L’Observatoire international des prisons informe que les détenus prévenus et certains détenus condamnés ont droit de voter par procuration.

Les détenus qui n’ont pas perdu leurs droits électoraux doivent être informés par le directeur de la prison, suffisamment à l’avance, de la possibilité qu’ils ont de voter par procuration et non par correspondance.

La procuration est donnée à un électeur inscrit. En pratique, le détenu s’adresse au greffe de la prison pour remplir les formalités en vue de voter. Un officier de la police judiciaire vient à la prison pour établir la procuration. Le détenu devra lui fournir un extrait du registre d’écrou pour prouver qu’il est effectivement dans l’incapacité de voter.

L’expérience nous a montré que l’information auprès des détenus et l’accès au vote n’étaient pas toujours facilités dans certains établissements. Alors que cet acte de citoyen participe largement à la mission de réinsertion du détenu, dont l’administration pénitentiaire se doit d’être le garant (loi 87-432 du code de procédure pénale).

Une campagne de sensibilisation a été menée auprès de tous les directeurs d’établissements de l’administration pénitentiaire, des responsables politiques, des commissions de surveillance et des associations concernées par le respect des droits.

OIP

Détenus en attente de leur jugement.

Toute détention ou condamnation n’entraîne pas forcément d’incapacité électorale. Il convient de distinguer :

 d’une part, entre prévenus et condamnés,

 d’autre part entre les condamnations prononcées avant le 1er mars 1994 et les condamnations prononcées depuis cette date (entrée en vigueur du nouveau code pénal).

Les prévenus :

Une personne libre mise examen ou une personne placée en détention provisoire ou placée sous contrôle judiciaire, présumée innocente et non encore condamnée, jouit de la totalité de ses droits électoraux, sauf bien entendu si elle a antérieurement fait l’objet d’une condamnation prononçant ou entraînant automatiquement une incapacité électorale qui dure encore.

Les condamnés :

1. Condamnations prononcées avant le 1er mars 1994 :L’incapacité électorale demeure si elle a été expressément prononcée par la juridiction de condamnation, dans les cas où la loi prévoyait cette faculté pour le juge.

Elle continue de jouer automatiquement même si elle n’a pas été prononcée par la juridiction lorsqu’il s’agit :

 d’une condamnation pour crime ;

 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis où à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois prononcée avec sursis pour certains délits dont la liste limitative comprend essentiellement le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, les faux divers, les faux témoignages, le proxénétisme ;

 d’une condamnation pour tous autres délits (sauf imprudence) à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou plus de six mois avec sursis.

2. Condamnations prononcées depuis le 1er mars 1994 :

Aucune incapacité électorale ne peut jouer automatiquement. Une telle incapacité ne peut jouer que si elle a été prononcée expressément par la juridiction de jugement, dans les cas où cette incapacité est expressément prévue par la loi.

Les détenus :

Prévenus ou condamnés, les détenus qui n’ont pas perdu leurs droits électoraux doivent être informés, avant les scrutins, par le directeur de la prison, de la possibilité qu’ils ont de voter par procuration (mais non par correspondance). Bien entendu, cette information doit être donnée suffisamment à l’avance.La procuration doit être donnée à un électeur inscrit dans la même commune. En pratique, le détenu doit s’adresser directement au greffe de la prison pour les formalités nécessaires en vue de voter. Un officier de police judiciaire vient à la prison pour établir la procuration.

La cessation de l’incapacité électorale :

Une incapacité électorale cesse à l’expiration de sa durée, telle que fixée par la juridiction de jugement ou par la loi, si elle n’est pas perpétuelle.

Elle cesse aussi en cas d’amnistie, de réhabilitation, de décision judiciaire de dispense ou de suppression de mention au bulletin n°ree; 2 du casier judiciaire et de décision judiciaire de relèvement d’incapacité électorale.

Elle disparaît aussi lorsque le sursis simple ou avec mise à l’épreuve est expiré et, en cas de sursis avec travail d’intérêt général, dès que le travail est terminé.

Lorsque l’incapacité cesse, l’intéressé peut se faire réinscrire sur la liste électorale, même en dehors de la période légale de révision de cette liste.

Observation générale :

Lorsqu’une personne est frappée d’une incapacité électorale, cette incapacité s’applique aussi bien si elle est détenue que si elle est libre, avant ou après avoir été incarcérée pour subir sa peine.

Bernard Jouve