18.33. Il y a eu dès le départ des tensions entre le TPIR et le système judiciaire reconstruit par le gouvernement du FPR. Compte tenu des circonstances, ce genre de tensions était inévitable. Quelle que soit l’évaluation objective que l’on puisse faire des travaux du TPIR, il n’est pas très surprenant que sa contribution ne soit pas appréciée par le gouvernement rwandais. Quoi qu’il en soit, ce qui transpirait d’Arusha importait peu car le Rwanda avait ses propres problèmes de justice liés au génocide à régler.

18.34. Malheureusement, les ambitions de justice du gouvernement ne furent pas mieux servies par le Tribunal national du Rwanda que dans le processus du TPIR. Comme l’ONU, et sans expérience préalable, le gouvernement avait nettement sous-estimé la complexité inhérente de la tâche. On avait la conviction que la lenteur des procédures à Arusha était une manière de faire en sorte que les coupables ne soient jamais jugés et que le Rwanda devrait rendre la justice par ses propres moyens. Avec l’aide financière et technique de l’étranger, des programmes de formation furent créés pour les juges, les procureurs et le personnel judiciaire, les palais de justice étaient reconstruits et de nouveaux juges étaient nommés. Au début de 1995, les audiences préliminaires commencèrent pour 35 000 prisonniers Hutu, mais furent immédiatement suspendues par manque de fonds[40]. En octobre, alors qu’il n’y avait toujours pas de procès, les autorités avaient fait 25 000 autres détenus. Un grand nombre de ces personnes - des dizaines de milliers selon certaines autorités - avaient été arrêtées ou détenues illégalement. Ces chiffres ne comprennent même pas les personnes qui, selon Amnistie Internationale, étaient en détention secrète et en danger d’être torturées, exécutées ou de disparaître[41].

18.35. Les membres du gouvernement étaient si découragés à la fois par le dysfonctionnement du TPIR et par leur propre tribunal qu’au début de l’année 1996, ils créèrent des cours spéciales au sein du système judiciaire existant. Dans chacun des dix districts du pays, les causes devaient être examinées par des groupes judiciaires de trois membres choisis parmi 250 magistrats non professionnels qui devaient recevoir une formation juridique de quatre mois[42]. La même année, pour essayer de rationaliser et d’accélérer le processus, une nouvelle loi fut adoptée ; elle séparait les accusés en quatre catégories selon l’étendue de leur participation présumée aux crimes commis entre le 1er octobre 1990, jour de l’invasion fatidique du FPR, et la fin de 1994[43].

"Catégorie 1
a. Personnes dont l’acte criminel ou dont les actes de participation criminelle les placent parmi les planificateurs, organisateurs, instigateurs, superviseurs et leaders du crime de génocide ou d’un crime contre l’humanité ;

b. Personne ayant agi à des postes d’autorité au niveau national, préfectoral, communal ou au niveau de la cellule, ou dans un parti politique, ou ayant encouragé de tels crimes ;

c. Assassins notoires qui, en vertu du zèle ou de la malice excessive avec lesquels ils ont commis des atrocités, se sont distingués dans leur quartier de résidence ou sur leur passage ;

d. Personnes ayant commis des actes de torture sexuelle.

Catégorie 2
Personnes dont les actes criminels ou dont les actes de participation criminelle les placent parmi les auteurs, conspirateurs ou complices d’homicides volontaires ou de graves voies de fait causant la mort.

Catégorie 3
Personnes dont les actes criminels ou dont les actes de participation criminelle les rendent coupables d’autres voies de fait graves.

Catégorie 4
Personnes ayant commis des infractions contre des biens matériels[44]."

Une échelle convenable de peines correspondait à chaque catégorie ; la peine capitale était autorisée, mais non impérative pour la catégorie la plus élevée et aucun emprisonnement n’était prévu pour la catégorie 4, la plus basse, mais simplement des réparations aux victimes pour les crimes contre leurs biens. Il faut également noter que les juges à Arusha avaient redéfini la catégorie 1(d) pour lire "actes de violence sexuelle", qui est une expression de loin plus courante que la "torture sexuelle" utilisée par le Rwanda.

18.36. Enfin, en août 1996, les procès commencèrent. Pourtant, en 1998 et malgré ces changements, 1 500 personnes seulement avaient été jugées et un an plus tard, il y avait encore au moins 120 000 détenus en attente de procès, souvent dans les conditions les plus déplorables[45]. Le gouvernement a reconnu que plusieurs milliers de détenus sont morts cette année-là, soit du SIDA, de malnutrition, de dysenterie ou du typhus[46]. Les séquences filmées dans les prisons rwandaises durant la première année après le génocide montrent des hommes entassés dans des conditions d’insalubrité extrême, la plupart avec des plaies ouvertes et des membres paralysés, parce que, selon eux, ils avaient été battus et torturés par les soldats du FPR[47]. Cette situation ne s’est qu’à peine améliorée aujourd’hui et quiconque visite un centre de détention ou une prison au Rwanda ne peut faire autrement que le constater, alors que l’on sait que les prisonniers les plus notoires détenus à Arusha vivent, ce qui n’arrange pas les choses, dans un confort relatif.

18.37. Au rythme actuel, on estime qu’il faudrait entre deux et quatre siècles pour juger tous les détenus. Le gouvernement a promis de libérer tous ceux contre lesquels il n’y a que des preuves minimes ou qui ont été détenus illégalement, une mesure qui réduirait, en elle-même le retard accumulé.[48] Cependant, les tentatives destinées à honorer cette promesse se sont heurtées à de dures dénonciations par la vigilante association des survivants du génocide, l’Ibuka, appuyée par les extrémistes Tutsi[49]. Entre-temps, on continue d’arrêter des suspects Hutu.

18.38. Au-delà du simple nombre de détenus et de la lenteur habituelle des procédures, il y avait aussi de nombreux autres problèmes. Pour la crédibilité du système judiciaire et pour les questions plus générales de justice et de réconciliation, l’indépendance et l’impartialité sont des conditions essentielles. Or, comme dans pratiquement tous les autres secteurs de la vie publique rwandaise, le système judiciaire était dominé par les Tutsi. La plupart des nouveaux juges étaient Tutsi, comme la plupart des membres du Conseil suprême de la magistrature et trois des quatre présidents de la cour d’appel[50]. Six juges Hutu furent relevés de leurs fonctions en 1998 puis radiés[51]. Qui plus est, l’indépendance du système judiciaire fut mise en question peu après que les tribunaux commencèrent à fonctionner, car des officiers de l’armée, des responsables civils et d’autres personnes influentes n’hésitaient pas à intervenir dans leurs activités. La compétence professionnelle était également un point crucial pour la crédibilité du système et l’on découvrit bientôt qu’il était inévitable que des juges totalement inexpérimentés n’ayant que quatre mois de formation fassent de nombreuses erreurs, dont certaines portaient atteinte aux droits des accusés[52].

18.39. Des questions très graves étaient également soulevées par la qualité de la justice elle-même. Il y avait de multiples raisons de craindre que le délit réel de la plupart des détenus ait peu à voir avec des crimes contre l’humanité. Dans de nombreux cas, de fausses accusations furent déposées contre des personnes dont le seul crime avait été d’occuper des terres ou une propriété ou d’occuper un poste convoité par des réfugiés Tutsi revenus au pays. Dans d’autres cas, on savait que les personnes qui portaient des accusations cherchaient une rétribution pour un tort présent ou passé, réel ou imaginé, mais sans rapport avec le génocide. Dans certains cas, les autorités avaient accusé à tort des adversaires politiques de génocide et les avaient emprisonnés sans cause. Certains procureurs ont reconnu qu’entre 15 et 20 pour cent des personnes détenues dans leur secteur étaient innocentes[53]. Selon un observateur, 60 pour cent de tous les détenus à la prison de Gitarama étaient victimes de fausses accusations ou au plus coupables de crimes de catégorie 4, qui ne justifient pas l’emprisonnement[54]. Les prisonniers étaient si nombreux et détenus dans des conditions si insalubres et la lenteur du système judiciaire était telle que pour beaucoup d’entre eux, la détention signifiait une mort lente avant même d’obtenir un procès.

18.40. Ces difficultés étaient prévisibles et, dans les circonstances, peut-être même inévitables. Elles soulèvent également l’une des raisons souvent avancées par ceux qui sont opposés à la peine capitale : le risque d’erreur. Cette question est particulièrement convaincante dans le cas du Rwanda, où l’inexpérience des juges s’ajoutant à l’insuffisance des investigations par les procureurs et à l’atmosphère chargée d’émotion qui régnait dans la population, augmentèrent les risques d’erreurs judiciaires. Pourtant, en avril 1998, le gouvernement rwandais procéda aux exécutions de 22 condamnés à mort pour des crimes de catégorie 1 ; six d’entre eux n’avaient pas eu d’avocat[55]. Leurs exécutions eurent lieu dans les stades publics de plusieurs villes, les autorités encourageant la population à y assister, comptant ainsi sur l’effet éducatif d’un tel spectacle. À Kigali, l’exécution attira des milliers de spectateurs qui y assistèrent dans une atmosphère de célébration, la plupart exprimant leur satisfaction, non seulement parce que la justice était rendue, mais aussi parce qu’elle l’était au vu de tous. Les organismes internationaux de défense des droits de l’homme protestèrent vivement contre ces exécutions, joints par d’autres qui dénoncèrent les procédures inadéquates et la possibilité de condamnations injustifiées, mais en vain.

18.41. À Arusha comme au Rwanda, le processus judiciaire est resté laborieux et décourageant. Mais au Rwanda comme à Arusha, il y a eu des changements et des progrès positifs. Il ne faut pas sous-estimer l’impact qu’ont les procès sur l’impression, au Rwanda, que l’impunité pour les extrémistes Hutu est finalement terminée ; sans cela, aucun processus de réconciliation n’aurait même pu commencer. De plus, la qualité du système rwandais s’est nettement améliorée à plusieurs égards, une autre étape de la longue route vers la guérison. Le nombre des avocats de la défense a énormément augmenté à tel point qu’Avocats Sans Frontières espère que dans un avenir proche, il y aura suffisamment de procureurs et d’avocats de la défense rwandais qui seront prêts à fournir des conseils juridiques aux personnes soupçonnées de génocide[56]. Les juges acquièrent de l’expérience et les condamnations sont mieux justifiées. En ce qui concerne Arusha, il faut mettre les choses en perspective. Une autorité nous a utilement fait remarquer que "probablement aucun autre système de justice pénale au monde ne serait capable de traiter un si grand nombre de causes de manière satisfaisante, c’est-à-dire dans une période raisonnable et dans le respect de toutes les normes des droits humains[57]."

18.42. Il reste pourtant d’importants problèmes à régler. La plupart des détenus qui attendent d’être jugés n’ont jamais bénéficié d’une enquête judiciaire. Les investigations continuent d’être tendancieuses contre les personnes accusées d’avoir participé au génocide et les témoins de ces accusés continuent de recevoir des menaces. Ceux qui sont acquittés sont parfois arrêtés de nouveau. En dépit d’améliorations importantes, les accusés ne reçoivent pas tous une aide juridique. Et enfin, il faut signaler que les cas de crimes sexuels font rarement l’objet d’une enquête[58]. Bien que les crimes de violence sexuelle aient été inclus dans la catégorie 1 par le gouvernement, catégorie qui comprend les organisateurs du génocide, et bien que ce genre de crime ait été très courant durant le génocide, le personnel judiciaire a montré peu d’intérêt à les poursuivre. Au milieu de l’année 1998, les données les plus récentes dont nous disposons à ce sujet montrent que 11 cas seulement de personnes accusées de crimes sexuels avaient été portés devant les tribunaux[59]. Lorsqu’on se souvient de l’anecdote que nous avons choisie de relater en début de ce rapport, il est clair que ce problème est à notre avis très préoccupant. En termes de justice et de possibilité de réconciliation de la part des innombrables femmes rwandaises, il est impératif que les crimes de violence sexuelle soient considérés avec la plus grande gravité et traités en conséquence.


[40] Vandeginste, 9.

[41] Voir Amnistie Internationale, "Rwanda : The hidden violence : ’disappearances’ and killings continue", 23 juin 1998, AI INDEX : AFR47/23/98.

[42] Amnistie Internationale, communiqué de presse, AI INDEX : AFR:47/13/97, 8 avril 1997.

[43] La nouvelle loi a été adoptée le 30 août 1996. Des Forges, 750.

[44] Loi organique no 8/96, 30 août 1996. Publiée dans la Gazette de la République du Rwanda, 35e année, no 17, 1er septembre 1996.

[45] Rapport préparé pour le GIEP par la Commission de l’unité nationale et de la réconciliation du Rwanda, "Some efforts made by the Government to build a new society based on national unity and reconciliation", février 2000.

[46] Des Forges, 753 ; voir également Reyntjens, "Talking or Fighting ?", 11.

[47] Office national du film du Canada, "Chronicle of a genocide foretold", The Rwanda Series, vol. 3, 1996.

[48] Amnistie Internationale, "Rwanda:The Troubled Course of Justice", 26 avril 2000.

[49] Vandeginste, 11.

[50] Reyntjens, "Talking or Fighting ?" 11.

[51] Reyntjens, "Talking or Fighting ?" 11.

[52] Des Forges, 757.

[53] Des Forges, 754.

[54] Ibid.

[55] Des Forges, 761.

[56] Des Forges, 757 ; voir également Avocats Sans Frontières, "Justice for All in Rwanda, Annual Report 1998", sur le site web http://www.asf.be/frans/archives/e_rwanda98.htm

[57] Vandeginste, 14.

[58] Ibid., 11-12.

[59] Des Forges, 750.


Source : Organisation de l’Unité Africaine (OUA) : http://www.oau-oua.org