont trop élevés. Nous voudrions entre 10 et 20 ng simplement. A ce moment-là, cela nous permettrait de trouver beaucoup de choses. Je parle du principe du cannabis.
Il y a également autre chose en ce qui concerne le cannabis. C’est ce que je dis dans certains de mes cours, notamment chez le Professeur Loo à Sainte-Anne. Si les cadres actuels et autres ont peut-être un certain laxisme vis-à-vis de consommateurs de drogues, c’est qu’eux-mêmes ont peut-être consommé, mais avec des produits peu actifs, à 2 ou 3 % de principe actif, alors que maintenant en ce qui concerne certains cannabis, notamment des Hollandais, nous arrivons à 20 à 30 % de produit actif et si c’est la résine de cannabis, de 60 à 70 %. Les problèmes sont donc tout à fait différents et c’est pour cela que je suis contre l’appellation "drogues douces", "drogues dures".
M. BARBIER.- Merci Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre rapporteur, qui va vous poser quelques questions.
M. PLASAIT.- Merci Monsieur le Président. Merci de votre exposé.
D’abord, dans l’entreprise le sujet est-il tabou ?
M. TRARIEUX.- Non, il ne l’est plus. Dans certaines entreprises il ne l’est plus parce que depuis un certain temps, depuis 1985 pratiquement, certaines ont eu des cas. Il ne l’est plus.
C’est un peu la même évolution que nous avons observée avec l’alcool au volant. Il ne l’est plus parce que maintenant, tout le monde est conscient qu’il peut avoir chez lui des enfants et autres consommant. Nous en entendons de plus en plus parler, ce problème n’est donc plus tabou.
La seule difficulté est la mise en place dans les petites entreprises, parce que là la situation est difficile et malheureusement la recherche de drogue coûte cher.
A côté de cela, dans d’autres entreprises beaucoup plus importantes, la recherche de drogue fait souvent partie du statut. C’est le cas notamment dans les entreprises aériennes. Dans les entreprises de premier niveau, les gens savent que les salariés auront un contrôle à l’entrée. D’ailleurs, tout à fait au début nous avions 3 à 4 %, même quelquefois 6 %, de cas positifs à l’embauche. Sachant que ces examens avaient lieu, cela a beaucoup diminué.
Dans la SNCF nous savons parfaitement, puisqu’elle gère elle-même son service médical, que cela fait partie maintenant des recherches classiques et habituelles.
C’est passé dans le statut, vous y faisiez allusion précédemment, des contrôleurs aériens. C’est également maintenant automatique chez les pilotes de ligne et le personnel naviguant lors du renouvellement des licences.
De plus en plus cela se met en place, mais dans les grandes entreprises.
Le problème surtout dans certains cas et notamment par exemple dans beaucoup d’entreprises est celui de la surveillance actuellement des intérimaires et des CDD.
M. PLASAIT.- Je ne comprends pas quel est le cadre législatif. Est-ce le Code du Travail qui autorise des tests à l’embauche et éventuellement pendant l’exercice du métier ? Cela ressort-il des conventions collectives ? Quelle sont les restrictions à la mise en oeuvre de tests ?
M. TRARIEUX.- Le Code du Travail permet ces recherches. Cela a été une des démonstrations que nous avons faites à l’AFEDCAP. En analysant certains articles du Code du Travail, le médecin du travail a le droit de prescrire les examens complémentaires à la détermination de l’activité, en fonction du poste de travail sur lequel le salarié sera affecté.
M. PLASAIT.- C’est le médecin du travail qui peut le décider, pas le chef d’entreprise ?
M. TRARIEUX.- Nous avons mis en place une charte pour inviter les entreprises à discuter de ce problème d’une façon ouverte et à le faire rentrer dans le règlement intérieur, au même titre que l’alcool, de manière qu’il n’y ait pas de surprise.
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires et doit respecter le code de déontologie.
Dernièrement, lors d’une réunion que nous avons eue, le Conseil de l’Ordre a admis ce genre de recherche, à condition que cela reste dans le cadre de la déontologie médicale.
Le règlement intérieur est discuté par les instances de l’entreprise (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), les ingénieurs de sécurité, le personnel médical. Rien n’empêche un employeur qui le veut de mettre ceci en place dans son règlement intérieur. Celui-ci sera accepté par tous les partenaires sociaux de l’entreprise et ensuite ira à l’Inspection du Travail pour voir s’il respecte les lois. Ce règlement intérieur sera donc applicable.
Evidemment le règlement intérieur, et le Code du Travail le prévoit, ne peut pas être contraire aux lois et règlements classiques, mais au sein de l’entreprise c’est tout à fait possible.
M. PLASAIT.- Quelles conséquences tire-t-on lorsqu’il y a un test positif ?
M. TRARIEUX.- Il est bien évident que dans une entreprise et devant les difficultés de recherche, tous les postes de travail n’ont pas à être soumis à ce genre de détection. Justement, le règlement intérieur de l’entreprise peut prévoir et énumérer les postes de travail soumis à ceci.
En revanche, lorsque ces postes de travail seront déterminés, quand aura lieu la visite ? Elle aura lieu lors de la visite d’embauche si la personne est affectée directement au poste de sécurité. Elle peut avoir lieu, au contraire, lorsque la personne passe d’un poste ordinaire à un de sécurité.
Le Code du Travail prévoit un certain nombre de visites : d’embauche, d’aptitude renouvelable tous les ans, en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, après 21 jours d’absence. Le cadre suffit donc largement. Il n’y a pas besoin de le fixer à tout le monde.
M. PLASAIT.- Cela signifie donc que dans votre esprit il y a un éventail de possibilités suffisant et qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi, d’ajouter des possibilités. Vous nous parlez là du passé et de la situation présente. Nous sommes en train de nous dire qu’avec l’explosion de la consommation de cannabis par exemple, il y aura évidemment des risques plus importants dans l’exercice de certaines professions. Pour faire face à ces risques en augmentation, notre arsenal juridique est-il suffisant ? Toutes les possibilités sont-elles données ?
Par ailleurs, voyez-vous des freins, des obstacles à la découverte des situations à risque et leur traitement ?
M. TRARIEUX.- Lorsqu’un salarié est découvert positif à cette consommation, le licenciement ne doit pas forcément être la conséquence. C’est simplement une inaptitude au poste de sécurité.
C’est d’ailleurs exactement la même chose pour d’autres maladies. Nous n’allons pas confier la conduite d’un engin à un épileptique.
Le médecin du travail, dans son bulletin d’aptitude destiné à l’employeur, doit dire : "apte à ce poste de sécurité", puisque la détermination de l’aptitude a lieu en fonction d’un poste donné ou "inapte à ce poste", mais ne doit pas non plus donner la raison de cette inaptitude, comme il le fait d’ailleurs actuellement pour toute aptitude ou inaptitude due à des maladies.
Le médecin du travail est un médecin. Lorsqu’il découvrira une consommation, il devra donc avertir le salarié de la raison pour laquelle il met une inaptitude et pourra l’inviter à se faire soigner. Maintenant évidemment, il devra tenir compte aussi de personnes qui sont allées se faire soigner et qui sont sous traitement de substitution vis-à-vis du produit et du poste de travail. Ceci est un grave problème.
Ce qui nous préoccupe en médecine du travail, je l’ai abordé tout à l’heure rapidement, c’est le problème de la dose, notamment pour le haschisch. La dose internationale admise actuellement est 50 ng. Or, si nous considérons les personnes soumises à la consommation, ces 50 ng sont un iceberg, c’est-à-dire qu’il y a 10 % au-dessus et 90 % en dessous. Avec un seuil à 50 ng, et nous rejoignons d’ailleurs les problèmes de la route, nous allons détecter relativement peu de monde.
M. PLASAIT.- Comment ce seuil est-il fixé et par qui ?
M. TRARIEUX.- Il a été fixé par convention internationale et est venu de relations internationales, notamment des Etats-Unis.
M. PLASAIT.- Si je vous comprends bien, le médecin du travail est le pivot du système.
M. TRARIEUX.- Tout à fait.
M. PLASAIT.- Son action peut être extrêmement positive, peut-être un peu limitée par les obligations déontologiques, l’obligation du secret médical, mais c’est vraiment le pivot.
Cela signifie, si je vous comprends bien, que dans la mesure où la puissance publique prendrait conscience que la consommation de stupéfiants en milieu professionnel devient un problème très alarmant, elle pourrait, par l’intermédiaire du ministère du Travail, alerter à la fois les salariés et les chefs d’entreprise de ce problème et donc avoir une action tout à fait positive dans ce domaine. C’est bien cela ?
M. TRARIEUX.- Tout à fait et d’autant plus pour les problèmes de circulation routière. Lorsque le médecin du travail fait passer une visite médicale à un conducteur routier, il doit appliquer des textes du ministère du Travail. Je pense notamment à l’arrêté de mai 1997, qui fixe les incompatibilités pour l’obtention ou le renouvellement du permis de conduire. Si une législation est prise pour la route, elle sera applicable pour le médecin du travail.
Les postes de conduite sont importants. Il y a le conducteur routier proprement dit, mais également toutes les professions qui ont besoin d’une voiture pour l’exercice de leur profession, qui ne sont pas cataloguées comme conducteurs routiers, mais qui sont à voir vis-à-vis de cette aptitude à la consommation de drogue. Je pense notamment aux facteurs à la campagne, aux représentants de commerce, à tous les petits artisans qui font du déménagement, de la livraison de colis. Ce ne sont pas de grosses entreprises de transport. Ils ne sont pas soumis au permis poids lourd, un permis B suffit, donc délivré d’une façon définitive, mais comme leurs conditions de travail comprennent de la conduite, le médecin du travail devra tenir compte de ces textes.
M. PLASAIT.- Si le médecin du travail est le pivot, il y a une question complémentaire : les médecins du travail sont-ils bien formés à ce problème particulier ?
M. TRARIEUX.- Certains oui, d’autres malheureusement pas. Nous observons que dans certains services interentreprises notamment, les médecins du travail veulent difficilement endosser cette responsabilité supplémentaire, mais la formation continue existe en médecine du travail.
M. PLASAIT.- Très bien. C’est donc un point sur lequel il faut que nous insistions.
M. TRARIEUX.- Tout à fait.
M. PLASAIT.- Monsieur le Président, je vous remercie.
J’ai simplement une dernière question. En milieu professionnel, ne voit-on pas monter chez les cadres soumis à une espèce d’obligation de performance l’utilisation de stimulants ?
M. TRARIEUX.- Certainement. Peut-être même que certains produits peuvent être utilisés pour avoir un centième de point à un concours. C’est pour cela que je disais tout à l’heure que certains cadres en place ont une vue peut-être un peu laxiste vis-à-vis de consommateurs plus jeunes ou de candidats aux fonctions, parce qu’ils consommaient des produits peu actifs, alors que maintenant c’est tout à fait différent et la consommation a beaucoup augmenté.
M. PLASAIT.- Monsieur le Président, je vous remercie.
Mme PAPON.- Docteur, dans vos propos liminaires j’ai cru comprendre, mais je pensais le savoir, qu’aucune étude n’avait vraiment quantifié la responsabilité exacte de l’excès de drogue dans l’origine des accidents du travail.
M. TRARIEUX.- Pour l’instant, non.
Mme PAPON.- Nous pouvons le regretter.
M. TRARIEUX.- Oui, c’est regrettable.
Mme PAPON.- J’ai une question, parce qu’un chef d’entreprise m’a interpellée ces jours-ci en me disant que devant la frilosité de son médecin du travail, ce que vous nous disiez à l’instant, il s’appuyait tout simplement sur la circulaire officielle de 1990, qui dit que rien ne justifie un dépistage de la toxicomanie organisé de manière systématique dans l’entreprise. Malheureusement, me disait-il, le même texte n’établit pas de liste d’activités ou de postes de travail entraînant un dépistage justifié.
A partir des propos que vous avez tenus précédemment, le fait d’avoir un règlement intérieur permet-il de contourner cette circulaire officielle ?
M. TRARIEUX.- Je connais bien cette circulaire de 1990, parce que j’ai participé aux travaux et je représentais le ministère des Transports. Cette circulaire, à la sixième ou septième page, prévoit une toute petite ligne disant que dans certains postes de travail, la recherche peut être justifiée.
M. PLASAIT.- A condition d’avoir une bonne loupe !
M. TRARIEUX.- Oui, mais elle est de 1990. Depuis, il y a quand même eu beaucoup de choses. Ce texte le permet donc.
Comme dans la prévention, il faut être le plus scientifique possible et le plus proche de la réalité. C’est pour cela qu’avec les médecins-chefs des grandes entreprises et après mûre réflexion avec différents partenaires sociaux, nous pensons que le mieux est de passer par le règlement intérieur, qui donne quand même un pouvoir de police -passez-moi ce mot- à l’entreprise.
Ce règlement intérieur permet d’officialiser la discussion dans l’entreprise, de désigner les postes de travail qui seront soumis, ce qui fait une liste évolutive. Le ministère du Travail ne peut pas donner une liste exhaustive de tous les postes de sécurité. Le même poste de sécurité peut être de sécurité parce que nous allons avoir affaire à une vieille machine dans une entreprise, alors que dans une moderne ou par les moyens de production modernes, ce n’est plus un poste de sécurité. C’est donc évolutif.
Le règlement intérieur permet justement d’informer dans l’entreprise les salariés, les employeurs et d’avoir l’avis de tous les partenaires sociaux de l’entreprise et notamment de tous ceux impliqués par la sécurité.
Il est certain que les services de prévention des CRAM, des Caisses Régionales d’Assurance Maladie, devraient être sensibilisés sur cette consommation.
M. BARBIER.- Monsieur le Président, je vais vous poser une question en matière d’accident du travail : il n’y a pas d’obligation de recherche de consommation de drogue ? Si c’est un accident de la route...
M. TRARIEUX.- Pour l’instant il n’y a pas obligation, mais peut-être que du fait de retombées de l’application en médecine du travail du texte de la route, il y aura obligation pour certains postes de travail. Pour d’autres, non.
En revanche, j’ai le cas d’un accident mortel dans une entreprise, de quelqu’un de jeune qui est mort, cardiaque et autres. Vous savez que les cotisations à ce moment-là augmentent énormément. La maladie cardiaque n’était pas due aux conditions de travail, mais à une consommation de cocaïne. Il peut donc être important de le savoir.
M. BARBIER.- Lorsqu’il y a un accident corporel, lorsque quelqu’un provoque un accident chez un collègue de travail en dehors de la route, puisqu’au niveau des accidents de la route le texte est en train d’être examiné, mais ce sera une recherche systématique, en fonction de la gravité n’y a-t-il pas lieu de légiférer ?
M. TRARIEUX.- Lorsqu’il y a un accident du travail important et autres, c’est la justice qui mène l’enquête.
M. BARBIER.- D’accord.
M. TRARIEUX.- Elle devrait s’en inquiéter, exactement comme pour l’alcool. C’est pareil.
M. PLASAIT.- D’accord.
M. BARBIER.- Nous vous remercions, Monsieur le Président, de cette présentation.
M. TRARIEUX.- Merci.
Source : Sénat français
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