Protection des civils et respect des obligations juridiques et humanitaires
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant ses résolutions pertinentes concernant la question de Palestine,
Réaffirmant l’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, conformément à l’article premier des Conventions de Genève du 12 août 1949 ,
Rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003, 1850 (2008) du 16 décembre 2008, 1860 (2009) du 8 janvier 2009 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés, notamment sur les enfants et les conflits armés,
Se déclarant vivement préoccupée par la dernière escalade de la violence depuis l’attaque du 7 octobre 2023 et par la grave dégradation de la situation dans la région, en particulier dans la bande de Gaza et dans le reste du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël,
Condamnant tous les actes de violence dirigés contre des civils palestiniens et israéliens, notamment tous les actes de terrorisme et les attaques indiscriminées, ainsi que les actes de provocation, les incitations et les destructions,
Rappelant qu’il importe de respecter les principes de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution dans la conduite d’hostilités,
Soulignant que les civils doivent être protégés, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, et déplorant à cet égard les lourdes pertes civiles et les destructions généralisées,
Insistant sur la nécessité de demander des comptes aux responsables et soulignant à cet égard l’importance de veiller à ce que des enquêtes indépendantes et transparentes soient engagées, conformément aux normes internationales,
Se déclarant gravement préoccupée par la situation humanitaire catastrophique qui règne dans la bande de Gaza et par ses vastes conséquences sur la population civile, largement constituée d’enfants, et soulignant l’importance d’un accès humanitaire total, immédiat, sûr, durable et sans entrave,
Appuyant sans réserve l’action menée par le Secrétaire général et ses appels en faveur d’un accès immédiat et sans restriction de l’aide humanitaire, pour répondre aux besoins les plus élémentaires de la population palestinienne civile dans la bande de Gaza, mettant l’accent sur le message du Secrétaire général selon lequel la nourriture, l’eau, les médicaments et le carburant doivent être assurés de manière durable et à grande échelle, et exprimant ses remerciements à l’Égypte qui a joué un rôle fondamental à cet égard,
Exprimant son ferme appui à l’action menée sur les plans régional et international pour aboutir à une cessation immédiate des hostilités, assurer la protection des civils et fournir une aide humanitaire,
Rappelant qu’on ne pourra parvenir à un règlement durable du conflit israélo-palestinien que par des moyens pacifiques, fondé sur les résolutions pertinentes des organes de l’ONU et conformément au droit international,
1. Demande une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités ;
2. Prie instamment toutes les parties de s’acquitter immédiatement et pleinement des obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la protection des civils et les biens de caractère civil, ainsi que la protection du personnel humanitaire, des personnes hors de combat, et des installations et biens humanitaires, et de permettre et de faciliter l’accès humanitaire pour l’acheminement de fournitures et services essentiels à tous les civils qui sont dans le besoin dans la bande de Gaza ;
3. Demande instamment que la fourniture aux civils, dans l’ensemble de la bande de Gaza, de biens et services essentiels, notamment l’eau, la nourriture, les fournitures médicales, le carburant et l’électricité, soit assurée de façon immédiate, continue, sans entrave et en quantités suffisantes, en soulignant que le droit international humanitaire impose de veiller à ce que les civils ne soient pas privés des biens indispensables à leur survie ;
4. Demande que l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et d’autres organismes humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires d’exécution, le Comité international de la Croix-Rouge et toutes les autres organisations humanitaires bénéficient d’un accès immédiat, total, durable, sûr et sans entrave, dans le respect des principes humanitaires, en vue de l’acheminement d’une aide urgente aux civils de la bande de Gaza, encourage l’établissement de corridors humanitaires et d’autres initiatives visant à faciliter l’acheminement d’une aide humanitaire aux civils, et se félicite de l’action menée à cet égard ;
5. Demande également l’annulation de l’ordre donné par Israël, Puissance occupante, aux civils palestiniens et au personnel des Nations Unies, ainsi qu’aux travailleurs humanitaires et médicaux, d’évacuer toutes les zones de la bande de Gaza situées au nord de Wadi Gaza et de se réinstaller dans le sud de la bande de Gaza, rappelle et réaffirme que les civils sont protégés au regard du droit international humanitaire et doivent recevoir une aide humanitaire où qu’ils soient, et rappelle qu’il importe de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité et le bien-être des civils, en particulier des enfants, et leur protection, et permettre leur libre circulation ;
6. Rejette fermement toute tentative de transfert forcé de la population civile palestinienne ;
7. Demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils qui sont retenus illégalement en captivité, exige que leur sécurité et leur bien-être soient assurés et qu’ils soient traités avec humanité, conformément au droit international ;
8. Demande également le respect et la protection, conformément au droit international humanitaire, de toutes les installations civiles et humanitaires, y compris les hôpitaux et les autres installations médicales, ainsi que de leurs moyens de transport et leur matériel, des écoles, des lieux de culte et des installations des Nations Unies, ainsi que du personnel humanitaire et médical et des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé, dans le conflit armé dans la région ;
9. Met l’accent sur les effets particulièrement graves que le conflit armé a sur les femmes et les enfants, réfugiés et déplacés notamment, ainsi que sur les autres civils qui peuvent présenter des vulnérabilités particulières, tels que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ;
10. Souligne l’importance d’établir de toute urgence un mécanisme pour veiller à la protection de la population civile palestinienne, conformément au droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes des organes de l’ONU ;
11. Insiste sur l’importance d’établir un mécanisme de notification humanitaire permettant de protéger les installations des Nations Unies et toutes les installations humanitaires et de garantir la circulation sans entrave des convois d’aide ;
12. Souligne qu’il importe d’éviter une nouvelle déstabilisation et l’escalade de la violence dans la région et, à cet égard, demande à toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue et à tous les acteurs qui ont une influence sur elles d’œuvrer à la réalisation de cet objectif ;
13. Réaffirme qu’on ne pourra parvenir à un règlement durable du conflit israélo-palestinien que par des moyens pacifiques, fondé sur les résolutions pertinentes des organes de l’ONU, dans le respect du droit international et sur la base de la solution des deux États ;
14. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée à sa session la plus récente à en prononcer la reprise à la demande d’États Membres.
Référence : Onu A/ES-10/L.25
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